52002PC0453

Proposition de règlement du Conseil instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse /* COM/2002/0453 final - CNS 2002/0200 */

Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0128 - 0165


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La Communauté européenne participe à des organisations régionales de pêche (ORP) qui prévoient un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources halieutiques.

Depuis une dizaine d'années, plusieurs ORP ont adopté et mis en oeuvre différents programmes visant, par l'établissement de certificats de capture, certificats d'origine, systèmes de suivi et programmes de documents statistiques, à lutter contre les opérations de pêche illégale, non réglementée et non déclarée.

La CICTA a, depuis 1993, mis en place un programme de document statistique pour le thon rouge.

Lors de sa dix-septième réunion ordinaire, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'atlantique (CICTA) a adopté, en 2001, deux recommandations visant à instituer d'une part, un programme de document statistique pour l'espadon et d'autre part, un programme de document statistique pour le thon obèse.

Parallèlement, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté en 2001, lors de sa sixième réunion annuelle, une résolution relative à la création d'un programme de document statistique pour le thon obèse.

Ces programmes ont pour objectif d'améliorer la fiabilité de l'information statistique sur les captures des espèces visées, ainsi que de fournir des données sur les flux commerciaux.

A cette fin, ces programmes visent à contrôler les importations, les exportations et les réexportations desdits produits, par le biais d'un document statistique validé par les autorités compétentes de l'Etat concerné. Ces programmes prévoient en outre l'obligation pour les parties contractantes d'assurer la collecte et la vérification croisée des données commerciales.

La présente proposition vise à transposer dans le droit communautaire les obligations établies par ces programmes et établit la responsabilité des Etats membres quant à leur exécution.

Pour ce qui concerne le thon rouge, les recommandations et résolutions adoptées antérieurement par la CICTA en matière de programme de document statistique ont fait l'objet d'une transposition en droit communautaire par le biais du règlement (CE) n° 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge dans la Communauté, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) du Conseil n° 1446/1999 du 24 juin 1999. Afin d'assurer une meilleure lisibilité et une application uniforme des dispositions en matière de documents statistiques, il est souhaitable d'abroger le règlement (CE) n° 858/94 et d'en intégrer les dispositions dans la présente proposition.

La Commission propose que le Conseil adopte la présente proposition.

2002/0200 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et suite à la décision 86/238/CEE du Conseil [3], partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique signée à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole annexé à l'acte final de la conférence des plénipotentiaires des Etats parties à la convention, signé à Paris le 10 juillet 1984 (ci-après dénommée "convention CICTA").

[3] JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

(2) La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, par la création d'une Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(3) Dans le cadre des mesures de réglementation du stock de thon obèse et d'espadon, afin d'améliorer la qualité et la fiabilité des données statistiques et de lutter contre le développement de la pêche illégale, la CICTA a adopté, d'une part, une recommandation visant à créer un programme de document statistique pour le thon obèse, d'autre part une recommandation visant à créer un programme de document statistique pour l'espadon atlantique. Ces recommandations étant devenues obligatoires pour la Communauté, il convient de les mettre en oeuvre.

(4) La décision 95/399/CE du Conseil [4], a approuvé l'adhésion de la Communauté à l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien. Cet accord prévoit un cadre pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création de la Commission des thons de l'océan Indien, ci-après dénommée "CTOI" et l'adoption par celle-ci de résolutions en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

[4] JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.

(5) La CTOI a adopté une résolution instituant un programme de document statistique pour le thon obèse. Cette résolution étant devenue obligatoire pour la Communauté, il convient de la mettre en oeuvre.

(6) Les recommandations et la résolution adoptées antérieurement par la CICTA en matière de programme de document statistique thon rouge ont fait l'objet d'une mise en oeuvre en droit communautaire par le biais du règlement (CE) n° 858/94 du Conseil du 12 avril 1994 instituant un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge (Thunnus thynnus) dans la Communauté [5]. Afin d'assurer une meilleure lisibilité et une application uniforme des dispositions en matière de documents statistiques, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 858/94 et de regrouper l'ensemble desdites dispositions dans le présent règlement.

[5] JO L 99 du 19.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1446/1999 (JO L 167 du 2.7.1999, p. 1).

(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [6];

[6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre 1 - Dispositions générales

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les principes généraux et les conditions relatives à l'application par la Communauté :

a) des programmes de document statistique pour le thon rouge (Thunnus thynnus), pour l'espadon (Xiphias gladius) et pour le thon obèse (Thunnus obesus) adoptés par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée "CICTA");

b) du programme de document statistique pour le thon obèse (Thunnus obesus) adopté par la Commission des thons de l'océan Indien (ci-après dénommée "CTOI").

Article 2 Champ d'application

Le présent règlement s'appliquen au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse visés à l'article premier:

a) pêché par un navire ou producteur communautaire, ou

b) importé dans la Communauté, ou

c) exporté ou réexporté depuis la Communauté vers un pays tiers.

Le présent règlement ne s'applique pas au thon obèse capturé par des navires senneurs ou canneurs (à appât) et destiné principalement aux conserveries des zones d'application de l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (ci-après dénommé "accord CTOI") et de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ci-après dénommée "convention CICTA").

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) thon rouge: poisson de l'espèce Thunnus thynnus relevant des codes TARIC visés à l'annexe I;

b) espadon: poisson de l'espèce Xiphias gladius relevant des codes douaniers TARIC visés à l'annexe II;

c) thon obèse: poisson de l'espèce Thunnus obesus relevant des codes douaniers TARIC visés à l'annexe III;

d) pêche: capture, par un navire en vue d'un débarquement, d'un transbordement ou d'une mise en cage ou par un producteur au moyen d'une madrague, de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier;

e) producteur communautaire: personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise sur le marché;

f) importation: procédures douanières mentionnées à l'article 4, points 16 (a) à 16 (f) du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil [7]

[7] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

Chapitre 2: Enregistrement statistique

Section 1 - obligations de l'Etat membre en cas d'importation

Article 4 Document statistique pour l'importation

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier en provenance de pays tiers et importée sur le territoire de la Communauté est accompagnée d'un document statistique établi conformément au modèle figurant:

- à l'annexe IVa pour le thon rouge ,

- à l'annexe V pour l'espadon,

- à l'annexe VI ou à l'annexe VII pour le thon obèse,

2. Le document statistique pour l'importation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1 et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent:

b) il est validé:

i) lorsque la pêche a été effectuée par un navire: par un fonctionnaire dûment habilité de l'Etat de pavillon du navire ayant procédé à la pêche ou par toute autre personne ou institution dûment habilitée par cet Etat. Pour les pays tiers figurant à l'annexe IV b, cette validation peut être effectuée par une institution reconnue à cette fin par ces pays;

ii) lorsque la pêche a été effectuée au moyen d'une madrague: par un fonctionnaire dûment habilité de l'Etat dans les eaux territoriales duquel la capture a été effectuée;

iii) pour l'espadon et le thon obèse pêchés par un navire opérant dans le cadre d'un contrat d'affrètement: par un fonctionnaire ou par toute autre personne ou institution dûment habilitée par l'Etat d'exportation;

iv) pour les thons obèses pêchés par les navires figurant aux annexes VIII a et VIII b: par un fonctionnaire du gouvernement du Japon ou de Taïwan ou par toute autre personne dûment habilitée à cet effet par ces gouvernements.

3. Le document statistique est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre où le produit est mis en libre pratique.

4. Les Etats membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le document statistique, concernant l'importation de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

5. L'importation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du document statistique pour l'importation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Section 2: obligations de l'Etat membre en cas d'exportation

Article 5 Document statistique pour l'exportation

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier pêché par un navire ou un producteur communautaire et exporté vers un pays tiers est accompagné d'un document statistique établi conformément au modèle figurant:

- à l'annexe IV a pour le thon rouge;

- à l'annexe V pour l'espadon;

- à l'annexe VI ou à l'annexe VII pour le thon obèse.

