Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2555/2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture /* COM/2002/0442 final */
Journal officiel n° 331 E du 31/12/2002 p. 0001 - 0011
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2555/2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Le règlement (CE) n° 2555/2001 établit les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture pour 2002. Une modification du règlement s'impose, compte tenu des décisions adoptées récemment au niveau international, de nouveaux avis scientifiques et d'un arrêt de la Cour de justice. (1) Le règlement fixe plusieurs mesures de conservation et d'exécution à appliquer dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO). Partie contractante à l'OPANO, la Communauté est tenue de mettre en oeuvre les mesures adoptées par celle-ci. À l'occasion d'une réunion extraordinaire en février 2002, l'OPANO a adopté les mesures ci-après: a) l'accroissement du maillage des filets dans la pêche de la mante. Le maillage doit être de 280 millimètres au cul (à partir du 1er juillet 2002); b) la mise en place d'un système d'enregistrement des captures de crevettes dans la division OPANO 3 L; c) l'extension de la période d'interdiction de la pêche de la crevette dans des zones déterminées de la division OPANO 3 M: du 1er juin au 31 décembre 2002, au lieu du 1er juin au 30 septembre actuellement; d) l'augmentation du nombre maximal de jours de pêche de la crevette dans des zones déterminées de la division OPANO 3 M; e) l'augmentation des TAC de flétan noir dans la division OPANO 3 L, M, N, O. (2) Des consultations entre la Communauté, au nom de la Suède, et la Fédération de Russie concernant la coopération en matière de pêche pour 2002 se sont achevées le 14 février 2002. Les conclusions de ces consultations, qui ont porté sur l'échange de possibilités de pêche sous forme de quotas et de licences, doivent à présent être transposées dans la législation communautaire, afin que les pêcheurs puissent exploiter les nouvelles possibilités de pêche. (3) Lors des consultations sur la pêche entre l'UE et la Norvège à propos de la régulation de la pêche dans le Skagerrak et le Kattegat pour 2002, les parties sont convenues de ce qui suit: «Eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles l'avis concernant la plie pour 2002 a été émis, les parties sont convenues d'inviter le CIEM à reformuler ledit avis lorsque les statistiques relatives aux captures de plie en 2001 seront disponibles». Le CIEM conclut dans son avis sur la plie dans le Skagerrak et le Kattegat que «les informations relatives à l'année 2001 permettent d'escompter un niveau de statu quo supérieur de 32 % à celui présenté en 2001, ce qui implique que le TAC pour 2002 pourrait être relevé de 32 % sans risque supplémentaire notable pour le stock». Le TAC a été modifié en conséquence. En ce qui concerne le Skagerrak, la Norvège a accepté le relèvement du TAC. (4) Un accord a été conclu entre la Communauté européenne et la Norvège aux termes duquel 15 000 tonnes de lançon des eaux communautaires de la sous-division CIEM II a et de la mer du Nord ont été transférées à la Norvège et 1 500 tonnes de plie de la même zone ont été transférées de la Norvège à la Communauté. (5) Lors de la réunion du Conseil de décembre 2001, le Conseil et la Commission sont convenues de demander des avis scientifiques supplémentaires au CIEM et au CSTEP sur l'état du stock de sole dans les sous-divisions VIII a et b et sur les captures appropriées pour 2002. Ni le CIEM ni le CSTEP n'ont considéré qu'il y avait lieu de modifier l'avis antérieur du CIEM. L'année dernière, lors de l'élaboration de ses propositions en matière de TAC et de quotas pour les stocks à reconstituer, la Commission a défini des TAC d'un niveau égal aux débarquements, ce qui impliquerait, d'après les prévisions de captures du CIEM, une augmentation du SSB de 30 % pour le cabillaud et la sole et de 15 % pour le merlu. Si cette mesure entraînait une réduction du TAC de plus de 50 %, le TAC proposé était fixé à 50 % de celui de 2001. Le TAC proposé n'a toutefois jamais été fixé à un niveau risquant de produire une mortalité par pêche supérieure au Fpa. À la lumière de l'avis du CIEM et sur la base des mêmes principes que ceux appliqués lors de l'élaboration du TAC de l'an dernier, le TAC sera de 2 710 tonnes pour la sole dans les sous-divisions CIEM VIII a et b pour l'ensemble de l'année 2002 (règle de Fpa). (6) Dans un nouvel avis