13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/1


RÈGLEMENT (CE) N o 555/2005 DU CONSEIL

du 17 février 2005

relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar (2), les deux parties ont négocié pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans cet accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à celui-ci.

(2)

À la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord précité pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, a été paraphé le 8 septembre 2003.

(3)

Il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ledit protocole.

(4)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte du protocole est joint au présent règlement.

Article 2

Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

thoniers senneurs:

 

Espagne: 22 navires

 

France: 16 navires

 

Italie: 2 navires

b)

palangriers de surface:

 

Espagne: 24 navires

 

France: 10 navires

 

Portugal: 6 navires

Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent protocole sont tenus de notifier à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche malgache selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif au contrôle des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers et en haute mer (3).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2005.

Par le Conseil

Le président

J.-C. JUNCKER


(1)  Avis du Parlement européen du 15 septembre 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 73 du 18.3.1986, p. 26.

(3)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD

sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté economique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

Monsieur,

Me référant au protocole paraphé le 8 septembre 2003 à Antananarivo, fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de Madagascar est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 7, pourvu que la Communauté soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la République de Madagascar

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant au protocole paraphé le 8 septembre 2003 à Antananarivo, fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de Madagascar est prêt à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er janvier 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 7, pourvu que la Communauté soit disposée à faire de même.

Il est entendu que, dans ce cas, le versement de la compensation financière fixée à l'article 2 du protocole doit être effectué avant le 30 septembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté sur une telle application provisoire.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur une telle application provisoire.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne


PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche thonière et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté economique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006

Article 1

1.   En application de l'article 2 de l'accord et pour une période de trois ans à partir du 1er janvier 2004, des licences autorisant l'exercice de la pêche dans la zone de pêche malgache sont accordées à 40 thoniers senneurs congélateurs et à 40 palangriers de surface.

En outre, à la demande de la Communauté, certaines autorisations pourront être accordées à d'autres catégories de navires de pêche, dans des conditions à définir au sein de la commission mixte visée à l'article 9 de l'accord.

2.   Les navires battant pavillon d’un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche thonière dans la zone de pêche de Madagascar que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites à l’annexe.

Article 2

1.   Le montant de la contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixé annuellement à 825 000 euros, dont 320 000 euros de compensation financière, payable au plus tard le 30 septembre pour la première année et au plus tard le 30 avril pour la deuxième et la troisième année, et 505 000 euros pour les actions visées à l’article 3 du présent protocole.

Toutefois, la compensation financière à payer pour la première année d’application du protocole (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004) est de 196 385 euros, après déduction du montant équivalent à la période du 1er janvier 2004 au 20 mai 2004 payé déjà au titre du protocole précèdent.

2.   La contrepartie financière couvre un poids de captures dans les eaux malgaches de 11 000 tonnes par an de thonidés; si le volume des captures de thonidés effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche malgache dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1.

3.   La compensation financière est versée sur un compte, ouvert auprès du Trésor Public, indiqué par les autorités malgaches.

Article 3

1.   Afin d’assurer le développement d’une pêche durable et responsable, les deux parties encouragent, dans leur intérêt mutuel, un partenariat afin de promouvoir en particulier une meilleure connaissance des ressources de pêche et des ressources biologiques, le contrôle des pêcheries, le développement de la pêche artisanale, les communautés de pêcheurs et la formation.

2.   Sur le montant de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 1, les actions suivantes seront financées à concurrence d’un montant de 505 000 euros par an, selon la répartition ci-dessous:

a)

financement de programmes scientifiques malgaches destinés à améliorer les connaissances des ressources halieutiques pour en assurer la gestion durable, à concurrence de 90 000 euros. Cette participation peut notamment revêtir, à la demande du gouvernement de Madagascar, la forme d’une contribution aux frais de réunions internationales destinées à améliorer lesdites connaissances ainsi que la gestion des ressources halieutiques;

b)

appui à un système de suivi, contrôle et de surveillance des pêches, à concurrence de 267 000 euros;

c)

financement de bourses d’études et de stages de formation ainsi qu’un appui à la formation des gens de mer, à concurrence de 60 000 euros;

d)

assistance au développement de la pêche traditionnelle, à concurrence de 68 000 euros;

e)

appui à la gestion des observateurs, à concurrence de 20 000 euros.

