31990R0714

Règlement (CEE) n° 714/90 du Conseil du 5 mars 1990 concernant l'application de la décision n° 2/90 du Conseil des ministres ACP-CEE relative aux mesures transitoires valables à partir du 1er mars 1990

Journal officiel n° L 084 du 30/03/1990 p. 0001


RÈGLEMENT (CEE) No 714/90 DU CONSEIL du 5 mars 1990 concernant l'application de la décision no 2/90 du Conseil des ministres ACP-CEE relative aux mesures transitoires valables à partir du 1er mars 1990

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 113 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984, vient à expiration le 28 février 1990;

considérant que la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, ne pourra entrer en vigueur à la date précitée;

considérant que le comité des ambassadeurs ACP-CEE a arrêté, en vertu de la délégation qui lui a été conférée par la décision no 1/90 du Conseil des ministres ACP-CEE et de l'article 291 troisième alinéa de la troisième convention ACP-CEE, les mesures transitoires nécessaires applicables à partir du 1er mars 1990 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la quatrième convention;

considérant qu'il est nécessaire de mettre cette decision en application dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La décision no 2/90 du Conseil des ministres ACP-CEE (États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - Communauté économique européenne), du 27 février 1990, relative aux mesures transitoires valables à partir du 1er mars 1990, est applicable dans la Communauté jusqu'au 28 février 1991 au plus tard, sans préjudice des dispositions autonomes plus favorables à prendre par la Communauté en ce qui concerne l'importation de produits agricoles et de certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États ACP.

Le texte de la décision est joint au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mars 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 mars 1990.

Par le Conseil

Le président

G. COLLINS

(1) JO no C 44 du 24. 2. 1990, p. 37.

(2) JO no C 68 du 19. 3. 1990.

DÉCISION No 2/90 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CEE du 27 février 1990 relative aux mesures transitoires valables à partir du 1er mars 1990

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-CEE,

vu la troisième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 8 décembre 1984, et notamment son article 291 troisième alinéa,

vu la décision no 1/90 du Conseil des ministres ACP-CEE, du 22 février 1990, portant délégation de compétences au Comité des ambassadeurs ACP-CEE en ce qui concerne l'adoption de mesures transitoires à l'expiration de la troisième convention ACP-CEE,

considérant qu'il est nécessaire de prendre, à titre de mesures transitoires valables jusqu'à l'entrée en vigueur de la quatrième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, les dispositions appropriées afin, soit de maintenir en application les dispositions pertinentes de la troisième convention ACP-CEE, soit de mettre en application anticipée certaines dispositions de la quatrième convention ACP-CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Restent applicable au-delà du 28 février 1990 les dispositions suivantes de la troisième convention ACP-CEE, ainsi que les actes pris en application de celles-ci:

a) les dispositions générales de la coopération ACP-CEE relatives aux objectifs et aux orientations de la convention dans les pricipaux domaines de la coopération ainsi qu'aux principes régissant les instruments de la coopération, telles qu'elles figurent dans la première partie chapitres 2 et 3;

b)les dispositions relatives aux domaines de la coopération, telles qu'elles figurent dans la deuxième partie;

c)sous réserve de l'article 5 deuxième alinéa de la présente décision, les dispositions relatives au système de stabilisation des recettes d'exportation, telles qu'elles figurent dans la troisième partie titre II chapitre 1er;

d)les dispositions relatives aux produits miniers, telles qu'elles figurent dans la troisième partie titre II chapitre 3; toutefois, les demandes d'intervention financière prévues par ce chapitre doivent être présentées au plus tard le 31 octobre 1990;

e)les dispositions relatives à la coopération financière et technique, telles qu'elles figurent dans la troisième partie titre III ainsi que dans l'annexe XXXI;

f)les dispositions relatives aux investissements, aux mouvements de capitaux, à l'établissement et aux services, telles qu'elles figurent dans la troisième partie titre IV;

g)les dispositions relatives aux pays les moins développés, enclavés et insulaires, telles qu'elles figurent dans la troisième partie titre V;

h)les dispositions finales figurant dans la cinquième partie, à l'exclusion des articles 285, 286 et 290 et de l'article 291 premier et deuxième alinéas;

i)les dispositions relatives aux privilèges et immunités, telles qu'elles figurent dans le protocole no 3.

Article 2

1. Sont mises en application anticipée à la date du 1er mars 1990 les dispositions suivantes de la quatrième convention ACP-CEE:

a) les dispositions générales de la coopération ACP-CEE relatives aux objectifs et aux principes de la coopération ainsi qu'aux institutions, telles qu'elles figurent dans la première partie chapitres 1 et 5, dans la quatrième partie et dans le protocole no 2;

b)les dispositions relatives à la coopération commerciale, telles qu'elles figurent dans la troisième partie titre I;

c)l'article 364 relatif à l'adhésion de la Namibie;

d)les dispositions relatives à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, telles qu'elles figurent dans le protocole no 1 ainsi que dans les annexes y afférentes;

e)les dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'article 178, telles qu'elles figurent dans le protocole no 4;

f)les dispositions relatives aux bananes, telles qu'elles figurent dans le protocole no 5;

g)les dispositions relatives au rhum, telles qu'elles figurent dans le protocole no 6;

h)les dispositions relatives à la viande bovine, telles qu'elles figurent dans le protocole no 7 et les annexes y afférentes;

i)les dispositions relatives aux produits relevant du traité CECA, telles qu'elles figurent dans le protocole no 9. 2. À partir du 1er mars 1990, les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent entre la Communauté et tout nouvel État ACP signataire de la quatrième convention ACP-CEE.

3. Les dispositions visées au paragraphe 1 points b), d), f), g), h) et i) sont reproduites aux annexes de la présente décision.

Article 3

Le comité de coopération industrielle est habilité à exercer les compétences nécessaires afin:

- d'assurer une continuité dans le fonctionnement du centre pour le développement industriel jusqu'à l'entrée en vigueur de la quatrième convention ACP-CEE,

-de préparer l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles et, notamment, de constituer le conseil consultatif et le conseil d'administration prévus dans la deuxième partie titre V.

Article 4

Sous l'autorité du Comité des ambassadeurs, le sous-comité de coopération pour le développement agricole et rural est habilité à exercer les compétences nécessaires afin d'assurer la continuité dans le fonctionnement du centre technique pour la coopération agricole et rurale jusqu'à l'entrée en vigueur de la quatrième convention ACP-CEE.

Article 5

La mise en oeuvre du système de stabilisation des recettes d'exportation au titre de la troisième convention ACP-CEE continue à s'effectuer dans les mêmes conditions que celles prévues par cette convention.

Les dispositions de l'article 156 de ladite convention restent applicables, la durée de validité étant prorogée jusqu'à l'entrée en vigueur de la quatrième convention ACP-CEE.

Article 6

La mise en oeuvre de la coopération financière et technique et du système d'aide à des projets et programmes miniers au titre de la troisième convention ACP-CEE continue d'être exécutée dans les mêmes conditions que celles prévues par cette convention.

Par dérogation à l'article 178 paragraphe 2 et à l'article 205 paragraphe 3 de ladite convention, le délai fixé dans ces articles au titre, respectivement, des financements Sysmin et des aides d'urgence et des aides aux réfugiés et rapatriés est prolongé jusqu'à l'entrée en vigueur de la quatrième convention ACP-CEE. Sous réserve de l'article 1er point d) de la présente décision, la Communauté est autorisée à poursuivre ses engagements à ces titres jusqu'à cette date.

Article 7

Les États ACP, les États membres et la Communauté sont tenus, chacun pour ce qui le concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1990.

Elle s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles se rapportant aux mêmes domaines, mais au plus tard jusqu'au 28 février 1991, sauf prorogation décidée d'un commun accord.

Fait à Bruxelles, le 27 février 1990.

Pour le Conseil des ministres ACP-CEE

Par le Comité des ambassadeurs ACP-CEE

Le président

J. CAMPBELL

ANNEXE I (QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE) TROISIÈME PARTIE

LES INSTRUMENTS DE LA COOPÉRATION ACP-CEE

TITRE I

COOPÉRATION COMMERCIALE

Chapitre 1

Régime général des échanges

Article 167

1. Dans le domaine de la coopération commerciale, l'objectif de la présente convention est de promouvoir le commerce entre les États ACP et la Communauté, d'une part, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, et entre les États ACP, d'autre part.

2. Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier est porté à l'obtention d'avantages effectifs supplémentaires pour le commerce des États ACP avec la Communauté ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'accès de leurs produits au marché, en vue d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce et, en particulier, du flux de leurs exportations vers la Communauté et d'assurer un meilleur équilibre des échanges commerciaux entre les parties contractantes.

