15.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 304/1


AVIS AUX LECTEURS

(2015/C 304/01)

Sans préjudice des dispositions de l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui confèrent à la Cour des comptes la responsabilité du contrôle de l’intégralité des recettes et des dépenses de l’Union, ainsi que des dispositions de l’article 319 dudit traité relatives à l’octroi de la décharge, la Cour des comptes fait, depuis la clôture de l’exercice 1987, annuellement vérifier son compte de gestion par un réviseur indépendant.

Les rapports que le réviseur indépendant de la Cour des comptes a établis sur les comptes de la Cour relatifs aux exercices 1987 à 1991 n’ont été communiqués qu’au président de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen.

Conformément à la décision prise par le collège de la Cour des comptes en sa réunion du 8 juillet 1993, les rapports du réviseur indépendant sont, depuis celui relatif à l’exercice 1992, publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Par la Cour des comptes

Eduardo RUIZ GARCÍA

Secrétaire général de la Cour des comptes européenne