97/836/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)
Journal officiel n° L 346 du 17/12/1997 p. 0078 - 0094
DÉCISION DU CONSEIL du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (97/836/CE) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A et 113 en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, paragraphe 3, deuxième alinéa et paragraphe 4; vu la proposition de la Commission (1); vu l'avis conforme du Parlement européen (2); (1) considérant que le Conseil avait autorisé la Commission, par décision du 23 octobre 1990, à participer à la négociation sur la révision de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE) concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur, à Genève, en date du 20 mars 1958; (2) considérant que l'accord de 1958 a été révisé; (3) considérant que, à la suite de la négociation précitée, la Communauté à la possibilité de devenir partie contractante à l'accord révisé en tant qu'organisation régionale d'intégration économique à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans le domaine visé par l'accord; (4) considérant que l'adhésion à l'accord révisé constitue un objectif de politique commerciale commune, conformément à l'article 113 du traité, consistant à éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes; que la participation de la Communauté renforcera l'importance du travail d'harmonisation effectué dans le cadre de cet accord et pourra ainsi faciliter l'accès aux marchés de pays tiers; que cette participation doit conduire à établir une cohérence entre les actes dénommés «règlements», adoptés dans le cadre de l'accord révisé, et la législation communautaire en la matière; (5) considérant que la réception des véhicules à moteur et l'harmonisation technique sont effectuées sur la base de directives relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules, fondées sur l'article 100 A du traité concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; que, depuis le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les véhicules de catégorie M1, l'harmonisation est totale et obligatoire en vertu de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3) et des directives particulières concernant cette catégorie de véhicules; (6) considérant que l'adhésion à l'accord révisé par la Communauté implique la modification d'actes adoptés selon la procédure prévue à l'article 189 B du traité; que, en conséquence, l'avis conforme du Parlement européen est requis; (7) considérant que les actes dénommés «règlements», adoptés au sein des organes de l'accord révisé, lieront la Communauté à l'expiration d'un délai de six mois suivant leur notification si elle n'a pas manifesté son opposition à ceux-ci; qu'il convient dès lors de prévoir que le vote de la Communauté concernant de tels actes, s'ils ne constituent pas une simple adaptation au progrès technique, sera précédé d'une décision arrêtée selon la même procédure que celle qui est applicable pour l'adhésion à l'accord révisé; (8) considérant toutefois que, dans l'hypothèse où l'adoption d'un tel règlement ne constitue qu'une adaptation au progrès technique, le vote de la Communauté peut être arrêté conformément à la procédure applicable aux adaptations techniques aux directives relatives à la réception des véhicules; (9) considérant qu'il y a lieu de prévoir des modalités pratiques concernant la participation de la Communauté et des États membres de l'accord révisé; (10) considérant que l'accord révisé prévoit une procédure simplifiée pour sa modification; qu'il convient d'établir au niveau communautaire une forme de prise de décision qui tienne compte des contraintes de cette procédure; (11) considérant que, conformément aux dispositions de l'accord révisé, toute nouvelle partie contractante a la possibilité de déclarer, lors du dépôt de ses instruments d'adhésion, qu'elle entend ne pas être liée par certains règlements CEE/NU qu'il lui appartient de préciser; que la Communauté souhaite faire usage de cette disposition afin, d'une part, d'adhérer immédiatement à la liste des règlements considérés comme essentiels au bon fonctionnement du système de réception des véhicules, tel qu'il a été défini précédemment dans les directives 70/156/CEE, 74/150/CEE (4) et 92/61/CEE (5) et, d'autre part, d'examiner au cas par cas la possibilité d'adhérer ultérieurement aux autres règlements, compte tenu de leur importance pour la réception des véhicules au niveau communautaire et, également, au niveau international; (12) considérant que cette adhésion ne préjuge pas de la possibilité de cesser d'appliquer les règlements CEE/NU figurant sur la liste acceptée par la Communauté, conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord révisé; que cette possibilité de cesser l'application concerne en particulier les cas où la Communauté adopte des valeurs limites d'émissions polluantes et sonores plus strictes et où les règlements correspondants de la CEE/NU ne sont pas modifiés en conséquence; (13) considérant que, dans la mesure où la Communauté n'adhère pas à l'ensemble des règlements CEE/NU mais à une liste définie de ces règlements considérés comme essentiels au bon fonctionnement de la procédure de réception des véhicules, il convient de permettre aux États membres qui sont signataires des règlements