52002PC0413

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats pour la mise en oeuvre du programme cadre de la Communauté européenne 2002-2006 (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE) /* COM/2002/0413 final - COD 2001/0202 */

Journal officiel n° 262 E du 29/10/2002 p. 0489 - 0491


Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats pour la mise en oeuvre du programme cadre de la Communauté européenne 2002-2006 (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

2001/0202 (COD)

Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats pour la mise en oeuvre du programme cadre de la Communauté européenne 2002-2006

1. Objet de la proposition

La proposition a pour but de fixer les règles de participation et de diffusion des résultats (Programme CE) pour la mise en oeuvre du 6eme programme cadre. Ces règles ont été élaborées avec le souci d'adapter les dispositions sur la participation et la diffusion aux caractéristiques du nouveau programme cadre et de simplifier et d'alléger ces dispositions tout en les rendant plus compréhensibles.

Il est à noter que les dispositions en matières de propriété intellectuelle ont été considérablement simplifiées afin de garantir le bon déroulement de projets pouvant impliquer un nombre élevé de participants et menés par des partenariats qui peuvent évoluer.

2. Historique du dossier

- Le 9 septembre 2001, la Proposition (CE) de la Commission [COM(2001) 500 final] est adoptée par la Commission.

- Le 10 janvier 2002, la Commission adopte une Proposition (CE) modifiée de la Commission [COM(2001) 822 final 2001/0202 (COD)], suite à l'accord politique conclu au sein du Conseil sur les instruments du 6ème programme-cadre le 10 décembre 2001.

- Le 3 juillet 2002, après différents contacts informels tripartites pour permettre de conclure en première lecture, le Parlement européen a adopté 32 amendements en première lecture.

3. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen

3.1 Appréciation générale

Tous les changements introduits par le Parlement européen sont en ligne avec la proposition de la Commission et apportent des clarifications utiles pour la mise en oeuvre du 6ème programme-cadre. La Commission les accepte donc tous.

3.2 Examen des amendements

- Qualification juridique de la proposition [Titre] :

Le Parlement préconise l'adoption de la proposition sous la forme d'un Règlement, dans la mesure où elle s'applique potentiellement à tous les acteurs de la Communauté scientifique et a de ce fait une portée générale. La Commission peut accepter cet amendement.

- Seuils minimaux de participation [article 5]:

Le Parlement propose d'établir un seuil identique d'au moins 3 entités juridiques différentes établies dans 3 Etats membres ou Etats associés dont au moins 2 Etats membres ou Etats candidats associés pour tous les instruments, à l'exception des actions de soutien spécifique et des actions pour promouvoir les ressources humaines et la mobilité. La Commission est d'avis qu'un tel seuil renforce le caractère transnational des actions indirectes et contribue au rassemblement d'une masse critique de compétences.

- Participation des entités juridiques de pays tiers [article 6]:

Concernant la participation des entités juridiques de pays tiers émanant de pays industrialisé, il est également proposé d'assujettir leur participation à la conclusion d'arrangements de nature réciproque, qui pourraient prendre la forme d'un accord scientifique et technologique. La Commission considère que les modifications apportées constituent un compromis qui reflète correctement l'importance accordée par le Parlement à ces aspects.

- Appels à proposition [article 9]:

Le Parlement préconise la possibilité d'une évaluation des propositions en deux étapes et prévoit également que les appels à expressions d'intérêts, auxquels la Commission pourrait avoir recours pour identifier et évaluer les objectifs et requêtes précises dans un domaine donné, n'auront aucune incidence sur les décisions subséquentes de la Commission. La Commission soutient l'utilité d'une évaluation en deux étapes et d'une clarification par rapport aux appels à expression d'intérêt.

- Critères d'évaluation et de sélection des actions de recherche [article 10]:

Le Parlement souhaite introduire certains critères optionnels dans la proposition, tels que la référence au rôle des femmes dans la recherche, la synergie avec la formation et les impacts sociétaux. La Commission peut accepter l'ajout de critères additionnels, dès lors qu'ils ne sont pas obligatoires.

Par ailleurs, le Parlement propose de supprimer l'exigence de l'anonymat lors de l'évaluation, à défaut d'une mention contraire dans l'appel à proposition. L'accent est mis en revanche sur la confidentialité du processus d'évaluation. La Commission considère que la modification apportée est un compromis acceptable au regard des principes qui sous-tendent la procédure d'évaluation.

- Signature du contrat et accord de consortium [article 12]:

Outre la mention du nouveau système d'entrée en vigueur d'un contrat au moyen de sa signature par la Commission et le coordinateur, le Parlement souhaite introduire l'obligation pour les participants de conclure un accord de consortium, sous réserve qu'il en soit prévu autrement dans les appels à propositions. Le Parlement prévoit également de mentionner les principaux éléments devant figurer dans l'accord de consortium. La Commission considère que la modification reflète son souhait d'une approche flexible et simplifiée.

- Responsabilité solidaire [article 13]:

Le Parlement reprend les principes de mise en oeuvre de la responsabilité solidaire des participants tels que décrits dans la note verbale distribuée par la Commission au Conseil sur le sujet, en prévoyant une responsabilité financière des participants au pro-rata de leur participation et à hauteur maximale de la contribution qui leur est allouée. Le Parlement a toutefois supprimé toute référence explicite à la solidarité entre les participants. La Commission considère que la modification apporte une clarification utile au regard de la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire.

- Subvention [article 14 ]:

Dans le cadre des réseaux d'excellence, le Parlement clarifie la façon dont sera calculée la contribution financière de la Communauté, en prévoyant que ce calcul sera fonction du degré d'intégration et du nombre de chercheurs que les participants proposent d'intégrer, compte tenu des spécificités du domaine de recherche et du programme commun d'activité concernés ;

Le Parlement souhaite également imposer une limitation des coûts des activités de management d'une action indirecte à 7% de la contribution financière de la Communauté.

La Commission est d'avis que ces modifications clarifient les modalités de financement des actions indirectes.

- Règles de propriété intellectuelle [notamment articles 18, 20 et 21] :

Le Parlement souhaite mentionner le principe du non-transfert des droits et obligations de la Commission et des participants dans le cadre de la transmission par la Commission d'information utile sur la connaissance issue des actions indirectes aux Etats membres ou associés qui en feraient la demande, à des fins de politiques publiques, et sous réserve que les participants concernés ne s'y opposent pas de façon justifiée.

Par ailleurs, le Parlement souhaite introduire dans les dispositions la référence à l'accord de consortium ainsi que le délai pendant lequel la Commission et les participants peuvent objecter à un transfert de connaissances.

Le Parlement prévoit en outre la possibilité pour un participant de publier les résultats dont il n'est pas propriétaire dans le cas des actions de recherche collective et coopérative (PME), sous réserve qu'il y soit objecté par la Commission et les participants.

La Commission considère que les modifications proposées sont en accord avec le souci de flexibilité et de simplification qui gouverne les règles de propriété intellectuelle.

4. Conclusion

En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition dans les termes qui précèdent.