52002PC0472

Proposition de règlement du Conseil concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2004) /* COM/2002/0472 final - CNS 2002/0210 */

Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0177 - 0180


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2004)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Fonds international pour l'Irlande (FII) a été créé en 1986 pour contribuer à la mise en oeuvre de l'article 10bis de l'accord anglo-irlandais du 15 novembre 1985 qui prévoit que «les deux gouvernements doivent coopérer pour promouvoir le développement économique et social des régions des deux parties de l'Irlande qui ont le plus souffert des conséquences de l'instabilité de ces dernières années et réfléchir à la possibilité d'obtenir un soutien international pour ce travail».

Le FII a pour objectif «de promouvoir le progrès économique et social et d'encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l'Irlande» [1].

[1] Accord entre le gouvernement du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement d'Irlande concernant le Fonds international pour l'Irlande, 18 septembre 1986 (modifié en dernier lieu le 10 octobre 2000); UK Treaty Series N°58 (1987) Cm 266 / Republic of Ireland N°1 (1986) Cmnd 9908.

À la suite des premières contributions provenant des États-Unis et d'autres pays, la Communauté européenne, consciente du fait que les objectifs du FII correspondaient à ceux qu'elle poursuivait elle-même, a souhaité apporter un soutien concret à cette initiative. Elle a commencé à contribuer au financement du FII dès 1989. Désormais, le financement communautaire représente 34 % des contributions annuelles et 38 % des contributions cumulées à ce jour. La Commission est représentée par un observateur à toutes les réunions du conseil d'administration du FII depuis le début de l'année 1989.

L'arrière-plan politique de la région a évolué au fil des années: en 1994, les principaux groupes paramilitaires ont annoncé des cessz-le-feu. En avril 1998, l'accord de Belfast (accord dit «du Vendredi Saint») a prévu un règlement politique en faveur d'un processus de paix, comportant la délégation de compétences à une assemblée de l'Irlande du Nord et à un comité exécutif qui ont été mis en place à la fin de l'année 1999. Cependant, les principales communautés restent marquées par la violence et la division et diverses suspensions des activités ainsi décentralisées ont mis en lumière les menaces et incertitudes qui pèsent sur le processus de paix dans la région.

Dans ce contexte, le développement économique et social en faveur de la paix et de la conciliation au niveau de la base est un processus de longue haleine. Instrument conçu pour atteindre cet objectif, le FII complète l'action mise en oeuvre par les programmes communautaires pour la paix et la réconciliation en Irlande du Nord et dans la région frontalière de l'Irlande («PEACE » 1995-1999 et «PEACE II» 2000-2004).

Dans le cadre du cycle actuel concernant les contributions [2], la Commission européenne a récemment présenté à l'autorité budgétaire un rapport d'évaluation concernant les activités du FII [3]. Dans ce document, il est fait état des actions extrêmement utiles et positives du FII en faveur de la paix et de la réconciliation dans la région, contribuant ainsi à la réalisation de ses objectifs. Dans les conclusions du rapport, on peut lire que «la Commission estime qu'après 2002, le financement devrait être assuré sur la base des observations formulées dans ce rapport, qui pourraient se traduire soit par le futur règlement du Conseil sur la contribution communautaire au FII soit par d'autres moyens de coopération appropriés entre la Commission et le FII».

[2] Règlement (CE) n° 214/2000 du Conseil du 24.1.2000; JO L 24, p. 7

[3] COM(2001) 548 final, 1er octobre 2001.

Compte tenu de l'évaluation ci-dessus, il est suggéré que la Commission adopte la proposition de règlement du Conseil concernant les contributions de la Communauté au FII, indiquée ci-après, qui visera :

- à poursuivre le versement annuel de contributions communautaires de 15 millions d'euros en faveur du FII, pendant une nouvelle période de deux ans, qui se terminerait donc en 2004, coïncidant ainsi avec la fin du programme PEACE II;

- à tenir compte des observations formulées dans le rapport de la Commission, et notamment de celles qui visent à renforcer la synergie des objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, et notamment avec le programme PEACE.