2. Le document pour l'exportation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1 et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent;

b) il est validé:

i) soit par les autorités compétentes de l'Etat membre du pavillon,

ii) soit par les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel les produits sont débarqués, pour autant que les quantités correspondantes soient exportées hors de la Communauté à partir du territoire dudit Etat membre. Cet Etat membre transmet à l'Etat du pavillon dans les deux mois une copie du document statistique validé.

3. Les Etats membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le document statistique, concernant l'exportation de tout poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

4. Chaque Etat membre communique à la Commission les informations relatives à ses autorités compétentes visées au paragraphe 2, point b. La Commission transmet ces informations aux autres Etats membres.

5. L'exportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du document statistique pour l'exportation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Section 3: obligations de l'Etat membre en cas de réexportation

Article 6 Certificat de réexportation

1. Un certificat de réexportation accompagne toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier, qui est:

a) soit réexportée depuis la Communauté vers un pays tiers, à la suite de son importation dans la Communauté,

b) soit importée sur le territoire communautaire, en provenance d'un Etat tiers, après avoir fait l'objet d'une réexportation par ledit Etat tiers.

Le certificat de réexportation est établi conformément au modèle figurant:

a) à l'annexe IX pour le thon rouge;

b) à l'annexe X pour l'espadon;

c) à l'annexe XI ou à l'annexe XII pour le thon obèse.

2. Le certificat de réexportation réunit les conditions suivantes:

a) il comprend toutes les informations prévues aux annexes pertinentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et toutes les signatures requises par les opérateurs appropriés, qui répondent des déclarations qu'ils y mentionnent;

b) il est validé par les autorités compétentes de l'Etat membre au départ duquel la réexportation est envisagée ou par les autorités compétentes de l'Etat tiers au départ duquel la réexportation a été réalisée.

c) il est accompagné d'une copie, dûment validée, du document statistique pour l'importation visé à l'article 4.

3. Les Etats membres qui valident les certificats de réexportation conformément au paragraphe 2, point b), exigent des réexportateurs les documents nécessaires certifiant que les cargaisons de poisson réexportées correspondent aux cargaisons initialement importées. Les Etats membres fournissent à l'Etat du pavillon ou à l'Etat d'exportation, à sa demande, copie du certificat de réexportation.

4. Le certificat de réexportation est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre d'importation ou de réexportation.

5. Les Etats membres s'assurent que leurs autorités douanières ou autres agents officiels compétents demandent et examinent tous les documents, y compris le certificat de réexportation, concernant la réexportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier.

Ces autorités peuvent également examiner le contenu de toute cargaison afin de contrôler l'exactitude des renseignements portés sur lesdits documents.

6. La réexportation et l'importation suite à une réexportation de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier est interdite lorsque la cargaison concernée n'est pas accompagnée du certificat de réexportation correspondant, validé et complété conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 7 Réexportations successives

1. Toute quantité de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier, réexportée et ayant déjà fait l'objet d'une autre réexportation, est accompagnée d'un nouveau certificat de réexportation, validé et complété conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2.

L'article 6, paragraphes 3 à 6, s'applique.

2. Le nouveau certificat de réexportation visé au paragraphe 1 est accompagné d'une copie certifiée des certificats de réexportation précédents dûment validés qui accompagnaientt la cargaison.

Chapitre 3: transmission des données

Article 8 Informations relatives à la validation

Chaque Etat membre transmet à la Commission, au plus tard trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement, un modèle de ses documents statistiques et de ses certificats de réexportation. Il transmet également à la Commission toutes informations relatives à la validation et, en temps opportun, toute modification éventuellement apportée à celles-ci, conformément aux modèles suivants:

a) le modèle CICTA figurant à l'annexe XIII pour le thon rouge, l'espadon et le thon obèse;

b) le modèle CTOI figurant à l'annexe XIV pour le thon obèse.

Article 9 Transmission des données

1. Les Etats membres qui importent, exportent ou réexportent du poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier transmettent par voie informatique à la Commission, avant le 15 mars pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre de l'année précédente et avant le 15 septembre pour la période allant du 1er janvier au 30 juin de l'année en cours, un rapport sur:

a) les quantités de chaque présentation commerciale de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier importées sur leur territoire, ventilées par pays tiers d'origine, lieu de capture et type d'engin de pêche utilisé,

b) les quantités de chaque présentation commerciale de poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier importées sur leur territoire après avoir fait l'objet d'une réexportation par un pays tiers, ventilées par pays d'origine, type de capture et engin de pêche utilisé,

2. Le rapport visé au paragraphe précédent contient les informations prévues :

a) à l'annexe XV pour le thon rouge;

b) à l'annexe XVI pour l'espadon;

c) à l'annexe XVII ou à l'annexe XVIII pour le thon obèse.

Article 10 Rapport national

Les Etats membres qui exportent du poisson appartenant à l'une des espèces visées à l'article premier vérifient que les données d'importation transmises par la Commission correspondent à leurs propres données. Ils communiquent à celle-ci le résultat de cette vérification dans le rapport national visé à l'article 9 du règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil [8].

[8] JO L 263 du 3.10.2001, p. 1.

Chapitre 4: dispositions finales

Article 11 Modification des annexes

Les annexes peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CICTA et de la CTOI devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

Article 12 Procédure de comité

1. La Commission est assistée par le comité de gestion du secteur de la pêche et de l'aquaculture institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92 [9].

[9] JO L 389 du 31.12.1992, p. 1.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 13 Abrogation

1. Le règlement (CE) n° 858/94 est abrogé.

2. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XIX.

Article 14 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, LETTRE a)

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Dans le cadre de cette annexe, la portée des codes TARIC s'applique, tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Code TARIC

0301 99 90 60

0302 35 10 00

0302 35 90 00

0303 45 11 00

0303 45 13 00

0303 45 19 00

0303 45 90 00

0304 10 38 60

0304 10 98 50

0304 20 45 10

0304 90 97 70

0305 20 00 18

0305 20 00 74

0305 30 90 30

0305 49 80 10

0305 59 90 40

0305 69 90 30

1604 14 11 20

1604 14 16 20

1604 14 18 20

1604 20 70 30

ANNEXE II

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, LETTRE b)

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Dans le cadre de cette annexe, la portée des codes TARIC s'applique, tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Code TARIC

0301 99 90 70

0302 69 87 00

0303 79 87 10

0303 79 87 20

0303 79 87 90

0304 10 38 70

0304 10 98 55

0304 20 87 00

0304 90 65 00

0305 20 00 19

0305 20 00 76

0305 30 90 40

0305 49 80 20

0305 59 90 50

0305 69 90 50

1604 19 91 30

1604 19 98 20

1604 20 90 60

ANNEXE III

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, LETTRE c)

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Dans le cadre de cette annexe, la portée des codes TARIC s'applique, tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement.

Code TARIC

0301 99 90 75

0302 34 10 00

0302 34 90 00

0303 44 11 00

0303 44 13 00

0303 44 19 00

0303 44 90 00

0304 10 38 75

0304 10 98 65

0304 20 45 20

0304 90 97 75

0305 20 00 21

0305 20 00 78

0305 30 90 75

0305 49 80 60

0305 59 90 45

0305 69 90 40

1604 14 11 30

1604 14 16 30

1604 14 18 30

1604 20 70 40

ANNEXE IV a

MODELE DE DOCUMENT STATISTIQUE CICTATHON ROUGE

>EMPLACEMENT TABLE>

NOTE : SI CE DOCUMENT EST REMPLI DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, VEUILLEZ Y ADJOINDRE LA TRADUCTION EN ANGLAIS.

