21987D1231(04)

Décision n° 2/87 du comité mixte CEE-Finlande, du 16 novembre 1987, complétant et modifiant le protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, en vue d'apporter une simplification supplémentaire à la documentation relative à la preuve de l'origine

Journal officiel n° L 388 du 31/12/1987 p. 0019 - 0022


DÉCISION Ng 2/87 DU COMITÉ MIXTE CEE-FINLANDE du 16 novembre 1987 complétant et modifiant le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, en vue d'apporter une simplification supplémentaire à la documentation relative à la preuve de l'origine

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne

et la république de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973,

vu le protocole N° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28,

considérant que, dans le cadre des procédures simplifiées, il est possible d'apporter une simplification supplémentaire à la documentation servant de support à la preuve du caractère originaire des marchandises pour les exportateurs agréés, tels que définis à l'article 13 paragraphe 2 du protocole N° 3, en les autorisant à établir, au lieu et place du certificat de circulation des marchandises EUR. 1, une déclaration de l'origine des marchandises sur la facture;

considérant que le développement de l'utilisation de systèmes informatiques et de la transmission par voie de télécommunications des factures s'accommode mal de la signature manuscrite des déclarations d'origine portées sur lesdites factures;

considérant que, afin de ne pas entraver le développement de l'utilisation de ces systèmes modernes d'établissement et/ou de transmission des factures, il y a lieu de prévoir, dans le cadre des autorisations qui leur sont accordées, que les exportateurs agréés appelés à utiliser de tels systèmes puissent être dispensés de la signature manuscrite de la déclaration d'origine; que, toutefois, les exportateurs ayant reçu une telle autorisation sont tenus de respecter les conditions fixées à cet effet par les autorités douanières de l'État d'exportation;

considérant qu'il y a lieu de prévoir les conditions et les modalités de cette simplification,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole N° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande est modifié comme suit:

1) À l'article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, lors de leur importation dans la

Communauté ou en Finlande, au bénéfice de l'accord sur présentation:

a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, ci-après dénommé «certificat EUR. 1», soit d'un certificat EUR. 1 valable à long terme, et des factures faisant référence audit certificat établis conformément à l'article 13. Le modèle du certificat EUR. 1 figure à l'annexe V du présent protocole;

b) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe VI du présent protocole, établie conformément à l'article 13;

c) soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur prévue à l'annexe VI du présent protocole, établie par tout exportateur pour autant que l'envoi consistant en un ou plusieurs colis contienne des produits originaires n'excédant pas la valeur totale de 4 400 Écus.»

2) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

1. Par dérogation à l'article 9 paragraphes 1 à 7 et á l'article 10 paragraphes 1, 4 et 5 du présent protocole, une procédure simplifiée concernant l'établissement de

la documentation relative à la preuve de l'origine est applicable selon les dispositions qui suivent.

2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé ''exportateur agréé'', effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR. 1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR. 1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR. 1 dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 1 à 4 du présent protocole.

3. En outre, les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir des certificats EUR. 1 valables pour une période d'un an maximum à compter de leur date d'établissement ci-après dénommés ''certificats LT''. L'autorisation n'est accordée que lorsque le caractère originaire des marchandises est censé rester constant pendant la période de validité du certificat LT. Si une ou plusieurs marchandises ne sont plus couvertes par le certificat LT, l'exportateur agréé doit en informer immédiatement les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation.

Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR. 1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.

4. L'autorisation visée aux paragraphes 2 et 3 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 ''visa de la douane'' du certificat EUR. 1 doit:

a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;

b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités doaunières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.

La case 11 ''Visa de la douane'' du certificat EUR. 1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.

5. Dans les cas visés au paragraphe 4 point a), la

case 7 ''Observations'' du certificat EUR. 1 porte une des mentions suivantes: ''Procédure simplifiée'', ''Forenklet procedure'', ''Vereinfachtes Verfahren'', ''Aplozstezménh diadikasía'', ''Simplified procedure'', ''Procedura semplificata'', ''Vereenvoudigde procedure'', ''Procedimiento simplificado'', ''Yksinkertaistettu menettely'', "Einfoeldud afgreidsla'', ''Forenklet prosedyre'', "Procedimento simplificado'', ''Foerenklad procedur''. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 ''Demande de contrôle'' du certificat EUR. 1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR. 1.

