21994A1231(23)

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant certaines dispositions applicables aux bovins sur pied

Journal officiel n° L 357 du 31/12/1994 p. 0186 - 0187
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 35 p. 0188
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 35 p. 0188


ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Roumanie concernant certaines dispositions applicables aux bovins sur pied

A. Lettre de la Communauté

Monsieur,

J'ai l'honneur de faire référence aux discussions menées par la Communauté et la Roumanie dans le cadre des négociations relatives à l'accord européen, concernant les arrangements commerciaux applicables à certains produits agricoles.

Je vous confirme, par la présente, que la Communauté prendra les mesures nécessaires pour que la Roumanie ait pleinement accès au régime d'importation des bovins sur pied instauré par l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, dans les mêmes conditions que la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, après l'entrée en vigueur du présent accord.

Les importations d'animaux vivants de l'espèce bovine non couvertes par les bilans estimatifs mentionnés à l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil et par les accords européens avec la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie doivent être limitées aux veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 80 kilogrammes.

Au cas où les prévisions indiqueraient que les importations dans la Communauté pourraient dépasser les 425 000 têtes et que, du fait de ces importations, le marché communautaire de la viande bovine serait menacé de subir de graves perturbations, la Communauté se réserve le droit d'adopter les mesures de gestion appropriées visées au règlement (CEE) n° 1157/92 du Conseil et par les accords européens, sans préjudice de tous autres droits que lui confère l'accord.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour la Communauté

B. Lettre de la Roumanie

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de faire référence aux discussions menées par la Communauté et la Roumanie dans le cadre des négociations relatives à l'accord européen, concernant les arrangements commerciaux applicables à certains produits agricoles.

Je vous confirme, par la présente, que la Communauté prendra les mesures nécessaires pour que la Roumanie ait pleinement accès au régime d'importation des bovins sur pied instauré par l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, dans les mêmes conditions que la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, après l'entrée en vigueur du présent accord.

Les importations d'animaux vivants de l'espèce bovine non couvertes par les bilans estimatifs mentionnés à l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil et par les accords européens avec la Hongrie, la Pologne et la Tchécoslovaquie doivent être limitées aux veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 80 kilogrammes.

Au cas où les prévisions indiqueraient que les importations dans la Communauté pourraient dépasser les 425 000 têtes et que, du fait de ces importations, le marché communautaire de la viande bovine serait menacé de subir de graves perturbations, la Communauté se réserve le droit d'adopter les mesures de gestion appropriées visées au règlement (CEE) n° 1157/92 du Conseil et par les accords européens, sans préjudice de tous autres droits que lui confère l'accord.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement de la Roumanie

DÉCLARATION DE LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES RELATIVE À L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 3 DU PROTOCOLE N° 1

La Commission des Communautés européennes confirme que le traitement accordé à la Roumanie par les dispositions de l'article 2 paragraphe 3 du protocole n° 1 est, dans sa substance, le même que celui accordé dans les protocoles agréés avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie et que, en principe, une éventuelle révision du règlement (CEE) n° 636/82 s'appliquera de manière uniforme à tous les cinq pays d'Europe centrale et orientale.

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Protocole n° 2 relatif aux produits CECA

Article 9 paragraphe 1 point 3 et article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA

La Communauté confirme qu'il est entendu que les aides publiques visées à l'article 9 paragraphe 1 point 3 et paragraphe 4 ont exclusivement pour but la restructuration telle qu'elle a été définie, et elle insiste sur le fait que les aides aux transports, qui constituent des subventions directes ou indirectes à l'industrie sidérurgique, sont exclues.

Article 9 paragraphe 4 du protocole n° 2 relatif aux produits CECA

Il est entendu que la possibilité de proroger exceptionnellement la période de cinq ans est strictement limitée au cas particulier de la Roumanie, ne porte pas atteinte à la position de la Communauté dans d'autres cas et ne préjuge pas des engagements internationaux. La dérogation éventuelle prévue au paragraphe 4 tient compte des difficultés particulières que connaît la Roumanie pour restructurer son industrie sidérurgique et du fait que ce processus a été engagé très récemment.

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ

La Communauté prend note du fait que le gouvernement de la Roumanie n'invoquera pas les dispositions du protocole n° 2 relatif aux produits CECA, notamment son article 9, d'une manière propre à mettre en cause la compatibilité avec le présent protocole des accords conclus par l'industrie charbonnière de la Communauté avec les compagnies d'électricité et l'industrie sidérurgique visant à garantir la vente de charbon communautaire.

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ

Article 21 paragraphe 4

La Communauté confirme son intention d'entamer des négociations dans le secteur du vin en vue d'aboutir à la conclusion:

- d'un accord relatif à la protection réciproque des dénominations des vins et au contrôle des vins

et

- d'un accord relatif à l'établissement réciproque de concessions tarifaires sous réserve également du respect des dispositions d'importation communautaires, et notamment en matière de pratiques oenologiques et de certifications.

Article 21 paragraphe 4

La Communauté se déclare d'accord de proroger, pour une nouvelle période de cinq ans et aux mêmes conditions, le régime préférentiel appliqué à certains fromages prévu au règlement (CEE) n° 1767/82.

DÉCLARATIONS DE LA ROUMANIE

Article 8

Les suspensions de droits totales ou partielles arrêtées à titre temporaire par la décision n° 812/1991 du gouvernement roumain sont valables jusqu'au 31 décembre 1992.

Article 14 paragraphe 3

La Roumanie transmet à la Communauté, au début de l'année 1993, la liste des produits faisant l'objet de restrictions quantitatives temporaires à l'exportation avec leur code NC (8 positions). Toute modification ultérieure desdites listes sera notifiée en temps utile.

Article 21

La délégation roumaine insiste et maintient son intérêt de voir résolue, le plus tôt possible, dans le cadre du conseil d'association, sa demande visant l'augmentation des contingents pour les produits relevant des codes NC suivants:

0104 10 90

0104 20 90

0201

0202

ex 0203

0204

ex 0207

0702 00 10

0702 00 90

0707 00 11

0709 60 10

0711 90 40

0711 10 20

0711 10 30

0809 10 00

0809 40 11

0809 40 19

0810 10 10

0810 10 90

0812 10 00

0813 20 00

0813 30 00

1001 90 99

1212 99 10

1512 11 91

1512 19 91

2001 10 00

2001 90 90

2002 90 30

2002 90 90

2009 70 19

La Roumanie est intimement persuadée que, en unissant leurs efforts, la Communauté européenne et la Roumanie parviendront à se mettre d'accord sur une question de cette importance.

DÉCLARATION DE LA ROUMANIE

Protocole n° 4, règles d'origine

La Roumanie considère que le conseil d'association devrait discuter et trouver une solution concernant l'application du cumul régional avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie lorsque les échanges effectués entre la Communauté et ces trois pays et entre la Roumanie et ces trois mêmes pays seront régis par des accords contenant des règles identiques à celles du protocole n° 4.