scientifique sur la gestion du hareng dans les sous-divisions CIEM VII g, h, j et k, le CIEM a recommandé que la mortalité par pêche en 2002 devait être égale ou inférieure à 0,35, ce qui correspond à un volume de captures ne dépassant pas 11 000 tonnes pour l'ensemble de l'année. Le TAC a été modifié en conséquence. (7) Dans l'affaire C-61/96, la Cour de justice a dit pour droit qu'autoriser le Portugal à pêcher, dans le cadre du TAC d'anchois dans les divisions CIEM IX, X, COPACE 34.1.1, une partie de son quota dans la division CIEM VIII porterait atteinte à la stabilité relative dans la division VIII. Il y a donc lieu de mettre fin au transfert. (8) Lors de la réunion annuelle de la CICTA du 12 au 19 novembre 2001, des tableaux indiquant la sous-utilisation et la surutilisation des possibilités de pêche convenues par les parties contractantes à la CICTA dans le cadre de cette organisation ont pour la première fois été adoptés. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant qu'au cours de l'année 2000, la Communauté européenne avait sous-exploité son quota de thon rouge de l'Atlantique Sud pour un volume de 1 696 tonnes et son quota d'espadon de l'Atlantique Sud pour un volume de 2 tonnes et qu'elle avait dépassé de 147,5 tonnes son quota pour l'espadon de l'Atlantique Nord. Afin de respecter l'adaptation des quotas de la Communauté décidée par la CICTA et eu égard à la sous-utilisation et à la surutilisation imputées à la Communauté européenne par suite de la sous-exploitation du thon rouge et de l'espadon dans l'Atlantique Sud et de la surexploitation par certains États membres des possibilités de pêche de l'espadon dans l'Atlantique Nord fixées par la CICTA pour 2000, il importe que la répartition de la sous-utilisation et de la surutilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans celles-ci sans modifier la clé de répartition, fixée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2555/2001, concernant l'allocation annuelle des TAC. (9) Lors de sa réunion extraordinaire de novembre 2000, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a recommandé l'introduction de quotas pour le makaire bleu et le makaire blanc de l'océan Atlantique. Les recommandations sont entrées en vigueur le 26 juin 2001. En tant que partie contractante, la Communauté est tenue de les mettre en oeuvre. (10) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 973/2001, il y a lieu de fixer le nombre de navires de pêche communautaires qui pêchent le germon de l'Atlantique Nord comme espèce cible, sur la base du nombre moyen de navires de pêche communautaires qui ont pêché le germon de l'Atlantique Nord durant la période 1993-1995. Le nombre total est de 1 253, réparti entre les États membres comme suit: Irlande 25, Espagne 751, France 155, Royaume-Uni 12 et Portugal 310. Ce nombre total ne peut être dépassé. En vertu de l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 973/2001, le nombre total de navires déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1, est réparti entre les États membres. Le nombre des navires dont la participation à la pêche du germon de l'Atlantique Nord en 2002 a été notifiée à la Commission par les États membres est supérieur à 1 253. Conformément à une déclaration de l'Espagne, de la France et de l'Irlande faite lors de l'adoption du règlement, l'Espagne et la France renonceront à 25 navires en faveur de l'Irlande si une telle mesure est considérée comme nécessaire pour l'application de l'article 10, paragraphe 4. La réduction sera opérée proportionnellement à leur nombre de navires, déterminé conformément à l'article 10, paragraphe 1. Il en résulte que l'Espagne doit réduire le nombre de ses navires de 21 pour l'établir à 730 et la France doit réduire le sien de 4 pour l'établir à 151, tandis que le nombre de navires de l'Irlande passera de 25 à 50. (11) Le règlement fixe plusieurs mesures de conservation et d'exécution à appliquer dans les pêcheries de la mer Baltique. Ces mesures sont recommandées par la Commission internationale pour la conservation des pêcheries de la Baltique (IBSFC). En tant que partie contractante, la Communauté est tenue de les mettre en oeuvre. Lors de sa session extraordinaire de mars 2001, l'IBSFC a formulé une recommandation sur une plus grande sélectivité des engins dans la pêche au chalut du cabillaud. Il y a lieu d'insérer la spécification relative à l'épaisseur du fil pour le chalut de 130 millimètres dans l'annexe V du règlement. Le Conseil est invité à adopter cette proposition dès que possible afin de permettre aux pêcheurs de planifier leurs activités pour la présente campagne de pêche. