22.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 76/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 janvier 2005

relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

(2005/213/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire (1), avant l'expiration de la période de validité du protocole annexé à l'accord, les parties contractantes engagent des négociations en vue de déterminer d'un commun accord le contenu du protocole pour la période suivante et, s'il y a lieu, les modifications ou additions à apporter à l'annexe.

(2)

Les deux parties ont négocié un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière, du 9 au 13 novembre 2003 à Abidjan. Ce protocole concernant la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 a été paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles.

(3)

Aux termes de ce protocole, les pêcheurs de la Communauté détiennent des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.

(4)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche des navires de la Communauté, le nouveau protocole doit être appliqué dans les plus brefs délais. À cette fin, les deux parties ont paraphé un accord sous forme d'échange de lettres prévoyant l'application, à titre provisoire, du protocole paraphé à partir du jour suivant la date à laquelle expire le protocole en vigueur.

(5)

Il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se basant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche.

(6)

Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres, sous réserve de sa conclusion définitive par le Conseil,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, est approuvé au nom de la Communauté.

Les textes de l'accord sous forme d'échange de lettres et du protocole sont joints à la présente décision.

Article 2

1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

a)

pêche démersale:

Espagne: 1 300 GT (Gross tonage — jauge brute) par mois en moyenne annuelle;

b)

pêche thonière:

i)

thoniers senneurs

France: 17 navires,

Espagne: 17 navires;

ii)

palangriers de surface

Espagne: 6 navires,

Portugal: 5 navires;

iii)

thoniers canneurs

France: 3 navires.

2.   Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre.

Article 3

Les États membres dont les navires pêchent dans le cadre du présent accord notifient à la Commission les quantités de chaque stock capturées dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 500/2001 de la Commission du 14 mars 2001 relatif à l'établissement des modalités d'application du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil relatif aux contrôles des captures des navires de pêche communautaires dans les eaux des pays tiers en haute mer (2).

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2005.

Par le Conseil

Le président

F. BODEN


(1)  JO L 379 du 31.12.1990, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2003 (JO L 102 du 12.4.2001, p. 3).

(2)  JO L 73 du 15.3.2001, p. 8.


ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

Monsieur,

Me référant au protocole, paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disposé à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 10, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole devra être effectué avant le 31 décembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Me référant au protocole, paraphé le 3 mars 2004 à Bruxelles, fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007, j'ai l'honneur de vous informer que le gouvernement de la Côte d'Ivoire est disposé à appliquer ce protocole à titre provisoire à partir du 1er juillet 2004 en attendant son entrée en vigueur conformément à son article 10, à condition que la Communauté européenne soit disposée à faire de même.

Dans ce cas, le versement de la première tranche de la compensation financière fixée à l'article 3 du protocole devra être effectué avant le 31 décembre 2004.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord de la Communauté européenne sur une telle application provisoire.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté européenne sur ladite application provisoire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

PROTOCOLE

fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007

Article premier

1.   À partir du 1er juillet 2004 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 2 de l'accord sont fixées comme suit:

a)

chalutiers congélateurs de pêche démersale pêchant les crustacés d'eau profonde, les céphalopodes et les poissons démersaux: 1 300 GT (1) (Gross tonage — jauge brute) par mois en moyenne annuelle;

b)

thoniers canneurs: 3 navires;

c)

palangriers de surface: 11 navires;

d)

thoniers senneurs: 34 navires.

2.   En application de l'article 4, paragraphe 1, de l'accord, les navires battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.

Article 2

Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord, à la demande de la Communauté européenne, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte à l'exploitation rationnelle des ressources de la Côte d'Ivoire.

Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.

Article 3

1.   La contrepartie financière pour les possibilités de pêche prévues à l'article 1er ainsi que l'appui à la politique sectorielle de la pêche prévue à l'article 4 est fixée à 1 065 000 euros par an.

2.   Cette contrepartie financière couvre pour la pêche thonière un volume de captures de 9 000 tonnes par an dans les eaux ivoiriennes. Si le volume des captures effectuées par les navires communautaires dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire dépasse cette quantité, le montant susvisé est augmenté en proportion. Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versée par la Communauté ne peut pas excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1.

3.   La contrepartie financière annuelle est payable au plus tard le 31 décembre de chaque année du protocole. L'affectation de cette contrepartie financière relève de la compétence exclusive du gouvernement de la Côte d'Ivoire, suivant les spécifications prévues à l'article 4.