3. À cette fin, les parties contractantes mettent en oeuvre les dispositions du présent titre ainsi que les autres mesures appropriées relevant du titre III de la présente partie ainsi que de la deuxième partie de la présente Convention. Article 168

1. Les produits originaires des États ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.

2. a) Les produits originaires des États ACP:

- énumérés dans la liste de l'annexe II du traité lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 40 du traité,

-ou soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune,

sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l'égard des pays tiers, selon les dispositions suivantes:

i) sont admis en exemption de droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l'importation ne prévoient, en dehors des droits de douane, l'application d'aucune autre mesure concernant leur importation;

ii)pour les produits autres que ceux visés sous i), la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits.

b)Si, au cours de l'application de la présente convention, les États ACP demandent que de nouvelles productions agricoles qui ne font pas l'objet d'un régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention bénéficient d'un tel régime, la Communauté examine ces demandes en consultation avec les États ACP.

c)Nonobstant ce qui précède, dans le cadre des relations privilégiées et de la spécificité de la coopération ACP-CEE, la Communauté examine, cas par cas, les demandes des États ACP visant à assurer à leurs produits agricoles un accès préférentiel au marché communautaire et communique sa décision sur ces demandes dûment motivées si possible dans les quatre mois et, en tout cas, dans une période n'excédant pas six mois à compter de leur présentation.

Dans le cadre des dispositions du point a) sous ii), la Communauté prend ses décisions notamment par référence à des concessions qui auraient été accordées à des pays tiers en développement. Elle tient compte des possibilités qu'offre le marché hors saison.

d)Le régime visé au point a) entre en vigueur en même temps que la présente convention et reste applicable pendant toute la durée de celle-ci.

Toutefois, si la Communauté, au cours de l'application de la présente convention:

-soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve d'adapter, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, le régime d'importation de ces produits originaires des États ACP. Dans ce cas, les dispositions du point a) sont applicables;

-modifie une organisation commune de marché ou une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, de modifier le régime fixé pour les produits originaires des États ACP. Dans ce cas, la Communauté s'engage à maintenir, au profit des produits originaires des États ACP, un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.

e)Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel avec des États tiers, elle en informe les États ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des États ACP, en vue de sauvegarder leurs intérêts. Article 169

1. La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des États ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.

2. Toutefois, le paragraphe 1 s'applique sans préjudice du régime d'importation réservé aux produits visés à l'article 168 paragraphe 2 point a) premier tiret.

La Communauté informe les États ACP de l'élimination de restrictions quantitatives résiduelles concernant ces produits. Article 170

1. Les dispositions de l'article 169 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

2. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.

Au cas où l'application des mesures prévues au paragraphe 1 affecte les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, selon les dispositions de l'article 12 deuxième alinéa, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

3. Les dispositions concernant les mouvements de déchets dangereux et radioactifs figurent dans la deuxième partie titre I de la convention. Article 171

Le régime à l'importation des produits originaires des États ACP ne peut être plus favorable que le traitement appliqué aux échanges entre les États membres de la Communauté. Article 172

Lorsque des mesures nouvelles ou prévues dans le cadre des programmes de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter la circulation des marchandises risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, les États ACP par l'intermédiaire du Conseil des ministres.

Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des États ACP concernés, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément à l'article 12 deuxième alinéa, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante. Article 173

1. Lorsque des réglementations communautaires existantes, adoptées en vue de faciliter la circulation des marchandises, affectent les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP ou lorsque ces intérêts sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre des modalités de ces réglementations, des consultations ont lieu à la demande des États ACP concernés en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les États ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des ministres d'autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les États membres.

3. Les institutions compétentes de la Communauté informent, dans toute la mesure du possible, le Conseil des ministres de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces. Article 174

1. Compte tenu des nécessités actuelles de leur développement, les États ACP ne sont pas tenus de souscrire, pendant la durée de la présente convention, en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté, à des obligations correspondant aux engagements pris par la Communauté, en vertu du présent chapitre, à l'égard de l'importation des produits originaires des États ACP.

2. a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les États ACP n'exercent aucune discrimination entre les États membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation plus favorisée.

b)Nonobstant les dispositions spécifiques de la présente convention, la Communauté n'exerce aucune discrimination entre les États ACP dans le domaine commercial.

c)Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence au point a) ne s'applique pas aux relations économiques ou commerciales entre les États ACP ou entre un ou plusieurs États ACP et d'autres pays en développement. Article 175

À moins qu'elle ne l'ait déjà fait en application des conventions ACP-CEE précédentes, chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Elle communique également les modifications ultérieures de son tarif à mesure qu'elles entrent en vigueur. Article 176

1. La notion de «produits originaires», aux fins de l'application du présent chapitre, ainsi que les méthodes de coopération administrative y affèrentes sont définies au protocole no 1.

2. Le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications au protocole no 1.

3. Lorsque, pour un produit donné, la notion de «produits originaires» n'est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation. Article 177

1. Si l'application du présent chapitre entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Communauté peut prendre ou autoriser l'État membre concerné à prendre des mesures de sauvegarde. Ces mesures, leur durée et leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil des ministres.

2. La Communauté et ses États membres s'engagent à ne pas utiliser d'autres moyens dans un but protectionniste ou pour entraver les évolutions structurelles. La Communauté s'abstient de recourir à des mesures de sauvegarde ayant un effet similaire.

3. Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter à celles qui apportent le minimum de perturbations au commerce entre les parties contractantes dans la réalisation des objectifs de la présente convention et ne doivent pas excéder la portée de ce qui est strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte du niveau existant des exportations des États ACP concernées vers la Communauté et de leur potentiel de développement. Article 178

1. Des consultations préalables ont lieu en ce qui concerne l'application de la clause de sauvegarde, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre initiale ou de la prorogation de ces mesures. La Communauté fournit aux États ACP tous les renseignements nécessaires pour ces consultations ainsi que les données permettant de déterminer dans quelle mesure les importations d'un produit déterminé en provenance d'un ou de plusieurs États ACP ont provoqué les effets visés à l'article 177 paragraphe 1.

2. Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout arrangement conclu entre les États ACP concernés et la Communauté entrent en vigueur à l'issue de ces consultations.

3. Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que pourraient prendre la Communauté ou ses États membres, conformément à l'article 177 paragraphe 1, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces décisions nécessaires.

4. Afin de faciliter l'examen des faits de nature à provoquer des perturbations de marché, il est institué un mécanisme destiné à assurer la surveillance statistique de certaines exportations des États ACP vers la Communauté.

5. Les parties contractantes s'engagent à tenir des consultations régulières en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes que pourrait entraîner l'application de la clause de sauvegarde.

6. Les consultations préalables, de même que les consultations régulières et le mécanisme de surveillance prévus aux paragraphes 1 à 5, sont mis en oeuvre conformément au protocole no 4. Article 179

Le Conseil des ministres considère, à la demande de toute partie contractante concernée, les effets économiques et sociaux résultant de l'application de la clause de sauvegarde. Article 180

En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation de mesures de sauvegarde, les intérêts des États ACP les moins développés, enclavés et insulaires font l'objet d'une attention particulière.

Article 181

Afin d'assurer l'application efficace des dispositions de la présente convention dans le domaine de la coopération commerciale et douanière, les parties contractantes conviennent de s'informer et de se consulter mutuellement.

Outre les cas où des consultations sont spécifiquement prévues aux articles 167 à 180, des consultations ont lieu à la demande de la Communauté ou des États ACP, selon les conditions prévues par les règles de procédures figurant à l'article 12, notamment dans les cas suivants:

1) lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les intérêts d'une ou de plusieurs parties contractantes dans le cadre de la présente convention, elles en informent le Conseil des ministres. Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes concernées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs;

2)si, au cours de l'application de la présente convention, les États ACP estiment que les produits agricoles visés à l'article 168 paragraphe 2 point a), autres que ceux faisant l'objet d'un régime particulier, doivent bénéficier d'un tel régime, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres;

3)lorsqu'une partie contractante estime que des entraves à la circulation des marchandises interviennent du fait de l'existence d'une réglementation dans une autre partie contractante, de son interprétation, de son application ou de la mise en oeuvre de ses modalités;

4)lorsque la Communauté ou les États membres prennent des mesures de sauvegarde conformément à l'article 177, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d'assurer le respect de l'article 177 paragraphe 3. Ces consultations doivent être terminées dans un délai de trois mois.

Chapitre 2

Engagements particuliers concernant le rhum et les bananes

Article 182

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools et nonobstant les dispositions de l'article 167 paragraphe 1, l'admission dans la Communauté des produits des sous-positions 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 et 2208 90 19 de la nomenclature combinée - rhum, arak, tafia - originaires des États ACP, est régie par les dispositions du protocole no 6. Article 183

En vue de permettre l'amélioration des conditions de production et de commercialisation des bananes originaires des États ACP, les parties contractantes conviennent des objectifs figurant au protocole no 5. Article 184

Le présent chapitre et les protocoles nos 5 et 6 ne sont pas applicables aux relations entre les États ACP et les départements français d'outre-mer.