3.   Les montants visés aux points a), b), d) et e) sont payés au ministère chargé de la pêche après présentation à la Commission d’une programmation annuelle détaillée, incluant un échéancier et les objectifs escomptés de chacune de ces actions ciblées et au plus tard le 30 septembre 2004 pour la première année et au plus tard le 30 avril pour la deuxième et la troisième années, et versés sur les comptes bancaires des autorités malgaches compétentes. La programmation annuelle doit parvenir aux services de la Commission au plus tard le 31 juillet 2004 pour la première année et le 28 février pour les années suivantes. Toutefois, pour la première année, la programmation doit porter uniquement sur la période du 21 mai au 31 décembre 2004.

La Commission se réserve le droit de demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire jugé nécessaire.

4.   Les montants visés au point c) sont payés au ministère chargé de la pêche et versés au fur et à mesure de leur utilisation sur les comptes bancaires communiqués par celui-ci.

5.   Les autorités malgaches compétentes communiquent à la Commission un rapport annuel sur l’utilisation des fonds alloués aux actions prévues au paragraphe 2, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, sur la mise en œuvre de ces actions ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission se réserve le droit de demander au ministère chargé de la pêche tout renseignement complémentaire. En fonction de la mise en œuvre effective de ces actions et après consultation avec les autorités malgaches compétentes dans le cadre d’une réunion de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord, la Commission peut réexaminer les paiements concernés.

Article 4

Au cas où la Communauté européenne omettrait d’effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, Madagascar pourrait suspendre l’application de ce protocole.

Article 5

Au cas où des circonstances graves, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar, le paiement de la contrepartie financière pourrait être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables entre les deux parties.

Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation entre les deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

La validité des licences octroyées aux navires communautaires au titre de l’article 4 de l’accord est prorogée d'une période égale à celle durant laquelle les activités de pêche ont été suspendues.

Article 6

L'annexe à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République démocratique de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar est abrogée et remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

ANNEXE

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE THONIÈRE DANS LA ZONE DE PÊCHE MALGACHE POUR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

1.   FORMALITÉS RELATIVES À LA DEMANDE ET À LA DÉLIVRANCE DE LICENCES

La procédure de demande et de délivrance des licences autorisant les navires de la Communauté européenne à pêcher dans les eaux malgaches est la suivante:

a)

Par l’intermédiaire de son représentant à Madagascar, la Commission présente simultanément aux autorités malgaches:

une demande de licence pour chaque navire, formulée par l'armateur qui souhaite exercer une activité de pêche au titre du présent accord, au plus tard le 1er décembre précédant l’année de validité de la licence.

Par dérogation à la disposition ci-dessus, les armateurs qui n’ont pas présenté leur demande de licence avant la date du 1er décembre, peuvent le faire durant l’année calendaire en cours au plus tard trente jours avant la date du début des activités de pêche. Dans ce cas, les armateurs paieront la totalité des redevances pour l’année entière, due au titre du point 2 b),

une demande annuelle d’autorisation préalable d’entrée dans les eaux territoriales malgaches; cette autorisation est valable pour la durée de la licence.

La demande de licence doit être faite au moyen du formulaire prévu à cet effet par Madagascar, selon le modèle joint à l’appendice 1; elle est accompagnée de la preuve du paiement de l'avance à charge de l'armateur;

b)

la licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, sur demande de la Commission, la licence d'un navire, en cas de force majeure, est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère malgache chargé des pêches maritimes via la délégation de la Commission à Madagascar.

Sur la nouvelle licence, sont indiqués:

la date de la délivrance,

le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.

Aucune redevance telle que prévu à l'article 5 de l'accord n'est due pour la période de validité restante;

c)

la licence est remise par les autorités malgaches au représentant de la Commission à Madagascar;

d)

la licence doit être conservée à bord en permanence; toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission aux autorités malgaches, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités malgaches chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord;

e)

les armateurs thoniers ont l'obligation de se faire représenter par un consignataire à Madagascar;

f)

les autorités malgaches communiquent à la délégation de la Commission à Madagascar, avant l'entrée en vigueur du protocole, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour le paiement des redevances et avances.