2002/0210 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL concernant les contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande (2003-2004)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [4],

[4] JO C .., ..., p..

vu l'avis du Parlement européen [5],

[5] JO C .., ..., p..

considérant ce qui suit :

(1) Le Fonds international pour l'Irlande (dénommé ci-après «le Fonds») a été institué en 1986 par l'accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement d'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l'Irlande [6] (dénommé ci-après «l'Accord»), en vue de promouvoir le progrès économique et social et d'encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes dans toute l'Irlande, pour mettre en oeuvre un des objectifs définis par le traité anglo-irlandais du 15 novembre 1985.

[6] UK Treaty Series N°58 (1987) Cm 266 / Republic of Ireland N°1 (1986) Cmnd 9908

(2) De 1989 à 1995, 15 millions d'écus ont été prévus chaque année sur les ressources du budget communautaire pour soutenir les projets du Fonds qui ont réellement une incidence supplémentaire dans les zones concernées.

(3) Conformément au règlement (CE) n° 2687/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande [7], un montant de 20 millions d'écus provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices 1995, 1996 et 1997.

[7] JO L 286 du 5.11.1994, p. 5.

(4) Conformément au règlement (CE) n° 2614/97 du Conseil, du 15 décembre 1997, relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande [8], un montant de 17 millions d'écus provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices 1998 et 1999.

[8] JO L 353 du 24.12.1997, p. 5.

(5) Conformément au règlement (CE) n° 214/2000 du Conseil, du 24 janvier 2000, relatif aux contributions financières de la Communauté au Fonds international pour l'Irlande [9], un montant de 15 millions d'euros provenant du budget communautaire a été engagé pour chacun des exercices 2000, 2001 et 2002.

[9] JO L 24 du 29.1.2000, p. 7.

(6) Les rapports d'évaluation établis conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 214/2000 du Conseil confirment la nécessité de continuer à soutenir les activités du Fonds tout en renforçant la synergie des objectifs et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, notamment avec le Programme spécial pour la paix et la réconciliation en Irlande du Nord et les comtés limitrophes d'Irlande (dénommé ci-après «le programme PEACE»).

(7) Le règlement (CE) n° 214/2000 du Conseil expire le 31 décembre 2002.

(8) Le processus de paix en Irlande du Nord requiert le maintien du soutien de la Communauté européenne en faveur du Fonds au-delà de cette date.

(9) Lors de sa réunion des 24 et 25 mars 1999 à Berlin, le Conseil européen a décidé que le programme PEACE serait maintenu pour cinq années supplémentaires, c'est-à-dire de 2000 à 2004, la contribution totale de la Communauté devant s'élever à 500 millions d'euros.

(10) La contribution de la Communauté au Fonds devrait prendre la forme de contributions financières pour les années 2003 et 2004 et se terminer ainsi en même temps que le programme PEACE.

(11) Dans l'affectation des contributions de la Communauté, le Fonds devrait donner la priorité aux projets de caractère transfrontalier ou intercommunautaire, de manière à parachever les activités financées par le programme PEACE pour la période 2000-2004.

(12) Conformément à l'Accord, tous les contributeurs du Fonds participent en qualité d'observateurs aux réunions du conseil d'administration du Fonds international pour l'Irlande.

(13) Il est indispensable d'assurer une coordination efficace entre les activités du Fonds et celles financées au titre des Fonds structurels communautaires visés à l'article 159 du traité et notamment du programme PEACE.

(14) Le soutien accordé par le Fonds ne peut se révéler efficace que dans la mesure où il se traduit par des améliorations économiques et sociales durables et où il ne se substitue pas à d'autres dépenses publiques ou privées.

