52002PC0500

Proposition de décision du Conseil concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes /* COM/2002/0500 final - ACC 2002/0223 */

Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0281 - 0286


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par sa décision du 5 avril 2001, le Conseil a autorisé la Commission à négocier avec la Turquie un accord sur les précurseurs et les substances chimiques fréquemment utilisés pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes et a adopté les directives de négociation nécessaires.

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les autorités turques, à Ankara et à Bruxelles. À la suite des négociations, le texte de l'accord a été accepté le 20 mai 2002.

L'accord est maintenant présenté au Conseil en vue de sa signature et de sa conclusion.

La Commission considère que le texte est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 5 avril 2001.

Afin de permettre la signature de l'accord sur les précurseurs et les substances chimiques fréquemment utilisés pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, la Commission propose que le Conseil approuve la proposition ci-jointe de décision concernant la signature et la conclusion de l'accord.

2002/0223 (ACC)

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature et la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Turquie relatif aux précurseurs et aux substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, première phrase,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...], [...], p. [...]

considérant ce qui suit :

(1) Le 5 avril 2001, le Conseil a autorité la Commission à négocier avec la Turquie un accord concernant les précurseurs et les substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes.

(2) La Communauté doit renforcer les contrôles portant sur les envois de précurseurs à destination de la Turquie, étant donné qu'ils pénètrent de nouveau dans la Communauté sous forme d'héroïne ou d'autres drogues ou substances psychotropes.

(3) Il convient d'approuver l'accord entre la Communauté européenne et la Turquie concernant les précurseurs et les substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes,

DECIDE :

Article premier

L'accord entre la Communauté européenne et la Turquie concernant les précurseurs et les substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes est approuvé au nom de la Communauté européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission, assistée par des représentants des États membres, représente la Communauté européenne au sein du groupe mixte de suivi institué par l'article 9 de l'accord.

Article 3

Le Président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer l'accord.

Article 4

Le Président du Conseil procède, au nom de la Communauté européenne [2], à la notification prévue à l'article 12 de l'accord.

[2] La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par le Secrétariat général du Conseil

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

ACCORD CONCERNANT LES PRÉCURSEURS ET LES SUBSTANCES CHIMIQUES UTILISÉS FRÉQUEMMENT POUR LA FABRICATION ILLICITE DE DROGUES OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES

ACCORD entre la Communauté européenne

et la Turquie

concernant les précurseurs et les substances chimiques utilisés fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "la Communauté", d'une part, et

LA RÉPUBLIQUE TURQUE,

ci-après dénommée la "Turquie", d'autre part,

ci-après dénommées les "parties contractantes",

DANS LE CADRE de la Convention des Nations unies sur le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, de 1988, signée à Vienne le 20 décembre 1988, ci-après dénommée "la Convention de 1988";

DÉTERMINÉES à prévenir et à combattre la fabrication illicite de drogues et de substances psychotropes en empêchant le détournement des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour cette fabrication;

PRENANT ACTE de l'article 12 de la Convention de 1988;

PRENANT ACTE du rapport final du groupe d'action sur les produits chimiques (CATF), approuvé par le sommet économique du groupe des Sept tenu à Londres le 15 juillet 1991, et approuvant la recommandation visant à renforcer la coopération internationale par la conclusion d'accords bilatéraux entre les régions et les pays concernés par l'exportation, l'importation et le transit de ces substances;

CONVAINCUES que le commerce international peut être utilisé pour le détournement des produits en question et qu'il est nécessaire de conclure et d'appliquer des accords, entre les régions concernées, établissant une large coopération, et notamment en liant les contrôles à l'exportation et les contrôles à l'importation;

AFFIRMANT leur engagement commun de mettre en place des mécanismes d'assistance et de coopération entre la Turquie et la Communauté, compte tenu en particulier de la décision d'Helsinki reconnaissant la Turquie comme pays candidat, afin d'empêcher le détournement à des fins illicites de substances contrôlées, en harmonie avec les orientations et les actions décidées au niveau international;

RECONNAISSANT que ces substances chimiques sont aussi utilisées principalement et largement à des fins licites et que les échanges internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance excessives;

ONT DÉCIDÉ de conclure un accord en vue d'empêcher le détournement des précurseurs et des substances chimiques fréquemment utilisés pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE :

.........................................

LA RÉPUBLIQUE TURQUE :

.......................................