FICHE D'INSTRUCTIONS SUR LE DOCUMENT STATISTIQUE THON ROUGE

Suite aux recommandations de 1992 de la CICTA, les consignataires qui importent du thon rouge dans le territoire d'une Partie Contractante à la CICTA ou le font pénétrer pour la première fois dans la zone d'une organisation économique régionale, seront sommés d'avoir à remplir les cases pertinentes du présent document. Seuls des documents complets et valides assureront l'entrée d'expéditions de thon rouge dans le territoire de Parties Contractantes. Les cargaisons de thon rouge accompagnées de Documents Statistiques Thon Rouge qui ne sont pas remplis de façon correcte (c'est-à-dire que le Document Statistique Thon rouge, soit est absent de l'expédition, soit est incomplet, invalide ou falsifié) seront considérées comme des expéditions illégitimes de thon rouge, contraires aux efforts de conservation de la CICTA, et leur entrée dans le territoire d'une Partie Contractante sera suspendue (SOUS RESERVE DE LA PRESENTATION D'UN DOCUMENT DUMENT COMPLETE), ou sujette à sanction, administrative ou autre.

Veuillez utiliser cette fiche d'instructions en tant que guide pour remplir les sections du Document Statistique Thon Rouge qui concernent les Exportateurs, les Importateurs, et la Validation du Gouvernement. SI CE DOCUMENT EST REMPLI DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, VEUILLEZ Y ADJOINDRE LA TRADUCTION EN ANGLAIS. NOTE: SI UN PRODUIT DE THON ROUGE EST EXPORTE DIRECTEMENT AU JAPON, SANS PASSER EN PREMIER LIEU PAR UN PAYS DE TRANSIT, TOUS LES POISSONS PEUVENT ETRE IDENTIFIES SUR LE MEME DOCUMENT. PAR CONTRE, SI LE PRODUIT DE THON ROUGE EST EXPORTE A TRAVERS UN PAYS DE TRANSIT (C'EST-A-DIRE UN PAYS AUTRE QUE LE PAYS QUI CONSTITUE LA DESTINATION FINALE DU PRODUIT) DES DOCUMENTS SERONT REMPLIS SEPAREMENT POUR LES DIFFERENTES DESTINATIONS FINALES, OU BIEN CHAQUE POISSON SERA ACCOMPAGNE D'UN DOCUMENT DISTINCT POUR IDENTIFIER TOUTE DIVISION EVENTUELLE DES CARGAISONS PAR UN PAYS DE TRANSIT. L'IMPORTATION DE SEGMENTS DE POISSONS AUTRES QUE LA CHAIR (C'EST-À-DIRE LA TETE, LES YEUX, LA LAITANCE, LES VISCERES, LA QUEUE) PEUT ETRE AUTORISEE SANS LE DOCUMENT.

INSTRUCTIONS

N° DOCUMENT: Numéro de document codé selon le pays, à fournir par le Pays délivrant le Document.

(1) PAYS DE PAVILLON : Indiquer le nom du pays du bateau qui a pêché le thon rouge dans la cargaison, et qui a délivré le présent Document. Selon la Recommandation de la CICTA, seul l'état de pavillon du bateau qui a pêché le thon rouge est habilité à délivrer ce Document.

(2) NOM DU BATEAU ET N° MATRICULE (si disponible) : Indiquer le nom et le numéro d'immatriculation du bateau qui a capturé le thon rouge de la cargaison. Si des numéros de marque sont fournis à la section 5, il n'est pas nécessaire de remplir cette case.

(3) MADRAGUE (si approprié) : Indiquer le nom de la madrague dans laquelle a été capturé le thon rouge de la cargaison.

(4) LIEU D'EXPORTATION: Préciser la localité, l'état ou la province, et le pays d'où le thon rouge a été exporté.

(5) DESCRIPTION DU POISSON : L'exportateur devra fournir l'information suivante de la façon la plus précise possible. NOTE: indiquer un type de produit par ligne.

(1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELE (F/FR), et sous forme de POIDS VIF, POIDS EVISCERE, MANIPULE, en FILETS, ou AUTRES (RD/GG/DW/FL/OT). Si OT, décrire le type de produits dans la cargaison.

(2) Code engin : indiquer, selon la liste ci-dessous, le type d'engin qui a été utilisé pour pêcher le thon rouge.

(3) Zone de capture : indiquer la zone générale de l'océan dans laquelle le thon rouge a été pêché (c'est-à-dire Atlantique est, Atlantique ouest, Méditerranée voir carte ci-dessous 4, Pacifique).

(4) Poids net en kg.

(5) Numéro de marque codé selon le pays (le cas échéant).

(6) CERTIFICAT DE L'EXPORTATEUR : La personne ou l'agence qui exporte la cargaison de thon rouge doit fournir ses noms et adresse, ainsi que la date d'exportation de la cargaison, et le numéro de licence de l'agence (le cas échéant).

(7) VALIDATION DU GOUVERNEMENT : Indiquer le nom et le poste du fonctionnaire qui signe le Document. Ce fonctionnaire doit appartenir à la section pertinente des autorités gouvernementales de l'état de pavillon du bateau qui a pêché le thon rouge décrit dans le Document. Il est possible de déroger à cette exigence conformément à la RESOLUTION CICTA CONCERNANT LA VALIDATION DU DOCUMENT STATISTIQUE THON ROUGE PAR UN FONCTION NAIRE DU GOUVERNEMENT.

(8) CERTIFICAT DE L'IMPORTATEUR : La personne ou l'agence qui importe le thon rouge doit fournir ses noms et adresse, ainsi que la date d'importation du thon rouge, et le numéro de licence de l'agence (le cas échéant). Ceci comprend l'importation dans les pays de transit. Pour les produits frais ou réfrigérés, la signature de l'importateur peut être substituée par celle d'un employé de l'agence de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l'importateur.

CODES ENGIN :

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE IV b

Pays tiers reconnus par la CICTA pour lesquels le document statistique peut être validé par une institution reconnue à cette fin, par exemple une chambre de commerce: Angola, Brésil, Canada, Cap-Vert, Corée, Côte d'Ivoire, Etats-Unis d'Amérique, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Japon, Maroc, Guinée-Bissau, Russie, São Tomé et Prince, Afrique du Sud, Uruguay, Venezuela, Chine, Croatie, Libye, Guinée-Conakry, Tunisie.

ANNEXE V

MODELE DE DOCUMENT STATISTIQUE CICTA ESPADON

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FICHE D'INSTRUCTIONS SUR LE DOCUMENT STATISTIQUE CICTA ESPADON

Suite à la recommandation de 2001 de la CICTA, l'espadon importé dans le territoire d'une Partie contractante ou qui pénètre pour la première fois dans la zone d'une organisation économique régionale doit être accompagné d'un Document Statistique CICTA Espadon à compter du 1er janvier 2003. Les consignataires qui exportent ou importent de l'espadon de toutes les zones océaniques seront tenus de remplir les sections pertinentes du Document Statistique CICTA Espadon. Seuls des documents complets et valides garantiront l'admission des cargaisons d'espadon sur le territoire des Parties contractantes (p.ex. Japon, Canada, États-Unis, Espagne, etc). Les cargaisons d'espadon accompagnées de Documents Statistiques Espadon incorrectement remplis (c'est-à-dire que le Document Statistique Espadon soit est absent de la cargaison, soit est incomplet, invalide ou falsifié) seront considérées comme des cargaisons illégitimes contraires aux efforts de conservation de la CICTA, et leur admission sur le territoire d'une Partie contractante sera suspendue (SOUS RÉSERVE DE LA PRÉSENTATION D'UN DOCUMENT DÛMENT REMPLI) ou sujette à une sanction administrative ou autre.

Veuillez suivre cette fiche d'instructions pour remplir les sections qui concernent les Exportateurs, les Importateurs, et la Validation du Gouvernement. Si ce document est rempli dans une autre langue que l'anglais, veuillez joindre la traduction en anglais soit au document, soit sous pli séparé. Note: Si un produit d'espadon est exporté directement du pays/entité/entité de pêche pêcheur à une Partie contractante, sans passer en premier lieu par un pays/entité/entité de pêche de transit (c'est-à-dire un pays/entité/entité de pêche autre que le pays/entité/entité de pêche qui constitue la destination finale du produit), des documents seront remplis séparément pour le poisson destiné à différentes destinations finales, ou bien chaque poisson sera accompagné d'un document distinct pour identifier toute division éventuelle des cargaisons par un pays/entité/entité de pêche de transit. L'importation de segments d'espadon autres que la chair (c'est-à-dire la tête, les yeux, la laitance, les viscères, la queue) peut être autorisée sans le document.

