Proposition de règlement du Conseil établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique /* COM/2002/0355 final - CNS 2002/0138 */
Journal officiel n° 262 E du 29/10/2002 p. 0295 - 0309
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La Communauté est partie contractante à la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique depuis 1981. Elle est tenue de transposer en droit communautaire les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques visées par cette convention. Les mesures de conservation et de gestion adoptées par la commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) comprennent de nombreuses règles concernant les spécifications techniques applicables à l'exercice d'activités de pêche. Jusqu'ici, la plupart de ces mesures étaient transposées en droit communautaire par le biais du règlement (CE) 66/98 du Conseil, du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96 (JO L 6 du 10.01.1998 p. 1). Par ailleurs, le système de contrôle des activités de pêche dans la zone de la convention était transposé par le biais du règlement (CEE) n° 3943/90, du Conseil, du 19 décembre 1990 relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (JO L 379 du 31.12.1990 p. 45). Or, ce règlement vise tant l'inspection en mer que l'observation scientifique à bord des navires de pêche à des fins, en particulier, d'évaluation des stocks. Ces deux textes ont besoin d'être mis à jour pour les adapter aux modifications introduites dans les mesures CCAMLR correspondantes, qui ont revêtu une importance particulière au long des trois derniers exercices (Séances XVII - 1998 à XX - 2001). Déjà depuis 1998 les limites et les interdictions de capture (ainsi que certaines mesures réglementant l'opération même de la pêche à certaines espèces visées par la convention) sont transposées dans le cadre de l'exercice annuel "TAC et quotas", alors que de telles limites faisaient auparavant partie des dispositions du règlement 66/98, précité. En ce qui concerne les autres mesures contenues dans ce règlement, des modifications importantes ont été apportées, au sein de la CCAMLR, aux mesures techniques y transposées (articles 6 - engins de pêche, 14 - maillage, 19 - observation scientifique, et 20 emploi de courroies d'emballage en plastique). Enfin, la CCAMLR a adopté, depuis 1998, de nouvelles mesures techniques concernant, notamment, le déroulement des activités de pêche dans les pêcheries exploratoires de crabe et de calmar, ainsi que la réduction de la mortalité accidentelle d'oiseaux et des mammifères marins. En ce qui concerne le système de contrôle, la CCAMLR a apporté des modifications visant notamment à séparer les activités d'inspection des activités d'observation scientifique visant la collecte de données en vue, notamment, de l'évaluation des stocks. En effet, le régime d'observation scientifique relève plus du domaine technique que de celui du contrôle. De ce fait, la séparation des deux types d'activités décidée par la CCAMLR justifie et facilite la transposition du régime d'observation scientifique dans le cadre du présent règlement. La Commission entend donc réunir dans un seul texte l'ensemble des dispositions en matière de mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention par les navires communautaires. La proposition ci-après est structurée en cinq chapitres visant: - les dispositions générales; - les engins de pêche et d'autres matériels réglementés; - les règles concernant la conduite des activités de pêche; - la mise en oeuvre du système CCAMLR d'observation scientifique à bord des navires opérant dans la zone de la convention; - les dispositions finales. La présente proposition sera présentée simultanément avec un projet de règlement concernant les mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention. A cet égard, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que la présente proposition inclut les règles pour la détermination du maillage minimal, alors que ces règles ont généralement fait partie des réglementations relevant du domaine du contrôle des activités de pêche. Leur inclusion dans le présent texte tient compte du fait que la notion de règles techniques utilisée en droit communautaire (voir notamment la directive "normes et réglementations techniques", 98/34/CE) comprend non seulement les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les produits (en l'espèce les engins de pêche), mais également les procédures établies en vue du contrôle de la conformité de ces produits aux spécifications techniques obligatoires. Par ailleurs, la mise en oeuvre de ce type de contrôle a une portée plus large que celle des inspections en mer et au port visées par la proposition "contrôle". Les deux propositions font appel aux procédures dites "de comitologie" établies par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999. La procédure de gestion établie à l'article4 de cette décision est prévue pour arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de certaines parties du dispositif, tandis que la procédure de réglementation établie à l'article 5 de la décision est prévue pour la modification des annexes. La Commission propose donc au Conseil l'adoption du règlement ci-joint. 2002/0138 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission [1], [1] JO C du , p. . vu l'avis du Parlement européen [2], [2] JO C du , p. . considérant ce qui suit: (1) La convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "la convention", a été approuvée par la Communauté par la décision 81/691/CEE du Conseil [3] et y est entrée en vigueur le 21 mai 1982. [3] JO L 252 du 5.9.1981, p. 26. (2) La convention prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique à travers la création d'une commission pour la conservation et la gestion de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "CCAMLR", et l'adoption par cette dernière de mesures de conservation qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes. (3) La CCAMLR a adopté certaines mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques prescrivant, entre autres, des règles techniques auxquelles l'exercice de certaines activités de pêche est subordonné dans la zone à l'intérieur de laquelle s'applique la convention. Ces mesures