52002PC0144

Proposition de décision du Conseil autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accise aux carburants contenant du biodiesel, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE /* COM/2002/0144 final */

Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0280 - 0281


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accise aux carburants contenant du biodiesel, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Présentation de la demande

1.1. Par lettre du 15 juin 2001, les autorités britanniques ont présenté à la Commission une demande de dérogation leur permettant d'appliquer un taux différencié de droits d'accise au biodiesel conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE. [1]

[1] Directive publiée au JO L 316 du 31.10.1992, p. 12, modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

Afin d'obtenir les informations nécessaires à l'examen de la demande, la Commission a posé des questions complémentaires par lettres du 12 juillet et du 16 octobre 2001, auxquelles les autorités britanniques ont répondu respectivement les 6 septembre, 5 octobre et 26 novembre 2001. Une réunion entre représentants de la Commission (DG COMP et TAXUD) et autorités britanniques s'est tenue le 17 septembre 2001. La Commission a soulevé des questions supplémentaires le 17 décembre 2001. Enfin, un courrier des autorités britanniques daté du 9 janvier 2002 a permis à la Commission d'achever l'examen de la demande de dérogation.

La demande britannique a été examinée en étroite collaboration avec la DG COMP, qui est compétente en ce qui concerne la dimension "aide d'État" de la réduction fiscale.

1.2. Le Royaume-Uni propose de modifier sa loi de 1979 relative aux droits d'accise sur les hydrocarbures en y introduisant un taux de droits moins élevé sur le biodiesel utilisé comme carburant pour les transports routiers, taux qui entrerait en vigueur dans le cadre du prochain budget (printemps 2002). Cette mesure vise à préserver l'environnement en encourageant l'utilisation du biodiesel, plus propre, au moyen d'une réduction du taux de droits d'accise sur ce carburant.

Le Royaume-Uni applique déjà deux taux de droits d'accise sur le gazole utilisé comme carburant : l'un applicable au gazole classique et l'autre au gazole à très faible teneur en soufre (ULSD), c'est-à-dire d'une teneur inférieure à 50 parties par million (ppm) [2]. Ces taux différenciés avaient été introduits pour promouvoir la production et l'utilisation de gazole à très faible teneur en soufre comme carburant et pour améliorer ainsi la qualité de l'air, en particulier dans les zones urbaines. Cette mesure a rencontré un vif succès : entre 1997 et 1999, la quasi-totalité du marché britannique du gazole est passée à l'ULSD. Le Royaume-Uni souhaite maintenant encourager la production et l'utilisation de biodiesel comme carburant pour les transports routiers en instaurant un taux encore moins élevé de droits d'accise. Il envisage de fixer ce taux à 20 pence par litre de moins que celui qui est applicable au gazole à très faible teneur en soufre. Le droit d'accise s'élèverait donc à 25,82 pence (41,4 cents) par litre aux conditions actuelles.

[2] Dérogation prorogée par la décision 2001/224/CE du Conseil du 12.3.2001.

Les autorités britanniques souhaitent que ce taux réduit entre en vigueur au printemps 2002 pour une durée de cinq ans, jusqu'en 2007. Le manque à gagner résultant de la réduction des droits d'accise devrait se situer aux alentours de 10 à 15 millions de GBP par an, mais ce chiffre dépendra en réalité du nombre d'opérateurs qui choisiront de produire du biodiesel.

1.3. Le biodiesel a un coût de production supérieur à celui du gazole classique, de sorte que son prix de détail ne serait pas compétitif sans la réduction envisagée du taux de droits d'accise. Celle-ci vise simplement à compenser le surcoût de production. Grâce à la suppression de cet écart, le biodiesel pourra se vendre au même prix à la pompe que le gazole classique.

Le gouvernement du Royaume-Uni examinera chaque année le coût de production du biodiesel, notamment le coût de production relatif de l'éther de méthyle de colza (RME) et des hydrocarbures d'origine végétale récupérés, ainsi que l'évolution du prix du colza par rapport au prix des combustibles fossiles, et veillera ainsi à ce qu'aucune surcompensation n'intervienne. Les autorités britanniques prennent expressément l'engagement de présenter à la Commission des rapports annuels exposant les conclusions de ces divers contrôles. Comme c'est le cas pour toute modification des taux, celle-ci sera effectuée dans le cadre du budget annuel.