N° DOCUMENT: Numéro de document codé selon le pays, à fournir par le pays/entité/entité de pêche délivrant le Document.

(1) PAYS/ ENTITÉ/ENTITÉ DE PÊCHE DU PAVILLON: Indiquer le nom du pays/entité/entité de pêche du bateau qui a pêché la cargaison d'espadon, et qui a délivré le présent Document. Selon la Recommandation de la CICTA, seul l'état de pavillon du bateau qui a pêché l'espadon ou, si le bateau opère dans le cadre d'un accord d'affrètement, le pays d'exportation sera habilité à délivrer ce Document.

(2) LIEU D'EXPORTATION: Préciser la localité, l'état ou la province, et le pays/entité/entité de pêche d'où l'espadon a été exporté.

[(3) ZONE DE CAPTURE: Cocher la zone où s'est effectuée la capture. (Si (d) ou (e) est coché, il n'est pas nécessaire de remplir les sections 4 et 5 ci-dessous.)]

(4) DESCRIPTION DU POISSON : L'exportateur devra fournir l'information suivante de la façon la plus précise possible. (NOTE: indiquer un type de produit par ligne.) (1) Type de produit: préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, en FILETS, ou AUTRES. Si OT, décrire le type de produits dans la cargaison. (2) NOM DU BATEAU ET N° MATRICULE: Indiquer le nom et le numéro d'immatriculation (si disponible) du bateau qui a capturé l'espadon. Si le produit de la cargaison provient de plusieurs bateaux, énumérer tous les bateaux dont les produits figurent dans la cargaison. (3) Code engin: indiquer, selon la liste ci-dessous, le type d'engin qui a été utilisé pour pêcher l'espadon. (5) Poids net en kg.

(5) CERTIFICAT DE L'EXPORTATEUR: La personne ou l'agence qui exporte la cargaison d'espadon doit fournir ses nom, adresse, signature, ainsi que la date d'exportation de la cargaison, et le numéro de licence de l'agence (le cas échéant). Pour les pays qui ont adopté la taille minimum alternative prévue par la CICTA pour l'espadon, l'exportateur doit certifier que l'espadon Atlantique répertorié pèse plus de 15 kg (33 lb.) ou, s'il est segmenté, que les segments proviennent d'un espadon >15 kg.

(6) VALIDATION DU GOUVERNEMENT: Indiquer le nom et le poste du fonctionnaire qui signe le Document. Ce fonctionnaire doit appartenir à la section pertinente des autorités gouvernementales de l'état de pavillon du bateau qui a pêché l'espadon décrit dans le Document. Le document peut être signé par toute autre personne ou institution dûment autorisée à cet effet par le gouvernement de l'état de pavillon ou, si le bateau opère dans le cadre d'un contrat d'affrètement, par le fonctionnaire du gouvernement ou toute autre personne ou institution autorisée de l'Etat d'exportation. [Le poids net de la cargaison doit également être inscrit en kg dans cette section.]

(7) CERTIFICAT DE L'IMPORTATEUR: La personne ou l'agence qui importe l'espadon doit fournir ses nom, adresse, signature, ainsi que la date d'importation de l'espadon, le numéro de licence de l'agence (le cas échéant), et le lieu final d'importation. Ceci comprend l'importation dans les pays/entité/entité de pêche de transit. Pour les produits frais ou réfrigérés, la signature de l'importateur peut être substituée par celle d'un employé de l'agence de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l'importateur.

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L'original du document rempli doit accompagner la cargaison exportée. Conserver une copie pour information. L'original (importations) ou une copie (exportations) doit être affranchi et envoyé par courrier ou par fax, dans les 24 heures suivant l'importation ou l'exportation à : XXXX

ANNEXE VI

MODELE DE DOCUMENT STATISTIQUE CICTA THON OBESE

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NOTE: SI CE FORMULAIRE EST REMPLI DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, VEUILLEZ Y JOINDRE LA TRADUCTION EN ANGLAIS

INSTRUCTIONS

Nº DOCUMENT: Numéro de document codé selon le Pays/Entité/Entité de pêche, à fournir par le pays/entité/entité de pêche délivrant le Document.

(1) PAYS/ENTITÉ/ENTITÉ DE PÊCHE DE PAVILLON: Indiquer le nom du pays/entité/entité de pêche du bateau qui a pêché la cargaison de thon obèse, et qui a délivré le présent Document. Selon la Recommandation de la CICTA, seul l'état de pavillon du bateau qui a pêché la cargaison de thon obèse, ou si le bateau opère sous un accord d'affrètement, un fonctionnaire ou toute autre personne ou institution dûment autorisée du pays exportateur, est habilité à délivrer ce Document.

(2) NOM DU BATEAU ET Nº MATRICULE (si disponible): Indiquer le nom et le numéro d'immatriculation du bateau qui a capturé la cargaison de thon obèse.

(3) MADRAGUE (si approprié) : Indiquer le nom de la madrague dans laquelle a été capturé le thon obèse de la cargaison.

(4) LIEU D'EXPORTATION: Préciser la localité, l'état ou la province, et le pays/entité/entité de pêche d'où le thon obèse a été exporté.

(5) ZONE DE CAPTURE: Cocher la zone où s'est effectuée la capture. (Si (b) ou (c) est coché, il n'est pas nécessaire de remplir les sections 6 et 7 ci-dessous.)

(6) DESCRIPTION DU POISSON : L'exportateur devra fournir l'information suivante de la façon la plus précise possible. NOTE: indiquer un type de produit par ligne.

(1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, en FILETS, ou AUTRES. Si OT, décrire le type de produits dans la cargaison.

(2) Code engin : indiquer, selon la liste ci-dessous, le type d'engin qui a été utilisé pour pêcher le thon obèse. Si code engin OT, décrire le type d'engin, y compris l'élevage.

(3) Poids net en kg.

(7) CERTIFICAT DE L'EXPORTATEUR : La personne ou l'agence qui exporte la cargaison de thon obèse doit fournir ses nom, nom de l'agence, adresse, signature, ainsi que la date d'exportation de la cargaison, et le numéro de licence de l'agence (le cas échéant).

(8) VALIDATION DU GOUVERNEMENT : Indiquer le nom et le poste du fonctionnaire qui signe le Document. Ce fonctionnaire doit appartenir à la section pertinente des autorités gouvernementales de l'état de pavillon du bateau qui a pêché le thon obèse décrit dans le Document. Le document peut être signé par toute autre personne ou institution dûment autorisée à cet effet par le gouvernement de l'état de pavillon. Il est possible de déroger à cette exigence conformément à la validation du document par un fonctionnaire du gouvernement, ou si le bateau opère sous un accord d'affrètement, par un fonctionnaire ou toute autre personne ou institution dûment autorisée du pays exportateur. Le poids total de la cargaison doit également être inscrit dans cette section.

(9) CERTIFICAT DE L'IMPORTATEUR : La personne ou l'agence qui importe le thon obèse doit fournir ses nom, adresse, signature, ainsi que la date d'importation du thon obèse, le numéro de licence de l'agence (le cas échéant), et le lieu final d'importation. Ceci comprend l'importation dans les pays de transit. Pour les produits frais ou réfrigérés, la signature de l'importateur peut être substituée par celle d'un employé de l'agence de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l'importateur.

CODES ENGIN :

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RENVOYER UNE COPIE DU DOCUMENT DÛMENT REMPLI A: (indiquer le nom de l'agence des autorités compétentes de l'état de pavillon).