(15) Un rapport d'évaluation examinant les résultats du Fonds et appréciant s'il y a lieu de continuer à verser les contributions de la Communauté devra être établi avant le 1er avril 2004.

(16) Un montant de référence financière, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement, le Conseil et la Commission, du 6 mai 1999, sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire, est inséré dans le présent règlement pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité. Le montant de la contribution de la Communauté au Fonds devrait s'élever à 15 millions d'euros pour chacun des exercices 2003 et 2004, exprimés en valeur courante.

(17) Ce soutien contribuera à renforcer la solidarité entre les États membres et entre leurs citoyens.

(18) Le traité ne confère aucun autre pouvoir que ceux prévus à l'article 308 pour l'adoption du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Dans le cadre de la procédure annuelle et conformément au deuxième alinéa du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire [10], une contribution annuelle de 15 millions d'euros est versée au Fonds international pour l'Irlande (dénommé ci-après «le Fonds») pour chacun des exercices 2003 et 2004, pour un montant total, sur ces années, de 30 millions d'euros.

[10] JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

Article 2

Le Fonds utilise les contributions conformément à l'accord du 18 septembre 1986 entre le gouvernement d'Irlande et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant le Fonds international pour l'Irlande (dénommé ci-après «l'Accord»), qui l'a institué, la priorité étant accordée aux projets de caractère transfrontalier ou intercommunautaire, de manière à parachever les activités financées par les Fonds structurels, et particulièrement celles du Programme spécial pour la paix et la réconciliation en Irlande du Nord et les comtés limitrophes d'Irlande (dénommé ci-après «le programme PEACE»).

Les contributions sont utilisées de manière à donner lieu à des améliorations économiques et sociales durables. Elles ne sont pas utilisées pour remplacer d'autres dépenses publiques ou privées.

Article 3

La Commission représente la Communauté en qualité d'observateur aux réunions du conseil d'administration du Fonds.

Le Fonds est représenté an qualité d'observateur aux réunions du comité de suivi du programme PEACE ainsi que des comités de suivi d'autres Fonds structurels, s'il y a lieu.

Article 4

La Commission oeuvre en faveur de la coordination à tous les niveaux entre le conseil d'administration et les agents du Fonds, d'une part, et les organes de gestion institués dans le cadre des interventions des Fonds structurels concernés, notamment le programme PEACE, d'autre part.

Article 5

La Commission établit conjointement avec le conseil d'administration du Fonds des modalités adéquates de publicité et d'information pour faire connaître la contribution de la Communauté aux projets financés par le Fonds.

Article 6

La Commission présente à l'autorité budgétaire avant le 31 mars 2004 un rapport évaluant les résultats des activités du Fonds et appréciant s'il y a lieu de poursuivre les contributions au-delà de 2004 compte tenu de l'évolution du processus de paix en Irlande du Nord. Ce rapport comprendra entre autres:

(a) un bilan des activités du Fonds;

(b) la liste des projets qui ont bénéficié de l'octroi d'un concours;

(c) une évaluation de la nature et de l'incidence des activités du Fonds, notamment par rapport à ses objectifs et aux critères fixés aux articles 2 et 8;

(d) une évaluation des mesures adoptées par le Fonds afin de garantir la coopération et la coordination avec les interventions des Fonds structurels, compte tenu en particulier des obligations découlant des articles 3, 4 et 5;

(e) une annexe faisant état des résultats des vérifications et contrôles effectués par la Commission conformément à l'engagement visé à l'article 7.

Article 7

La Commission gère les contributions.

Sous réserve d'une évaluation des besoins financiers du Fonds effectuée par la Commission sur la base du solde de trésorerie du Fonds à la date prévue pour chaque paiement, la contribution annuelle est en règle générale versée par tranches selon les modalités suivantes:

(a) une première avance de 40% sera versée après réception par la Commission d'un engagement signé par le président du conseil d'administration du Fonds garantissant que le Fonds respectera les conditions applicables à l'octroi de la contribution conformément au présent règlement;

(b) une seconde avance de 40% sera versée six mois plus tard;

(c) le solde de 20% sera versé après réception et acceptation par la Commission du rapport d'activité annuel du Fonds et des comptes vérifiés pour l'exercice en question.