LESQUELLES, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1

Champ d'application de l'accord

1. Le présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération administrative entre les parties contractantes en vue d'empêcher le détournement de substances contrôlées fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, sans préjudice de la reconnaissance des intérêts légitimes du commerce et de l'industrie.

2. À cette fin, les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions prévues par le présent accord, notamment par :

- une surveillance du commerce entre elles des substances visées au paragraphe 3, dans le but d'empêcher leur détournement à des fins illicites,

- une assistance administrative destinée à assurer l'application correcte de leur législation respective en matière de contrôle du commerce de ces substances.

3. Sans préjudice des modifications qui peuvent être adoptées dans le cadre des compétences du groupe mixte de suivi visé à l'article 9, le présent accord s'applique aux substances chimiques énumérées dans l'annexe, telle que modifiée, de la Convention de 1988, ci-après dénommées "substances contrôlées".

Article 2

Surveillance du commerce

1. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement, de leur propre initiative, de tout soupçon de détournement de substances contrôlées vers la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, en particulier lorsqu'un envoi est effectué en quantités ou dans des circonstances inhabituelles.

2. En ce qui concerne les substances contrôlées énumérées à l'annexe A du présent accord, l'autorité compétente de la partie contractante exportatrice adresse, au moment de la délivrance de l'autorisation d'exportation et avant le départ de l'envoi, une copie de l'autorisation d'exportation à l'autorité compétente de la partie contractante importatrice. Une information spécifique est donnée dans les cas où l'opérateur bénéficie dans le pays d'exportation d'une autorisation générale individuelle couvrant plusieurs opérations d'exportation.

3. En ce qui concerne les substances contrôlées énumérées à l'annexe B du présent accord, l'autorité compétente de la partie contractante exportatrice adresse une copie de l'autorisation d'exportation à l'autorité compétente de la partie contractante importatrice et l'exportation n'est autorisée que lorsque la partie contractante importatrice a donné son accord.

4. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement, le plus tôt possible, toutes les précisions sur les suites données aux informations fournies ou aux mesures demandées au titre du présent article.

5. Les intérêts légitimes du commerce doivent être dûment respectés dans la mise en oeuvre des mesures de surveillance mentionnées ci-dessus. En particulier, dans les cas visés au paragraphe 3, la réponse de la partie contractante importatrice doit intervenir dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication faite par la partie contractante exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est réputée valoir autorisation d'importation. Les refus d'autorisation d'importer doivent être notifiés par écrit, dans ce délai, à la partie contractante exportatrice et doivent être motivés.

Article 3

Suspension d'envois

1. Sans préjudice de l'application éventuelle de mesures techniques de caractère répressif, les envois serons suspendus lorsque, de l'avis d'une des parties contractantes, il existe des motifs raisonnables de présumer que des substances contrôlées peuvent être détournées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes, ou, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 3, lorsque la partie contractante importatrice le demande.

2. Les parties contractantes coopèrent pour se communiquer mutuellement toute information concernant les opérations de détournement présumées.

Article 4

Assistance administrative mutuelle

1. Les parties contractantes se communiquent, de leur propre initiative ou sur demande, toute information en vue d'empêcher le détournement de substances contrôlées pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes ou procèdent à des enquêtes en cas de détournement présumé. Le cas échéant, elles prennent les mesures conservatoires appropriées pour empêcher les détournements.

2. Toute demande d'information ou de prise de mesures conservatoires doit être satisfaite dans les meilleurs délais.

3. Il est donné suite aux demandes d'assistance administrative mutuelle conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.

4. Les agents dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents lors des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

5. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance pour faciliter la fourniture d'éléments de preuve.

6. L'assistance administrative fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

7. Des informations peuvent être demandées sur des substances chimiques qui sont utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes mais qui n'entrent pas dans le champ d'application du présent accord.

Article 5

Échange d'informations et confidentialité

1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent accord, revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée pour des informations similaires par les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. Les données à caractère personnel, qui comprennent toutes les informations relatives à une personne identifiée ou identifiable, ne peuvent être échangées que si la partie contractante susceptible de les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante susceptible de les fournir. À cette fin, les parties contractantes s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les États membres de la Communauté.

3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées pour non-respect de la législation sur les substances contrôlées visées à l'article 3, d'informations obtenues en vertu du présent accord, est considérée comme étant aux fins du présent accord. Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.

4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent accord. Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 6

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences lorsqu'une partie contractante estime que l'assistance dans le cadre du présent accord :

(a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Turquie ou à celle d'un État membre de la Communauté dont l'assistance a été requise en vertu du présent accord;

(b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2;

(c) constitue une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.