ANNEXE VII

MODELE DE DOCUMENT STATISTIQUE CTOI THON OBESE

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INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE DOCUMENT : Numéro de document codé selon le pays, à fournir par le pays délivrant le document.

(1) ÉTAT DU PAVILLON/ENTITÉS/ENTITÉS DE PÊCHE : Indiquer le pays du bateau qui a pêché le thon obèse et qui a délivré le présent document. Conformément à la recommandation, seul est habilité à délivrer ce document l'État du pavillon du bateau qui a pêché le thon obèse ou, si le bateau exerce ses activités dans le cadre d'un contrat d'affrètement, l'État exportateur.

(2) NOM DU BATEAU ET NUMÉRO de MATRICULE (le cas échéant) : Indique le nom et le numéro d'immatriculation du bateau qui a capturé le thon obèse de la cargaison.

(3) MADRAGUE (le cas échéant) : Indiquer le nom de la madrague dans laquelle a été capturé le thon obèse de la cargaison.

(4) LIEU D'EXPORTATION : Préciser la localité, l'État ou la province, et le pays d'où le thon obèse a été exporté.

(5) ZONE DE CAPTURE : Cocher la zone de capture. (Si (c) ou (d) ont été biffés, ne pas remplir les sections 6 et 7 ci-après).

(6) DESCRIPTION DU POISSON : L'exportateur doit fournir les informations suivantes, de manière aussi précise que possible : NB : Indique un type de produit par ligne.

(1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ ET SANS BRANCHIES, MANIPULÉ, en FILETS ou AUTRES. Pour la catégorie AUTRES, décrire le type de produits de la cargaison.

(2) Code de l'engin : Indiquer le type d'engin utilisé pour capturer le thon obèse au moyen de la liste ci-après. Pour les AUTRES TYPES, décrire le type d'engin, y compris les engins d'élevage.

(3) Poids net en kilogrammes.

(7) CERTIFICAT DE L'EXPORTATEUR : La personne ou l'agence qui exporte la cargaison de thon obèse doit fournir les informations suivantes : nom, nom de l'agence, adresse, signature, date d'exportation de la cargaison et numéro de licence de l'agence (le cas échéant).

(8) VALIDATION DU GOUVERNEMENT : Indiquer le nom et les fonctions du responsable ayant apposé sa signature sur le document. Cette personne doit appartenir à la section pertinente des autorités gouvernementales de l'État du pavillon du bateau qui a pêché le thon obèse décrit dans le document ou par toute autre personne ou institution autorisée par l'État du pavillon. Le cas échéant, il est possible de déroger à cette exigence conformément à la validation du document par un responsable du gouvernement, ou si le bateau exerce ses activités dans le cadre d'un contrat d'affrètement, par un responsable du gouvernement ou par toute personne ou institution autorisée de l'État exportateur. Le poids total de la cargaison doit également être précisé dans cette section.

(9) CERTIFICAT DE L'IMPORTATEUR : La personne ou l'agence qui importe du thon obèse doit fournir les informations suivantes : nom, adresse, signature, date d'importation du thon obèse, numéro de licence (le cas échéant) et lieu final d'importation. Sont également concernées les importations vers des pays intermédiaires. Pour les produits frais ou réfrigérés, la signature de l'importateur peut être substituée par celle d'un représentant de l'agence de dédouanement, à condition que cette signature soit dûment reconnue par l'importateur.

CODE DE L'ENGIN : TYPE D'ENGIN

BB CANNEUR

GILL FILET MAILLANT

HAND LIGNE A MAIN

HARP HARPON

LL PALANGRE

MWT CHALUT PÉLAGIQUE

PS SENNE

RR CANNE/MOULINET

SPHL LIGNE A MAIN DE PÊCHE SPORTIVE

SPOR PÊCHERIES SPORTIVES NON CLASSÉES

SURF PÊCHERIES DE SURFACE NON CLASSÉES

TL LIGNE TENDUE

TRAP MADRAGUE

TROL LIGNE TRAÎNANTE

UNCL MÉTHODES NON PRÉCISÉES

OT AUTRES

PRIÈRE DE RENVOYER UN EXEMPLAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ DE CE DOCUMENT A L'ADRESSE SUIVANTE : (indique le nom de l'agence des autorités compétentes de l'État du pavillon).

ANNEXE VIII a

Liste des bateaux prenant part au programme de mise à la casse du Japon

(Au 1er novembre 2001)

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ANNEXE VIII b

Liste des navires battant pavillon de Taiwan participant au programme de ré-immatriculation

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ANNEXE IX

MODELE DE CERTIFICAT DE REEXPORTATION CICTA THON ROUGE

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NOTE : SI CE FORMULAIRE EST REMPLI DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, VEUILLEZ Y JOINDRE LA TRADUCTION EN ANGLAIS.

FICHE D'INSTRUCTIONS SUR LE CERTIFICAT DE RÉEXPORTATION DE THON ROUGE

Il existe une demande croissante pour établir un système de réexportation dans le cadre du Programme CICTA de Document statistique Thon rouge. Une Recommandation a été adoptée en 1997 pour mettre en place le Programme CICTA de Document statistique de Thon rouge pour les réexportations. Cette recommandation prévoit que les négociants qui importent du thon rouge réexporté*1 au Japon doivent présenter un Certificat*2 CICTA de Réexportation de Thon rouge qui devra être validé par l'administration gouvernementale du pays ou de la zone de transit*3 ou par une institution reconnue, telle qu'une chambre de commerce et d'industrie, accréditée par le gouvernement du pays ou de la zone de transit. Une copie du Document statistique Thon rouge (BTSD) original qui accompagne le thon rouge au moment de l'importation doit être jointe au Certificat de Réexportation. La copie du BTSD original ainsi annexée doit être certifiée par l'administration gouvernementale du pays ou de la zone de transit, ou par une institution reconnue, telle qu'une chambre de commerce et d'industrie, accréditée par le gouvernement du pays ou de la zone de transit. Lorsqu'un thon rouge est réexporté*4 à nouveau, toutes les copies du document, dont une copie certifiée du BTSD et du Certificat de Réexportation qui accompagnaient le thon rouge, doivent être jointes à un nouveau Certificat de Réexportation qui sera validé par l'administration gouvernementale du dernier pays/zone de transit, ou par une institution reconnue, telle qu'une chambre de commerce et d'industrie, accréditée par le gouvernement du dernier pays/zone de transit. Seul le thon rouge dûment accompagné d'un Certificat de Réexportation complet et valide sera autorisé à pénétrer au Japon. Les cargaisons de thon rouge réexporté accompagnées d'un Certificat de Réexportation qui ne sera pas correctement rempli*5 seront considérées comme des expéditions illégitimes de thon rouge réexporté, contraires aux efforts de conservation de la CICTA, et leur entrée au Japon sera suspendue sous réserve de la présentation d'un Certificat de Réexportation dûment complété.

NOTE:

*1 "Réexporté" signifie que le thon rouge transite par un pays ou une zone (zones franches non comprises) après avoir été exporté du pays ou de la zone arborant le pavillon du navire (zones franches non comprises) du bateau de pêche qui a capturé ce thon rouge.

*2 Désormais appelé "Certificat de Réexportation".

*3 "Un pays ou une zone de transit" désigne un pays ou une zone à travers lequel ou laquelle transit le thon rouge après avoir été exporté d'un pays ou d'une zone arborant le pavillon du navire (zones franches non comprises) du bateau de pêche qui a capturé ce thon rouge.

*4 La réexportation de thon rouge d'un pays membre de l'Union européenne à un autre échappe à cette norme.

*5 "Pas correctement rempli" signifie que le Certificat de Réexportation est absent de l'expédition, incomplet, invalide ou falsifié.