Article 4

1.   Les deux parties conviennent des objectifs à réaliser dans le domaine de la gestion durable des ressources halieutiques ivoiriennes. La contrepartie financière prévue à l'article 3, paragraphe 1, sera destinée au financement des actions visant la réalisation de ces objectifs, prévus dans le programme sectoriel multiannuel du gouvernement ivoirien, à titre indicatif et selon la répartition suivante:

a)

financement des programmes scientifiques, y compris la réalisation d'une campagne de chalutage effectuée par un bateau océanographique et destinés à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant les zones de pêche de la Côte d'Ivoire: 200 000 euros;

b)

appui au suivi, au contrôle et à la surveillance des pêches, y compris la mise en place d'un système de surveillance par satellite des navires de pêches (VMS) et cela avant la fin de la deuxième année de la validité de ce protocole: 280 000 euros;

c)

amélioration des statistiques des pêches: 100 000 euros;

d)

appui au ministère de la production animale et des ressources halieutiques de la Côte d'Ivoire (ci-après dénommé «ministère») pour la formulation et la mise en œuvre des politiques et stratégies du développement des pêches: 485 000 euros.

2.   Pendant la première année de la validité du protocole, les actions telles que définies par l'article 4, paragraphe 1, ainsi que les montants annuels qui leur sont attribués, sont décidés par le ministère, en conformité avec le programme sectoriel multiannuel. Ce programme qui sera soumis à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire au plus tard le 1er octobre 2004, doit être approuvé par la commission mixte, prévue par l'article 10 de l'accord.

À partir de la deuxième année de la validité du protocole, le ministère soumet à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire, au plus tard le 1er octobre 2005 et le 1er octobre 2006, un rapport détaillé d'exécution de la mise en œuvre du programme, ainsi que des résultats obtenus.

Toute modification relative aux actions prévues par l'article 4, paragraphe 1, ainsi que les montants afférents, peut être décidée d'un commun accord entre les deux parties.

Suite à l'approbation du programme sectoriel multiannuel, pour la première année de la validité du protocole, et du rapport d'exécution, pour les deux années suivantes, par la commission mixte, les montants annuels sont versés au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur le compte bancaire communiqué par le ministère et approuvé par la Commission européenne.

La commission mixte se réunit au plus tard quatre mois après la date d'anniversaire du protocole, c'est-à-dire au plus tard les 1er novembre de chaque année de la validité du protocole.

La Commission européenne peut demander au ministère tout renseignement complémentaire sur les résultats des rapports d'exécution.

Article 5

Tout manquement de la Communauté européenne à l'une de ses obligations financières au titre des articles 3 et 4 peut entraîner la suspension des obligations résultant pour la République de la Côte d'Ivoire de l'accord de pêche.

Article 6

Au cas où des circonstances graves, à l'exclusion des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire, le paiement de la contrepartie financière pourrait être suspendu par la Communauté européenne à la suite de consultations préalables entre les deux parties.

Le paiement de la contrepartie financière sera repris dès le retour à la normale et après consultation entre les deux parties qui confirmeraient que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

La validité des licences accordées aux navires communautaires aux termes de l'article 4 de l'accord est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 7

L'annexe de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de la Côte d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte d'Ivoire est remplacée par l'annexe du présent protocole.

Article 8

La Commission européenne et les autorités ivoiriennes prendront toutes les dispositions utiles afin d'évaluer l'état des ressources halieutiques.

À cet effet, il est institué un comité scientifique conjoint qui se réunira de manière régulière et au moins une fois par an. Ce comité sera composé de scientifiques choisis d'un commun accord par les deux parties.

Les deux parties, sur la base des conclusions du comité scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles se consulteront au sein de la commission mixte prévue à l'article 10 de l'accord, afin d'adapter, le cas échéant, d'un commun accord, les possibilités et conditions de pêche.

Article 9

La déclaration de l'OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de la Communauté européenne. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

Les contrats d'emploi des marins locaux, dont une copie sera remise aux signataires, seront établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec les autorités locales compétentes. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident. Les conditions de rémunération des marins pêcheurs locaux ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de l'état signataire de l'accord de pêche et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

Au cas où l'employeur est une société locale, le contrat d'engagement devra spécifier le nom de l'armateur et de l'État du pavillon.

Par ailleurs, l'armateur garantit au marin local embarqué des conditions de vie et de travail à bord similaires à celles dont bénéficient les marins de la Communauté européenne.

Article 10

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er juillet 2004.