concernent notamment des prescriptions à l'usage de certains engins de pêche, l'interdiction de certains matériaux considérés nuisibles à l'environnement, la réduction de l'impact nuisible de la pêche sur des espèces telles les oiseaux et les mammifères marins et des prescriptions concernant le déroulement d'activités d'observation scientifique à bord des navires de pêche aux fins de la collecte de données. Ces mesures sont obligatoires pour la Communauté et il convient dès lors de les mettre en oeuvre. (4) Certaines mesures techniques adoptées par la CCAMLR ont été transposées par le règlement (CEE) n° 3943/90 du Conseil du 19 décembre 1990 relatif à l'application du système d'observation et de contrôle établi conformément à l'article XXIV de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique [4], ainsi que par le règlement (CE) n° 66/98 du Conseil du 18 décembre 1997 fixant certaines mesures de conservation et de contrôle applicables aux activités de pêche dans l'Antarctique et abrogeant le règlement (CE) n° 2113/96 [5]. [4] JO L 379 du 31.12.1990 p. 45. [5] JO L 6 du 10.1.1998, p. 1. (5) L'adoption de nouvelles mesures de conservation par la CCAMLR, ainsi que la mise à jour de celles déjà en vigueur depuis l'adoption des règlements précités, requiert la modification de ceux-ci. (6) Aux fins d'assurer une plus grande clarté de la réglementation communautaire, il convient de transposer séparément les mesures relevant du domaine du contrôle des activités de pêche et celles relevant du domaine technique. C'est pourquoi les règlements (CEE) n° 3943/90 et (CE) n° 66/98 ont été abrogés par le règlement (CE) n° ..... du Conseil fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 [6] et le dispositif communautaire doit être complété par le présent règlement. Ceci est sans préjudice de l'inclusion de certaines mesures techniques spécifiques à certaines pêcheries exploratoires dans les règlements adoptés par la Communauté sur une base annuelle concernant les possibilités de pêche allouées aux navires communautaires et les conditions y associées (règlements annuels "TACs et quotas"). [6] JO L .... (7) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de gestion au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Les mesures nécessaires pour faciliter l'adaptation des annexes aux modifications périodiquement apportées aux mesures techniques adoptées par la CCAMLR en vertu de la convention étant des mesures de réglementation au sens de l'article 2 de la décision précitée, il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision, [7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Chapitre I - Dispositions générales Article premier Objet et champ d'application 1. Le présent règlement prévoit des mesures techniques concernant les activités de navires de pêche communautaires qui capturent et conservent à bord des organismes marins provenant des ressources marines vivantes de la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "la convention". 2. Le présent règlement s'entend sans préjudice des dispositions de la convention et s'applique dans le respect des objectifs et principes de celle-ci et conformément aux dispositions de l'acte final de la conférence qui l'a adoptée. Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par : a) "zone de la convention": la zone d'application de la convention telle que définie à l'article I de celle-ci; b) "convergence antarctique": la ligne joignant les points suivants le long des parallèles et méridiens 50° S, 0° - 50° S, 30° E - 45° S, 30° E - 45° S, 80° E - 55° S, 80° E - 55° S, 150° E - 60° S, 150° E - 60°S, 50° O - 50° S, 50° O - 50° S, 0°; c) "navire de pêche communautaire": un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre et enregistré dans la Communauté qui capture et conserve à bord des organismes marins provenant des ressources marines vivantes de la zone de la convention; d) "rectangle à échelle précise": une aire de 0,5° de latitude sur 1° de longitude à partir de l'angle nord-ouest de la sous-zone ou division statistique. Un rectangle est défini par la latitude de sa limite la plus au nord et la longitude de la limite la plus proche de 0°. e) "nouvelle pêche": la pêche d'une espèce donnée selon une méthode particulière dans une sous-zone FAO Antarctique, pour laquelle la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, ci-après dénommée "CCAMLR" n'a jamais reçu: i) la moindre information sur la répartition, l'abondance, la démographie, le rendement potentiel ou l'identité du stock, fournie par des enquêtes ou recherches approfondies ou relevée lors de campagnes d'exploration, ni ii) la moindre donnée de capture ni d'effort, ni iii) la moindre donnée de capture ni d'effort relative aux deux dernières campagnes de pêches effectuées; f) "pêche exploratoire": la pêche qui n'est plus considérée comme une "nouvelle pêche" au sens du point e), et dont le caractère exploratoire demeure jusqu'à l'acquisition par la CCAMLR d'informations suffisantes pour: i) évaluer la distribution, l'abondance et la démographie de l'espèce cible, afin de permettre une estimation du rendement potentiel de la pêche; ii) mesurer l'incidence potentielle de la pêche sur les espèces dépendantes et apparentées et iii) permettre au comité scientifique de la CCAMLR de calculer et de préconiser des niveaux de capture et d'effort de pêche souhaitables ainsi que de recommander des engins de pêche appropriés; Chapitre II - Engins de pêche Article 3 Maillage 1. L'utilisation de chaluts, sennes danoises ou filets similaires dont une partie quelconque présente un maillage inférieur au maillage minimal prescrit à l'annexe I est interdite pour toute opération de pêche directe des espèces ou groupes d'espèces suivantes: - Champsocephalus gunnari. - Dissostichus eleginoides - Gobionotothen gibberifrons - Lepidonotothen squamifrons - Notothenia rossii - Notothenia kempi 2. L'utilisation de tout moyen ou dispositif d'obstruction ou de rétrécissement des mailles est interdite. Article 4 Contrôle du maillage Pour les filets visés à l'article 3, le maillage minimal prescrit à l'annexe I est déterminé conformément aux règles prévues à l'annexe II. Article 5 Pêcheries de crabe 1. En ce qui concerne la pêche de crabes, seuls les casiers (pièges) sont autorisés. 