Chapitre 3

Échanges de services

Article 185

1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance des échanges de services pour le développement des économies des États ACP, en raison du rôle croissant que joue ce secteur dans le commerce international et de son potentiel de croissance considérable.

2. Les États ACP et la Communauté reconnaissent que l'objectif à long terme à atteindre dans ce domaine est la libération progressive des échanges de services, dans le respect des objectifs de leurs politiques nationales et en tenant dûment compte du niveau de développement des États ACP.

3. Les États ACP et la Communauté reconnaissent en outre qu'il sera opportun et nécessaire de développer la coopération dans ce secteur lorsque les résultats des négociations commerciales multilatérales seront connus.

4. En conséquence, les parties contractantes négocieront des modifications ou des compléments à la présente convention pour tenir compte des résultats des négociations commerciales multilatérales en cours au sein du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) et les mettre à profit.

5. À l'issue des négociations prévues au paragraphe 4, qui se dérouleront dans le cadre du Conseil des ministres, le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications au présent chapitre.

ANNEXE II (QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE) PROTOCOLE No 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article premier

Critères d'origine

Pour l'application des dispositions de la convention relatives à la coopération commerciale, un produit est considéré comme produit originaire des États ACP s'il a été soit entièrement obtenu, soit suffisamment transformé dans ces États. Article 2

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les États ACP ou dans la Communauté ou dans les pays et territoires d'outre-mer définis à l'annexe III, ci-après dénommés «PTOM»:

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés au point f);

h)les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i). 2. L'expression «leurs navires» utilisée au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:

- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou un État ACP, ou dans un PTOM,

-qui battent pavillon d'un État membre ou d'un État ACP, ou d'un PTOM,

-qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États parties à la convention, ou d'un PTOM ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, ou PTOM, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États parties à la convention ou d'un PTOM, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États parties à la convention, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États, ou d'un PTOM,

-dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États parties à la convention, ou d'un PTOM, 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu'un État ACP offre à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'accepte pas cette offre, l'État ACP peut affréter ou prendre en crédit-bail des navires de pays tiers pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive et demander que ces navires soient traités comme «ses navires» selon les dispositions du présent article.

La Communauté reconnaît les navires affrétés ou pris en crédit-bail par l'État ACP comme «ses navires» à condition que:

- la Communauté n'ait pas profité de l'occasion de négocier un accord de pêche avec l'État ACP concerné,

-l'équipage, y compris l'état-major, soit composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États parties à la convention ou d'un PTOM,

-le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'État ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment en confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative. 4. Les termes «États ACP», «Communauté» et «PTOM» couvrent également les eaux territoriales.

Les navires opérant en mer, y compris les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du ou des États ACP, de la Communauté ou des PTOM auxquels ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. Article 3

Produits suffisamment transformés

1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé sous un code différent de celui dans lequel sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

Les termes «chapitres» et «codes» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les codes (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises», ci-après dénommé «système harmonisé».

Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans un code déterminé.

2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.

a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans un État ACP, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur en douane des matières des pays tiers importées dans la Communauté ou dans les États ACP et dans les PTOM.

b)Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II désigne la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.

Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du premier alinéa du présent point doivent être appliquées mutatis mutandis.

c)L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

d)Par «valeur en douane», on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. 3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);

b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandise, de lavage, de peinture et de découpage);

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) i)le simple mélange de produits de même espèce dans lesquels l'un ou l'autre des composants ne remplit pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnu comme originaire d'un État ACP, de la Communauté ou d'un PTOM;

ii)le simple mélange de produits d'espèces différentes à moins qu'un ou plusieurs composants remplissent les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus originaires d'un État ACP, de la Communauté ou d'un PTOM, et à condition que ce ou ces composants contribue(nt) à déterminer les caractéristiques essentielles du produit fini;

f)la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;

g)le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);

h)l'abattage des animaux. Article 4

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire des États ACP, de la Communauté ou d'un PTOM, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention des produits finis, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale des marchandises, sont ou non originaires de pays tiers. Article 5

Tolérance en valeur

Nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphes 1 et 2, des produits non originaires peuvent être utilisés dans la fabrication d'un produit déterminé à condition que leur valeur ne dépasse pas 10 % de la valeur départ usine du produit fini et sous réserve des conditions fixées dans la note 4.4 de l'annexe I. Article 6

Cumul

1. Pour l'application du présent titre, les États ACP sont considérés comme un seul territoire.

2. Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les PTOM font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les États ACP.

3. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP.

4. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à toute ouvraison ou transformation effectuée dans les États ACP, en ce compris les opérations énumérées à l'article 3 paragraphe 3. Article 7

Attribution de l'origine

Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs État ACP sont considérés comme produits originaires de l'État ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-delà des opérations insuffisantes reprises à l'article 3 paragraphe 3 points a), b), c) et d) ou excède le cumul de plusieurs d'entre elles. Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré. Article 9

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine. Article 10

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par les dispositions relatives à la coopération commerciale de la convention est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire des États ACP, de la Communauté ou des PTOM sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des marchandises constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des États ACP, de la Communauté ou des PTOM, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b)soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

- une description exacte des marchandises,

-la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,

-la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;

c)soit, à défaut, de tous documents probants. Article 11

Continuité territoriale

Les conditions énoncées dans le présent titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté, les États ACP ou les PTOM.

Si des marchandises originaires exportées de la Communauté, des États ACP ou des PTOM y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées,

et

-qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.

TITRE II

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 12

Certificat de circulation EUR. 1

1. La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole.

2. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application de la convention.

3. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV et qui est rempli conformément au présent protocole.

Les demandes de certificats de circulation de marchandises doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays exportateur.

4. Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

5. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.

6. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. est effectuée par les autorités douanières de l'État ACP d'exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole.

7. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 6 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

8. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.

9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.

10. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré, lors de l'exportation de produits auxquels il se rapporte, par les autorités douanières de l'État ACP d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée. Article 13

Certificat EUR. 1 délivré a posteriori

1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit, dans la demande:

- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,

-attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus des mentions suivantes: «EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFOELGENDE»; «NACHTRAEGLICH AUSGESTELLT», «EDSOTHEN EK TON YSTERVN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI». Article 14

Délivrance d'un duplicata du certificat EUR. 1

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ANTIGRAFO», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA». Article 15

Remplacement des certificats

Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs certificats EUR. 1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau des douanes où se trouvent les marchandises. Article 16

Validité des certificats de circulation EUR. 1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État ACP d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les produits sont présentés.

2. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 17

Procédure de transit

Lorsque les marchandises entrent dans un État ACP ou un PTOM autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de dix mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR. 1, par les autorités douanières du pays de transit:

- de la mention «transit»,

-du nom du pays de transit,

-du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 25,

-de la date desdites attestations. Article 18

Expositions

1. Les produits expédiés d'un des États ACP pour une exposition dans un pays autre qu'un État ACP, un État membre ou un PTOM et vendus après l'exposition pour être importés dans la Communauté, bénéficient à l'importation des dispositions de la convention, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires d'un État ACP et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières de l'État importateur:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un État ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;

c)que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Article 19

Production des certificats

Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la règlementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la convention. Article 20

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel. Article 21

Formulaire EUR. 2

1. Nonobstant les dispositions de l'article 12, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 2 820 écus par envoi, est apportée par un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole, rempli par l'exportateur.

2. Jusqu'au 30 avril 1991, l'écu à utiliser pour la conversion en monnaie nationale d'un État membre de la Communauté est la contre-valeur, en monnaie nationale de cet État, de l'écu au 1er octobre 1988. Pour chaque période suivante de deux années, c'est la contre-valeur, en monnaie nationale de cet État, de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

3. Des montants révisés remplaçant les montants exprimés en écus au présent article ainsi qu'à l'article 22 paragraphe 2 peuvent être introduits par la Communauté au début de chaque période suivante de deux années, lorsque cela est nécessaire, et doivent être notifiés par la Communauté au comité de coopération douanière, au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Ces montants doivent, en tout état de cause, être tels que la valeur des limites exprimée dans la monnaie nationale d'un État donné ne diminue pas.

4. Si le produit est facturé dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnait le montant notifié par l'État considéré.

5. Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur attache celui-ci, dans le cas d'envois par colis postaux, au bulletin d'expédition. Dans le cas d'envoi par lettres, l'exportateur insère le formulaire dans le colis.

6. Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux. Article 22

Exemptions de preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou de remplir un formulaire EUR. 2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractére occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 200 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 565 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs. Article 23

Procédure d'information pour les besoins du cumul

1. Lorsque l'article 6 est appliqué, aux fins de la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le bureau de douane compétent de l'État ACP où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrées des matières provenant d'autres États ACP, de la Communauté ou du PTOM, prend en considération la déclaration, dont un modèle figure à l'annexe VI A ou B, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance soit sur la facture commerciale relative à ces matériaux, soit sur une annexe à cette facture.

2. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

3. La déclaration du fournisseur relative à des matières ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l'annexe VI A.

4. La déclaration du fournisseur relative à des matières ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les États ACP, dans les PTOM ou dans la Communauté sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l'annexe VI B.

5. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

6. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

7. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément aux articles 20 et 21 du protocole no 1 de la troisième convention ACP-CEE restent valables. Article 24

Discordances

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR. 1, sur le formulaire EUR. 2 ou sur les déclarations des fournisseurs visées à l'article 23 et celles qui sont portèes sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que le certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le formulaire EUR. 2 ou la déclaration des fournisseurs correspondent aux marchandises présentées.

TITRE III

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 25

Communication des cachets

Les États ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR. 1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR. 1 et des formulaires EUR. 2.

Les certificats de circulation EUR. 1 et les formulaires EUR. 2 sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.

La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Les certificats de circulation EUR. 1 et les formulaires EUR. 2 soumis avant cette date aux autorités douanières de l'État importateur sont acceptés selon la législation communautaire. Article 26

Contrôle des certificats de circulation EUR. 1 et des formulaires EUR. 2

1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est effectué par sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.

2. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, les États membres, les pays et territoires d'outre-mer et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2 et de l'authenticité et de l'exactitude des fiches de renseignements visées à l'article 27 paragraphe 2.

Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les diffêrents États ACP, États membres, pays et territoires d'outre-mer concernés.

3. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de la convention dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

4. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent, au certificat EUR. 1 ou au formulaire EUR. 2, les documents commerciaux utiles ou une copie de ces documents et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.

5. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation dans un délai de six mois au maximum. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

6. Losque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, l'État ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires, ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et l'États ACP concerné peut, à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.

Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du protocole no 1 qu'après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présent protocole qui ont été éventuellement mises en oeuvre.

7. Les contestations qui n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation ou qui soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole sont soumises au comité de coopération douanière prévu à l'article 30.

8. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci. Article 27

Contrôle de la déclaration du fournisseur

1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.

2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander, aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée, la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe VII du présent protocole. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins deux ans.

3. Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins deux ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

5. Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.

6. Tout certificat de circulation EUR. 1 ou tout formulaire EUR. 2, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

7. La procédure définie à l'article 26 paragraphe 7 est applicable en cas de contestations relatives aux déclarations des fournisseurs ou aux fiches de renseignements. Article 28

Sanctions

Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des renseignements inexacts en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit un formulaire EUR. 2 contenant des renseignements inexacts. Article 29

Zones franches

Les États ACP prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises ayant fait l'objet d'une transaction sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état. Article 30

Comité de coopération douanière

1. Il est institué un comité de coopération douanière, ci-après dénommé «comité», chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et en vue d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.

2. Le comité examine, à intervalles réguliers, l'incidence sur les États ACP, et en particulier sur les États ACP les moins développés, de l'application des règles d'origine et recommande au Conseil des ministres les mesures appropriées.

3. Dans les conditions prévues à l'article 31, le comité prend les décisions en ce qui concerne les dérogations au présent protocole.

4. Le comité se réunit régulièrement, notamment pour préparer les décisions du Conseil des ministres en application de l'article 34.

5. Le comité est composé, d'une part, d'experts des États membres et de fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières et, d'autre part, d'experts représentant les États ACP et de fonctionnaires de groupements régionaux des États ACP responsables des questions douanières. Le comité peut, en cas de besoin, faire appel à l'expertise appropriée. Article 31

Dérogations

1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.

À cet effet, l'État ou les États ACP concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité par les États ACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2.

La Communauté accède à toutes les demandes des États ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.

2. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation par le comité de coopération douanière, l'État ACP demandeur, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IX du présent protocole, fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants:

- dénomination du produit fini,

-nature et quantité de matières originaires de pays tiers,

-nature et quantité de matières originaires des États ACP, de la Communauté ou des PTOM ou qui y ont été transformées,

-méthodes de fabrication,

-valeur ajoutée,

-effectifs employés dans l'entreprise concernée,

-volume escompté des exportations vers la Communauté,

-autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,

-justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,

-autres observations.

Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.

Le comité peut modifier le formulaire.

3. L'examen des demandes tient compte en particulier:

a) du niveau de développement ou de la situation géographique de l'État ou des États ACP concernés;

b)des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un État ACP, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;

c)des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles. 4. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.

5. En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un État ACP moins développé ou insulaire, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:

a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;

b)de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l'État ACP concerné et de ses difficultés. 6. Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires de pays en développement voisins ou faisant partie des pays les moins développés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs États ACP ont des relations particulières, à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.

7. Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en oeuvre dans l'État ou les États ACP intéressés est au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs de ses États membres.

8. Les dérogations concernant les conserves de thon sont octroyées de façon automatique dans les limites d'un contingent annuel de 1 500 tonnes au cours de la période allant de l'entrée en vigueur de la convention au 31 décembre 1992 et de 2 500 tonnes par an à partir du 1er janvier 1993.

Les demandes de dérogation sont introduites par les États ACP, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité de coopération douanière qui accorde ces dérogations par voie de décision. Au-delà de ce contingent, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 7 est applicable.

9. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le co-président CEE du comité. Si la Communauté n'informe pas les États ACP de sa position concernant la demande dans ce délai, la demande est considérée comme acceptée. À défaut de décision par le comité, le Comité des ambassadeurs est appelé à statuer dans le mois suivant la date à laquelle il a été saisi.

10. a) Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité.

b)La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l'État ou les États ACP intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé.

S'il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.

c)Au cours des périodes visées aux points a) et b), le comité peut procéder à un réexamen des conditions d'application de la dérogation s'il s'avère qu'un changement important est intervenu dans les éléments de fait en ayant motivé l'adoption. À l'issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d'application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée.

TITRE IV

ÎLES CANARIES, CEUTA ET MELILLA

Article 32

Conditions particulières

1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole n'englobe pas les îles Canaries, ni Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» n'englobe pas les produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla.

2. Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si des produits importés aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des États ACP.

3. Lorsque des produits entièrement obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les États ACP.

4. Les ouvraisons ou transformations effectuées aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes énumérées à l'article 3 paragraphe 3 points a) à d) ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.

6. Les îles Canaries et Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Produits pétroliers

Les produits énumérés à l'annexe VIII sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent mutatis mutandis à ces produits. Articles 34

Révision des règles d'origine

Conformément aux dispositions de l'article 176 de la convention, le Conseil des ministres procède, annuellement ou toutes les fois que les États ACP ou la Communauté en font la demande, à l'examen de l'application des dispositions du présent protocole et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire.

Le Conseil des ministres tient compte, entre autres éléments, de l'incidence, sur les règles d'origine, des évolutions technologiques.

La mise en vigueur des décisions prises intervient dans les meilleurs délais. Article 35

Demandes de dérogations

Les parties contractantes conviennent d'examiner dans un cadre institutionnel approprié, dès la signature de la convention, toute demande de dérogation au présent protocole, en vue de permettre l'entrée en vigueur des dérogations à la même date que celle de l'entrée en vigueur de la convention. Article 36

Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Article 37

Mise en oeuvre du protocole

La Communauté et les États ACP prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

ANNEXE I

NOTES

Avant-propos

Les présentes notes s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de modifications particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.

Note 1:

1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.

1.2.Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

1.3.Lorsqu'il y a, dans la présente liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.

Note 2:

2.1.Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'assemblage, ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5.

2.2.Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.

2.3.Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.

2.4.Le terme «marchandises» recouvre à la fois les matières et les produits.

Note 3:

3.1.Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.

3.2.L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.

3.3.Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve toutefois des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

3.4.Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle qui est applicable au produit auquel il est incorporé.

Par exemple (1), un moteur du no 8407 est fabriqué dans un pays considéré à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224. La règle applicable aux moteurs du no 8407 prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré comme forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.5.Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 3.

3.6.L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment des nos 6308, 8206 et 9605.

Il s'ensuit que:

- Lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,

-lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considéré individuellement,

-lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'il contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.

Note 4:

4.1.La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en-deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

4.2.Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple (1), la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.

Par exemple (1), la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme zigzag doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.

4.3.Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.

Par exemple (1), la règle pour la position 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs, dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Par exemple (1), dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés - même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatenent antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

4.4.S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

La présente note est également d'application à la tolérance en valeur prévue à l'article 5.