1.4. Sous réserve d'une révision ultérieure, la définition du biodiesel serait la suivante : "carburant destiné aux transports routiers et fabriqué à partir de la biomasse ou d'huiles de friture usagées".

Pour autant que le carburant concerné corresponde à la définition précitée du biodiesel, le taux réduit de droits d'accise sera accordé à tout producteur établi au Royaume-Uni [3], à tout producteur établi dans un autre État membre (ou un pays tiers) dont les produits sont importés au Royaume-Uni et à tout importateur au Royaume-Uni. Les autorités britanniques estiment que la production nationale ne devrait pas excéder 1 % des ventes totales de gazole au taux actuel des droits d'accise.

[3] Selon le gouvernement britannique, il n'existe actuellement aucune production commerciale de biodiesel au Royaume-Uni.

1.5. L'incitation fiscale envisagée s'appliquera au biodiesel pur au moment de sa production ou de son importation. Celui-ci pourra ensuite être utilisé pur ou mélangé à d'autres carburants diesel (jusqu'à 5 % au maximum en volume), conformément à la norme EN590. Les droits applicables aux mélanges importés seront calculés, sur la base des taux appropriés, proportionnellement au pourcentage de leurs composants.

1.6. La promotion du biodiesel constitue avant tout une mesure de lutte contre les changements climatiques, en dépit de la réduction probablement modeste des émissions de gaz à effet de serre qui en résultera au Royaume-Uni, dans la mesure où le biodiesel ne devrait représenter qu'une faible part des ventes de gazole. Elle ne devrait pas contribuer à améliorer la qualité de l'air, du moins en ce qui concerne les oxydes d'azote (NOx) et les particules en suspension (PM10), les deux polluants les plus importants au Royaume-Uni. Rien ne prouve que le biodiesel permette de réduire de manière significative les émissions de ces deux polluants, d'autant que la majeure partie du biodiesel consommé sera probablement mélangée à du gazole.

Cette mesure peut aussi présenter quelques avantages du point de vue de la gestion des déchets si des huiles végétales usagées sont utilisées comme matières premières. Les répercussions sur les changements climatiques seront mesurées lorsque seront connus le niveau et le type de production du biodiesel après l'entrée en vigueur de la réduction proposée des droits d'accise.

1.7. Le gouvernement britannique envisage actuellement d'appliquer des réductions ou des exonérations à plusieurs carburants utilisés dans le cadre de projets pilotes. Le biodiesel n'en fait toutefois pas partie, son développement ayant dépassé le stade du projet pilote : sa technique de production, qui a fait l'objet de plusieurs essais, est déjà bien connue.

2. Évaluation de la Commission

2.1. Conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des exemptions ou des réductions supplémentaires des droits d'accise pour des raisons de politiques spécifiques.

Les autorités britanniques ont présenté à la Commission des demandes de dérogation leur permettant d'appliquer une réduction des droits d'accise en faveur du biodiesel utilisé comme carburant pour le transport routier, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE. [4]

[4] Directive publiée au JO L 316 du 31.10.1992, p. 12, modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

En vertu de la directive 92/81/CEE, les autres États membres ont été informés de la demande des autorités britanniques.

2.2. L'examen des exonérations demandées conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE doit procéder d'une analyse de leur conformité avec les politiques communautaires.

Le développement des énergies renouvelables et, en particulier, des biocarburants a été encouragé dès 1985. La directive 85/536/CEE du Conseil du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole réalisables par l'utilisation des composants de substitution [5] soulignait déjà l'intérêt des biocarburants pour réduire la dépendance des États membres vis-à-vis des importations de pétrole et autorisait l'incorporation de l'éthanol aux essences jusqu'à 5 % en volume et celle de l'ETBE jusqu'à 15 %. En outre, les décisions 93/500/CEE [6] et 98/352/CE [7] du Conseil et la décision n° 646/2000/CE [8] du Parlement européen et du Conseil ont adopté le programme ALTENER pour la promotion des énergies renouvelables dans la Communauté en vue d'obtenir, pour les biocarburants, une part de marché de 5 % de la consommation totale des véhicules à moteur en 2005. De surcroît, le Livre blanc de 1997 sur les sources d'énergies renouvelables [9] recommandait de fixer un objectif de production de 18 millions de tonnes de biocarburants liquides pour 2010, dans le cadre d'un objectif global de doublement de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie à cette date. Le Livre vert de la Commission intitulé 'la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Union' [10] insiste aussi sur le rôle incontournable des instruments fiscaux pour atteindre ces buts, en réduisant l'écart de prix de revient entre les biocarburants et les produits concurrents. Enfin, la Commission a adopté, le 7 novembre 2001 [11], un plan d'action et deux propositions de directive en vue d'encourager l'utilisation des carburants de substitution dans le secteur des transports, en commençant par des mesures réglementaires et fiscales destinées à promouvoir les biocarburants.