2. La pêche est limitée aux crabes mâles arrivés à maturité sexuelle; les femelles et les mâles qui n'ont pas atteint la taille légale doivent être libérés indemnes. Dans le cas de Paralomis spinosissima et Paralomis formosa, les mâles dont la largeur de carapace atteint ou dépasse respectivement 94 mm et 90 mm peuvent être conservés à bord. 3. Le crabe transformé en mer doit être congelé en sections permettant de calculer la taille minimale du crabe. Article 6 Emploi et élimination des courroies d'emballage en matière plastique sur les navires de pêche communautaires 1. L'utilisation par les navires de pêche communautaires de courroies d'emballage en matière plastique pour le scellement des caisses d'appâts est interdite. L'utilisation d'autres courroies d'emballage à d'autres fins sur les navires de pêche qui ne font pas usage d'incinérateurs de bord (circuits fermés) est interdite. 2. Toute courroie retirée d'un emballage doit être coupée de manière à ne plus constituer de boucle continue et brûlée dans l'incinérateur de bord à la première occasion. 3. Tout résidu de matière plastique doit être conservé à bord jusqu'au retour au port; il ne doit en aucun cas être rejeté à la mer. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Article 7 Mortalité accidentelle des oiseaux de mer au cours des opérations de pêche à la palangre 1. Les opérations de pêche doivent être menées de telle sorte que les hameçons munis d'appâts s'immergent au plus tôt après leur mise à l'eau. Les navires utilisant la méthode espagnole de pêche à la palangre doivent lâcher les poids avant que la ligne se tende; ils doivent utiliser autant que possible des poids d'au moins 6 kg, espacés de 20 m. Seuls des appâts décongelés doivent être utilisés. 2. Sans préjudice de ce qui est prévu au paragraphe 8, les palangres ne doivent être posées que la nuit. La pose des engins doit être achevée, autant que possible, au moins trois heures avant le lever du soleil. Pendant la pêche nocturne à la palangre, seuls les feux du navire nécessaires à la sécurité doivent être allumés. 3. Le rejet en mer des déchets de poissons est interdit pendant la pose de palangres. Le rejet en mer des déchets pendant la remontée de la palangre doit être évité dans la mesure du possible. Si le rejet de déchets de poissons pendant la remontée est inévitable, celui-ci doit prendre la place sur le bord opposé à celui où les palangres sont posées ou remontées. 4. Tout doit être fait pour relâcher vivants les oiseaux capturés vivants au cours des opérations de pêche à la palangre et, autant que possible, les débarrasser des hameçons sans mettre leur vie en péril. 5. Le navire doit remorquer une ligne de banderoles destinée à dissuader les oiseaux de se poser sur les appâts pendant le déploiement des palangres. La description détaillée de la ligne de banderoles et de sa méthode de déploiement figure à l'annexe III. Les détails de la construction relatifs au nombre et à l'emplacement des émerillons peuvent varier, à condition que la surface de mer effectivement couverte par les banderoles ne soit pas inférieure à celle couverte par le modèle figurant à l'annexe III. Les détails relatifs au dispositif tiré dans l'eau pour créer une tension sur la ligne peuvent également varier. 6. D'autres variantes de conception de la ligne de banderoles peuvent être mises à l'épreuve à bord des navires qui accueillent deux observateurs, dont un au moins doit avoir été désigné conformément au programme d'observation scientifique internationale de la CCAMLR, pour autant que les conditions prévues aux paragraphes 1 à 5 et au paragraphe 7 soient respectées. 7. L'utilisation de câbles guides de filets sur les navires de pêche dans la zone de la convention est interdite. 8. L'obligation de pose des palangres pendant la nuit prévue au paragraphe 2 ne s'applique pas aux pêches effectuées dans les sous-zones FAO 48.6, au sud des 60°S, 88.1 et 88.2, pourvu que lors de la délivrance du permis pour cette pêcherie il soit démontré aux autorités compétentes que le navire en cause est pleinement en mesure de suivre l'un des deux protocoles expérimentales pour le lestage des palangres figurant à l'annexe IV, et d'assurer la présence d'un observateur scientifique. 9. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Article 8 Mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères marins au cours des opérations de pêche au chalut 1. L'utilisation des câbles de contrôle des filets est interdite. 2. Les navires de pêche communautaires adoptent, pendant toute la durée de leurs opérations, un éclairage ayant, de par son emplacement et son intensité, une portée réduite en dehors du navire, tout en assurant un minimum de sécurité sur celui-ci. 3. Le rejet en mer de déchets de poisson est interdit lors de la pose et de la remontée du chalut. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Chapitre III - Conduite des activités de pêche Article 9 Limitation des captures accessoires 1. En ce qui concerne les pêches autres que nouvelles ou exploratoires, les navires de pêche communautaires se déplacent en fonction de leur niveau de captures accessoires conformément aux dispositions de l'Annexe V point A. 2. En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, les navires communautaires sont soumis aux limites de captures accessoires établies à l'annexe V point B, ainsi qu'aux règles y prévues concernant le déplacement du navire en fonction du niveau de captures accessoires. Article 10 Mesures particulières applicables aux pêches exploratoires de Dissostichus spp. 1. Les navires de pêche communautaires qui se livrent à la pêche exploratoire de Dissostichus spp au chalut ou à la palangre dans la zone de la convention, à l'exception de ceux engagés dans des pêcheries pour lesquelles la CCAMLR accorde des exemptions spécifiques, opèrent conformément aux prescriptions ci-après. 2. La pêche doit avoir lieu dans un intervalle géographique et bathymétrique aussi étendu que possible. À cette fin, la pêche dans tout rectangle à échelle précise cesse lorsque les captures déclarées conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° (...) [8] atteignent 100 tonnes; ce rectangle reste alors fermé à la pêche pour le reste de la saison. À tout moment, un seul navire est autorisé à pêcher dans un rectangle à échelle précise donné. [8] Insérer la référence du règlement « mesures de contrôle » une fois adopté. 