Note 5:

5.1.L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

5.2.L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

5.3.Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres et des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

5.4.L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 6:

6.1.Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet, dans la liste, d'un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).

6.2.Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- soie,

- laine,

- poils grossiers,

- poils fins,

- crin,

- coton,

- matières servant à la fabrication du papier et papier,

- lin,

- chanvre,

- jute et autres fibres libériennes,

- sisal et autres fibres textiles du genre agave,

- coco, abaca, ramie et autres fibres textiles,

- filaments synthétiques,

- filaments artificiels,

- fibres synthétiques discontinues,

- fibres artificielles discontinues.

Par exemple (1), un fil du no 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. De sorte que des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent l'utilisation de matières chimiques non originaires) peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil.

Par exemple (1), un tissu de laine du no 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé, de sorte que des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux régles d'origine (qui exigent l'utilisation de fibres discontinues non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent l'utilisation de fibres naturelles), ou une combinaison de ces deux types de fils, peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids de tissu.

Par exemple (1), une surface textile touffetée du no 5802, obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210, est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-même mélangés.

Par exemple (1), si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé.

Par exemple (1), un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excéde pas 10 % du poids du tapis. Ainsi, les fils artificiels et le support en jute peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

6.3.Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyurétane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4.Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, la tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7:

7.1.Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

7.2.Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.

7.3.Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

Par exemple (1), si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

7.4.Lorsqu'une régle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

Numéro de la

position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées du no 0202

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du no 0201

0206

Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des carcasses des nos 0201 à 0205

0210

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des viandes et des abats des nos 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du no 0207

0302 à

0305

Poissons, à l'exclusion des poissons vivants

Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires

0402,

0404 à

0406

Lait et produits de la laiterie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du lait ou de la crème de lait des nos 0401 ou 0402

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

- les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires,

-les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du no 2009 utilisés doivent être originaires

et

-la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

0408

OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des oeufs d'oiseaux du no 0407

(1) (2) (3) ex 0502

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

ex0506

Os et cornillons, bruts

Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

0710 à

0713

Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l'exclusion des produits des nos ex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires

ex 0710

Maïs doux (non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur), congelé

Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

ex 0711

Maïs doux, conservé provisoirement

Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

0811

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

- additionnés de sucre

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0812

Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0813

Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

0814

Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des produits du no ex 1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires

ex1106

Farines et semoules des légumes à cosse secs du no 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no 0708

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

1501

Saindoux; autres graisses de porc et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:

- graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0203, 0206 ou 0207 ou des os du no 0506

- autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des nos 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no 0207

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants:

- graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no 0506

- autres

Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- fractions solides d'huiles de poissons et de graisses et d'huiles de mammifères marins

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1504

- autres

Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires

ex 1505

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no 1505

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

- fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1506

- autres

Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires

ex1507 à

1515

Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

-fractions solides, à l'exclusion de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des nos 1507 à 1515

- autres, à l'exclusion des:

- huiles de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oiticica, cire de myrica et cire du Japon

-huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires

ex 1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées

ex 1517

Mélanges liquides alimentaires d'huiles végétales des nos 1507 à 1515

Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires

ex 1519

Alcools gras industriels ayant le caractère des cires artificielles

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du no 1519

1601

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

1602

Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

1603

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson

Fabrication dans laquelle les poissons ou les oeufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires

ex 1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

-maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 1702

-autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

ex 1703

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs:

- extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

- autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

Fabrication dans laquelle les céréales (à l'exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaires

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no 1108

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées:

- ne contenant pas de cacao

Fabrication dans laquelle:

-les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea Indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus

et

-la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

- additionnées de cacao

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806, et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

2001

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires

2002

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires

2003

Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être déjà originaires

2004 et

2005

Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés ou non congelés

Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires

2006

Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2008

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

-fruits (y compris les fruits à coque), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires

-fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisés ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 2101

Chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés

Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être déjà originaire

ex 2103

-Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnement composés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

-Moutarde préparée

Fabrication à partir de farine de moutarde

ex 2104

-Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des nos 2002 à 2005

-Préparations alimentaires composites homogénéisées

La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu'elles sont présentées en vrac est applicable

ex 2106

Sirops de sucre, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

2201

Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

Fabrication dans laquelle l'eau utilisée doit être déjà originaire

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent déjà être originaires.

ex 2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcools et moûts de raisin additionnés d'alcool

Fabrication à partir d'autres moûts de raisin

2205,

ex2207,

ex2208

et

ex2209

Les produits suivants contenant des matières de la vigne:

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques; alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons; vinaigres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion du raisin et des matières dérivées utilisées

ex 2208

Whiskies d'un titre alcoométrique volumique de moins de 50 % vol

Fabrication dans laquelle la valeur de l'alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

ex 2303

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà originaire

ex 2306

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2403

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no 2401 utilisés doivent être déjà originaires

ex 2504

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

ex 2515

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm

ex 2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

ex 2518

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

(1)

(2)

(3)

ex 2519

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

ex 2520

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 2524

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

ex 2525

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

ex 2530

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Ces produits sont repris dans l'annexe VIII

2709

à

2715

Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Ces produits sont repris dans l'annexe VIII

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 2811

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

ex 2833

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des nos ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles

Ces produits sont repris dans l'annexe VIII

ex 2902

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Ces produits sont repris dans l'annexe VIII

ex 2905

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905. Toutefois, les alcoholates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 2932

- Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

(1)

(2)

(3)

ex 2932

(suite)

- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

2934

Autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des nos 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés et autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

- Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

- autres:

- Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

-Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

-Constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés, de l'hémoglobine et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

-Hémoglobine, globuline du sang et sérum-globuline

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

(1)

(2)

(3)

3003

et

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des produits des nos ex 3103 et ex 3105 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3103

Phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement, broyés et pulvérisés

Broyage et pulvérisation de phosphates aluminocalciques naturels traités thermiquement

ex 3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:

- nitrate de sodium

- cyanamide calcique

- sulfate de potassium

- sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3201

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (1)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 3203 et 3204 à condition que la valeur de toute matière classée sous le no 3205 n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du no 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterminées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (2) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits des nos ex 3403 et 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux

Ces produits sont repris dans l'annexe VIII

3404

Cires artificielles et cires préparées:

- à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Ces produits sont repris dans l'annexe VIII

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no 1516,

-acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no 1519,

-matières du no 3404.

Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des produits des nos 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

- Amidons et fécules éthérifiés ou estérifiés

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3505

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1108

ex 35.07

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques, à l'exclusion des produits des nos 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

(1)

(2)

(3)

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du no 3702

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 et 3702

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 3701 à 3704

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des nos ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

ex 3801

- Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

-Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

ex 3803

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

ex 3805

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

ex 3806

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

ex 3807

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

3808

à

3814,

3818

à

3820,

3822 et

Produits divers des industries chimiques:

-Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux du no 3811

Ces produits sont repris dans l'annexe VIII

3823

-les produits suivants du no 3823:

- Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

-Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

-Sorbitol autre que celui du no 2905

-Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels

-Échangeurs d'ions

-Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

-Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

(1)

(2)

(3)

3808

à

3814,

3818

à

3820,

3822 et

3823

(suite)

- Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

-Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

-Huiles de fusel et huile de Dippel

-Mélanges de sels ayant différents anions

-Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

-autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

3901

à

3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques:

- Produits de polymérisation d'addition

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

3916

à

3921

Demi-produits en matières plastiques:

- Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

- autres:

-Produits de polymérisation d'addition

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

-autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1)

3922

à

3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4001

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4011 ou 4012

ex 4017

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

(1)

(2)

(3)

ex 4102

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

4104

à

4107

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4108 ou 4109

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des nos 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 4302

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

- Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

- autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302

ex 4403

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

ex 4407

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

ex 4408

Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

ex 4409

- Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Ponçage ou collage par jointure digitale

- Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex4410

à

ex4413

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous formes de baguettes ou de moulures

ex4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

ex4416

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

ex 4418

- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés

-Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

ex 4421

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no 4409

(1)

(2)

(3)

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no 4501

ex 4811

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4817

Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4818

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

ex 4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4820

Blocs de papier à lettres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des nos 4909 ou 4911

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

- Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des nos 4909 ou 4911

ex 5003

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

5501

à

5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

exChapitre 50

à

Chapitre 55

Fils et monofilaments

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 50

à

Chapitre 55

Tissus:

- incorporant des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (1)

- autres

Fabrication à partir (1):

- de fils de coco,

-de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de papier,

ou

impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non-tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des produits des nos 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication à partir (1):

- de fils de coco,

- de fibres naturelles,

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

- Feutres aiguilletés

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

-des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

-des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506

ou

-des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles,

- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

-Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

(1)