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2555/2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture [1], et notamment son article 8, paragraphe 4, [1] JO L 389 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98 (JO L 164 du 9.6.1998, p. 1). vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) En février 2002, l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté plusieurs modifications de ses mesures de conservation et d'exécution, qui concernent le maillage dans la pêche de la mante, les exigences en matière d'enregistrement des captures pour la pêche de la crevette dans la division 3L, l'extension de la période d'interdiction de la pêche de la crevette dans des zones déterminées de la division 3M, la modification du nombre maximal de jours de pêche de la crevette dans des zones déterminées de la division 3 M et le total admissible de captures (TAC) pour le flétan noir. (2) Conformément à la procédure prévue à l'article 3 de l'accord de pêche du 11 décembre 1992, conclu entre le gouvernement du Royaume de Suède et le gouvernement de la Fédération de Russie, la Communauté, au nom du Royaume de Suède, a mené des consultations avec la Fédération de Russie concernant leurs droits de pêche respectifs pour 2002. (3) Conformément aux informations scientifiques les plus récentes et en accord avec la Norvège, le TAC pour la plie dans la sous-division CIEM [3] III a (Kattegat et Skagerrak) pour 2002 peut être augmenté. [3] Conseil international pour l'exploration de la mer. (4) Un accord a été conclu entre la Communauté européenne et la Norvège aux termes duquel 15 000 tonnes de lançon des eaux communautaires de la sous-division CIEM II a et de la mer du Nord ont été transférées à la Norvège, et 1 500 tonnes de plie de la même zone ont été transférées de la Norvège à la Communauté. (5) Conformément aux informations scientifiques les plus récentes, il y a lieu de réduire le TAC pour la sole dans les sous-divisions CIEM VIII a et b. Il y a lieu de fixer le TAC pour le hareng dans les sous-divisions VII g, h, j et k pour toute l'année 2002, compte tenu du nouvel avis scientifique du CIEM. (6) Par suite de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 avril 2002 dans l'affaire C-61/96, il y a lieu de supprimer la note n° 2 dans la rubrique concernant l'anchois dans la zone IX, X, COPACE 34.1.1. (7) Lors de la réunion annuelle de la CICTA du 12 au 19 novembre 2001, des tableaux indiquant la sous-utilisation et la surutilisation des possibilités de pêche convenues par les parties contractantes à la CICTA dans le cadre de cette organisation ont pour la première fois été adoptés. Dans ce contexte, la CICTA a adopté une décision constatant qu'au cours de l'année 2000, la Communauté européenne avait sous-exploité son quota de thon rouge de l'Atlantique Sud pour un volume de 1 696 tonnes et son quota d'espadon de l'Atlantique Sud pour un volume de 2 tonnes et qu'elle avait dépassé de 147,5 tonnes son quota pour l'espadon de l'Atlantique Nord. (8) Afin de respecter l'adaptation des quotas de la Communauté décidée par la CICTA et eu égard à la sous-utilisation et à la surutilisation imputées à la Communauté européenne par suite de la sous-exploitation du thon rouge et de l'espadon de l'Atlantique Sud et de la surexploitation par certains États membres des possibilités de pêche de l'espadon de l'Atlantique Nord fixées par la CICTA pour 2000, il importe que la répartition de la sous-utilisation et de la surutilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans celles-ci sans modifier la clé de répartition, fixée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2555/2001, concernant l'allocation annuelle des TAC. (9) Conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs [4], il y a lieu de déterminer le nombre de navires de pêche communautaires qui pêchent le germon de l'Atlantique Nord comme espèce cible, sur la base du nombre moyen de navires de pêche communautaires qui ont pêché le germon de l'Atlantique Nord durant la période 1993-1995. Il y a lieu de répartir ce nombre de navires entre les États membres. [4] JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. (10) Lors de sa réunion extraordinaire de novembre 2000, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a recommandé l'introduction de quotas pour le makaire bleu et le makaire blanc dans