Veuillez utiliser cette fiche d'instructions en tant que guide pour remplir la section du Certificat de Réexportation de Thon rouge qui concerne les Exportateurs, les Importateurs, et la Validation du Gouvernement. Si ce document est rempli dans une autre langue que l'anglais, veuillez y adjoindre la traduction en anglais. NOTE: SI UN PRODUIT DE THON ROUGE EST RÉEXPORTÉ DIRECTEMENT AU JAPON, SANS PASSER EN PREMIER LIEU PAR UN PAYS, ENTITÉ OU ENTITÉ DE PÊCHE DE TRANSIT, TOUS LES POISSONS PEUVENT ÊTRE IDENTIFIÉS SUR LE MÊME CERTIFICAT. PAR CONTRE, SI LE PRODUIT DE THON ROUGE EST RÉEXPORTÉ A TRAVERS UN PAYS, ENTITÉ OU ENTITÉ DE PÊCHE DE TRANSIT (C'EST-À-DIRE UN PAYS, ENTITÉ OU ENTITÉ DE PÊCHE AUTRE QUE LE PAYS, ENTITÉ OU ENTITÉ DE PÊCHE QUI CONSTITUE LA DESTINATION FINALE DU PRODUIT), DES CERTIFICATS SERONT REMPLIS SÉPARÉMENT POUR LES DIFFÉRENTES DESTINATIONS FINALES, OU BIEN CHAQUE POISSON SERA ACCOMPAGNÉ D'UN CERTIFICAT DISTINCT POUR IDENTIFIER TOUTE DIVISION ÉVENTUELLE DES CARGAISONS RÉALISÉE PAR UN PAYS, ENTITÉ OU ENTITÉ DE PÊCHE DE TRANSIT. L'IMPORTATION DE SEGMENTS DE POISSONS AUTRES QUE LA CHAIR (C'EST-À DIRE LA TÊTE, LES YEUX, LA LAITANCE, LES VISCÈRES, LA QUEUE) PEUT ÊTRE AUTORISÉE SANS LE CERTIFICAT.

INSTRUCTIONS

N° DOCUMENT: Numéro de document codé selon le pays, l'entité ou l'entité de pêche à fournir par le pays, l'entité ou l'entité de pêche délivrant le Document.

(1) PAYS/ENTITÉ/ENTITÉ DE PÊCHE EFFECTUANT LA RÉEXPORTATION: Indiquer le nom du pays/entité/entité de pêche qui réexporte le thon rouge dans la cargaison et qui a délivré le présent Certificat. Selon la Recommandation de la CICTA, seul le pays/entité/entité de pêche effectuant la réexportation est habilité à délivrer ce Certificat.

(2) LIEU DE RÉEXPORTATION: Préciser la localité, l'état ou la province, et le pays/entité ou entité de pêche d'où le thon rouge a été réexporté.

(3) DESCRIPTION DU POISSON IMPORTÉ: L'exportateur devra fournir l'infor mation suivante de la façon la plus précise possible. NOTE: indiquer un type de produit par ligne. (1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, en FILETS, ou AUTRES. Si "Autres", décrire le type de produits dans la cargaison. (2) Poids net: poids net du produit en kg. (3) Pays/entité/entité de pêche du pavillon: indiquer le nom du pays/entité/entité de pêche du navire qui a capturé le thon rouge de la cargaison.(4) Date d'importation.

4) DESCRIPTION DU POISSON RÉEXPORTÉ: L'exportateur devra fournir l'infor mation suivante de la façon la plus précise possible. NOTE: indiquer un type de produit par ligne. (1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, en FILETS, ou AUTRES. Si "Autres", décrire le type de produits dans la cargaison. (2) Poids net: poids net du produit en kg.

(5) CERTIFICAT DU RÉEXPORTATEUR : La personne ou l'agence qui réexporte la cargaison de thon rouge doit fournir ses noms et adresse, sa signature ainsi que la date de réexportation de la cargaison, et le numéro de licence de l'agence (le cas échéant).

(6) VALIDATION DU GOUVERNEMENT : Indiquer le nom et le poste du fonctionnaire qui signe le Certificat. Ce fonctionnaire doit appartenir à la section pertinente des autorités gouvernemen tales du pays/entité/entité de pêche effectuant la réexportation qui figure dans le Certificat. Il est possible de déroger à cette exigence conformément à la RÉSOLUTION CICTA CONCERNANT LA VALIDATION DU DOCUMENT STATISTIQUE THON ROUGE PAR UN FONCTION NAIRE DU GOUVERNEMENT.

(7) CERTIFICAT DE L'IMPORTATEUR : La personne ou l'agence qui importe le thon rouge doit fournir ses noms et adresse, sa signature ainsi que la date d'importation du thon rouge, le numéro de licence de l'agence (le cas échéant) et la destination finale de l'importation. Ceci comprend l'impor tation dans les pays/entités/entités de pêche de transit. Pour les produits frais ou réfrigérés, la signature de l'importateur peut être remplac ée par celle d'un employé de l'agence de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l'importa teur.

RENVOYER UNE COPIE DU CERTIFICAT REMPLI À : (indiquer le nom de l'agence des autorités compétentes du pays/entité/entité de pêche effectuant la réexportation).

ANNEXE X

MODELE DE CERTIFICAT DE REEXPORTATION CICTA ESPADON

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NOTE: SI CE DOCUMENT EST REMPLI DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, VEUILLEZ Y JOINDRE LA TRADUCTION EN ANGLAIS.

INSTRUCTIONS

N° DOCUMENT: Numéro de document codé selon le Pays/'Entité/Entité de pêche à fournir par le Pays/Entité/ Entité de pêche délivrant le document.

(1) PAYS/ENTITÉ/ENTITÉ DE PÊCHE EFFECTUANT LA RÉEXPORTATION

Indiquer le nom du Pays/Entité/Entité de pêche qui réexporte la cargaison d'espadon et qui a délivré le présent Certificat. Selon la Recommandation de la CICTA, seul le Pays/Entité/Entité de pêche effectuant la réexportation est habilité à délivrer ce Certificat.

(2) LIEU DE RÉEXPORTATION

Préciser la localité, l'état ou la province, et le Pays/Entité ou Entité de pêche d'où l'espadon a été réexporté.

(3) DESCRIPTION DU POISSON IMPORTÉ

L'exportateur devra fournir l'infor mation suivante de la façon la plus précise possible. NOTE: indiquer un type de produit par ligne. (1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, en FILETS, ou AUTRES. Si "OT", décrire le type de produits dans la cargaison. (2) Poids net: poids net du produit en kg. (3) Pays/Entité/Entité de pêche du pavillon: indiquer le nom du Pays/Entité/Entité de pêche du navire qui a capturé la cargaison d'espadon. (4) Date d'importation.

(4) DESCRIPTION DU POISSON RÉEXPORTÉ

L'exportateur devra fournir l'infor mation suivante de la façon la plus précise possible. NOTE: indiquer un type de produit par ligne. (1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, en FILETS, ou AUTRES. Si "OT", décrire le type de produits dans la cargaison. (2) Poids net: poids net du produit en kg.

(5) CERTIFICAT DU RÉEXPORTATEUR

La personne ou l'agence qui réexporte la cargaison d'espadon doit fournir ses noms et adresse, sa signature ainsi que la date de réexportation de la cargaison, et le numéro de licence de l'agence (le cas échéant).

(6) VALIDATION DU GOUVERNEMENT

Indiquer le nom et le poste du fonctionnaire qui signe le Certificat. Ce fonctionnaire doit appartenir à la section pertinente des autorités gouvernemen tales du Pays/Entité/Entité de pêche effectuant la réexportation qui figure dans le Certificat, ou être une personne ou institution autorisée à valider ces certificats par l'autorité gouvernementale compétente. La mesure substitutionnelle énoncée aux paragraphes A à D de la Résolution de la CICTA concernant la validation du Document statistique Thon rouge par un fonctionnaire du Gouvernement, adoptée par la Commission en 1993, peut s'appliquer aux conditions énumérées ci-dessus pour les validations effectuées dans le cadre du Programme de Document Statistique Espadon.

