52002PC0101

Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des services portuaires (Présentée par la Commission en application de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE) /* COM/2002/0101 final - COD 2001/0047 */

Journal officiel n° 181 E du 30/07/2002 p. 0160 - 0175


Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'accès au marché des services portuaires (Présentée par la Commission en application de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les amendements à la proposition initiale de la Commission ont été mis en évidence de la manière suivante: les éléments du texte qui ont été supprimés sont barrés et les éléments nouveaux sont en caractère gras et soulignés.

Au cours de sa séance plénière du 14 novembre 2001, le Parlement européen a approuvé, sous réserve d'un certain nombre d'amendements, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des services portuaires présentée par la Commission. Le Comité économique et social et le Comité des régions ont eux aussi apporté leur soutien à la proposition.

Le Parlement européen adhère aux principaux éléments de la proposition de la Commission, sauf un, et propose d'intégrer dans la proposition législative un certain nombre d'éléments relatifs à la concurrence entre les ports.

Le Parlement européen a formulé plusieurs amendements sur lesquels la Commission se fonde pour modifier sa proposition initiale.

La Commission prend en considération un grand nombre d'amendements qui visent à améliorer et à clarifier le texte original. Ces amendements mettent en évidence, notamment, l'importance de la sécurité maritime, des responsabilités environnementales, d'éléments sociaux; elle clarifie certains aspects concernant la procédure de sélection, l'auto-assistance et l'impartialité de l'organisme chargé de choisir les fournisseurs de services.

La Commission reconnaît que ces modifications, qui visent à renforcer certains aspects de la proposition et, ce faisant, à garantir la réalisation des objectifs qu'elle fixe, enrichissent la proposition. Les modifications portent sur les points suivants de la proposition:

* Le champ d'application de la directive devrait être étendu aux voies navigables d'accès aux ports pour que les mesures proposées remplissent pleinement leur objet.

* La définition de "système portuaire" est modifiée de façon à couvrir deux ports ou plus qui se trouvent au voisinage l'un de l'autre et sont gérés par un même organisme ou une même autorité portuaire et qui peuvent donc, en pratique, être considérés comme formant un seul port.

* L'énumération des critères régissant l'octroi des autorisations devrait être plus précise. Ces critères, bien qu'encore limités de manière à éviter des abus, peuvent, le cas échéant, renvoyer à des aspects liés à l'emploi et à des questions sociales ainsi qu'à des exigences en matière d'environnement. Cette modification vise à donner à l'autorité compétente les moyens d'éviter que des différends ne naissent sur ces questions à l'avenir.

* Le droit pour un fournisseur de services de recruter le personnel de son choix peut être soumis aux mêmes critères que ceux fixés en général par l'autorité compétente pour les fournisseurs de services, de façon que l'application de ces critères ne souffre pas d'exception. Cette clarification contribuera à éviter des erreurs d'interprétation.

* Le nombre de fournisseurs de services peut être limité en raison de contraintes liées à l'espace ou à la capacité disponibles mais également pour respecter la réglementation en matière d'environnement ou pour des raisons de sécurité du trafic maritime. Dans le dernier cas, l'amendement ne limite plus l'exception aux services techniques nautiques. Cet amendement reflète les politiques générales en matière de sécurité et d'environnement.

* Un fournisseur de services sélectionné peut être amené à verser une compensation financière pour la reprise d'actifs immobiliers hérités de son prédécesseur. Bien que cette obligation découle déjà de principes juridiques généraux, il serait bon de la mentionner explicitement.

* Des règles claires en matière d'auto-assistance autorisent l'entreprise exerçant l'auto-assistance à recourir à son personnel et à ses équipements propres, à condition de satisfaire aux mêmes critères que ceux applicables aux autres fournisseurs de services pour autant, bien entendu, que ces critères soient pertinents.