6. Dans le cas visé au paragraphe 3, l'exportateur agréé indique également dans la case 7 du certificat EUR. 1 une des mentions suivantes:

''certificat LT valable jusqu'au . . .'' (date en chiffres arabes),

''LT-Certifikat gyldigt indtil . . .'',

''LT-Certificat gueltig bis . . .'',

''Pistopoihtikón LT isx´zon méxri . . .'',

''LT certificate valid until . . . .'',

''certificato LT valido fino a . . .'',

''LT-skírteini gildir til . . .'',

''certificado LT válido hasta el . . .'',

''LT-certificaat geldig tot en met . . .'',

''LT-sertifikat gyldig intil . . .'',

''LT-todistus voimassa . . . saakka'',

''LT-certifikat giltigt till . . .'',

''certificado LT valido até . . .'',

ainsi que la référence à l'autorisation en vertu de laquelle le certificat LT est délivré.

L'exportateur agréé n'est pas tenu d'indiquer dans la

case 8 et dans la case 9 du certificat LT les marques et numéros, le nombre et la nature des colis, le poids brut (kg) ou autre mesure (l, m3, etc). La case 8 doit cependant

comporter une description et une désignation suffisamment précises des marchandises de manière à permettre leur identification.

7. Par dérogation aux dispositions de l'article 12 paragraphes 1 et 3, le certificat LT doit être produit au bureau de douane d'importation au plus tard au moment de la première importation des marchandises auxquelles il se rapporte. Dans le cas où l'importateur effectue les opérations de dédouanement auprès de différents bureaux de douane de l'État d'importation, les autorités douanières peuvent lui demander de présenter une copie du certificat LT auprès de chaque bureau concerné.

8. Lorsqu'un certificat LT a été présenté aux autorités douanières, la preuve du caractère originaire des marchandises importées est, pendant la durée de validité dudit certificat, apportée par des factures répondant aux conditions suivantes:

a) au cas où dans une facture figurent des produits originaires de la Communauté ou d'un des pays visés à l'article 2 paragraphe 1 du présent protocole et des produits non originaires, l'exportateur est tenu d'opérer une distinction claire entre ces deux catégories;

b) l'exportateur est tenu de porter sur chaque facture le numéro du certificat LT auquel les marchandises se rattachent ainsi que la date limite de validité dudit certificat et de mentionner le ou les pays d'où ces marchandises sont originaires.

L'apposition par l'exportateur sur la facture du numéro du certificat LT accompagné de l'indication du pays d'origine vaut déclaration que les marchandises remplissent les exigences fixées dans le présent protocole pour l'obtention de l'origine préférentielle dans les échanges entre la Communauté et la

Finlande.

Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exiger que les mentions dont l'apposition sur la facture est prévue ci-dessus soient appuyées de la signature à la main suivie de l'indication en toutes lettres du nom de la personne qui signe;

c) la description et la désignation des marchandises sur les factures doivent être suffisamment précisées pour faire apparaître clairement que les marchandises figurent également sur le certificat LT auquel les factures se réfèrent;

d) les factures ne peuvent être établies que pour des marchandises exportées pendant la durée de validité du certificat LT auquel elles se réfèrent. Elles peuvent, toutefois, être produites au bureau de douane du lieu d'importation dans un délai de quatre mois à compter de la date de leur établissement par l'exportateur.

9. Dans le cadre des procédures simplifiées, les factures remplissant les conditions visées au présent article peuvent être établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs. Lesdites factures sont acceptées par les douanes du pays d'importation en tant que preuve du caractère originaire des marchandises importées, selon les modalités fixées par les autorités douanières de ce pays.

10. Lorsque les autorités douanières du pays d'exportation constatent qu'un certificat et/ou une facture établis conformément aux dispositions du présent article ne sont pas valables pour les marchandises livrées, elles en informent immédiatement les autorités douanières du pays d'importation.

11. Les autorités douanières peuvent autoriser un exportateur agréé à établir, au lieu et place d'un certificat EUR. 1, des factures comportant la déclaration prévue á l'annexe VI du présent protocole.