Si l'évaluation visée au second alinéa aboutit à la conclusion qu'à la date de référence, les besoins financiers du Fonds ne justifient pas le paiement de l'une de ces tranches, le paiement en question est suspendu jusqu'à ce que la Commission le considère comme justifié sur la base de nouvelles informations fournies par le Fonds.

Article 8

La contribution visée à l'article 1er est soumise à la condition qu'en cas d'opérations bénéficiant ou devant bénéficier d'une aide financière dans le cadre d'une intervention des Fonds structurels, une contribution du Fonds ne peut être octroyée que si le montant résultant de l'addition de 40% de la contribution du Fonds et de l'aide financière des Fonds structurels ne dépasse pas 75% du coût total éligible de l'opération.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Il arrive à expiration le 31 décembre 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Pour le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitule de l'action

CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ AU FONDS INTERNATIONAL POUR L'IRLANDE (2003-2004)

2. Ligne(s) BUDGÉTAIRE(s) concernée(s)

B2-604

3. Base juridique

Article 308(CE)

4. Description de l'action

4.1 Objectif général de l'action

encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes en Irlande en favorisant les progrès économiques et sociaux dans les deux communautés.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement ou sa prorogation

2003, 2004

5. Classification de la dépense/recette

5.1 Dépense obligatoire/non obligatoire

5.2 Crédits dissociés/non dissociés

6. Type de la dépense/recette

- Subvention pour cofinancement avec d'autres ressources du secteur public et/ou privé

7. Incidence financière

7.1 Échéancier indicatif des crédits

7.2 Échéancier de la nouvelle action proposée

Crédits d'engagement et crédits de paiement en millions d'euros (prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

8. Dispositions anti-fraude

La Commission est représentée au conseil d'administration du Fonds et le solde de la contribution annuelle ne sera payé qu'après réception et acceptation du rapport annuel du Fonds et de l'état certifié des comptes. Les actions du Fonds sont également contrôlés par les services d'audit et de contrôle de la DG REGIO.

9. Éléments d'analyse coût - efficacité

9.1 Objectifs spécifiques et quantifiables, population visée

- Objectifs: favoriser les progrès économiques et sociaux, et encourager les contacts, le dialogue et la réconciliation entre les nationalistes et les unionistes en Irlande.

- Les activités du Fonds se concentrent essentiellement en Irlande du Nord et dans la région frontalière de la République d'Irlande; elles portent sur les zones considérées comme défavorisées.

- Pour une analyse détaillée des activités du Fonds, voir le rapport SEC(2001)1579 / COM(2001) 548 de la Commission du 1er octobre 2001.

9.2 Justification de l'action

- La Communauté européenne, reconnaissant que les objectifs du Fonds vont dans le même sens que ses propres objectifs, apporte un soutien concret (15 millions d'euros par an depuis 1989; 20 millions d'euros pour chacun des exercices 1995, 1996, 1997; 17 millions d'euros pour les exercices 1998 et 1999; 15 millions d'euros pour les exercices 2000, 2001 et 2002). La poursuite de cette contribution pendant deux exercices supplémentaires est un signe tangible du soutien de la Communauté au processus de paix en Irlande du Nord.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

- La Commission surveillera les activités du Fonds grâce à sa présence permanente au conseil d'administration en qualité d'observateur. Elle est informée de toutes les propositions de décision du Fonds avant qu'elles soient présentées au conseil d'administration. Les activités du Fonds sont également contrôlées par les services d'audit et de contrôle de la DG REGIO.

10. Dépenses administratives (Section III, Partie A du budget)

Néant