Cependant, la Commission ne peut accepter certains des changements qu'il est proposé d'apporter à la directive. Il s'agit plus précisément des amendements suivants:

* Les amendements concernant la transparence des relations financières entre États membres et ports et l'interprétation des règles énoncées dans le traité en matière d'aides d'État traitent essentiellement de la concurrence entre ports, alors que la proposition de directive a pour objet de garantir la liberté de prestation de services portuaires et le droit d'établissement des fournisseurs de services portuaires à l'intérieur des ports. Quoi qu'il en soit, la Commission admet qu'un travail plus approfondi doit être effectué sur la question de la concurrence entre ports, mais souligne qu'un tel travail doit être accompli dans le cadre institutionnel et dans le respect des règles du traité. En ce qui concerne la transparence, la Commission préparera un amendement à la directive sur la transparence [1] de façon à couvrir un nombre bien plus élevé de ports que celui actuellement concerné. S'agissant des aides d'État, la Commission étudie la possibilité d'apporter des éclaircissements supplémentaires concernant l'application des règles du traité en élaborant un texte plus précis que le chapitre 3.3 sur les aides d'État en faveur des ports de la Communication (2001) 35 finale (dénommée le "paquet portuaire").

[1] Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, JO L 195 du 29.7.1980 p. 35, modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE, JO L 193 du 24.7.2000, p. 75.

* L'amendement qui supprime l'obligation de choisir au moins deux fournisseurs de services (sauf circonstances exceptionnelles) et d'autoriser "le plus grand nombre de fournisseurs de services possible en fonction des circonstances" n'est pas satisfaisant. La Commission estime que cette clause risque de perpétuer des situations dans lesquelles on invoque, souvent à tort, les "circonstances" pour limiter l'accès au marché à un seul fournisseur. La Commission est d'avis que sa proposition, en vertu de laquelle au moins deux fournisseurs de services seraient autorisés, serait un meilleur moyen de garantir que les objectifs de la directive seront atteints. En tout état de cause, la proposition de la Commission permettrait de tenir compte de situations particulières ("...en l'absence de circonstances exceptionnelles...") et n'obligerait pas les autorités compétentes à trouver un ou plusieurs autres fournisseurs de services, lorsqu'aucun n'est intéressé compte tenu des réalités commerciales.

* Les amendements qui excluent les services de pilotage du champ de la directive ne peuvent être acceptés. Le pilotage est un service à caractère commercial auquel s'appliquent les règles du traité. La Commission est consciente cependant que ces services touchent à des problèmes particuliers de sécurité qui, pense-t-elle, sont traités de manière adéquate dans la proposition; celle-ci accorde en effet aux autorités compétentes le droit d'apprécier la situation du point de vue de la sécurité et d'examiner les exigences découlant des spécificités locales, et d'en tirer les conclusions qui s'imposent concernant une éventuelle limitation du nombre de fournisseurs de services. La Commission considère qu'il est possible de garantir la sécurité sans maintenir des pratiques établies qui augmentent souvent indûment le coût du transport maritime.

* La Commission ne pense pas qu'il soit justifié d'étendre le champ d'application de la directive aux services autres que ceux à caractère commercial.

* Elle ne peut accepter que le droit à l'auto-assistance soit réservé aux navires battant le pavillon d'un État membre car cela ne serait pas conforme aux règles et obligations internationales.

* Il ne semble pas indiqué d'allonger de 5 à 8 ans la durée de validité de l'autorisation pour les fournisseurs de services qui n'ont pas effectué d'investissements importants, d'autant plus que ladite durée reste fixée à 10 ans pour les fournisseurs de services qui ont fait des investissements considérables dans des biens mobiliers.

En conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie comme suit sa proposition.

Proposition modifiée de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant l'accès au marché des services portuaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité économique et social [3],

[3] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Comité des régions [4],

[4] JO C [...] du [...], p. [...].

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [5],

[5] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) L'objectif fixé par l'article 49 du traité consiste à supprimer les restrictions à la libre prestation de services dans la Communauté; conformément à l'article 51 du traité, cet objectif doit être atteint dans le cadre de la politique commune des transports et dans le respect, entre autres, des règles en matière de protection de l'environnement énoncées dans le traité.

(2) En ce qui concerne les services de transport maritime en tant que tels, cet objectif a été atteint au moyen du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil du 22 décembre 1986 portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers [6], et du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) [7].

[6] JO L 378 du 31.12.1986, p. 1-3. Modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3573/90 du Conseil, JO L 353 du 17.12.1990, p. 16.

[7] JO L 364 du 12.12.1992, p. 7-10.

(3) Les services portuaires sont indispensables au bon fonctionnement du transport maritime, étant donné qu'ils fournissent une contribution essentielle à l'utilisation efficace des infrastructures de ce mode de transport.