(2)

(3)

5604

(suite)

- autres

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

-de matières servant à la fabrication du papier

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

- en feutre aiguilleté

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

Toutefois:

-des fils de filaments de polypropylène du no 5402,

-des fibres discontinues de polypropylène des nos 5503 ou 5506

ou

-des câbles de filaments de polypropylène du no 5501,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

- en autres feutres

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

-en autres matières textiles

Fabrication à partir (1):

-de fils de coco,

-de fils de filaments synthétiques ou artificiels,

-de fibres naturelles

ou

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementerie; broderies; à l'exclusion des produits des nos 5805 et 5810; la règle applicable aux produits du no 5810 est exposée ci-après:

- Élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc

Fabrication à partir de fils simples (1)

- autres

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine de produit

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

-contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles

Fabrication à partir de fils

- autres

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902

Fabrication à partir de fils

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (1)

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

-imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières

Fabrication à partir de fils

(1)

(2)

(3)

5905

(suite)

- autres

Fabrication à partir (1):

- de fils de coco,

-de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ou

impression accompagnée d'au moins une opération de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902:

-en bonneterie

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

-en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matières chimiques

- autres

Fabrication à partir de fils

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

ex 5908

Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

5909

à

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

-Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no 5911

Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du no 6310

-autres

Fabrication à partir (1):

- de fils de coco,

-de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

(1)

(2)

(3)

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

- obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (2)

- autres

Fabrication à partir (1):

-de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des nos ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214, ex 6216 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après

Fabrication à partir de fils (2)

ex6202,

ex6204,

ex6206,

ex6209

et

ex6217

Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés

Fabrication à partir de fils (2)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)

ex6210,

ex6216

et

ex6217

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (2)

ou

fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)

6213

et

6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

-brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)

ou

fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (2)

- autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (1) (2)

6301

à

6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

- en feutre, en non-tissés

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles

ou

- de matières chimiques ou de pâtes textiles

- autres:

- brodés

Fabrication à partir de fils simples écrus (1)

ou

fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (1)

(1)

(2)

(3)

6305

Sacs et sachets d'emballage

Fabrication à partir (1):

- de fibres naturelles,

-de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

6306

Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes et articles de campement:

-en non-tissés

Fabrication à partir de (1):

-fibres naturelles

ou

-de matières chimiques ou de pâtes textiles

-autres

Fabrication à partir de fils simples écrus (1)

ex6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

6401

à

6405

Chaussures

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no 6406

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (2)

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (2)

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

ex6812

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

ex6814

Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières

Fabrication à partir des matières du no 7001

(1)

(2)

(3)

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no 7001

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no 7001

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no 7001

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non

et

-laine de verre

ex 7102,

ex7103

et

ex7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

7106,

7108

et

7110

Métaux précieux:

-sous formes brutes

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les nos 7106, 7108 ou 7110

ou

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110

ou

alliage des métaux précieux des nos 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

-sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

ex 7107,

ex7109

et

ex7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

(1)

(2)

(3)

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des nos 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

7208

à

7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7206

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no 7207

ex7218,

7219

à

7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du no 7218

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du no 7218

ex7224,

7225

à

7227

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés

Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du no 7224

7228

Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nos 7206, 7218 ou 7224

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du no 7224

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no 7203

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no 7206

7304,

7305

et

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier

Fabrication à partir des matières des nos 7206, 7207, 7218 ou 7224

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex7322

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des nos 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du no ex 7403 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7403

Alliages de cuivre, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des nos 7501 à 7503

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des nos 7601 et 7602; la règle applicable aux produits du no ex 7601 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 7601

Alliages d'aluminium, sous forme brute:

Fabrication à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris

-Aluminium «super pur» (ISO no AL 99,99)

Fabrication à partir d'aluminium non allié (ISO no AL 99,8)

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des nos 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du no 7801 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7801

Plomb sous forme brute:

- Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'oeuvre

- autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des nos 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du no 7901 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7902 ne peuvent pas être utilisés

(1)

(2)

(3)

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des nos 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du no 8001 est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8001

Étain sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no 8002 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 81

Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8206

Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du no 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

(1) (2) (3) ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

8402, 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 à 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8403

et

ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les nos 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des nos 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no 8415

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ex8419

Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8425

à

8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

- rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

ex8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

8444

à

8447

Machines utilisées dans l'industrie textile des nos 8444 à 8447

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

-Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,

-la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

et

-les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires

8452

(suite)

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ

8456

à

8466

Machines et machines-outils des nos 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nos 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8469

à

8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

exChapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

8501, 8502, ex 8522, 8523 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8548

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

ex 8522

Parties et accessoires des appareils cinématographiques d'enregistrement ou de reproduction du son pour films de 16 mm ou plus

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

-Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8528

Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528:

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

8535

et

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du no 8517

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des nos 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8548

Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8601

à

8607

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8609

Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

exChapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

ex8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 8714

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

8803

Parties des appareils du no 8801 ou du no 8802

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8803 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

8804

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes; leurs parties et accessoires:

- Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no 8804

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8804 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no 8906 ne peuvent pas être utilisées

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

9001, 9002, 9004, ex 9006, ex 9014, 9015 à 9020, 9024 à 9033

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9004

Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex9006

Appareils photographiques, à l'exclusion des appareils suivants:

- appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression,

-appareils photographiques des types utilisés pour l'enregistrement de documents sur microfilms, microfiches ou autres microformats,

-appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire,

-appareils photographiques à développement et tirage instantanés,

-autres appareils photographiques:

- à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm,

-autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm,

-autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 45 % du prix départ usine du produit

et

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

ex9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex9018

Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 9018

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et,

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9025

Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

exChapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des produits relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

9101 à 9105 et 9110 à 9113

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

9101

à

9105

Montres et horloges

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 45 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablone); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

et

-dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties

-en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

- autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex9401

et

ex9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m²

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des nos 9401 ou 9403 à condition que:

- leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

et

-toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9502

Poupées, avec moteurs électriques

Fabrication dans laquelle le moteur électrique utilisé doit être originaire et toutes les autres matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9506

Têtes de club de golf

Fabrication à partir d'ébauches

ex9507

Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes pour tous usages; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires:

-hameçons montés avec appât artificiel; lignes montées pour la pêche, y compris les bas de ligne

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex9601

et

ex9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication dans laquelle:

-toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no 9609:

- porte-plume, stylos et autres stylos à plume

Fabrication à partir de matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle:

- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

et

-la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ex 9614

Pipes y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauches

ANNEXE III

On entend par «pays et territoires», au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne:

(Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l'évolution de celui-ci.)

1) pays ayant des relations particulières avec le royaume du Danemark:

- Groenland

2)territoires d'outre-mer de la République française:

- Nouvelle-Calédonie et ses dépendances

- la Polynésie française

- les terres australes et antarctiques françaises

- les îles Wallis-et-Futuna

3)collectivités de la République française:

- Mayotte

- Saint-Pierre-et-Miquelon

4)pays d'outre-mer relevant du royaume des Pays-Bas:

- Aruba

- Antilles néerlandaises:

- Bonaire

- Curaçao

- Saba

- Saint-Eustache

- Saint-Martin

5)pays et territoires d'outre-mer relevant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

- Anguilla

- les îles Cayman

- les îles Falkland

- les îles Sandwich du Sud et leurs dépendances

- Montserrat

- Pitcairn

- Sainte-Hélène et ses dépendances

- les territoires britanniques de l'Antarctique

- les territoires britanniques de l'océan Indien

- les îles Turks et Caicos

- les îles Vierges britanniques

ANNEXE IV

FORMULAIRES DES CERTIFICATS DE CIRCULATION

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigée la convention. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2.Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

3.Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.

4.Les formulaires dont le modèle figure à l'annexe 4 de la décision no 1/89 du Conseil des ministres ACP-CEE peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

EUR.1 No A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises

9. Masse

brute (kg)

ou autre

mesure

(l, m³, etc.)

10. Factures

(mention

facultative)

11. VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme

Document d'exportation (2):

Modèle no ....................

du

Bureau de douane

Pays ou territoire de délivrance

À , le ....................

Cachet

12.DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat.

À , le ............................

(Signature)

(Signature)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

(2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exigent.

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:

14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat (1)

O

a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes.

O

ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).

Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.

À , le ...................................

À , le ...................................

Cachet

Cachet

(Signature)

(Signature)

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3.Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)

EUR.1 No A 000.000

Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préfé-

rentiels entre

et

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5.Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises

9. Masse

brute (kg)

ou autre

mesure

(l, m³, etc.)

10. Factures

(mention

facultative)

(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner «en vrac».

DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISEles circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTEles pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGEà présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDEla délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

À , le ...................................