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 : a) la position géographique précise d'un trait dans les pêcheries au chalut est déterminée par le point médian entre les points de début et de fin de trait sur le trajet du navire; b) la position géographique précise d'une pose dans les pêcheries à la palangre est déterminée par le point central de la palangre ou des palangres déployée(s); Aux fins du premier alinéa, on entend par "trait", un déploiement unique de chalut et par "pose", le déploiement d'une ou de plusieurs palangres, sur un même lieu de pêche. 4. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Article 11 Mesures particulières applicables aux pêches de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone 48.3 FAO 1. La pêche de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone statistique 48.3 est effectuée par des navires utilisant exclusivement des chaluts. L'utilisation de chaluts de fond dans la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari y est interdite. 2. La pêche de Champsocephalus gunnari est interdite dans un rayon de 12 milles nautiques de la côte de Géorgie du Sud pendant la période de reproduction, allant du 1er mars au 31 mai. 3. Lorsque dans un trait quelconque, la capture de Champsocephalus gunnari dépasse 100 kg, et que plus de 10% de ces poissons, en nombre, sont inférieurs à 240 mm de longueur totale, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné de 5 milles nautiques au moins . Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10%. Par lieu où la capture accidentelle de Champsocephalus gunnari de petite taille a excédé 10%, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire. 4. Si un navire capture 20 oiseaux de mer, il doit cesser ses activités de pêche et ne peut reprendre d'activités dans cette pêcherie pendant la saison en cours. 5. Tout navire participant à cette pêche pendant la période allant du 1er mars au 31 mai doit effectuer au minimum vingt chalutages de recherche de la manière décrite à l'annexe VI. 6. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Chapitre IV - Mesures concernant l'observation scientifique à bord des navires opérant dans la zone de la convention Article 12 Objet et champ d'application Le système d'observation scientifique adopté par la CCAMLR en vertu de l'article XXIV de la convention est applicable, conformément aux dispositions du présent chapitre, aux navires de pêche communautaires et aux navires battant pavillon d'un Membre de la CCAMLR menant des opérations tant de pêche que de recherche dans la zone de la convention. Article 13 Activités soumises à observation scientifique 1. Les navires de pêche communautaires, lors de chaque période de pêche, accueillent à bord au moins un observateur scientifique lorsqu'ils se livrent à la pêche: a) de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique et dans la division FAO 58.5.2 Antarctique; b) de crabe dans la sous-zone FAO 48.3; c) de Dissostichus eleginoides dans les sous-zones FAO 48.3 et 48.4 Antarctique et dans la division FAO 58.5.2 Antarctique; d) de Dissostichus mawsoni dans la sous-zone FAO 48.4 Antarctique; ou e) de Martialia hyadesi dans la sous-zone FAO 48.3 Antarctique 2. Les navires de pêche communautaires doivent également accueillir à bord au moins un observateur scientifique lorsqu'ils se livrent à la pêche exploratoire visée à l'article 10 du présent règlement, à une autre pêche exploratoire autorisée conformément à l'article 7, du règlement (CE) n° (...) [9] ou aux activités de recherche scientifique visées par l'article 8 dudit règlement. [9] Insérer la référence du règlement "mesures de contrôle" une fois adopté. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Article 14 Observateurs scientifiques 1. Les Etats membres désignent les observateurs scientifiques habilités à effectuer les tâches afférentes à la mise en oeuvre du système d'observation adopté par la CCAMLR conformément aux dispositions du présent règlement. 2. Les fonctions et les tâches des observateurs scientifiques embarqués sur les navires sont énoncées à l'annexe VII. 3. Les observateurs scientifiques doivent être des ressortissants de l'Etat membre qui les désigne. Ils adoptent une conduite conforme aux coutumes et aux règles en vigueur sur le navire sur lequel ils effectuent leurs observations. 4. Les observateurs scientifiques doivent être familiarisés avec les activités de pêche et de recherche scientifique à observer, les dispositions de la convention et les mesures adoptées en vertu de la convention, et doivent avoir reçu une formation adéquate pour s'acquitter, avec compétence, de leurs fonctions. Ils doivent, en outre, être en mesure de communiquer dans la langue de l'Etat du pavillon des navires sur lesquels ils exercent leurs activités. 5. Les observateurs scientifiques sont porteurs d'un document les identifiant en tant qu'observateurs scientifiques de la CCAMLR. 6. Les observateurs scientifiques présentent à la CCAMLR, par l'intermédiaire de l'Etat membre les ayant désignés, et au plus tard un mois après la fin de la campagne d'observation ou après le retour de l'observateur dans son pays d'origine, un rapport de chaque mission d'observation accomplie. Une copie en est adressée à l'Etat du pavillon du navire concerné et à la Commission. 7. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Article 15 Accords sur le placement d'observateurs à bord des navires 1. Le placement d'observateurs scientifiques à bord des navires de pêche communautaires menant des opérations de pêche ou de recherche scientifique s'effectue conformément aux accords bilatéraux conclus à cette fin avec un autre membre de la CCAMLR. 