(4) Dans son Livre vert relatif aux ports et aux infrastructures maritimes de décembre 1997 [8], la Commission a manifesté son intention de proposer un cadre législatif afin de libéraliser l'accès au marché des services portuaires dans les ports de la Communauté ayant un trafic international. Les services portuaires devraient être définis dans ce cadre comme étant les services à valeur commerciale qui sont normalement fournis contre paiement dans un port.

[8] COM (97) 678 final du 10 décembre 1997.

(5) Le fait de faciliter l'accès au marché des services portuaires au niveau communautaire devrait se traduire par la suppression des barrières à l'entrée du marché pour les fournisseurs de services portuaires, l'amélioration de la qualité des services offerts aux utilisateurs des ports, une efficacité et une souplesse accrues, une réduction des coûts et, partant, la promotion du transport maritime à courte distance et du transport combiné.

(6) Lorsque l'autorisation prévue par la présente directive revêt la forme d'un contrat entrant dans le champ d'application des directives 92/50/CEE [9], 93/36/CEE [10], 93/37/CEE [11] et 93/38/CEE [12], ce sont ces directives qui s'appliquent. De la même manière, les directives 89/48/CEE [13], 92/51/CEE [14] et 99/42/CE [15] concernant la reconnaissance mutuelle des formations professionnelles s'appliquent le cas échéant.

[9] Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209 du 24.7.1992 p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/52/CE (JO L 238 du 28.11.97).

[10] Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199 du 9.8.93, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/52/CE (JO L 328 du 28.11.97).

[11] Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 199 du 9.8.93, p. 54), modifiée en dernier lieu par la directive 97/52/CE (JO L 328 du 28.11.97).

[12] Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199 du 9.8.93 p. 84), modifiée en dernier lieu par la directive 98/4/CE (JO L 101 du 1.4.98).

[13] Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans .

[14] Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO L 17 du 25.1.95, p. 20).

[15] Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (JO L 201 du 31.7.99 p. 77).

(7) La diversité des législations et des pratiques nationales a entraîné des disparités dans les procédures appliquées et a fait naître une insécurité juridique à propos des droits des fournisseurs de services portuaires et des devoirs des autorités compétentes. Il est par conséquent dans l'intérêt de la Communauté d'établir un cadre juridique communautaire fixant des règles de base concernant l'accès au marché des services portuaires, les droits et les obligations des fournisseurs de services en activité et potentiels, les organismes gestionnaires des ports, ainsi que les modalités des procédures d'autorisation et de sélection.

(8) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité exposés à l'article 5 du traité, l'objectif de l'action proposée, qui est d'assurer l'accès, pour toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, au marché des services portuaires, peut être mieux réalisé par la définition de principes communs à tous les États membres . La présente directive se limite au minimum requis pour atteindre ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(9) La législation communautaire sur l'accès aux services portuaires n'exclut pas l'application d'autres règles communautaires. Les règles de concurrence, y compris celles relatives aux services d'intérêt économique général, s'appliquent déjà aux services portuaires et sont notamment à prendre en considération dans les situations de monopole.

(10) Dans l'intérêt d'une gestion portuaire efficace et sûre, les États membres peuvent exiger que les fournisseurs de services obtiennent des autorisations. Les critères d'octroi de ces autorisations doivent être objectifs, transparents, non discriminatoires, pertinents et proportionnés. Ils doivent être rendus publics.

(11) Étant donné que les ports constituent des zones géographiques limitées, l'accès au marché peut, dans certains cas, se heurter à des contraintes de capacité et d'espace disponible et à des contraintes liées à la sécurité du trafic . Dans ces cas, et afin de garantir l'efficacité globale des ports, il peut être nécessaire de limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires autorisés, tout en veillant au respect des obligations de service public par le fournisseur de services ou l'organisme gestionnaire du port, ainsi qu'au respect des réglementations en matière d'environnement.

(12) Les critères appliqués pour imposer une telle limitation doivent être objectifs, transparents, non discriminatoires, pertinents et proportionnés. Dans le cas de la manutention du fret, sauf circonstances exceptionnelles, le nombre de fournisseurs de services pour chaque catégorie de service de manutention du fret ne doit pas être limité à moins de deux fournisseurs totalement indépendants.