(Signature)

ANNEXE V

FORMULAIRE EUR. 2

1. Le formulaire EUR. 2 dont le modèle figure dans la présente annexe est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigée la convention et conformément au droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2.Le formulaire EUR. 2 est constitué d'un volet unique de format 210 × 148 millimètres. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré.

3.Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu du signe distinctif attribué à l'imprimerie agréée, ainsi que d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.

4.Les formulaires dont le modèle figure à l'annexe 5 de la décision no 1/89 du Conseil des ministres ACP-CEE peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 31 décembre 1992 au plus tard.

FORMULAIRE EUR. 2 No

1

Formulaire utilisé dans les échanges préférentiels

entre (1) ............................................. et

2

Exportateur (nom, adresse complète, pays)

3

Déclaration de l'exportateur:

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case no 1

4

Destinataire (nom, adresse complète, pays)

5

Lieu et date

6

Signature de l'exportateur

7

Observations (2)

8

Pays d'origine (3)

9

Pays de destination (4)

10

Masse brute (kg)

11

Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises

12

Administration ou service du pays d'expor

tation (4) chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur

(RECTO)

Avant de remplir le formulaire, lire attentivement les instructions au verso.

13

Demande de contrôle

14

Résultat du contrôle

Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au

recto du présent formulaire est sollicité (5)()

Le contrôle effectué a permis de constater que (1)

O

les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes,

O

le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les

remarques ci-annexées).

À

, le

Cachet

19

À

, le

Cachet

19

(Signature)

(Signature)

Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR. 2

1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR. 2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case no 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire.

2.L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire.

3.Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

4.L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

(VERSO)

ANNEXE VI A

DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À

TITRE PRÉFÉRENTIEL

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture (1)

ont été obtenues (2)

et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et les États ACP.

Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

(3)

(4)

(6)

Note:

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue une déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.

ANNEXE VI B

DÉCLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N'AYANT PAS LE CARACTÈRE ORIGINAIRE À

TITRE PRÉFÉRENTIEL

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ................................................ (1) ont été obtenues ................................................. (2) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de la Communauté dans le cadre des échanges préférentiels:

(3)

(4)

(6)

(7)

Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

(8)

(9)

(10)

Note:

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.

ANNEXE VII

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1. Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles la convention est rédigée et conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2.La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 65 grammes par mètre carré.

3.Les administrations nationales peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

1. Expéditeur (1)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

pour l'obtention d'un

CERTIFICAT DE CIRCULATION

prévu dans le cadre des dispositions régissant les échanges entre

2. Destinataire (1)

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE

EUROPÉENNE

et

LES ÉTATS ACP

3. Transformateur (1)

4. État où ont été effectuées les ouvraisons ou transformations

6. Bureau de douane d'importation (2)

5. Pour usage officiel

7. Document d'importation (2)

modèle , no ............

série

du

MARCHANDISES AU MOMENT DE L'EXPÉDITION VERS L'ÉTAT DE DESTINATION

8. Marques, numéros, nombre et nature des colis

9.Numéro de la position de la nomenclature de Bruxelles et désignation des marchandises

10. Quantité (3)

11. Valeur (4)

MARCHANDISES IMPORTÉES MISES EN OEUVRE

12. Numéro de la position de la nomenclature de Bruxelles et désignation des marchandises

13.Pays d'origine

14. Quantité(3)

15. Valeur (2) (6)

16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées

17. Observations

18. VISA DE LA DOUANE

Déclaration certifiée conforme:

Document:

Modèle no ...........................

19.DÉCLARATION DE L'EXPÉDITEUR

Le soussigné déclare que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts.

Fait à , le

Bureau de douane:

le

(Signature)

Cachet du

bureau

(Signature)

DEMANDE DE CONTRÔLE

RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l'authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements

Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que la présente fiche de renseignements:

a) a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu'elle contient sont exactes (5)()

b)ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (5)()

À , le ................................................

À , le ................................................

Cachet du

bureau

Cachet du

bureau

(Signature du fonctionnaire)

(Signature du fonctionnaire)

(5)() Rayer la mention inutile.

RENVOIS DU RECTO

ANNEXE VIII

LISTE DES PRODUITS AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 33 QUI SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE

Numéro de

la position du

système harmonisé

Désignation du produit

ex 2707

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillations de goudrons de houille de hautetempérature, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

2709 à 2715

Huiles minérales et produit de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

ex 2901

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

ex 2902

Cyclanes et cylènes, à l'exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles

ex 3403

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux

ex 3404

Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumeux, de résidus paraffineux

ex 3811

Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DÉROGATION

ANNEXE IX

1. Dénomination commerciale du produit fini

1.1.Classification douanière (position SH)

2. Volume annuel escompté des exportations vers la Communauté (en poids, nombre de pièces, mètres ou autre unité)

3.Dénomination commerciale des matières utilisées originaires de pays tiers

Classification douanière (position SH)

4.Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays tiers

5.Valeur des matières utilisées originaires de pays tiers

6.Valeur départ usine du produit fini

7.Origine des matières en provenance de pays tiers

8.Raisons pour lesquelles la règle d'origine ne peut être satisfaite pour le produit fini

9.Dénomination commerciale des matières à utiliser originaires de pays ACP, de la CEE ou de PTOM

10.Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays ACP, de la CEE ou de PTOM

11.Valeur des matières à utiliser originaires de pays ACP, de la CEE ou de PTOM

13.Durée de la dérogation demandée:

du .......................................... au ..........................................

12.Ouvraisons ou transformations effectuées (sans obtention de l'origine) dans la CEE ou dans les PTOM sur les matières provenant de pays tiers

14.Description détaillée des ouvraisons ou transformations effectuées dans des pays ACP

15.Structure du capital social de l'entreprise concernée

16.Valeur des investissements réalisés/envisagés

17.Effectifs employés/prévus

18.Valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations effectuées dans des pays ACP:

18.1.Main d'oeuvre

18.2.Frais généraux

18.3.Autres

20.Solutions envisagées pour éviter à l'avenir la nécessité d'une dérogation

19.Autres sources d'approvisionnement envisageables pour les matières utilisées 21.Observations

NOTES

1. Si les cases prévues dans le formulaire ne sont pas suffisamment grandes pour y inscrire toutes les informations utiles, des feuillets supplémentaires peuvent être joints au formulaire. Dans ce cas, il convient d'indiquer «voir annexe» dans la case appropriée.

2.Dans la mesure du possible, des échantillons ou des illustrations (photographies, dessins, plans, catalogues, etc.) du produit final et des matériaux employés doivent être joints au formulaire.

3.Un formulaire doit être rempli pour chaque produit faisant l'objet de la demande.

Cases 3, 4, 5, 7: «Pays tiers» signifie tout pays qui ne fait pas partie des États ACP, de la Communauté ou des PTOM.

Case 12:Si des matériaux provenant de pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans la Communauté ou dans les PTOM sans obtenir l'origine, avant de subir une nouvelle transformation dans les États ACP demandant la dérogation, indiquer le type d'ouvraison ou de transformation effectué dans la Communauté ou les PTOM.

Case 13:Les dates à indiquer sont la date de début et la date de fin de la période pendant laquelle les certificats EUR. 1 peuvent être émis dans le cadre de la dérogation.

Case 18:Indiquer soit le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine du produit soit le montant en monnaie de la valeur ajoutée par unité de produit.

Case 20:Indiquer les investissements ou la diversification des sources d'approvisionnement qui sont envisagés pour que la dérogation ne soit nécessaire que pendant une période limitée.

Case 20:S'il existe d'autres sources d'approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans la mesure du possible, les motifs, de coût ou autres, pour lesquels ces sources ne sont pas utilisées.

(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.(1) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.(1) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(2)On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions nos 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions nos 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans le note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(2)Voir la note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

(2)Voir la note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.(1) Marquer d'un X la mention applicable.(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.(1) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés.

(2) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent.

(3) Par pays d'origine, on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires.

(4) Par pays on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire.(1) Marquer d'un X la mention applicable.(5)() Le contrôle a posteriori des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.(1) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: «. . . . . . . . . . énumérées dans la présente facture et portant la marque . . . . . . . . . . ont été obtenues . . . . . . . . . .».

- S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

(2) Communauté, État membre, État ACP ou PTOM. Lorsqu'il s'agit d'un État ACP ou PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR. 1 ou EUR. 2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) ou formulaire(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.

(3) Lieu et date.

(4) Nom et fonction dans la société.

(6) Signature.(1) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration: « ..............................énumérées dans la présente facture et portant la marque .............................. ont été obtenues .............................. ».

-S'il est fait usage d'un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme «facture».

(2)Communauté, État membre, État ACP ou pays ou territoire d'outre-mer.

