32004D0294

2004/294/CE: Décision du Conseil du 8 mars 2004 autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer

Journal officiel n° L 097 du 08/03/2004 p. 0053 - 0054


Décision du Conseil

du 8 mars 2004

autorisant les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le protocole portant modification de ladite convention, ou à y adhérer

(2004/294/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen(1),

considérant ce qui suit:

(1) Le protocole portant modification de la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964 et par le protocole du 16 novembre 1982 (ci-après dénommée "convention de Paris"), a été négocié en vue d'améliorer l'indemnisation des victimes de dommages causés par des accidents nucléaires. Il prévoit un relèvement des montants de responsabilité et l'extension du régime de responsabilité civile nucléaire aux dommages environnementaux.

(2) Conformément aux directives de négociation du Conseil du 13 septembre 2002, la Commission a négocié, au nom de la Communauté, dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté européenne, le protocole d'amendement à la convention de Paris. Toutefois, les directives de négociation du Conseil n'ont pas prévu la négociation d'une clause permettant l'adhésion de la Communauté au protocole.

(3) Le protocole a été définitivement adopté par les parties contractantes à la convention de Paris. Le texte du protocole est conforme aux directives de négociation du Conseil.

(4) La Communauté a une compétence exclusive en ce qui concerne la modification de l'article 13 de la convention de Paris dans la mesure où cette modification affecte les règles établies par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(2). Les États membres gardent leurs compétences dans les matières couvertes par le protocole qui n'affectent pas le droit communautaire. Étant donné l'objet et le but du protocole d'amendement, l'acceptation des dispositions du protocole qui relèvent de la compétence communautaire ne peut pas être dissociée des dispositions qui relèvent de la compétence des États membres.

(5) Le protocole d'amendement à la convention de Paris présente une importance particulière au regard des intérêts de la Communauté et de ses États membres car il permet d'améliorer l'indemnisation des dommages causés par des accidents nucléaires.

(6) Le protocole a été signé par les États membres parties contractantes à la convention de Paris, au nom de la Communauté européenne, le 12 février 2004, sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2003/882/CE du Conseil(3).

(7) La convention de Paris et son protocole d'amendement ne sont pas ouverts à la participation des organisations régionales. De ce fait, la Communauté n'est pas à même de signer et de ratifier le protocole, ni d'y adhérer. Dans ces circonstances, il est justifié qu'à titre très exceptionnel, les États membres ratifient le protocole ou y adhèrent dans l'intérêt de la Communauté.

(8) Toutefois, trois États membres, l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg, ne sont pas parties à la convention de Paris. Étant donné que le protocole modifie la convention de Paris, que le règlement (CE) n° 44/2001 autorise les États membres liés par cette convention à continuer à appliquer les règles de compétence prévues par celle-ci et que le protocole ne modifie pas substantiellement les règles de compétence de cette convention, il est objectivement justifié que seuls les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris soient destinataires de la présente décision. En conséquence, l'Autriche, l'Irlande et le Luxembourg continueront à se fonder sur les règles communautaires figurant dans le règlement (CE) n° 44/2001 et à les appliquer dans le domaine couvert par la convention de Paris et par le protocole portant modification de cette convention.

(9) Il convient donc que les États membres parties contractantes à la convention de Paris ratifient le protocole portant modification de la convention de Paris, ou y adhèrent, dans l'intérêt de la Communauté européenne et dans les conditions énoncées dans la présente décision. Cette ratification ou cette adhésion est sans préjudice de la position de l'Autriche, de l'Irlande et du Luxembourg.

(10) En conséquence, l'application des dispositions du protocole, en ce qui concerne la Communauté européenne, sera limitée aux seuls États membres qui sont actuellement parties contractantes à la convention de Paris et est sans préjudice de la position de l'Autriche, de l'Irlande et du Luxembourg.

(11) Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (CE) n° 44/2001 et participent donc à l'adoption de la présente décision.

(12) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Sans préjudice des compétences de la Communauté, les États membres qui sont actuellement parties contractantes à la convention de Paris ratifient le protocole portant modification de ladite convention, ou y adhèrent, dans l'intérêt de la Communauté européenne. Cette ratification ou cette adhésion est sans préjudice de la position de l'Autriche, de l'Irlande et du Luxembourg.

2. Le texte du protocole portant modification de la convention de Paris est joint à la présente décision.

3. Aux fins de la présente décision, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception de l'Autriche, du Danemark, de l'Irlande et du Luxembourg.

Article 2

1. Les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris prennent les mesures nécessaires pour déposer simultanément leurs instruments de ratification du protocole ou d'adhésion à celui-ci dans un délai raisonnable auprès du secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques, si possible, avant le 31 décembre 2006.

2. Les États membres qui sont parties contractantes à la convention de Paris procèdent à un échange d'information au sein du Conseil, avec la Commission, avant le 1er juillet 2006, sur la date à laquelle ils pensent que leurs procédures parlementaires nécessaires à la ratification ou à l'adhésion seront achevées. La date et les modalités du dépôt simultané sont déterminées sur cette base.

Article 3

Lors de la ratification du protocole portant modification de la convention de Paris ou de l'adhésion à celui-ci, les États membres informent par écrit le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques que la ratification ou l'adhésion s'est déroulée conformément à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2004.

Par le Conseil

Le président

D. Ahern

(1) Avis du 26 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1.

(3) JO L 338 du 23.12.2003, p. 32.