(13) Les fournisseurs de services devraient avoir le droit d'employer le personnel de leur choix. Ils doivent respecter les réglementations relatives à la formation, à l'aptitude professionnelle et aux conditions de travail.

(14) Lorsque le nombre de fournisseurs de services portuaires est limité, ceux-ci devront être sélectionnés par l'autorité compétente selon une procédure de sélection transparente, objective, ouverte et équitable, obéissant à des règles non discriminatoires.

(15) Pour faire en sorte que les décisions et mesures de procédure au titre de la présente directive soient prises par des organismes neutres et soient reconnues comme telles, il importe de définir la position de l'organisme gestionnaire d'un port qui est lui-même fournisseur d'un service portuaire ou souhaite le devenir. Cet organisme doit être soumis aux mêmes conditions et procédures que les autres fournisseurs de services, tout en restant à même d'assurer le bon fonctionnement du port. Par conséquent, toute décision concernant la limitation du nombre de fournisseurs de services et la sélection proprement dite doit être confiée à un organisme neutre, et l'organisme gestionnaire d'un port n'opère aucune discrimination entre les fournisseurs de services ni entre les utilisateurs du port.

(16) Il est donc nécessaire d'assurer la non-discrimination entre l'organisme gestionnaire du port et les fournisseurs de services indépendants, ainsi qu'entre les organismes gestionnaires de ports différents.

(17) Dans le domaine financier, il est nécessaire d'imposer aux organismes gestionnaires de ports couverts par la présente directive qui ont aussi une activité de fournisseurs de services l'obligation de tenir des comptes séparés pour les activités exercées en tant qu'organismes gestionnaires et pour les activités exercées dans des conditions de concurrence.

(18) La directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 impose l'obligation de tenir des comptes séparés à un certain nombre d'entreprises; cette obligation ne s'applique qu'aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel total a dépassé 40 millions d'euros pour chacune des deux dernières années. Compte tenu de l'introduction de la liberté de prestation de services portuaires dans la Communauté, il est nécessaire de garantir que le principe de séparation des comptes s'applique à tous les ports entrant dans le champ d'application de la présente directive et d'imposer aux ports des règles de transparence qui ne soient pas moins strictes que celles instituées par la directive 2000/52/CE.

(19) L'obligation de tenir des comptes pour les activités de services portuaires devrait s'appliquer à toutes les entreprises qui ont été sélectionnées pour fournir ces services.

(20) L'auto-assistance devrait être autorisée conformément aux conditions fixées par la présente directive et les critères éventuellement fixés pour les exploitants qui pratiquent l'auto-assistance devraient être les mêmes que ceux fixés pour les fournisseurs de services portuaires, pour le même type de service ou un type de service comparable.

(21) Les autorisations octroyées par une procédure de sélection devraient être limitées dans le temps. Il est raisonnable de prendre en considération, lors de la fixation de la durée d'une autorisation, le fait que le fournisseur a dû ou non investir dans des actifs et, lorsque c'est le cas, le fait que ces actifs ont un caractère mobilier ou non.

(22) La situation actuelle dans les ports communautaires, caractérisée par une multiplicité de méthodes d'autorisation et de sélection et de durées d'autorisation, rend nécessaire la fixation de périodes de transition claires. Les règles de transition devraient établir une distinction entre les ports où le nombre de fournisseurs de services est limité et ceux où il ne l'est pas.

(23) Lorsque le nombre de fournisseurs de services n'est pas limité, il n'y a aucune raison de modifier les autorisations existantes, tandis que les autorisations futures devraient être octroyées conformément aux règles de la présente directive.

(24) Lorsque le nombre de fournisseurs de services est limité, la fixation de la période de transition devrait prendre en considération les critères suivants: l'autorisation a-t-elle été octroyée par adjudication publique ou par une procédure équivalente, ou non- le fournisseur de services a-t-il réalisé des investissements substantiels ou non- lorsque de tels investissements ont été réalisés, l'ont-ils été dans des actifs à caractère mobilier ou immobilier* Les intérêts de la sécurité juridique exigent que, dans chaque cas, une période maximale soit fixée, tout en laissant aux administrations nationales une marge substantielle pour tenir compte de manière adéquate des spécificités de chaque situation.

(25) Les États membres devraient désigner les autorités compétentes responsables de la mise en oeuvre de la présente directive.