(3)La description du produit doit être donnée dans tous les cas. La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

(4)La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

(6)Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».

(7)Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans (la Communauté) (État membre) (État ACP) (pays ou territoire d'outre-mer) ..............................», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement estexigé.

(8)Lieu et date.

(9)Nom et fonction dans la société.

(10)Signature.(1) (2) (3) (4) (6) Voir texte des notes au verso.(1) Nom ou raison sociale et adresse complète.

(2) Mention facultative.

(3) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.

(4)Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.

(6)La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d'origine.

ANNEXE III (QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE) PROTOCOLE No 5 relatif aux bananes La Communauté et les États ACP conviennent des objectifs visant l'amélioration des conditions de production et de commercialisation de bananes des États ACP et la poursuite des avantages dont bénéficient les fournisseurs traditionnels conformément aux engagements visés à l'article 1er du présent protocole, et conviennent que des mesures appropriées seront prises pour leur mise en oeuvre.

Article premier

Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté, aucun État ACP n'est placé, en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement. Article 2

Chaque État ACP intéressé et la Communauté se concertent afin de déterminer les actions à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de production et de commercialisation de bananes. Ce but est poursuivi en utilisant tous les moyens prévus dans le cadre des dispositions de la convention relatives à la coopération financière, technique, agricole, industrielle et régionale. Ces actions sont conçues de manière à permettre aux États ACP, et en particulier à la Somalie, compte tenu de leurs situations particulières, d'accéder à une meilleure compétitivité, tant sur leurs marchés traditionnels que sur les autres marchés de la Communauté. Elles sont mises en oeuvre à tous les stades, de la production à la consommation, et portent notamment sur les domaines suivants:

- amélioration des conditions de production et de la qualité grâce à des actions dans le domaine de la recherche, de la récolte, du conditionnement et de la manutention,

-transport et stockage intérieurs,

-commercialisation et promotion commerciale. Article 3

En vue de réaliser ces objectifs, les deux parties conviennent de se concerter au sein d'un groupe mixte permanent, assisté d'un groupe d'experts dont le rôle est de suivre en permanence les problèmes spécifiques que pourrait soulever l'application du présent protocole, en vue de proposer des solutions. Article 4

Si les États ACP producteurs de bananes décident de créer une organisation commune en vue de réaliser les objectifs du présent protocole, la Communauté apporte son soutien à une telle organisation en prenant en considération les demandes qui lui sont présentées en vue d'appuyer les activités de cette organisation qui entrent dans le cadre des actions régionales au titre de la coopération pour le financement du développement.

ANNEXE IV (QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE) PROTOCOLE No 6 relatif au rhum

Article premier

Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools, les produits des codes 2208 40 10, 2208 40 90, 2208 90 11 et 2208 90 19 de la nomenclature combinée originaires des États ACP sont admis dans la Communauté en franchise de droits de douane à des conditions qui permettent le développement des courants d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté, d'une part, et entre les États membres, d'autre part. Article 2

a) Pour l'application de l'article 167 et par dérogation à l'article 168 paragraphe 1 de la convention, la Communauté fixe chaque année, jusqu'au 31 décembre 1995, les quantités qui peuvent être importées en exemption de droits de douane.

Ces quantités sont fixées de la façon suivante:

- jusqu'au 31 décembre 1993, sur la base des quantités annuelles les plus importantes importées des États ACP dans la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, augmentées, pendant la période allant jusqu'au 31 décembre 1992, d'un taux de croissance annuel de 37 % sur le marché du Royaume-Uni et de 27 % sur les autres marchés de la Communauté.

Toutefois, le volume de la quantité annuelle n'est en aucun cas inférieur à 172 000 hectolitres d'alcool pur;

-pour les années 1994 et 1995, le volume du contingent global sera chaque fois égal à celui de l'année précédente, augmenté de 20 000 hectolitres d'alcool pur.

b)En ce qui concerne le régime applicable à partir de 1996, la Communauté déterminera, avant le 1er février 1995, sur la base d'un rapport que la Commission transmettra au Conseil avant le 1er février 1994, les modalités de la suppression, déjà envisagée, du contingent tarifaire communautaire en tenant compte de la situation et des perspectives du marché communautaire du rhum et des exportations des États ACP.

c)Au cas où l'application du point a) entraverait le développement des courants d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté, celle-ci prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation.

d)Dans la mesure où la consommation du rhum s'accroîtrait notablement dans la Communauté, celle-ci s'engage à procéder à un nouvel examen du taux annuel d'augmentation fixé par le présent protocole.

e)La Communauté se déclare disposée à procéder à des consultations appropriées avant d'arrêter les mesures prévues au point c).

f)La Communauté se déclare en outre disposée à rechercher, avec les États ACP intéressés, les mesures susceptibles de permettre un développement de leurs ventes de rhum sur le marché de la Communauté. Article 3

En vue de réaliser ces objectifs, les parties conviennent de se concerter au sein d'un groupe de travail paritaire chargé de suivre en permanence les problèmes spécifiques que pourrait soulever l'application du présent protocole. Article 4

À la demande des États ACP, la Communauté, dans le cadre des dispositions du titre X de la deuxième partie de la convention, aide les États ACP à promouvoir et à développer leurs ventes de rhum sur le marché de la Communauté.

>

ANNEXE V (QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE) PROTOCOLE No 7 relatif à la viande bovine La Communauté et les États ACP conviennent des mesures spéciales ci-après visant à permettre aux États ACP exportateurs traditionnels de viande bovine le maintien de leur position sur le marché de la Communauté et à assurer ainsi un certain niveau de revenu à leurs producteurs.

Article premier

Dans les limites visées à l'article 2, les droits à l'importation, autres que les droits de douane, appliqués à la viande bovine originaire des États ACP, sont diminués de 90 %. Article 2

Sans préjudice de l'article 4, la diminution des droits à l'importation prévue à l'article 1er porte, par année civile et par pays, sur les quantités suivantes exprimées en viande bovine désossée:

Botswana: 18 916 tonnes,

Kenya: 142 tonnes,

Madagascar: 7 579 tonnes,

Swaziland: 3 363 tonnes,

Zimbabwe: 9 100 tonnes.

Article 3

En cas de recul, prévisible ou constaté, des exportations du fait de calamités telles que la sécheresse, les cyclones ou les maladies des animaux, la Communauté est prête à envisager des mesures appropriées pour que les quantités non exportées pour ces raisons pendant une année puissent être livrées pendant l'année précédente ou l'année suivante. Article 4

Si, au cours d'une année déterminée, un des États ACP mentionnés à l'article 2 n'est pas en mesure de fournir la quantité totale autorisée et ne souhaite pas bénéficier des mesures visées à l'article 3, la Commission peut répartir la quantité manquante entre les autres États ACP concernés. En pareil cas, les États ACP concernés proposent à la Commission, au plus tard le 1er octobre de chaque année, l'État ou les États ACP qui seront en mesure de fournir la nouvelle quantité supplémentaire, en lui indiquant l'État ACP qui n'est pas en mesure de fournir la totalité de la quantité qui lui a été allouée, étant entendu que cette nouvelle affectation temporaire ne modifie pas les quantités initiales. Article 5

La mise en oeuvre du présent protocole est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, ce qui ne doit toutefois pas affecter les engagements contractés par la Communauté au titre du présent protocole. Article 6

En cas d'application de la clause de sauvegarde prévue à l'article 177 paragraphe 1 de la convention dans le secteur de la viande bovine, la Communauté prend les mesures nécessaires pour permettre le maintien du volume d'exportation des États ACP vers la Communauté à un niveau compatible avec les engagements contractés au titre du présent protocole.

ANNEXE VI (QUATRIÈME CONVENTION ACP-CEE) PROTOCOLE No 9 relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

Article premier

Les produits qui relèvent de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont admis à l'importation de la Communauté, lorsqu'ils sont originaires des États ACP, en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent. Article 2

Les produits visés à l'article 1er originaires des États membres sont admis à l'importation dans les États ACP conformément aux dispositions de la troisième partie titre I chapitre 1 de la convention. Article 3

Si les offres faites par les entreprises des États ACP sont susceptibles de porter un préjudice au fonctionnement du marché commun et si ce préjudice est imputable à une différence dans les conditions de concurrence en matière de prix, la Communauté peut prendre les mesures appropriées et notamment procéder à un retrait des concessions visées à l'article 1er. Article 4

Des consultations ont lieu entre les parties intéressées dans tous les cas où, de l'avis de l'une d'entre elles, l'application des dispositions des articles 1er, 2 et 3 le rend nécessaire. Article 5

Les dispositions déterminant les règles d'origine pour l'application de la convention sont également applicables au présent protocole. Article 6

Le présent protocole ne modifie pas les pouvoirs et compétences découlant des dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.