[5] Directive 85/536/CEE du Conseil du 5 décembre 1985, JO L 334 du 12.12.1985, p. 20, modifiée en dernier lieu par la directive 87/441/CE du 29 juillet 1987 (JO L 238 du 21.8.1987, p. 40). La directive 85/536/CEE a été abrogée au 1.1.2000 (article 12, paragraphe 1, de la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13.10.1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, pp. 58 - 68).

[6] JO L 235 du 18.9.1993, p. 41.

[7] JO L 159 du 3.6.1998, p. 53.

[8] JO L 79 du 25.10.2000, p. 1.

[9] COM(1997) 599 final du 26.11.1997.

[10] COM(2000) 769 final du 29.11.2000.

[11] COM(2001) 547 final du 7.11.2001.

La réduction des droits d'accise demandée par les autorités britanniques s'inscrit donc dans l'approche communautaire de développement des filières biocarburants, dans un double but de protection de l'environnement et de sécurité de l'approvisionnement énergétique.

La Commission observe que les réductions de taxe prévues par le Royaume-Uni sont proportionnelles au pourcentage de biocarburant contenu dans le produit final et que les taux d'accises effectifs sont supérieurs au minimum communautaire applicable :

>EMPLACEMENT TABLE>

Les autorités britanniques se sont engagées à réévaluer chaque année le montant de la réduction des droits d'accise afin de s'assurer que ce montant n'est pas supérieur aux surcoûts de production du biodiesel par rapport aux produits équivalents d'origine fossile. À cette fin, le gouvernement du Royaume-Uni examinera attentivement chaque année le coût de production du biodiesel, notamment le coût de production relatif de l'éther de méthyle de colza (RME) et des hydrocarbures d'origine végétale récupérés, ainsi que l'évolution du prix du colza par rapport à celui des combustibles fossiles, et veillera ainsi à ce qu'aucune surcompensation n'intervienne. L'éventuelle modification des taux applicables sera effectuée dans le cadre du budget annuel.

Le taux différencié faisant l'objet de la demande est limité dans le temps. Le taux réduit en faveur du biodiesel entrerait en vigueur au printemps 2002, pour une durée de cinq ans, jusqu'en 2007.

En ce qui concerne les règles d'aides d'État, une décision de compatibilité sera adoptée par la Commission dès que le Conseil aura approuvé la demande britannique.

3. Décision

La Commission propose au Conseil, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE du Conseil, d'autoriser le Royaume-Uni à appliquer jusqu'en 2007 des taux d'accises différenciés aux carburants contenant du biodiesel ou au biodiesel pur utilisés pour les transports routiers.

La réduction des droits d'accise ne peut pas être supérieure au montant de l'accise qui serait dû sur le volume de biocarburants présent dans les produits qui peuvent bénéficier de ladite réduction.

Cette réduction doit être ajustée de façon à éviter une compensation supérieure au surcoût de production des biocarburants.

Les taux d'accises applicables aux mélanges indiqués ci-dessus doivent respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales [12], et notamment les taux minima visés à son article 5.

[12] Directive publiée au JO L 316 du 31.10.1992, p. 19, modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant le Royaume-Uni à appliquer un taux différencié de droits d'accise aux carburants contenant du biodiesel, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de la directive 92/81/CEE

(le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales [13], et notamment son article 8, paragraphe 4,

[13] JO L 316 du 31.10.1992, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE (JO L 365 du 31.12.1994, p. 46).