2. Les accords bilatéraux visés au paragraphe 1 sont fondés sur les principes suivants: a) Les observateurs scientifiques reçoivent le statut d'officier de bord. Le logement et les repas des observateurs embarqués correspondent à ce statut. b) Le membre de la CCAMLR qui accueille les observateurs scientifiques à bord des navires battant son pavillon (ci-après "le pays hôte") s'assure que les responsables de ses navires accordent aux observateurs scientifiques toute la coopération leur permettant d'exécuter les tâches qui leur ont été confiées. Ils ont, entre autres, libre accès aux données et aux opérations du navire, pour pouvoir remplir leur fonction d'observateur scientifique de la manière requise par la CCAMLR. c) Les pays hôtes prennent les mesures propres à garantir, à bord de leurs navires, la sécurité et le bien-être des observateurs scientifiques dans l'exercice de leurs fonctions, à leur procurer des soins médicaux et à sauvegarder leur liberté et leur dignité. d) Des dispositions sont prises pour permettre à l'observateur scientifique d'envoyer ou de recevoir des messages par l'équipement de communication du navire et avec l'aide de l'opérateur. Tous les frais modérés engendrés par ces communications sont, en principe, pris en charge par le membre de la CCAMLR ayant procédé à la désignation des observateurs scientifiques (ci-après, "le pays désignant"). e) Des dispositions concernant le transport et l'embarquement des observateurs scientifiques sont prises pour ne pas entraver les opérations d'exploitation ou de recherche. f) Les observateurs scientifiques fournissent aux capitaines concernés une copie de leurs rapports, s'ils le désirent. g) Le pays désignant s'assure que ses observateurs scientifiques sont titulaires d'une assurance reconnue par les parties concernées. h) Le pays désignant est responsable du transfert aller-retour des observateurs scientifiques des points d'embarquement. i) Sauf avis contraire, l'équipement, les vêtements ainsi que le salaire et toute indemnité de l'observateur scientifique sont normalement pris en charge par le pays désignant, alors que le logement et les repas à bord le sont par le navire du pays hôte. 3. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Article 16 Communication des informations 1. Les Etats membres ayant procédé à la désignation d'observateurs scientifiques fournissent les détails des programmes d'observation à la CCAMLR dans les plus brefs délais et au plus tard à la signature de chaque accord bilatéral visé à l'article 11. Pour chaque observateur, les détails suivants sont fournis : a) date de signature de l'accord; b) nom et pavillon du navire recevant l'observateur; c) Etat membre responsable de la désignation de l'observateur; d) secteur de pêche (zone, sous-zone, division statistiques de la CCAMLR); e) type de données collectées par l'observateur et soumises au secrétariat de la CCAMLR (capture accessoire, espèce cible, données biologiques, etc.); f) dates prévues de début et de fin du programme d'observation; et g) date prévue de retour de l'observateur dans son pays d'origine. 2. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Chapitre V - Dispositions finales Article 17 Modification des annexes Les annexes I à VII sont modifiées en application des mesures de conservation devenues obligatoires pour la Communauté, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 19, paragraphe 3. Article 18 Mise en oeuvre Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en ce qui concerne les articles 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 19, paragraphe 2. Article 19 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil [10]. [10] JO L 389 du 31.12.1992, p.1 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. La période prévue à l'article 4 paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE est fixée à [ un] mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la Décision 1999/468/CEE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci. 4. La période prévue à l'article 5 paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à [un] mois. Article 20 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président ANNEXE I Maillage minimal au sens de l'article 3, PARAGRAPHE 1. >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE II Règles pour la détermination du Maillage minimal au sens de l'article 4 A. Description des jauges 1) Le maillage est déterminé au moyen d'une jauge plate de 2 mm d'épaisseur, plate, fabriquée en un matériau résistant et indéformable. La jauge doit présenter soit des côtés à bords parallèles qui, à partir d'un point donné, convergent par une série de biseaux selon un rapport symétrique de 1 à 8, soit seulement des bords convergents selon ce même rapport. Elle doit être pourvue d'un orifice à son extrémité la plus étroite. 2) La face de la jauge doit porter l'inscription de la largeur en millimètres de la partie à côtés parallèles, le cas échéant, et de la partie convergente. En ce qui concerne cette dernière, la largeur est graduée au millimètre et doit être indiquée à des intervalles réguliers. B. Utilisation de la jauge 1) Le filet est étiré dans le sens de la plus longue diagonale des mailles. 2) Une jauge répondant à la description donnée au point A est insérée par son extrémité la plus étroite dans l'ouverture de la maille, perpendiculairement au plan du filet. 3) La jauge est insérée dans l'ouverture de la maille à la main ou à l'aide d'un poids ou d'un dynamomètre, jusqu'à ce que la résistance de la maille arrête la progression de ses bords convergents. C. Sélection du maillage à mesurer 1) La portion de filet à mesurer doit être constituée d'une série de vingt mailles consécutives prises dans le sens de la longueur axiale du filet. 2) Les mailles situées à moins de 50 cm du laçage, des cordes ou de la ligne de cul ne doivent pas être mesurées. Cette distance doit être mesurée perpendiculairement aux laçage, cordes et ligne de cul, en étirant le filet dans le sens du mesurage. Les mailles raccommodées, déchirées ou servant de point de fixation d'accessoires du filet ne doivent pas non plus être mesurées. 3) Par dérogation au point 1), les mailles mesurées ne doivent pas être consécutives en cas d'application du point 2). 