30.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 354/77


DÉCISION 2004/809/PESC DU CONSEIL

du 5 juillet 2004

concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la Suisse relatif à la participation de la Suisse à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima»)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 septembre 2003, le Conseil a arrêté l'action commune 2003/681/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima») (1).

(2)

L'article 9, paragraphe 6, de ladite action commune prévoit que les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne.

(3)

À la suite de la décision du Conseil du 2 mars 2004 autorisant la présidence, assistée, le cas échéant, par le secrétaire général/haut représentant, à engager des négociations, la présidence a négocié un accord avec la Suisse relatif à la participation de la Suisse à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima»).

(4)

L'accord devrait être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord entre l'Union européenne et la Suisse relatif à la participation de la Suisse à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima») est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2004.

Par le Conseil

Le président

G. ZALM


(1)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 66.


TRADUCTION

ACCORD

entre l'Union européenne et la Suisse relatif à la participation de la Suisse à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima»)

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA SUISSE,

d'autre part,

l'une et l'autre ci-après dénommées «Les Parties participantes»,

COMPTE TENU

de l'adoption, par le Conseil de l'Union européenne, le 29 septembre 2003, de l'action commune 2003/681/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL «Proxima») (1), qui précise que les États adhérents sont invités à apporter une contribution à l'opération EUPOL «Proxima» et que d'autres États tiers peuvent l'être également,

de ce que la Suisse a été invitée à participer à l'opération EUPOL «Proxima»,

de ce que le processus de constitution de la force a été achevé et que le chef de la mission de police et le comité chargé des aspects civils de la gestion des crises ont recommandé d'approuver la participation de la Suisse à l'opération EUPOL «Proxima»,

de ce que, le 10 février 2004, le Comité politique et de sécurité a décidé d'accepter la contribution de la Suisse à l'opération EUPOL «Proxima»,

de l'accord conclu le 11 décembre 2003 entre l'UE et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut et aux activités de l'opération EUPOL «Proxima» dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2), qui comporte notamment des dispositions sur le statut du personnel de ladite opération,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Cadre

1.   La Suisse souscrit aux dispositions de l'action commune 2003/681/PESC arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 29 septembre 2003, ainsi qu'à toute action commune ou décision en vertu de laquelle le Conseil de l'Union européenne peut décider de prolonger l'opération EUPOL «Proxima».

2.   La contribution de la Suisse à l'opération EUPOL «Proxima» s'entend sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

Article 2

Statut du personnel

1.   Le statut du personnel que la Suisse détache dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima» est régi par l'accord conclu le 11 décembre 2003 entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut et aux activités d'EUPOL «Proxima» dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

2.   Sans préjudice de l'accord entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut et aux activités d'EUPOL «Proxima» dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le personnel de la Suisse participant à l'opération EUPOL «Proxima» relève de la juridiction de ce pays.

3.   Il appartient à la Suisse de répondre à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à l'opération EUPOL «Proxima», qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle le concerne. Il appartient à la Suisse d'intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l'un de ses agents.

4.   La Suisse renonce à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à l'opération EUPOL «Proxima» en cas de blessure ou décès de membres du personnel de la Suisse ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par EUPOL «Proxima», si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé(e) par des membres de l'opération EUPOL «Proxima» dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec l'opération, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à l'opération EUPOL «Proxima», à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres de l'opération EUPOL «Proxima» utilisant ces biens.

5.   Les États membres de l'Union européenne s'engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour la participation de la Suisse à l'opération EUPOL «Proxima».

Article 3

Informations classifiées

1.   La Suisse prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les informations classifiées de l'Union européenne soient protégées conformément au règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne, qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil (3), ainsi qu'aux autres instructions formulées par les autorités compétentes, y compris par le chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima».

2.   Au cas où l'Union européenne et la Suisse ont conclu un accord sur les procédures de sécurité pour l'échange d'informations classifiées, les dispositions de cet accord s'appliquent dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima».

Article 4

Personnel détaché dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima»

1.   La Suisse veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima» exécute sa mission conformément:

aux dispositions de l'action commune 2003/681/PESC et à ses modifications ultérieures visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent accord,

au plan d'opération,

aux mesures de mise en œuvre.

2.   La Suisse informe en temps voulu le chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima» ainsi que le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne de toute modification apportée à sa contribution à EUPOL «Proxima».

3.   Le personnel détaché dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima» se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente de la Suisse un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l'opération EUPOL «Proxima» fournit un exemplaire de ce certificat.

4.   Les policiers détachés revêtent pour travailler leurs uniformes de police nationaux. Les bérets et les insignes sont fournis par EUPOL «Proxima».

Article 5

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par la Suisse doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l'opération EUPOL «Proxima».

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) au chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima», qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

4.   Le chef de mission/commissaire de police dirige l'opération EUPOL «Proxima» et en assure la gestion quotidienne.

5.   La Suisse a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l'article 9, paragraphe 4, de l'action commune 2003/681/PESC.

6.   Le chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima» est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

7.   La Suisse désigne un point de contact des contingents nationaux pour représenter son contingent national au sein de l'opération. Les points de contact des contingents nationaux rendent compte des questions d'ordre national au chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima» et sont responsables de la discipline quotidienne au sein du contingent.

8.   L'Union européenne prend la décision de mettre fin à l'opération après consultation de la Suisse, pour autant que la Suisse apporte encore une contribution à l'opération EUPOL «Proxima» à la date à laquelle celle-ci prend fin.

Article 6

Aspects financiers

1.   La Suisse assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l'exception de ceux qui font l’objet d’un financement commun de la part de l'Union européenne, tel qu’il ressort du budget opérationnel de l’opération.

2.   La Suisse envisage d'apporter des contributions volontaires.

3.   En cas de telles contributions volontaires, un accord sur les modalités pratiques du paiement est signé entre le chef de mission/commissaire de police d'EUPOL «Proxima» et les services administratifs compétents de la Suisse concernant les contributions de la Suisse au budget opérationnel de l'opération EUPOL «Proxima». Cet accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

4.   En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Suisse verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur le statut de la mission visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent accord.

Article 7

Manquement aux obligations

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 8

Règlement des différends

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 9

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet.

2.   Le présent accord s'applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Il peut être modifié sur la base d'un accord écrit conclu entre les parties.

4.   Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2004 en langue anglaise et en quatre exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour la Suisse


(1)  JO L 249 du 1.10.2003, p. 66.

(2)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 65.

(3)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.