8.6.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 154/22


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 mars 2006

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

(2006/398/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine. Il convient d'approuver cet accord.

(4)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte les modalités d'application de l'accord sous forme d'échange de lettres conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article applicable du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté (3).

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(3)  La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


TRADUCTION

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne

Bruxelles, le 3 avril 2006

Monsieur,

À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes (CE) et la République populaire de Chine, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à l'Union européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la République populaire de Chine, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l'annexe au présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE recevra une lettre d'accord dûment validée de la République de Chine, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de mise en œuvre appropriées entrent en vigueur le 1er janvier 2006 au plus tard et en aucun cas après le 1er juillet 2006.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

ANNEXE

0304 20 85 (filets congelés de lieus d'Alaska): réduction de 15 % à 13,7 % de l'actuel droit CE consolidé.

Augmentation de 20 500 tonnes de la part allouée à la Chine dans le cadre du contingent tarifaire communautaire pour les aulx à l'état frais ou réfrigéré (position tarifaire 0703 20 00): taux contingentaire de 9,6 % et taux hors contingent de 9,6 + 120 EUR/100 kg/net.

Augmentation de 5 200 tonnes (poids net égoutté) du contingent tarifaire communautaire pour les champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre (position tarifaire 2003 10 30, taux hors contingent de 18,4 + 222 EUR/100 kg/net égoutté) et les champignons du genre Agaricus, conservés provisoirement ou conservés autrement qu'au vinaigre (position tarifaire 2003 10 20, taux hors contingent de 18,4 + 191 EUR/100 kg/net égoutté): taux contingentaire de 23 %; inclusion de la position tarifaire 0711 90 40 (taux hors contingent de 9,6 + 191 EUR/100 kg/net égoutté) dans le contingent.

6402 19 00 (chaussures de sport): réduction de 17,0 % à 16, 9 % de l'actuel droit CE consolidé.

6402 91 00 (chaussures couvrant la cheville): réduction de 17,0 % à 16,9 % de l'actuel droit CE consolidé.

6404 11 00 (chaussures de sport): réduction de 17 % à 16,9 % de l'actuel droit CE consolidé.

6404 19 10 (pantoufles et autres chaussures d'intérieur): réduction de 17,0 % à 16,9 % de l'actuel droit CE consolidé.

6402 99 (la catégorie: autres chaussures): réduction de 17,0 % à 16,8 % de l'actuel droit CE consolidé.

8482 91 90 (Billes, galets, rouleaux et aiguilles): réduction de 8,0 % à 7,7 % de l'actuel droit CE consolidé.

8521 90 00 (appareils d'enregistrement vidéophoniques, autres): réduction de 14 % à 13,9 % de l'actuel droit CE consolidé.

8712 00 30 (bicyclettes sans moteur): réduction de 15 % à 14,0 % de l'actuel droit CE consolidé.

Ouverture d'un contingent tarifaire de 7 tonnes (erga omnes) pour le riz en paille (position tarifaire 1006 10): taux contingentaire de 15 % et taux hors contingent de 211 EUR/tonne.

Ouverture d'un contingent tarifaire de 1 634 tonnes (erga omnes) pour le riz décortiqué (position tarifaire 1006 20): taux contingentaire de 15 % et taux hors contingent de 65 EUR/tonne.

Augmentation de 25 516 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le riz semi-blanchi ou blanchi (position tarifaire 1006 30): taux contingentaire de 0 % et taux hors contingent de 175 EUR/tonne.

Augmentation de 31 788 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le riz en brisures (position tarifaire 1006 40): taux contingentaire de 0 % et taux hors contingent de 128 EUR/tonne.

Ouverture d'un contingent tarifaire de 2 838 tonnes (erga omnes) pour les ananas en conserve, les agrumes, les poires, les abricots, les cerises, les pêches et les fraises, au taux contingentaire de 20 %. Les positions tarifaires et les taux hors contingent sont les suivants:

 

2008 20 11: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 19: 25,6

 

2008 20 31: 25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net

 

2008 20 39: 25,6

 

2008 20 71: 20,8

 

2008 30 11: 25,6

 

2008 30 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 30 31: 24

 

2008 30 39: 25,6

 

2008 30 79: 20,8

 

2008 40 11: 25,6

 

2008 40 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 21: 24

 

2008 40 29: 25,6

 

2008 40 31: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 40 39: 25,6

 

2008 50 11: 25,6

 

2008 50 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 31: 24

 

2008 50 39: 25,6

 

2008 50 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 50 59: 25,6

 

2008 50 71: 20,8

 

2008 60 11: 25,6

 

2008 60 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 60 31: 24

 

2008 60 39: 25,6

 

2008 60 60: 20,8

 

2008 70 11: 25,6

 

2008 79 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 31: 24

 

2008 70 39: 25,6

 

2008 70 51: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 70 59: 25,6

 

2008 80 11: 25,6

 

2008 80 19: 25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

 

2008 80 31: 24

 

2008 80 39: 25,6

 

2008 80 70: 20,8

La description tarifaire exacte de la CE-15 s'appliquera à l'ensemble des lignes tarifaires ci-dessus.

Pékin, le 13 avril 2006

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes (CE) et la République populaire de Chine, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à l'Union européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la République populaire de Chine, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour le territoire douanier de la CE 25 les concessions figurant dans sa liste précédente.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE 25 les concessions figurant dans l'annexe au présent accord.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE recevra une lettre d'accord dûment validée de la République de Chine, après examen par les parties conformément à leurs propres procédures. La CE s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que les dispositions de mise en œuvre appropriées entrent en vigueur le 1er janvier 2006 au plus tard et en aucun cas après le 1er juillet 2006.»

J'ai l'honneur d'exprimer par la présente l'accord de mon gouvernement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la République populaire de Chine