(7) CERTIFICAT DE L'IMPORTATEUR

La personne ou l'agence qui importe l'espadon doit fournir ses noms et adresse, sa signature ainsi que la date d'importation de l'espadon, le numéro de licence de l'agence (le cas échéant) et la destination finale de l'importation. Ceci comprend l'impor tation dans les Pays/Entités/Entités de pêche de transit. Pour les produits frais ou réfrigérés, la signature de l'importateur peut être remplacée par celle d'un employé de l'agence de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l'importateur.

RENVOYER UNE COPIE DU CERTIFICAT DÛMENT REMPLI À: (indiquer le nom de l'agence des autorités compétentes du Pays/Entité/Entité de pêche effectuant la réexportation).

ANNEXE XI

CERTIFICAT DE REEXPORTATION CICTA THON OBESE

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NOTE : SI CE FORMULAIRE EST REMPLI DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, VEUILLEZ Y JOINDRE LA TRADUCTION EN ANGLAIS.

INSTRUCTIONS

Nº DOCUMENT: Numéro de document codé selon le Pays/Entité/Entité de pêche à fournir par le Pays/Entité/Entité de pêche délivrant le document.

(1) PAYS/ENTITÉ/ENTITÉ DE PÊCHE EFFECTUANT LA RÉEXPORTATION

Indiquer le nom du Pays/Entité/Entité de pêche qui réexporte la cargaison de thon obèse et qui a délivré le présent Certificat. Selon la Recommandation de la CICTA, seul le Pays/Entité/Entité de pêche effectuant la réexportation est habilité à délivrer ce Certificat.

(2) LIEU DE RÉEXPORTATION

Préciser la localité, l'état ou la province, et le Pays/Entité/Entité de pêche d'où le thon obèse a été réexporté.

(3) DESCRIPTION DU POISSON IMPORTÉ

L'exportateur devra fournir l'information suivante de la façon la plus précise possible. NOTE: indiquer un type de produit par ligne. (1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, en FILETS, ou AUTRES. Si "Autres", décrire le type de produits dans la cargaison. (2) Poids net: poids net du produit en kg. (3) Pays/Entité/Entité de pêche de pavillon: indiquer le nom du Pays/Entité/Entité de pêche du navire qui a capturé la cargaison de thon obèse. (4) Date d'importation.

(4) DESCRIPTION DU POISSON RÉEXPORTÉ

L'exportateur devra fournir l'information suivante de la façon la plus précise possible. NOTE: indiquer un type de produit par ligne. (1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ, MANIPULÉ, en FILETS, ou AUTRES. Si "Autres", décrire le type de produits dans la cargaison. (2) Poids net: poids net du produit en kg.

(5) CERTIFICAT DU RÉEXPORTATEUR

La personne ou l'agence qui réexporte la cargaison de thon obèse doit fournir ses noms et adresse, sa signature ainsi que la date de réexportation de la cargaison, et le numéro de licence de l'agence (le cas échéant).

(6) VALIDATION DU GOUVERNEMENT

Indiquer le nom et le poste du fonctionnaire qui signe le Certificat. Ce fonctionnaire doit appartenir à la section pertinente des autorités gouvernementales du Pays/Entité/Entité de pêche effectuant la réexportation qui figure dans le Certificat, ou être employé par une personne ou une institution dûment autorisée à valider ces certificats par l'autorité gouvernementale compétente. La mesure substitutionnelle énoncée aux paragraphes A à D de la Résolution de la CICTA concernant la validation du Document statistique Thon rouge par un fonctionnaire du Gouvernement, adoptée par la Commision en 1993, peut s'appliquer aux conditions énumérées ci-dessus pour les validations effectuées dans le cadre du Programme de Document Statistique Thon obèse.

(7) CERTIFICAT DE L'IMPORTATEUR

La personne ou l'agence qui importe le thon obèse doit fournir ses noms et adresse, sa signature ainsi que la date d'importation du thon obèse, le numéro de licence de l'agence (le cas échéant) et la destination finale de l'importation. Ceci comprend l'importation dans les Pays/Entités/Entités de pêche de transit. Pour les produits frais ou réfrigérés, la signature de l'importateur peut être remplacée par celle d'un employé de l'agence de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l'importateur.

RENVOYER UNE COPIE DU CERTIFICAT DÛMENT REMPLI À: (indiquer le nom de l'agence des autorités compétentes du Pays/Entité/Entité de pêche effectuant la réexportation).

ANNEXE XII

MODELE DE CERTIFICAT DE REEXPORTATION CTOI THON OBESE

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NB : SI CE DOCUMENT EST REMPLI DANS UNE AUTRE LANGUE QUE L'ANGLAIS, PRIERE DE JOINDRE LA TRADUCTION EN ANGLAIS.

INSTRUCTIONS

NUMÉRO DE DOCUMENT : Numéro de document codé selon le pays, l'entité, l'entité de pêche, à fournir par le pays, l'entité ou l'entité de pêche délivrant le document.

(1) PAYS /ENTITÉ/ENTITÉ DE PÊCHE EFFECTUANT LA RÉEXPORTATION

Indique le nom du pays, de l'entité, de l'entité de pêche qui procède à la réexportation de la cargaison de thon obèse et qui a délivré le certificat. Conformément à la recommandation, sur le pays/l'entité/l'entité de pêche procédant à la réexportation est habilité à délivrer ce certificat.

(2) LIEU DE RÉEXPORTATION

Mentionner la localité, l'État, la Province et le pays, l'entité, l'entité de pêche à partir duquel (de laquelle) le thon obèse a été réexporté.

(3) DESCRIPTION DU POISSON IMPORTÉ

L'exportateur doit fournir les informations suivantes, de manière aussi précise que possible. NB : Indiquer un type de produit par ligne. (1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ ET SANS BRANCHIES, POIDS MANIPULÉ ou AUTRES. Pour la catégorie AUTRES, décrire le type de produits de la cargaison. (2) Poids net : Poids net du produit en kilogrammes. (3) État du pavillon/Entité/Entité de pêche : indiquer le nom du pays/de l'entité/de l'entité de pêche du bateau qui a capturé le thon obèse de la cargaison. (4) Date d'importation.

(4) DESCRIPTION DU POISSON DESTINÉ A LA RÉEXPORTATION

L'exportateur doit fournir les informations suivantes, de la façon la plus précise possible. NB : Indiquer un type de produit par ligne. (1) Type de produit : préciser si le type de produit faisant l'objet de l'expédition est FRAIS ou SURGELÉ, et sous forme de POIDS VIF, POIDS ÉVISCÉRÉ ET SANS BRANCHIES, POIDS MANIPULÉ ou AUTRES. Pour la catégorie AUTRES, décrire le type de produits de la cargaison. (2) Poids net : Poids net du produit en kilogrammes.

(5) CERTIFICAT DU RÉEXPORATEUR

La personne ou l'agence qui réexporte la cargaison de thon obèse doit fournir les informations suivantes : nom, adresse, signature, date de réexportation de la cargaison et numéro de licence du réexportateur (le cas échéant).

(6) VALIDATION DU GOUVERNEMENT

Indique le nom et les fonctions du responsable qui signe le certificat. Cette personne doit appartenir à la section pertinente des autorités gouvernementales du pays, de l'entité, de l'entité de pêche effectuant la réexportation qui figure dans le certificat, ou être employé par une personne ou une institution dûment autorisée à valider ces certificats par l'autorité gouvernementale compétente.

(7) CERTIFICAT DE L'IMPORTATEUR

La personne ou l'agence qui importe le thon obèse doit fournir les informations suivantes : nom, adresse, signature, date d'importation du thon obèse, numéro de licence (le cas échéant) et destination finale de l'importation. Sont comprises les importations dans les pays/Entités/Entités de pêche intermédiaires. Pour les produits frais ou réfrigérés, la signature de l'importateur peut être remplacée par celle d'un employé de l'agence de dédouanement lorsque cette signature est dûment reconnue par l'importateur.