2.   VALIDITÉ ET PAIEMENT DES LICENCES

a)

Par dérogation aux dispositions de l’article 4.4 de l’accord, les licences ont une durée de validité d'une année calendaire, courant du 1er janvier au 31 décembre. Elles sont renouvelables. Toutefois, pour la première année d’application du protocole (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004), pour les navires disposant d’une licence le 1er janvier 2004 accordé au titre du protocole précédant et expirant le 20 mai 2004, cette licence reste valable jusqu’à cette date.

b)

La redevance est fixée à 25 euros par tonne capturée dans les eaux sous juridiction malgache. Les licences sont délivrées moyennant paiement anticipatif au Trésor malgache d'une avance de 2 800 euros par an, par thonier-senneur, de 1 750 euros par an par palangrier de surface de plus de 150 TJB et de 1 200 euros par an par palangrier de surface égal ou inférieur à 150 TJB. Ces montants anticipatifs correspondent respectivement aux droits dus pour 112 tonnes, 70 tonnes et 48 tonnes de captures annuelles dans la zone de pêche malgache.

Toutefois, pour la première année d’application du protocole (du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004), pour les navires disposant d’une licence le 1er janvier 2004 accordée au titre du protocole précédant et expirant le 20 mai 2004, les avances pour la période restante de cette première année (du 21 mai 2004 au 31 décembre 2004) sont fixées comme suit:

pour les thoniers-senneurs: 1 720 euros,

pour les palangriers de surface de plus de 150 TJB: 1 091 euros,

pour les palangriers de surface égaux ou inférieurs à 150 TJB: 735 euros.

3.   DÉCLARATION DES CAPTURES ET DÉCOMPTE DES REDEVANCES

a)

Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Madagascar, dans le cadre de cet accord, doivent communiquer leurs données de captures au Centre de surveillance des pêches de Madagascar via la délégation de la Commission à Madagascar, selon les modalités suivantes:

 

Les thoniers senneurs et les palangriers de surface tiennent une fiche de pêche selon le modèle joint en appendice 2 lors de chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de Madagascar. Les formulaires sont envoyés aux autorités compétentes ci-dessus au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année de validité des licences.

 

Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. En outre, ils doivent être remplis par tous les navires qui ont obtenu une licence même s’ils n’ont pas pêché.

b)

Le décompte des redevances dues au titre de l’année calendaire écoulée est arrêté par la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’année de validité des licences, après déduction des avances et des redevances indiquées au point 2 b) ci-dessus. Ce décompte de redevances est rédigé à partir du décompte des captures, effectué sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur. Le décompte des captures doit être confirmé par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les États membres, tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut français de recherche et d’exploitation de la mer (Ifremer), l’Institut océanographique espagnol (IEO) et l’Institut de recherche sur la pêche et la mer (Ipimar), et par l’institut compétent malgache, l'Unité statistique thonière d'Antsiranana (USTA).

Le décompte des redevances, arrêté par la Commission, est communiqué au Centre de surveillance des pêches de Madagascar pour confirmation. Celui-ci dispose d’un délai de trente jours pour notifier sa réaction éventuelle.

Passé ce délai, le décompte des redevances est envoyé aux armateurs.

En cas de discordance, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour établir le décompte définitif des redevances qui est alors communiqué aux armateurs.

Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités malgaches chargées des pêches au plus tard trente jours après la notification du décompte définitif des redevances.

Si le décompte des redevances est inférieur au montant de l'avance visée au point 2 b) ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

4.   COMMUNICATIONS

Le capitaine notifie, au moins trois heures à l'avance, au Centre de surveillance des pêches de Madagascar, par radio (fréquence duplex 8 755 Tx 8 231 Rx USB), par télécopieur (261-20-22 49014 ) ou par courrier électronique (csp-mprh@dts.mg) avec confirmation, son intention soit de faire entrer son navire dans la zone de pêche malgache, soit de le faire sortir de ladite zone.