4) Les filets ne doivent être mesurés que lorsqu'ils sont mouillés et non gelés. D. Mesurage de chaque maille La taille de chaque maille est définie par la largeur de la jauge au point où celle-ci, utilisée conformément au point B, est arrêtée dans sa progression. E. Détermination du maillage du filet Le maillage du filet est défini par la moyenne arithmétique, en millimètres, des mesures du nombre total de mailles sélectionnées obtenues selon les méthodes décrites aux points C et D; cette moyenne arithmétique est arrondie au millimètre le plus proche. Le nombre total des mailles à mesurer est indiqué au point F suivant. F. Chronologie de la procédure de contrôle 1) L'inspecteur mesure une série de vingt mailles sélectionnées conformément au point C en insérant la jauge manuellement, sans utiliser de poids ni de dynamomètre. Il calcule ensuite le maillage du filet conformément au point E. Si ce calcul révèle un maillage non conforme aux règles en vigueur, l'inspecteur mesure deux séries supplémentaires de vingt mailles sélectionnées conformément au point C. Il effectue ensuite un nouveau calcul du maillage en prenant en considération les soixante mailles déjà mesurées. Sans préjudice du point 2), le maillage ainsi obtenu est celui du filet. 2) Si le capitaine du navire conteste le maillage déterminé conformément au point 1), cette mesure n'est pas retenue pour la détermination du maillage et l'inspecteur effectue une nouvelle mesure du filet, en y attachant, cette fois, un poids ou un dynamomètre dont le choix est laissé à sa discrétion. Le poids doit être attaché (à l'aide d'un crochet) à l'orifice de l'extrémité la plus étroite de la jauge. Le dynamomètre peut être attaché à l'orifice de l'extrémité la plus étroite ou appliqué à l'extrémité la plus large de la jauge. La précision du poids ou du dynamomètre doit être certifiée par l'autorité nationale compétente. Lorsque le maillage, déterminé conformément au point 1), est égal ou inférieur à 35 mm, on applique au filet une force de 19,61 newtons (qui équivaut à une masse de 2 kg); la force appliquée aux autres filets est de 49,03 newtons (équivalent d'une masse de 5 kg). Une seule série de vingt mailles est mesurée pour déterminer le maillage conformément au point E lorsque l'inspecteur utilise un poids ou un dynamomètre. ANNEXE III DESCRIPTION DETAILLEE DE LA LIGNE DE BANDEROLES VISEE A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 5 ET METHODE DE DEPLOIEMENT 1. La ligne de banderoles doit être fixée à la poupe, à un point situé à environ 4,5 m au-dessus de l'eau et de manière à surplomber directement le point d'immersion des appâts. 2. La ligne de banderoles doit avoir un diamètre d'environ 3 mm, une longueur minimale de 150 m et être lestée à son extrémité de manière à demeurer tendue derrière le navire, même par vent de travers. 3. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Cinq avançons munis de banderoles et comprenant chacun deux torons constitués d'une corde d'environ 3 mm de diamètre doivent être fixés à 5 m d'intervalle, à partir du point de fixation de la ligne au navire. La longueur des banderoles doit être comprise entre 3,50 m pour la plus proche du navire et 1,25 m pour la cinquième. Quand la ligne de banderoles est déployée, les avançons doivent pouvoir atteindre la surface de l'eau et s'y enfoncer lorsque le bateau se soulève. Des émerillons doivent être placés sur la ligne, au point de remorque, de part et d'autre du point d'attache de chaque avançon, et juste avant tout poids placé à l'extrémité de la ligne de banderoles. Chaque avançon muni de banderoles doit également porter un émerillon à son point d'attache à la ligne de banderoles. ANNEXE IV PROTOCOLES EXPERIMENTAUX DE LESTAGE DES PALANGRES VISES A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 8 PROTOCOLE A A1. Le navire doit, en présence d'un observateur scientifique qui l'observe : a) poser un minimum de cinq palangres avec un minimum de quatre enregistreurs de profondeur-temps (TDR) par palangre; b) placer les TDR au hasard sur la palangre en une pose et sur des poses sélectionnées au hasard; c) calculer une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré par le navire : i) en mesurant la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps mis àcouler de la surface (0 m) à 15 m; et ii) en fixant la vitesse minimale d'immersion à 0,3 m/s; d) au cas où la vitesse minimale d'immersion (0,3 m/s) ne serait pas atteinte aux 20points d'échantillonnage, répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de 20 testsavec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré; et e) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les expériences doivent êtreles mêmes que ceux qui seront utilisés dans la zone de la Convention. A2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire conserve son droit d'exemption des conditions de pose de nuit, l'observateur scientifique de la CCAMLR doit continuellement contrôler l'immersion de la palangre. Le navire doit coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui a) cherchera à placer un TDR sur chaque palangre posée pendant les heures de travail de l'observateur; b) tous les sept jours, placera tous les TDR disponibles sur une même ligne pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la ligne; c) placera au hasard les TDR sur la palangre en une pose ou d'une pose à l'autre; d) calculera une vitesse d'immersion pour chaque TDR récupéré sur le navire; et e) mesurera la vitesse d'immersion en tant que moyenne du temps mis à couler de la surface (0 m) à 15 m. A3. Le navire: a) s'assure que la vitesse minimale d'immersion est de 0,3 m/s; b) adresse un compte rendu journalier au responsable de la pêcherie; et c) s'assure que les données collectées lors des expériences d'immersion de la palangre sont enregistrées sous le format convenu et soumises au responsable de la pêcherie à la fin de la saison. PROTOCOLE B B1. Le navire doit, en présence d'un observateur scientifique qui l'observe : a) poser un minimum de cinq palangres de la longueur maximum à utiliser dans la zone de la Convention avec un minimum de quatre bouteilles-tests (voir les points B5 à B9) sur le tiers central de la palangre; b) placer les bouteilles-tests au hasard sur la palangre, et sur des poses sélectionnées au hasard, en prenant soin de les fixer à mi-chemin entre les lests; c) calculer la vitesse d'immersion pour chaque test de la bouteille en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 15 m; d) la vitesse minimale d'immersion est fixée à 0,3 m/s; e) au cas où la vitesse minimale d'immersion ne serait pas atteinte aux 20 points