(1)  Tel que défini par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

ANNEXE

FIXANT LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE LA COMMUNAUTÉ DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA CÔTE D'IVOIRE

A.   Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire, au ministère de la production animale et des ressources halieutiques de la Côte d'Ivoire (ci-après dénommé «ministère»), une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord.

La demande doit être faite sur le formulaire prévu à cet effet par la Côte d'Ivoire et dont un modèle est reproduit à l'appendice 1.

Chaque demande de licence de pêche est accompagnée de la preuve de paiement de la redevance pour la période de sa validité.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires.

Le ministère communique, avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs aux comptes bancaires à utiliser pour les paiements des redevances.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

Toutefois, en cas de force majeure et sur demande de la Commission européenne, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère via la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire.

Sur la nouvelle licence, sont indiqués:

la date de la délivrance,

le fait que cette nouvelle licence annule et se substitue à celle du navire précédent.

Aucune redevance telle que prévue à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord n'est due pour la période de validité restante.

1.

Les licences sont remises, dans un délai de trente jours à compter de la réception des demandes par le ministère, à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire.

2.

La licence originale doit être conservée à bord du navire en permanence et présentée à toute réquisition des autorités compétentes ivoiriennes.

Toutefois, pour les thoniers canneurs, les thoniers senneurs et les palangriers de surface, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne au ministère, celui-ci inscrit le navire concerné sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise aux autorités de contrôle ivoiriennes. D'autre part, dans l'attente de la réception de l'original de la licence, une copie (par télécopieur) de la licence déjà établie peut être délivrée pour être détenue à bord du navire.

3.

Les chalutiers autorisés au titre de l'article 2 de l'accord doivent notifier au ministère toutes modifications des caractéristiques du navire telles qu'elles figurent sur la licence au moment de sa délivrance et telles qu'elles sont énumérées à l'appendice 1.

4.

Toute augmentation de la jauge brute (GT) d'un chalutier devra faire l'objet d'une nouvelle demande de licence.

B.   Dispositions applicables aux thoniers canneurs, thoniers senneurs et aux palangriers de surface

1.

La licence est valable pour une durée d'un an. Elle peut être renouvelée.

2.

Les redevances sont fixées à 25 euros par tonne pêchée dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Côte d'Ivoire.

3.

La licence pour les thoniers canneurs, thoniers senneurs et les palangriers de surface est délivrée après versement d'une avance forfaitaire de 375 euros par an pour chaque thonier canneur, de 2 750 euros par an pour chaque thonier senneur et de 1 000 euros par an pour chaque palangrier de surface.

4.

Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne est arrêté par la Commission européenne à la fin de chaque année calendaire, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques responsables pour la vérification des données de captures tels que l'Institut de recherche pour le développement (IRD), l'Instituto Español de Oceanografia (IEO) et l'Instituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR), d'une part, et le Centre de recherches océanologiques de Côte d'Ivoire, d'autre part. Ce décompte est communiqué simultanément aux services ivoiriens des pêches et aux armateurs. Chaque éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux services ivoiriens des pêches au plus tard trente jours après la notification du décompte final.

Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visé ci-dessus, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

5.

Une partie des redevances payées dans le cadre des dispositions de cet article seront affectées au soutien et au développement des pêches.

Les autorités ivoiriennes communiquent avant l'entrée en vigueur de l'accord, tous les renseignements relatifs au compte du Trésor à utiliser pour le paiement des redevances.

C.   Dispositions applicables aux chalutiers congélateurs

1.

Les licences pour les chalutiers congélateurs sont valables pour une durée d'un an, de six mois ou de trois mois. Elles peuvent être renouvelées.

2.

Les redevances pour les licences annuelles sont fixées à 100 euros/GT par navire.

Les redevances des licences pour des périodes inférieures à un an sont payées pro rata temporis. Elles sont majorées respectivement de 3 et 5 % pour les licences semestrielles et trimestrielles.

D.   Déclarations de captures

1.

Les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'accord, doivent communiquer leurs données de captures aux services chargés des pêches avec copie à la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire et par son intermédiaire, selon les modalités suivantes:

a)

les chalutiers déclarent leurs captures sur la base du modèle joint en appendice 2. Ces déclarations sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre;

b)

les thoniers canneurs, les thoniers senneurs et les palangriers de surface tiennent un journal de pêche selon les modèles joints en appendice 3 pour les palangriers de surface et en appendice 4 pour les senneurs et canneurs, lors de chaque période de pêche passée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. Il est rempli même en cas d'absence de captures.