Lors de la notification de son intention d’entrée, il notifie également les quantités estimées de captures à bord, même en cas d’absence de captures.

Il notifie enfin les quantités estimées de captures effectuées pendant son séjour dans la zone de pêche malgache, lors de la notification de son intention de sortir.

La période de vacation par radio doit s’effectuer pendant les heures et jours ouvrables applicables à Madagascar.

Ces obligations sont aussi applicables aux navires de pêche communautaires qui ont l’intention de débarquer dans tout port malgache.

5.   OBSERVATEURS

Sur demande du ministère chargé de la pêche, les navires thoniers senneurs et palangriers de surface prennent un observateur à bord, qui est traité comme un officier. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le ministère chargé de la pêche, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Les activités spécifiques des observateurs sont définies à l’appendice 3.

Les conditions de son embarquement sont définies par le ministère chargé de la pêche représenté par le Centre de surveillance des pêches de Madagascar.

L’armateur ou son consignataire informe le Centre de surveillance des pêches de Madagascar au moins deux jours avant l’arrivée du navire dans un port malgache, en vue de l’embarquement de l’observateur.

L'armateur effectue auprès du gouvernement malgache (Centre de surveillance des pêches de Madagascar), par l'intermédiaire du consignataire, un paiement de 20 euros par journée passée par observateur à bord d'un navire thonier senneur ou palangrier de surface.

Les frais d’approche au port d’embarquement malgache sont à la charge du gouvernement malgache. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l’observateur à l’extérieur de Madagascar sont à la charge de l’armateur. Le nombre d’observateurs embarqués peut atteindre jusqu’à concurrence de 30 % des navires communautaires en activité dans la zone de pêche malgache. La durée d’embarquement de l’observateur est fonction de la marée dans la dite zone. Au cas où un navire de pêche communautaire ne se rend pas dans un port malgache afin d’embarquer un observateur, cet embarquement se fera par le biais d’un patrouilleur du Centre de surveillance des pêches de Madagascar.

Le lieu et les frais d’approche afférents au transbordement de l’observateur à bord sont définis d’un commun accord entre le Centre de surveillance des pêches de Madagascar, les frais restant à la charge de l’armateur.

Le transbordement en mer de l’observateur sur un autre navire se fera d’un commun accord entre le capitaine du navire et le Centre de surveillance des pêches de Madagascar.

En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur. En cas de report de l’appareillage du bateau, l’armateur prendra en charge les frais d’hébergement et des vivres de l’observateur jusqu’à son embarquement effectif.

6.   EMBARQUEMENT DES MARINS

a)

Pour l’ensemble de la flotte de thoniers senneurs et palangriers de surface, au moins 40 marins malgaches sont embarqués en permanence pendant la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche malgache. Le salaire du marin embarqué est fixé de commun accord entre les consignataires des armateurs et les intéressés. Ce salaire doit couvrir les avantages de la sécurité sociale.

Les contrats d'engagement de ces marins sont passés entre les consignataires et les intéressés.

Une liste détaillée de marins malgaches (avec leur nom, durée de l’embarquement, salaire, etc.) embarqués doit être parvenue au ministère chargé des pêches au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la validité de la licence.

Si l’ensemble de la flotte de thoniers senneurs et palangriers de surface n’arrive pas à embarquer 40 marins, les armateurs n’ayant pas embarqué des marins sont tenus de payer une compensation pour les marins non embarqués dont le niveau sera fixé par la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord et correspondant à la durée de la campagne de pêche dans la zone de pêche malgache. Cette somme sera utilisée pour la formation de pêcheurs malgaches et sera versée sur le compte dont le numéro sera communiqué aux consignataires, avec copie à la délégation de la Commission à Madagascar.

b)

La déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail s’appliquent de plein droit aux marins embarqués sur des navires communautaires. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Les contrats d’emploi des marins locaux, dont une copie sera remise aux signataires, seront établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités locales compétentes. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. Les conditions de rémunérations des marins pêcheurs locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages malgaches et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

Au cas où l’employeur est une société locale, le contrat d’engagement devra spécifier le nom de l’armateur et le nom de l’État du pavillon.