PRIÈRE DE RENVOYER UN EXEMPLAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ DE CE DOCUMENT A L'ADRESSE SUIVANTE : (nom de l'agence des autorités compétentes du pays/de l'entité/de l'entité de pêche qui effectue la réexportation).

ANNEXE XIII

INFORMATION SUR LA VALIDATION DES DOCUMENTS STATISTIQUES CICTA

1 Pavillon:

2 Document Statistique (Thon rouge, Thon obèse, Espadon, tous):

3 Gouvernement/Organisme(s) gouvernemental(aux) habilité(s) à valider les Documents Statistiques

>EMPLACEMENT TABLE>

NOTE: Pour chaque organisme, joindre la liste des noms, postes et adresses des personnes habilitées à valider les Documents.

4 Autres institutions accréditées par le Gouvernement/organisme pour valider les Documents Statistiques.

>EMPLACEMENT TABLE>

NOTE: Pour chaque organisme, joindre la liste des noms, postes et adresses des personnes habilitées à valider les Documents.

Instructions: Les Parties contractantes et les Parties, Entités, Entités de pêche non-contractantes coopérantes dont les bateaux pêchent des espèces dont le commerce international prévoit la présentation des Documents Statistiques CICTA sont priées de soumettre l'information figurant sur le présent formulaire au Secrétaire Exécutif * de la CICTA, et de veiller à ce que tout changement lui soit communiqué en temps opportun.

* CICTA: C/Corazón de María 8 (6e étage), 28002 Madrid (Espagne).

ANNEXE XIV

INFORMATION SUR LA VALIDATION DES DOCUMENTS STATISTIQUES DE LA CTOI

1 Pavillon :

2 Organisations gouvernementales/Autorité(s) accréditées pour la certification des documents statistiques

>EMPLACEMENT TABLE>

NB: Pour chaque organisation, veuillez joindre une liste sur laquelle figure le nom, les fonctions et l'adresse des personnes habilitées à certifier les documents.

3 Autres institutions accréditées par le gouvernement/l'autorité pour la certification des documents statistiques

>EMPLACEMENT TABLE>

NB: Pour chaque organisation, veuillez joindre une liste sur laquelle figure le nom, les fonctions et l'adresse des personnes habilitées à certifier les documents.

Instructions

Les parties contractantes, les parties non contractantes, les entités et les entités de pêche dont certains bateaux pêchent des espèces pour lesquelles les échanges internationaux doivent être accompagnés de documents statistiques sont priées d'en faire état au Secrétariat de la CTOI* au moyen de ce formulaire et de garantir la transmission au Secrétariat, en temps opportun, de toute modification apportée à ces informations.

* CTOI; B.P. 1011, Port de pêche, Victoria (Seychelles).

ANNEXE XV

>EMPLACEMENT TABLE>

CODE TYPE D'ENGIN CODE TYPE DE PRODUIT

BB Canneur F Frais

GILL Filet maillant FR Surgelé

HAND Ligne à main RD Poids vif

HARP Harpon GG Eviscéré et sans branchies

LL Palangre DR Manipulé

MWT Chalut pélagique FL Filets

PS Senne OT Autres

RR Canne/moulinet

SPHL Ligne à main sportive

SPOR Pêcheries sporti ves non classées CODE ZONE

SURF Pêcheries surface non classées

TL Ligne surveillée ("tended line") WA Atlantique Ouest

TRAP Madrague EA Atlantique Est

TROL Ligne traînante MED Méditerranée

UNCL Méthodes non précisées PAC Pacifique

OT Autres (préciser : )

>EMPLACEMENT TABLE>

CODE TYPE D'ENGIN CODE TYPE DE PRODUIT

BB Canneur F Frais

GILL Filet maillant FR Surgelé

HAND Ligne à main RD Poids vif

HARP Harpon GG Eviscéré et sans branchies

LL Palangre DR Manipulé

MWT Chalut pélagique FL Filets

PS Senne OT Autres

RR Canne/moulinet

SPHL Ligne à main sportive

SPOR Pêcheries sporti ves non classées CODE ZONE

SURF Pêcheries surface non classées

TL Ligne surveillée ("tended line") WA Atlantique Ouest

TRAP Madrague EA Atlantique Est

TROL Ligne traînante MED Méditerranée

UNCL Méthodes non précisées PAC Pacifique

OT Autres (préciser : )

ANNEXE XVI

>EMPLACEMENT TABLE>

Code de l'engin Type d'engin Type de produit

BB Canneur F Frais

GILL Filet maillant FR Surgelé

HAND Ligne à main RD Poids vif

HARP Harpon GG Eviscéré et sans branchies

LL Palangre DR Manipulé

MWT Chalut pélagique FL Filets

PS Senne ST Steak

RR Canne/moulinet OT Autre forme; décrire le type de

SPHL Ligne à main de pêche sportive produits dans la cargaison

SPOR Pêcheries sportives non classées

SURF Pêcheries de surface non classées Code zone

TL Ligne tendue NAT Atlantique Nord

TRAP Madrague SAT Atlantique Sud

TROL Ligne de traîne MED Méditerranée

UNCL Méthodes non classées PAC Océan Pacifique

OTH Autres (à préciser) ID Océan Indien

>EMPLACEMENT TABLE>

TYPE DE PRODUIT

F Frais

FR Surgelé

RD Poids vif

GG Eviscéré et sans branchies

DR Manipulé

ST Steak

FL Filets

OT Autre forme : décrire le type de produits dans la cargaison

ANNEXE XVII

>EMPLACEMENT TABLE>

Code de l'engin Type d'engin Type de produit

BB Canneur F Frais

GILL Filet maillant FR Congelé

HAND Ligne à main RD Poids vif

HARP Harpon GG Eviscéré et sans branches

LL Palangre DR Manipulé

MWT Chalut pélagique FL Filet

PS Senne OT Autre forme, décrire le type

RR Canne/moulinet de produit dans cargaison

SPHL Ligne à main de pêche sportive

SPOR Pêcheries sportives non classées Code zone

SURF Pêcheries de surface non classées ID Océan Indien

TL Ligne tendue PA Océan Pacifique

TRAP Madrague AT Océan Atlantique

TROL Ligne de traîne

UNCL Méthodes non classées

OTH Autres (à préciser)

>EMPLACEMENT TABLE>

Type de produit

F Frais

FR Congelé

RD Poids vif

GG Éviscéré et sans branchies

DR Manipulé

FL Filet

OT Autres formes, décrire le type de produits de la cargaison

ANNEXE XVIII

>EMPLACEMENT TABLE>

Code de l'engin Type d'engin Type de produit

BB Canneur F Frais

GILL Filet maillant FR Congelé

HAND Ligne à main RD Poids vif

HARP Harpon GG Eviscéré et sans branchie LL Palangre DR Manipulé

MWT Chalut pélagique FL Filet

PS Senne OT Autre forme, décrire le

RR Canne/moulinet type de produit dans la

SPOR Pêcheries sportives non classées cargaison

SPHL Ligne à main de pêche sportive

SURF Pêcheries de surface non classées

TL Ligne tendue Code zone

TRAP Madrague ID Océan Indien

TROL Ligne de traîne PA Océan Pacifique

UNCL Méthodes non classées AT Océan Atlantique

OTH Autres (à préciser)

>EMPLACEMENT TABLE>

Type de produit

F Frais

FR Congelé

RD Poids vif

GG Éviscéré et sans branchies

DR Manipulé

FL Filet

OT Autres formes, décrire le type de produits de la cargaison

ANNEXE XIX

Règlement n° 858/94 // Présent règlement

- Article 1 // - Article 2

- Article 2 // - Article 4

- article 2 bis // - article 5

- article 3, paragraphes 1 à 3 // - articles 4

- article 3, paragraphe 4 // - article 6

- article 3 bis // - article 6

- article 4 // - -

- article 5 // - article 9

- annexes I // - annexe IV a

- annexe II // - annexe IV b

- annexe III // - annexe IX