Article 7

Coopération technique et scientifique

Les parties contractantes coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique destinée à renforcer les structures administratives et répressives en la matière et à promouvoir la coopération avec les milieux du commerce et de l'industrie. Cette coopération technique peut porter notamment sur la formation ainsi que sur des programmes d'échange de fonctionnaires compétents.

Article 8

Mesures de mise en oeuvre

1. Chaque partie contractante désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de coordonner l'application du présent accord. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent accord.

Article 9

Groupe mixte de suivi

1. Il est institué un groupe mixte de suivi pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques, ci-après dénommé 'groupe mixte de suivi', au sein duquel chaque partie contractante au présent accord est représentée.

2. Le groupe mixte de suivi agit d'un commun accord. Il adopte son règlement intérieur.

3. Il se réunit normalement une fois par an; la date, le lieu et l'ordre du jour sont fixés d'un commun accord.

Des réunions extraordinaires du groupe mixte de suivi peuvent être convoquées d'un commun accord des parties contractantes.

Article 10

Rôle du groupe mixte de suivi

1. Le groupe mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin :

- il étudie et met au point les modalités nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord,

- il est régulièrement informé par les parties contractantes de l'expérience qu'elles ont acquise dans l'application du présent accord,

- dans les cas prévus au paragraphe 2, il prend des décisions,

- dans les cas prévus au paragraphe 3, il formule des recommandations,

- il étudie et met au point les actions d'assistance technique visées à l'article 7,

- il étudie et met au point d'autres formes éventuelles de coopération dans le domaine des précurseurs et des substances chimiques.

2. Le groupe mixte de suivi adopte d'un commun accord les décisions de modification des annexes A et B.

Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à leur législation.

Si, au sein du groupe mixte de suivi, un représentant d'une partie contractante a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement des procédures internes nécessaires à cet effet, la décision entre en vigueur, si aucune date n'y est prévue, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de l'adhèvement des procédures en question.

3. Le groupe mixte de suivi recommande aux parties contractantes :

(a) les modifications à apporter au présent accord;

(b) toute autre mesure requise pour l'application du présent accord..

Article 11

Obligations imposées dans le cadre d'autres accords

1. Eu égard aux compétences respectives de la Communauté européenne et des États membres, les dispositions du présent accord :

- n'affectent pas les obligations qui incombent aux parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention internationale;

- sont considérées comme complémentaires de celles d'accords portant sur des substances contrôlées qui ont été ou peuvent être conclus entre différents États membres et la Turquie;

- n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et leurs homologues des États membres, de toute information obtenue en vertu du présent accord qui pourrait présenter un intérêt pour la Communauté.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent accord priment celles de tout accord bilatéral relatif aux substances contrôlées qui a été ou peut être conclu entre différents États membres et la Turquie dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont incompatibles avec celles du présent accord.

3. En ce qui concerne les questions relatives à l'applicabilité du présent accord, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du groupe mixte de suivi institué en vertu de l'article 9.

4. Les parties contractantes se notifient aussi toutes les mesures convenues avec d'autres pays dans le domaine des substances contrôlées.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes ont échangé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à la réglementation applicable à chaque partie contractante.

Article 13

Durée et dénonciation de l'accord

1. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et, sauf disposition contraire, est reconduit tacitement pour des périodes successives de même durée. Il cesse d'être en vigueur dès l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

2. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties contractantes.

3. Chacune des parties contractantes peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis écrit de douze mois notifié à l'autre partie contractante.

Article 14

Textes faisant foi

Le présent accord, qui est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et turque, tous les textes faisant également foi, est déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui en remet un exemplaire certifié conforme aux parties contractantes.

ANNEXE A

Substances soumises aux mesures visées à l'article 2, paragraphe 2

Acétone

Acide anthranilique

Éther éthylique

Acide chlorhydrique

Méthyléthylcétone

Acide phénylacétique

Pipéridine

Acide sulfurique

Toluène

ANNEXE B

Substances soumises aux mesures visées à l'article 2, paragraphe 3

Acide N-acétylanthranilique

Anhydride acétique

Éphédrine

Ergométrine

Ergotamine

Isosafrole

Acide lysergique

3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one

Noréphédrine

Phényl-1 propanone-2

Pipéronal

Permanganate de potassium

Pseudoéphédrine

Safrole

Note : La liste des substances doit toujours contenir, le cas échéant, une référence à leurs sels.