Le formulaire est soit relevé au port par les services compétents du Centre de recherches océanologiques de Côte d'Ivoire, soit envoyé aux mêmes services dans un délai de quarante-cinq jours après la fin de la campagne passée dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire.

Copie de ces documents est adressée au ministère et aux instituts scientifiques visés au point B), paragraphe 4.

Ces formulaires doivent être remplis lisiblement et être signés par le capitaine du navire. De plus, pour les périodes pendant lesquelles un navire visé ci-dessus ne s'est pas trouvé dans les eaux de la Côte d'Ivoire, le capitaine est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention «Hors ZEE de la Côte d'Ivoire».

2.

En cas de non-respect de ces dispositions, les autorités ivoiriennes se réservent le droit de suspendre la licence du navire contrevenant jusqu'à l'accomplissement de la formalité requise. Dans ce cas, la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire en est informée sans délai.

E.   Débarquements des captures

Les thoniers et palangriers de surface qui débarquent leurs captures dans un port de la Côte d'Ivoire s'efforcent de mettre leurs prises accessoires à la disposition des opérateurs économiques ivoiriens au prix du marché local dans un cadre de libre concurrence.

En outre, les thoniers de la Communauté européenne participent à l'approvisionnement des conserveries de thon ivoiriennes, à un prix fixé d'un commun accord par les armateurs de la Communauté européenne et par les opérateurs économiques ivoiriens sur la base des prix courants du marché international. Le montant est acquitté en monnaie convertible. Le programme de débarquement doit être établi d'un commun accord par les armateurs de la Communauté européenne et les opérateurs économiques ivoiriens.

F.   Zones de pêche

1.

Aux fins de protection des frayères et de l'activité de la pêche artisanale, l'exercice de la pêche tel que prévu à l'article 2 de l'accord est interdit aux navires de la Communauté européenne bénéficiaires de licences de pêche, dans la zone comprise:

entre la côte et 12 milles marins pour les thoniers senneurs congélateurs, canneurs et les palangriers de surface,

entre la côte et 6 milles marins pour les chalutiers congélateurs.

2.

Toutefois, les thoniers canneurs pêchant à l'appât vivant sont autorisés à pratiquer la pêche de cet appât dans la zone interdite définie ci-dessus afin de s'y approvisionner en appât dans la limite de leurs stricts besoins propres.

G.   Entrée et sortie de la zone

Les navires sont astreints, dans les trois heures suivant chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux de la Côte d'Ivoire, à communiquer directement au ministère, prioritairement par télécopieur [(225) 21 35 04 09] et, à défaut, pour les navires non équipés du télécopieur, par radio ou par internet (courrier électronique: dphcotedivoire@aviso.ci), leur position et les captures détenues à bord.

Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par le ministère et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point B.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le ministère de sa présence est considéré comme un navire sans licence et passible des sanctions prévues par la législation ivoirienne.

H.   Maillage

Le maillage minimal autorisé (maille étirée) est de:

a)

40 mm pour les chalutiers congélateurs visant les crustacés d'eau profonde;

b)

70 mm pour les chalutiers congélateurs visant les céphalopodes;

c)

60 mm pour les chalutiers congélateurs visant les poissons;

d)

dans le cas du thon, les normes recommandées par l'ICCAT sont d'application.

I.   Embarquement des marins

Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de la Côte d'Ivoire dans les conditions et limites suivantes:

1.

Chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer:

1 marin pour les navires inférieurs à 460 GT,

2 marins pour les navires entre 460 GT et 550 GT,

3 marins pour les navires supérieurs à 550 GT.

Les armateurs de thoniers et de palangriers de surface se chargeront d'employer des marins ivoiriens, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte des thoniers canneurs, 4 marins ivoiriens sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. L'obligation d'embarquement de marins sur les thoniers canneurs ne pourra pas dépasser le nombre d'un marin par navire,

pour la flotte des thoniers senneurs, 30 marins ivoiriens sont embarqués,

pour la flotte des palangriers de surface, 4 marins ivoiriens sont embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire. L'obligation d'embarquement de marins sur les palangriers de surface ne pourra pas dépasser le nombre d'un marin par navire.

Les limites fixées ci-dessus n'excluent pas l'embarquement de marins ivoiriens supplémentaires, à la demande des armateurs.

Les marins ivoiriens seront choisis par les armateurs parmi les marins professionnels reconnus par le ministère.