l'océan Atlantique. (11) En mars 2001, la Commission internationale pour la conservation des pêcheries de la Baltique (IBSFC) a recommandé des mesures techniques de conservation pour la pêche au chalut du cabillaud. En conséquence, il y a lieu de modifier l'annexe V, point 3, du règlement (CE) n° 2555/2001 du Conseil du 18 décembre 2001 établissant, pour 2002, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture [5]. [5] JO L 347 du 31.12.2001, p. 1. (12) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 2555/2001 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 2555/2001 est modifié comme suit. (1) À l'article 17, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «L'utilisation de chaluts présentant, sur l'une de leurs sections, des mailles de dimensions inférieures à 130 millimètres est interdite pour la pêche directe des espèces visées à l'annexe IX. Cette dimension peut être ramenée à 60 millimètres au minimum pour la pêche directe du calmar à nageoires courtes (Illex illecebrosus). Pour la pêche directe de la raie (Rajidae), cette dimension est portée à 280 millimètres au minimum au cul du chalut à compter du 1er juillet 2002.» (2) À l'article 18, le paragraphe 5 suivant est ajouté: «5 Les États membres notifient quotidiennement à la Commission les quantités de crevettes nordiques (Pandalus borealis) capturées dans la division 3 L de la zone de réglementation de l'OPANO par les navires battant le pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté.» (3) L'annexe 1 A est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. (4) L'annexe 1 B est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. (5) L'annexe 1 D est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. (6) L'annexe 1 E est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement. (7) L'annexe 1 F est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement. (8) À l'annexe V, le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) Par dérogation aux conditions énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) n° 88/98 du Conseil, le maillage minimal des chaluts, sennes danoises et filets similaires utilisés pour la pêche du cabillaud est de 130 mm. L'épaisseur maximale du fil est de 6 mm pour le fil simple et de 4 mm pour le fil double. Ce maillage et cette épaisseur de fil s'appliquent à tout cul de chalut ou toute rallonge qui se trouve à bord d'un bateau de pêche et qui est attaché ou peut être attaché à tout filet remorqué.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le [...] Par le Conseil Le Président ANNEXE I L'annexe I A du règlement (CE) n° 2555/2001 est modifiée comme suit: 1) La rubrique concernant l'espèce Sprat dans la zone «III b, c et d (eaux de la CE)» est remplacée par la rubrique ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> 2) La rubrique ci-après est ajoutée: >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II À l'annexe I B du règlement (CE) n° 2555/2001; les rubriques concernant l'espèce Lançon dans la zone «II a, mer du Nord» et l'espèce Plie dans les zones «Skagerrak», «Kattegat» et «II a (eaux de la CE), mer du Nord» sont remplacées par les rubriques ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE III À l'annexe I D du règlement (CE) n° 2555/2001, les rubriques concernant l'espèce Hareng dans la zone «VII g, h, j et k», l'espèce Anchois dans la zone «IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires)» et l'espèce Sole commune dans la zone «VIII a et b» sont remplacées par les rubriques ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE IV À l'annexe I E du règlement (CE) n° 2555/2001, les rubriques concernant l'espèce Crevette nordique dans la zone «3 M» et l'espèce Flétan noir dans la zone «OPANO 3 L, M, N, O» sont remplacées par les rubriques ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE V L'annexe I F du règlement (CE) n° 2555/2001 est modifiée comme suit: 1) Les rubriques concernant l'espèce Thon rouge dans la zone «Océan Atlantique, à l'est de la longitude 45° O, et Méditerranée», l'espèce Espadon dans les zones «Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N» et «Océan Atlantique, au sud de la latitude 5° N» et l'espèce Albacore nordique dans la zone «Océan Atlantique, au nord de la latitude 5° N» sont remplacées par les rubriques ci-après: >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 2) Les rubriques ci-après concernant les espèces Makaire bleu et Makaire blanc dans la zone «Océan Atlantique» sont insérées: >EMPLACEMENT TABLE>