Par ailleurs, l’armateur garantit au marin local embarqué des conditions de vie et de travail à bord similaires à celles dont bénéficient les marins communautaires.

7.   ZONES DE PÊCHE

Les zones de pêche accessibles aux navires communautaires sont l'ensemble de l'étendue des eaux sous juridiction malgache situées au-delà de 12 miles marins des côtes.

Au cas où le ministère chargé de la pêche décide d'installer des dispositifs expérimentaux de concentration de poisson, il en informe la Commission ainsi que les consignataires des armateurs concernés en indiquant leurs coordonnées géographiques.

À partir du trentième jour suivant cette notification, il est interdit de s'approcher à moins de 1,5 mile de ces dispositifs. Tout démantèlement de dispositifs expérimentaux de concentration de poisson doit être communiqué sans délai aux mêmes parties.

8.   INSPECTION ET SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

Les navires titulaires d'une licence permettent et facilitent la montée à bord ainsi que l'accomplissement des tâches de tout agent dûment mandaté par la République de Madagascar chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

9.   SUIVI PAR SATELLITE

Compte tenu du fait que la République de Madagascar a introduit un système de surveillance des navires (VMS) applicable à sa flotte nationale et a l'intention de l'étendre, sur une base non discriminatoire, à l’ensemble des navires pêchant dans sa zone de pêche (ZP) et aussi que les navires communautaires font déjà l’objet d’un suivi par satellite aux termes de la législation communautaire depuis le 1er janvier 2000 où qu'ils opèrent, il est recommandé que les autorités nationales des États de pavillon et de la République de Madagascar effectuent un suivi par satellite des navires qui pêchent dans le cadre de l'accord dans les conditions ci-après:

1)

Aux fins du suivi par satellite, les autorités malgaches ont communiqué à la partie communautaire les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar (tableau I). La carte afférente au tableau des coordonnées est jointe à l’appendice 4.

Les autorités malgaches transmettront ces informations sous format informatique, exprimées en degrés décimales dans le système WGS-84 datum.

2)

Les parties procéderont à un échange d'informations concernant les adresses X.25 et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de contrôle conformément aux conditions établies aux points 4 et 6. Ces informations incluront, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques (Internet ou X.400) pouvant être utilisés pour les communications générales entre les centres de contrôle.

3)

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

4)

Lorsqu'un navire pêchant dans le cadre de l'accord et faisant l'objet du suivi par satellite aux termes de la législation communautaire rentre dans une ZP de la République de Madagascar, les rapports de position subséquents sont immédiatement communiqués par le centre de contrôle de l'État de pavillon au Centre de surveillance des pêches de Madagascar, avec une périodicité maximale de 1 heure (longitude, latitude, cap et vitesse). Ces messages sont identifiés comme rapports de position.

5)

Les messages visés au point 4 sont transmis par voie électronique dans le format X.25, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps réel, conformément au format du tableau II.

6)

En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet en temps utile au Centre de contrôle de l'État de pavillon les informations prévues au point 4. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d'envoyer un rapport de position global à 6 heures a.m., 12 heures a.m. et 6 heures p.m. (heure locale de Madagascar) aussi longtemps que le navire se trouve dans la zone de pêche malgache. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base horaire selon les conditions prévues au point 4.

Le Centre de contrôle de l'État de pavillon ou le navire de pêche envoie immédiatement ces messages au CSP. L'équipement défectueux sera réparé ou remplacé dès que le navire conclut sa sortie de pêche ou dans un délai maximal d'un mois. Passé ce délai, le navire en question ne pourra pas entreprendre une nouvelle sortie de pêche avant la réparation ou le remplacement de l’équipement.

7)

Les Centres de contrôle des États de pavillon surveilleront le mouvement de leurs navires dans les eaux malgaches avec une périodicité de 2 heures. Au cas où le suivi des navires ne s'effectue pas dans les conditions prévues, le CSP en est immédiatement informé et la procédure prévue au point 6 sera applicable.

8)

Si le CSP établit que l’État de pavillon ne communique pas les informations prévues au point 4, l'autre partie en sera immédiatement informée.