2.

Le salaire de ces marins est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère; il est à la charge des armateurs et doit inclure le régime social auquel le marin est soumis (entre autres: assurance vie, accident, maladie).

3.

En cas de non-embarquement, les armateurs des chalutiers, des thoniers canneurs, des thoniers senneurs et des palangriers de surface sont tenus de verser pour la campagne de pêche une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués, sur la base du nombre de jours passés dans la ZEE de la Côte d'Ivoire.

Cette somme sera utilisée pour la formation des marins de la Côte d'Ivoire et versée au compte indiqué par le ministère.

4.

Tout navire doit accueillir à son bord un stagiaire proposé par le ministère et sous réserve de l'acceptation par le capitaine du navire. Les conditions du stagiaire à bord seront celles appliquées, dans la mesure du possible, au personnel du même niveau. Les frais de séjour de ce dernier sont pris en charge par l'État ivoirien.

J.   Observateurs scientifiques

Sur demande du ministère, les navires pêchant dans la ZEE de la Côte d'Ivoire doivent prendre à bord un observateur scientifique, qui est traité comme un officier. Il en va de même, dans toute la mesure du possible, en ce qui concerne le local d'hébergement. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le ministère, sans pour autant qu'il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. À bord, celui-ci:

observe les activités de pêche des navires,

vérifie la position des navires engagés dans des opérations de pêche,

procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques,

fait les relevés des engins de pêche utilisés,

vérifie les données de captures relatives à la zone de la Côte d'Ivoire figurant dans le journal de bord.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche,

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

rédige un rapport d'activités qui est transmis au ministère avec copie à la délégation de la Commission européenne.

Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et le ministère. Les armateurs de chalutiers versent au ministère, en même temps que le paiement de la redevance, un montant de 3 euros par GT par an, pro rata temporis par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux de la Côte d'Ivoire. Ce montant est versé sur un compte bancaire indiqué par le ministère. Les armateurs de thoniers senneurs, de thoniers canneurs et de palangriers de surface effectuent auprès du gouvernement de la Côte d'Ivoire un paiement de 10 euros par jour de présence, pour chaque observateur embarqué. Les frais de mobilisation et de démobilisation de l'observateur sont à charge de l'armateur si celui-ci n'est pas en mesure de prendre en charge et de débarquer l'observateur dans un port de la Côte d'Ivoire convenu d'un commun accord avec le ministère.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus, et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de l'État de la Côte d'Ivoire.

K.   Inspection et contrôle

Sur demande des autorités ivoiriennes, les navires de pêche de la Communauté opérant dans le cadre de l'accord sont tenus de permettre et de faciliter la montée à bord et l'accomplissement des fonctions des fonctionnaires de la Côte d'Ivoire, chargés de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

Le temps de présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leurs tâches.

L.   Procédure en cas d'arraisonnement

1.

La délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire est informée dans un délai de trois jours ouvrables de tout arraisonnement d'un navire de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne et opérant dans le cadre du présent protocole, intervenu à l'intérieur de la ZEE de la Côte d'Ivoire. Elle reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

2.

Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion de concertation est tenue, dans un délai d'un jour ouvrable après la réception des informations précitées, entre la délégation de la Commission européenne en Côte d'Ivoire, le ministère et les autres autorités de contrôle, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'État membre concerné. Au cours de cette concertation, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes les mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

3.

Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après l'information de la délégation de la Commission européenne.

4.

Si l'affaire n'a pu être réglée par une procédure transactionnelle et que le capitaine est dès lors poursuivi devant une instance judiciaire compétente de la Côte d'Ivoire, une caution bancaire raisonnable est fixée par l'autorité compétente dans un délai de deux jours ouvrables, après la fin de la procédure transactionnelle, dans l'attente de la décision juridictionnelle. Elle est libérée par l'autorité compétente dès que la décision juridictionnelle acquitte le capitaine du navire concerné.

5.

Le navire et son équipage sont libérés:

soit dès la fin de la concertation si les constatations le permettent,

soit dès réception du paiement de l'amende éventuelle (procédure transactionnelle),

soit dès le dépôt de la caution bancaire (procédure judiciaire).

6.

Dans le cas où l'une des parties estime qu'un problème ou litige se pose dans l'application de la procédure susvisée, elle peut demander une consultation urgente des parties signataires du présent protocole.

Appendice 1

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Appendice 2

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Appendice 3

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Appendice 4

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