d'échantillonnage (quatre tests sur cinq lignes), répéter l'expérience jusqu'à ce qu'un total de 20 tests avec une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s soit enregistré; et f) tout l'équipement et les engins de pêche utilisés dans les tests doivent avoir les mêmes spécifications que ceux qui seront utilisés dans la zone de la Convention. B2. Au cours de la pêche, pour qu'un navire conserve son droit d'exemption prévu à l'article 7, paragraphe 8, l'observateur scientifique de la CCAMLR doit régulièrement contrôler l'immersion de la palangre. Le navire doit coopérer avec l'observateur de la CCAMLR qui: a) a pour objectif d'effectuer un test de la bouteille sur chaque palangre posée pendant sa période de travail en notant que le test doit être effectué sur le tiers central de la ligne; b) place, tous les sept jours, un minimum de quatre bouteilles-tests sur une même palangre pour déterminer si la vitesse d'immersion varie le long de la ligne; c) place les bouteilles au hasard sur la palangre en une pose, et sur des poses sélectionnées au hasard, en prenant soin de les fixer à mi- chemin entre les lests; d) calcule une vitesse d'immersion pour chaque test de la bouteille; et e) calculer la vitesse d'immersion de la ligne en mesurant la vitesse à laquelle la palangre coule de la surface (0 m) à 15 m. B3. Le navire doit, pendant ses opérations de pêche en vertu de cette exemption : a) s'assurer que chaque palangre est lestée pour réaliser chaque fois une vitesse minimale d'immersion de 0,3 m/s; b) rendre compte chaque jour à son agence nationale de ses progrès; et c) s'assurer que les données collectées sur le contrôle de la vitesse d'immersion de la ligne sont enregistrées sous le format prescrit et soumises à l'agence nationale concernée à la fin de la saison. B4. Un test de la bouteille doit être effectué de la manière décrite ci-après. Placement de la bouteille B5. 15 m de fil d'avançon en nylon multifilament de 2 mm, ou l'équivalent, sont attachés solidement au goulot d'une bouteille en plastique [11] de 750 ml (flottabilité approximative de 0,7 kg) avec une pince de palangre attachée à l'autre extrémité. La longueur est mesurée en partant du point d'attache (extrémité de la pince) jusqu'au goulot de la bouteille et doit être vérifiée par l'observateur tous les deux ou trois jours. [11] Il faut se servir d'une bouteille d'eau en plastique dur avec un bouchon en plastique qui se visse. Le bouchon de la bouteille est enlevé pour que la bouteille puisse se remplir d'eau après être plongée dans l'eau, ceci pour pouvoir réutiliser la bouteille de plastique plutôt que de la laisser détruire par la pression d'eau. B6. Du ruban adhésif réfléchissant doit être collé autour de la bouteille pour en permettre l'observation de nuit. Une feuille de papier résistant à l'eau portant un numéro d'identification suffisamment grand pour être lu à quelques mètres de distance doit être placé à l'intérieur de la bouteille. Test B7. La bouteille est vidée de son eau, le bouchon est enlevé et le fil est enroulé autour de la bouteille pour la pose. La bouteille autour de laquelle est enroulé le fil est attachée à la palangre [12] , à mi-chemin entre les lests (le point d'attache). [12] Sur les palangres automatiques, l'attacher à la ligne principale; sur le système de palangre espagnol, l'attacher à l'avançon. B8. L'observateur enregistre le nombre de secondes [13] entre le moment où le point d'attache touche l'eau, t1, et celui où la bouteille est totalement immergée, t2. Le résultat du test est calculé de la manière suivante : [13] Se servir de jumelles pour mieux surveiller le test, surtout en période de mauvais temps. Vitesse d'immersion = 15 / (t2 - t1) B9. Le résultat doit être égal ou supérieur à 0,3 m/s. Ces données doivent être enregistrées dans l'espace indiqué sur le carnet de bord électronique de l'observateur. ANNEXE V REGLES CONCERNANT LES CAPTURES ACCESSOIRES DANS LES PECHES EFFECTUEES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION A. PECHES REGLEMENTEES 1. Si, au cours d'une pêche dirigée de Dissostichus eleginoides dans la sous-zone FAO 48.3, la capture accessoire d'une quelconque espèce est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire de pêche devra se déplacer vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. Aux fins de l'application de l'alinéa précédent, par "espèce-cible", on entend Dissostichus eleginoides et par "espèces des captures accessoires", toutes les espèces autres que Dissostichus eleginoides. 2. Si, au cours de la pêche dirigée de Champsocephalus gunnari dans la sous-zone FAO 48.3, la capture accessoire de l'une des espèces suivantes: Chaenocephalus aceratus, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, or Pseudochaenichthys georgianus, a) est supérieure à 100 kg et excède 5% en poids de la capture totale de tous les poissons, ou b) est égale ou supérieur à 2 tonnes, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire des espèces précitées a excédé 5%. 3. Si, au cours d'une pêche dirigée de Dissostichus eleginoides ou de Champsocephalus gunnari dans la zous-zone FAO 58.5.2, la capture accessoire dans un trait de Channichthys rhinoceratus ou de Lepidonotothen squamifrons est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques . Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 2 tonnes. Si, au cours des pêches précitées, la capture accessoire dans un trait de toute autre espèce de capture accessoire pour laquelle des limites ont été imposées en vertu de la réglementation communautaire est égale ou supérieure à 1 tonne, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques . Il ne retourne pas avant cinq jours 2 au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a excédé 1 tonne. 4. Si, au cours de la pêche dirigée d'Electrona carlsbergi, la capture accessoire par trait d'une espèce autre que l'espèce-cible a) est supérieure à 100 kg et dépasse 5% en poids de la capture totale de poissons, ou b) est égale ou supérieure à 2 tonnes, le navire de pêche se déplace vers un autre lieu de pêche éloigné de 5 milles nautiques au moins. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire d'espèces autres que des espèces cibles a excédé 5%. 