9)

Les données de surveillance communiquées à l'autre partie, conformément aux dispositions présentes, seront exclusivement destinées au contrôle et surveillance par les autorités malgaches de la flotte communautaire pêchant dans le cadre de l'accord de pêche CE/Madagascar. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d'autres parties.

10)

Les parties conviennent de faire tout le nécessaire pour satisfaire aux exigences relatives aux messages prévues aux points 4 et 6 dès que possible et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur des présentes dispositions.

11)

Les parties conviennent d'échanger, sur demande, des informations concernant l'équipement utilisé pour le suivi par satellite, afin de vérifier que chaque équipement est pleinement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins des présentes dispositions.

12)

Tout litige concernant l'interprétation ou l'application des présentes dispositions fait l'objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.

Tableau I

Coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche (ZP) de Madagascar

(voir aussi carte géographique annexée en appendice 4)

 

Coordonnées en deg. déc.

Coordonnées en deg. mn

Réf

X

Y

X

Y

A

49,40

– 10,3

49°24′E

10°18′S

B

51

– 11,8

51°0′E

11°48′S

C

53,3

– 12,7

53°18′E

12°42′S

D

52,2

– 16,3

52°12′E

16°18′S

E

52,8

– 18,8

52°48′E

18°48′S

F

52

– 20,4

52°0′E

20°24′S

G

51,8

– 21,9

51°48′E

21°54′S

H

50,4

– 26,2

50°24′E

26°12′S

I

48,3

– 28,2

48°18′E

28°12′S

J

45,4

– 28,7

45°24′E

28°42′S

K

41,9

– 27,8

41°54′E

27°48′S

L

40,6

– 26

40°36′E

26°0′S

M

41,8

– 24,3

41°48′E

24°18′S

N

41,6

– 20,8

41°36′E

20°48′S

O

41,4

– 19,3

41°24′E

19°18′S

P

43,2

– 17,8

43°12′E

17°48′S

Q

43,4

– 16,9

43°24′E

16°54′S

R

42,55

– 15,6

42°33′E

15°36′S

S

43,15

– 14,35

43°9′E

14°21′S

T

45

– 14,5

45°0′E

14°30′S

U

46,8

– 13,4

46°48′E

13°24′S

V

48,4

– 11,2

48°24′E

11°12′S


Tableau II

Communication des messages VMS à Madagascar

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l’enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l’enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — destinataire. Code ISO Alpha 3 du pays

Expéditeur

FR

O

Donnée relative au message — expéditeur. Code ISO Alpha 3 du pays

État du pavillon

FS

F

 

Type de message

TM

O

Donnée relative au message — type de message «POS»

Indicatif d’appel radio

RC

O

Donnée relative au navire — indicatif international d’appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l’État du pavillon suivi d’un numéro)

Numéro d’immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

Latitude

LA

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS-84)

Longitude

LO

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Cap

CO

O

Route du navire à l’échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l’enregistrement

ER

O

Donnée relative au système — indique la fin de l’enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Une transmission de données est structurée de la manière suivante:

une double barre oblique (//) et un code marquent le début de la transmission,

une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l’enregistrement.

10.   TRANSBORDEMENTS

En cas de transbordement de poissons, les thoniers senneurs congélateurs remettent à une société ou organisme désigné par les autorités malgaches responsables de la pêche les poissons qu'ils ne conservent pas.

11.   PRESTATIONS DE SERVICE

Les armateurs de la Communauté opérant dans la zone de pêche malgache s’efforceront de privilégier les prestations de services malgaches (carénage, manutention, soutage, consignation, etc.).

Les autorités de Madagascar détermineront avec les utilisateurs de l'accord les conditions d'utilisation des équipements portuaires.

12.   SANCTIONS

Toute infraction aux dispositions du présent protocole ainsi qu’à la législation malgache en matière de pêche sera sanctionnée conformément aux textes législatifs et réglementaires malgaches en vigueur.