auxquels la Communauté n'adhère pas de continuer à assurer la gestion et le développement de ces règlements; (14) considérant que, conformément à l'article 234 du traité, les États membres s'assurent qu'il n'y a pas actuellement incompatibilité entre les règlements CEE/NU signés antérieurement, mais auxquels la Communauté n'adhère pas, et la législation communautaire actuelle correspondante; (15) considérant que le fait pour les États membres de signer des règlements CEE/NU ne doit pas être incompatible avec les dispositions des directives 70/156/CEE, 74/150/CEE et 92/61/CEE et qu'ils doivent le faire en respectant les procédures prévues dans la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (6); (16) considérant que, en vertu des règles internes de la Communauté, il incombe aux États membres de s'acquitter des obligations découlant des articles 2, 4 et 5 de l'accord révisé, DÉCIDE: Article premier La Communauté adhère à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ci-après dénommé «accord révisé». Le texte de l'accord révisé figure à l'annexe I de la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument d'adhésion conformément à l'article 6, paragraphe 3, de l'accord révisé et à procéder à la notification dont le texte figure à l'annexe IV de la présente décision. Article 3 1. Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, de l'accord révisé, la Communauté déclare limiter son adhésion à l'application des règlements CEE/NU énumérés à l'annexe II de la présente décision. 2. Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord révisé, la Communauté peut décider, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret de la présente décision de cesser d'appliquer un règlement CEE/NU qu'elle a préalablement accepté. 3. Conformément à l'article 1er, paragraphe 7, de l'accord révisé, la Communauté peut décider, selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret de la présente décision d'appliquer un seul, plusieurs ou tous les règlements CEE/NU auxquels elle n'a pas adhéré au moment de son adhésion à l'accord révisé. Article 4 1. Les modalités pratiques de la participation de la Communauté et des États membres en ce qui concerne les travaux de la CEE/NU sont définies à l'annexe III. La contribution de la Communauté en ce qui concerne les priorités du programme de travail de la CEE/NU est établie selon la procédure prévue à l'annexe III point 1. 2. La Communauté vote en faveur de l'adoption d'un projet de règlement CEE/NU ou d'un projet de modification d'un règlement CEE/NU: - lorsque, en cas d'adaptation au progrès technique d'un règlement existant auquel elle a adhéré, le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE, - dans tous les autres cas, lorsque, sur proposition de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, le Conseil a approuvé le projet à la majorité qualifiée. 3. Lorsqu'un règlement ou une modification à un règlement CEE/NU est adopté sans que la Communauté ait voté en sa faveur, la Communauté formule une objection, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'accord révisé. 4. Dans l'hypothèse où la Communauté vote en faveur d'un règlement CEE/NU ou d'une modification à un règlement CEE/NU, la décision précise également si ce règlement est intégré dans le système de réception CE complète du véhicule et remplace la législation en vigueur dans la Communauté. 5. Avant leur entrée en vigueur, les règlements CEE/NU et les modifications aux règlements CEE/NU qui lient la Communauté sont publiés, dans les langues officielles des Communautés, au Journal officiel des Communautés européennes. Article 5 1. Les propositions de modification de l'accord révisé soumises aux parties contractantes au nom de la Communauté sont adoptées par le Conseil à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen. 2. La décision de formuler ou non une objection à des propositions de modification de l'accord révisé soumises par d'autres parties contractantes est prise selon la procédure appliquée pour l'adhésion à l'accord. Lorsque cette procédure n'est pas terminée une semaine avant l'expiration du délai prévu à l'article 13, paragraphe 2, de l'accord révisé, la Commission formule au nom de la Communauté une objection contre la modification avant l'expiration du délai. Article 6 Les États membres qui ont l'intention d'accepter ou qui ont accepté des règlements CEE/NU auxquels la Communauté n'est pas liée peuvent continuer à assurer leur gestion et leur développement en adoptant des modifications en fonction du progrès technique, mais en s'assurant: - que le fait d'accepter ces règlements n'est pas incompatible avec les dispositions des directives 70/156/CEE, 74/150/CEE et 92/61/CEE et - que les procédures prévues par la directive 83/189/CEE sont respectées. Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1997. Par le Conseil Le président G. WOHLFART (1) JO C 69 du 7. 3. 1996, p. 4. (2) Avis du 21 novembre 1997 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE (JO 169 du 8. 7. 1996, p. 1). (4) JO L 84 du 24. 3. 1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (5) JO L 225 du 10. 8. 1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (6) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (JO L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).