5. Par lieu où la capture accidentelle a excédé les quantités mentionnées aux points 1 à 4, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, du point où l'engin de pêche a été déployé au point où il a été récupéré par le navire. B. PECHES NOUVELLES ET PECHES EXPLORATOIRES 1. La capture accessoire de Macrourus spp. dans les pêches nouvelles et dans les pêches exploratoires des sous-zones et divisions statistiques concernées est limitée comme suit: a) dans les unités de recherche à petite échelle (SSRU) de la sous-zone 48.6, de la division 58.4.2 et de la sous-zone 88.1 au sud de 65°S, ainsi que dans la Division 58.4.3b, la capture accessoire de Macrourus spp. est limitée à 100 tonnes; et b) dans les autres SSRU, la capture accessoire de Macrourus spp. est limitée à 40 tonnes. 2. La capture accessoire de toute espèce autre que Macrourus spp. dans les pêches nouvelles et dans les pêches exploratoires des sous-zones et divisions statistiques concernées est limitée comme suit: a) dans les unités de recherche à petite échelle (SSRU) de la sous-zone 48.6, de la division 58.4.2 et de la sous-zone 88.1 au sud de 65°S, ainsi que dans la Division 58.4.3b, la capture accessoire de toute espèce est limitée à 50 tonnes; et b) dans les autres SSRU, la capture accessoire de toute espèce est limitée à 20 tonnes. 3. Aux fins des points 1 et 2, le Macrourus spp. et les raies sont considérées chacune comme une espèce unique. 4. Si la capture accessoire d'une espèce est égale ou supérieure à 2 tonnes dans un trait, le navire de pêche se déplace alors vers un autre lieu de pêche éloigné d'au moins 5 milles nautiques. Il ne retourne pas avant cinq jours au moins dans un lieu situé dans un rayon de 5 milles nautiques du lieu où la capture accessoire a dépassé 2 tonnes. Par lieu où la capture accessoire a dépassé 2 tonnes, on entend le trajet suivi par le navire de pêche, de l'endroit où l'engin de pêche est déployé à celui où il est récupéré par le navire. ANNEXE VI CHALUTAGES DE RECHERCHE DANS LA PECHE DU CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI DANS LA SOUS-ZONE FAO 48.3 PENDANT LA SAISON DE REPRODUCTION 1. Dans la région des îlots Shag/Black Rocks, douze traits de recherche doivent être effectués et répartis entre les quatre secteurs illustrés à la figure 1 : quatre dans le secteur NO et autant dans le secteur SE, et deux dans le secteur NE et autant dans le secteur SO. De plus, huit autres traits de recherche doivent être menés sur le plateau du nord-ouest de la Géorgie du Sud dans des eaux de moins de 300 m de profondeur, comme l'illustre la figure 1. 2. Les traits de recherche doivent être espacés d'un minimum de 5 milles nautiques les uns des autres. Les stations sont espacées de telle sorte que la couverture des deux régions procure des informations sur la composition en longueurs, sexes, maturité et poids de Champsocephalus gunnari. 3. Si, lors du transit vers la Géorgie du Sud, des concentrations de poissons sont localisées, elles devront être pêchées entre les traits de recherche. 4. La durée de chacun des traits de recherche doit être de 30 minutes minimum pendant lesquelles le filet sera à la profondeur de pêche, ce qui, pendant la journée, sera près du fond. 5. La capture de tous les traits de recherche devra être échantillonnée par l'observateur scientifique du système international qui se trouvera à bord. Les échantillons devront, si possible, contenir au moins 100 poissons qui seront échantillonnés par les techniques types d'échantillonnage au hasard. Tous les poissons de l'échantillon devront être examinés pour déterminer au minimum leur longueur, leur sexe et leur maturité, ainsi que, dans toute la mesure du possible, leur poids. Si la capture est importante et le temps ne fait pas défaut, l'examen pourra porter sur davantage de poissons. >REFERENCE A UN GRAPHIQUE> Figure 1: Distribution géographique de 20 chalutages de pêche exploratoire de Champsocephalus gunnari aux îlots Shag (12) et en Géorgie du Sud (8) du 1 er mars au 31 mai. La position des chalutages (étoiles) autour de la Géorgie du Sud est purement illustrative. ANNEXE VII fonctions et tâches des observateurs scientifiques à bord des navires engagés dans la recherche scientifique ou l'exploitation des ressources marines vivantes dans la zone de la Convention visees a l'article 14, paragraphe 2 A. La fonction d'observateur scientifique à bord des navires engagés dans la recherche scientifique ou l'exploitation des ressources marines vivantes est d'observer et de déclarer les activités de pêche de la zone de la convention en tenant bien compte des objectifs et principes de la convention. B. Pour remplir cette fonction, les observateurs scientifiques entreprennent les tâches suivantes : a) prendre note des opérations du navire (par ex.: proportion du temps passé à la recherche, à la pêche, au transit etc., et détails des chalutages); b) prélever des échantillons sur les captures afin de d'en déterminer les caractéristiques biologiques; c) enregistrer les données biologiques par espèce capturée; d) enregistrer les captures accessoires, leur quantité et les autres données biologiques; e) enregistrer l'enchevêtrement dans des débris et la mortalité accidentelle des oiseaux et des mammifères; f) relever la procédure par laquelle le poids de la capture est mesurée et collecter les données liées au facteur de conversion entre le poids vif et le produit final si l'enregistrement de la capture est effectué en poids du produit traité; g) préparer des rapports sur leurs observations en utilisant les formulaires d'observation approuvés par le comité scientifique, et les soumettre à leurs autorités respectives; h) soumettre une copie des rapports aux capitaines des navires; i) aider, le cas échéant, le capitaine du navire en ce qui concerne les procédures d'enregistrement et de déclaration des captures; j) entreprendre d'autres tâches qui seraient convenues par accord mutuel des parties concernées à l'accord bilatéral applicable; k) recueillir des données factuelles sur les navires de pêche repérés dans la zone de la convention, notamment l'identification du type de navire, leur position et leurs activités; et l) recueillir des informations sur la perte d'engins de pêche et l'évacuation des déchets par les navires de pêche en mer.