La Commission doit être informée par écrit, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de toute sanction prise à l’encontre de tout navire communautaire et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

13.   PROCÉDURE EN CAS D’ARRAISONNEMENT

1)   Transmission des informations

Le ministère malgache chargé de la pêche informe la délégation de la Commission et l’État du pavillon par écrit, dans un délai maximal de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d’un navire de pêche de la Communauté et opérant dans le cadre de l’accord, intervenu dans la zone de pêche de Madagascar, et transmet un rapport succinct des circonstances et raisons qui ont amené à cet arraisonnement. De même, la délégation de la Commission et l’État du pavillon sont tenus informés du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

2)   Règlement de l’arraisonnement

Conformément aux dispositions de la loi des pêches et des règlements y afférents, l’infraction peut se régler:

a)

soit par voie transactionnelle, et dans ce cas le montant de l’amende est appliqué conformément aux dispositions de la loi à l’intérieur d’une fourchette comprenant un minimum et un maximum prévu dans la législation malgache;

b)

soit par voie judiciaire au cas où l’affaire n’a pas pu être réglée par la procédure transactionnelle, selon les dispositions prévues par la loi malgache.

3)   La main levée du navire est obtenue et son équipage est autorisé à quitter le port:

a)

soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle sur présentation du récépissé de règlement;

b)

soit dès le dépôt d’une caution bancaire, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire, sur présentation d’une attestation de dépôt de caution.

14.   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Dans un souci de préserver l’environnement, les deux parties s’engagent à prendre les dispositions suivantes:

il est interdit pour tout navire de déverser des hydrocarbures et leurs dérivés dans la zone de pêche malgache et d’y rejeter des matériaux plastiques et des déchets de ménage,

promouvoir au sein de la CTOI l’exercice d’une pêche responsable et à assurer la gestion rationnelle ainsi que la conservation des stocks des thonidés,

la capture des espèces protégées et prohibées, telles que la baleine, le dauphin, la tortue et les oiseaux marins, est interdite.

La Communauté européenne est chargée de communiquer au ministère chargé des pêches toute anomalie liée à l’environnement et commise par tout navire pêchant dans la zone de pêche malgache.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

EMBARQUEMENT DES OBSERVATEURS

Les navires thoniers senneurs et palangriers de surface autorisés à pêcher dans la zone de pêche malgache prennent à bord un observateur du Centre de surveillance des pêches de Madagascar muni d’une carte professionnelle et d’un livret maritime. Le temps de présence de l’observateur à bord est fixé par le Centre de surveillance des pêches de Madagascar, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches.

À bord, l’observateur:

1)

observe, enregistre et rapporte les activités de pêche des navires dans la zone de pêche malgache;

2)

vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

3)

procède à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

4)

fait le relevé des engins de pêche utilisés;

5)

collecte les données de captures relatives à la zone de pêche pendant sa présence à bord;

6)

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent ni n’entravent les opérations de pêche;

7)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

8)

rédige un rapport de marée qui est transmis au Centre de surveillance des pêches de Madagascar, avec copie à la délégation de la Commission européenne.

À cet effet, l’armateur ou le capitaine du bateau de pêche doit:

1)

permettre à l’observateur de monter à bord du bateau pour y exercer ses fonctions et de rester à bord du bateau pendant la période précisée dans la demande;

2)

fournir une aire de travail appropriée qui comporte une table et dont l’éclairage est suffisant;

3)

fournir les renseignements qu’il possède sur les activités de pêche dans la zone de pêche malgache;

4)

donner la position du bateau (longitude et latitude);

5)

envoyer et recevoir ou permettre d’envoyer et de recevoir des messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau;

6)

donner accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage;

7)

permettre de prélever des échantillons;

8)

fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons, sans porter préjudice aux capacités de stockage du navire;

9)

prêter assistance pour examiner et mesurer des engins de pêche à bord du bateau;

10)

permettre d’emporter les échantillons et les documents obtenus pendant son séjour à bord;

11)

lorsque l’observateur reste à bord du bateau pendant plus de quatre heures consécutives, lui assurer le gîte et les vivres, le traitant à cet égard au même titre que les officiers du bateau.

Appendice 4

ZONE DE PÊCHE DE MADAGASCAR

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