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit :

(1) Le Royaume-Uni a demandé l'autorisation d'appliquer un taux différencié de droits d'accise au biodiesel utilisé comme carburant pour les transports routiers, soit sous sa forme pure, soit mélangé à des carburants diesel jusqu'à concurrence de 5 pour cent en volume, conformément à la norme EN590.

(2) Les autres États membres ont été informés de cette demande.

(3) Le développement, dans la Communauté, des énergies renouvelables et, en particulier des biocarburants, a été encouragé dès 1985. Récemment, la Commission a adopté, le 7 novembre 2001 [14], un plan d'action et deux propositions de directive en vue d'encourager l'utilisation des carburants de substitution dans le secteur des transports, en commençant par des mesures réglementaires et fiscales destinées à promouvoir les biocarburants.

[14] COM(2001) 547 final du 7.11.2001.

(4) La dérogation demandée par les autorités britanniques s'inscrit donc dans l'approche communautaire de développement des filières biocarburants, dans un double but de protection de l'environnement et de sécurité de l'approvisionnement énergétique.

(5) Le taux relatif au biodiesel serait fixé à 20 pence par litre de moins que celui qui est applicable au gazole à très faible teneur en soufre (ULSD). Le droit d'accise s'élèverait à 25,82 pence (41,4 cents) par litre aux conditions actuelles. La réduction des droits d'accise prévue par le Royaume-Uni est en outre proportionnelle au pourcentage de biocarburant contenu dans le produit final.

(6) Les taux d'accises effectifs sont par ailleurs supérieurs au minimum communautaire applicable, conformément à la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales [15] :

[15] JO L 316 du 31.10.1992, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/74/CE.

>EMPLACEMENT TABLE>

(7) La réduction sollicitée porterait sur le biodiesel, carburant obtenu à partir de la biomasse définie à l'article 2, point b de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité [16], ou fabriqué à partir d'huiles de friture usagées, utilisé comme carburant routier.

[16] JO L 283 du 27.10.2001, p. 33.

(8) Le taux différencié s'appliquerait au biodiesel pur au moment de sa production ou de son importation. Le biodiesel pourra ensuite être utilisé soit sous sa forme pure, soit mélangé à d'autres carburants diesel. Les droits applicables aux mélanges importés seraient calculés, sur la base des taux appropriés, proportionnellement au pourcentage de leurs composants.

(9) Le biodiesel a un coût de production supérieur à celui du gazole classique, de sorte que son prix de détail ne serait pas compétitif sans la réduction envisagée du taux de droits d'accise. Celle-ci vise simplement à compenser le surcoût de production. Elle permettra de vendre le biodiesel au même prix à la pompe que le gazole classique.

(10) Le gouvernement du Royaume-Uni examinerait chaque année le coût de production du biodiesel et veillerait ainsi à ce qu'aucune surcompensation n'intervienne.

(11) L'autorisation accordée s'appliquerait pendant une période de cinq ans.

(12) La Commission examine périodiquement les réductions et les exonérations afin de vérifier si elles n'entraînent aucune distorsion de la concurrence, si elles n'entravent pas le fonctionnement du marché intérieur et si elles ne sont pas incompatibles avec les politiques communautaires dans les domaines de la protection de l'environnement, de l'énergie et des transports,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

1. Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer des taux différenciés de droits d'accise au carburant contenu du biodiesel ou au biodiesel utilisé pur pour les transports routiers.

Le biodiesel est un carburant obtenu à partir de la biomasse définie à l'article 2, point b de la directive 2001/77/CE ou d'huiles de friture usagées et utilisé comme carburant routier.

2. La réduction des droits d'accise ne peut pas être supérieure au montant de l'accise qui serait dû sur le volume de biocarburants présent dans les produits visés au paragraphe 1 qui peuvent bénéficier de ladite réduction.

3. Le taux d'accise applicable aux produits mentionnés au paragraphe 1 doit respecter les obligations prévues par la directive 92/82/CEE, et notamment le taux minimum visé à son article 5.

Article 2

Après examen annuel par le Royaume-Uni, la réduction des droits d'accise doit être ajustée de façon à éviter une compensation supérieure au surcoût de production des biocarburants.

Article 3

La présente décision expire le 31 mars 2007.

Article 4

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président