La déclaration faite par l'exportateur agréé sur la facture est signée à la main et doit:

a) soit porter la référence au numéro d'autorisation d'exportateur agréé;

b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte du cachet spécial, visé au paragraphe 4

point b), admis par les autorités douanières du pays d'exportation. Cette empreinte peut être préimprimée sur la facture.

12. Toutefois, les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser un exportateur agréé à ne pas signer à la main les mentions prévues au paragraphe 8 point b) ou la déclaration visée au paragraphe 11 portées sur la facture, lorsque de telles factures sont établies et/ou transmises par télécommunications ou ordinateurs.

Lesdites autorités douanières fixent les conditions pour l'application du présent paragraphe, y compris, si cela est nécessaire, un engagement écrit de l'exportateur agréé par lequel il accepte sa pleine responsabilité en ce qui concerne lesdites mentions et déclaration au même titre que si elles avaient été signées de sa main.

13. Dans les autorisations visées aux paragraphes 2, 3 et 11, les autorités douanières indiquent notamment:

a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR. 1 ou de certificats LT sont établies ou dans lesquelles la déclaration relative à l'origine des marchandises est faite sur la facture;

b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi qu'une copie des factures portant référence au certificat LT et des factures comportant la déclaration de l'exportateur sont conservées pendant au moins deux ans. Dans le cas des certificats LT ou des factures portant référence au certificat LT, cette période débute à partir de la date d'expiration du délai de validité du certificat LT. Ces dispositions sont également applicables aux certificats EUR. 1 ou aux certificats LT et aux factures portant référence au certificat LT, ainsi qu'aux factures comportant la déclaration de l'exportateur, ayant servi à établir d'autres preuves de l'origine, utilisés dans les conditions prévues à l'article 9 paragraphe 3 deuxième alinéa du présent protocole.

14. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues aux paragraphes 2, 3 et 11 certaines catégories de marchandises.

15. Les autorités douanières refusent les autorisations visées aux paragraphes 2, 3 et 11 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.

16. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.

17. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Finlande relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.»

3) À l'article 14, les mots «l'article 8 paragraphe 1 point b)» sont remplacés par les mots «l'article 8 paragraphe 1 point c)».

4) À l'article 15 bis paragraphe 3, les mots «de la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 1 point b)» sont remplacés par les mots «des déclarations visées à l'ar-

ticle 8 paragraphe 1 points b) et c)».

5) L'annexe VI est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les formulaires EUR. 2 répondant aux conditions fixées à leur égard par les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 point b) et de l'article 14 du protocole N° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande en vigueur au 30 juin 1987 peuvent continuer à être établis et acceptés jusqu'au 30 juin 1988.

Les dispositions de l'article 17 dudit protocole, relatives au contrôle a posteriori, s'appliquent également aux formulaires EUR. 2 visés au premier alinéa du présent article.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1988.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1987.

Par le comité mixte

Le président

P. BENAVIDES

ANNEXE

«ANNEXE VI

Déclaration prévue à l'article 8 paragraphe 1 points b) et c)

Je soussigné, exportateur des marchandises couvertes par le présent document, déclare que sauf indi-

cation contraire (;), ces marchandises répondent aux conditions fixées pour obtenir le caractère originaire

dans les échanges préférentiels avec .................................................................... ($) et sont originaires de ................................................................... ($) (=).

.

(lieu et date)

.

(signature)

(La signature doit être suivie de l'indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)

(;) Au cas où dans une facture figurent également des produits non originaires de la Communauté, de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse, l'exportateur est tenu de les indiquer clairement. Dans le cas où dans une facture figurent également des produits ayant le caractère de produits originaires d'Espagne au sens de l'article 24 du protocole ou des îles Canaries et Ceuta et Melilla au sens de l'article 25 ter du protocole, l'exportateur est tenu jusqu'au 31 décembre 1992 de les identifier clairement respectivement au moyen du sigle «ES» ou «CCM».

($) La Communauté, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède, la Suisse.

(=) Une référence peut être faite à une colonne spécifique de la facture dans laquelle le pays d'origine de chaque produit est indiqué.»