(26) Des procédures de recours contre les décisions des autorités compétentes devraient être mises en place.

(27) Les États membres doivent assurer un niveau de protection sociale approprié pour le personnel des entreprises qui fournissent des services portuaires et faire en sorte qu'un niveau adéquat de qualification professionnelle soit maintenu, en particulier lorsque les fournisseurs de services changent.

(28) Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien les droits et obligations des États membres en matière d'ordre public, de sûreté et de sécurité dans les ports ainsi qu'en matière de protection de l'environnement.

(29) La présente directive ne porte pas atteinte à l'application des règles du traité; la Commission continuera notamment à veiller au respect de ces règles en exerçant au besoin tous les pouvoirs que lui confère l'article 86 du traité.

(30) La Commission devrait, sur la base des rapports des États membres concernant l'application de la présente directive, effectuer une évaluation accompagnée, le cas échéant, d'une proposition de révision de la présente directive,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier - Objectif

1. La liberté de prestation de services portuaires s'applique aux fournisseurs de services portuaires de la Communauté conformément aux dispositions de la présente directive. Les fournisseurs de services portuaires ont accès aux installations portuaires dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs activités.

2. Les dispositions de la présente directive prévoient que la liberté de fourniture de services portuaires peut être limitée en raison de contraintes liées à l'espace ou à la capacité disponibles ou à la sécurité du trafic maritime dans un port ou un système portuaire et que son exercice est soumis, le cas échéant, à des exigences en matière de sécurité, de protection de l'environnement et d'obligations de service public.

Article 2 - Champ d'application

1. La présente directive s'applique aux services portuaires cités dans l'annexe, fournis aux utilisateurs du port aussi bien à l'intérieur de la zone portuaire que sur la voie navigable d'accès au port ou au système portuaire et de sortie du port ou du système portuaire.

2. La présente directive s'applique à tout port ou système portuaire maritime situé sur le territoire d'un État membre et ouvert au trafic maritime commercial général, à condition que le trafic annuel moyen au cours des trois dernières années n'y ait pas été inférieur à 3 millions de tonnes de marchandises ou à 500 000 passagers.

3. Lorsqu'un port atteint le seuil de trafic de fret visé au paragraphe 2 sans toutefois atteindre le seuil de trafic de passagers correspondant, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux services portuaires réservés uniquement aux passagers. Lorsque le seuil du trafic de passagers est atteint mais pas le seuil du trafic de fret, les dispositions de la présente directive ne s'appliquent pas aux services portuaires réservés uniquement au fret. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission publie à titre informatif au Journal officiel des Communautés européennes la liste des ports et systèmes portuaires visés au présent article. Cette liste est publiée pour la première fois dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente directive et par la suite annuellement.

4. Les États membres peuvent exiger que les fournisseurs de services portuaires soient établis dans la Communauté et que les navires utilisés exclusivement pour la fourniture de services portuaires soient enregistrés dans un État membre et battent pavillon d'un État membre.

Article 3

1. La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations incombant aux autorités compétentes en vertu des directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE.

2. Lorsque l'une des directives visées au paragraphe 1 impose de procéder à un appel d'offres pour la passation d'un marché de services, les articles 8 (paragraphes 1,2,3,4 et 5), 12 (paragraphes 1 et 2) et 13 de la présente directive ne s'appliquent pas pour l'attribution de ce marché. Cependant, les États membres peuvent faire figurer des éléments spécifiques à leurs ports dans l'appel d'offres pour l'attribution de ces marchés.

3. La présente directive ne porte pas atteinte, le cas échéant, aux obligations des autorités compétentes découlant des directives 89/48/CEE, 92/51/CEE et 99/42/CE concernant la reconnaissance mutuelle des formations professionnelles entre les États membres.

Article 4 - Définition

Aux fins de la présente directive, on entend par:

(1) 'port maritime' (dénommé 'port' dans la présente directive): une étendue de terre et d'eau ayant subi des travaux d'amélioration et comprenant des équipements de manière à permettre principalement la réception des navires, leur chargement et leur déchargement, le stockage de marchandises, la réception et la livraison de ces marchandises par transport terrestre, l'embarquement et le débarquement des passagers;

(2) 'système portuaire': deux ports ou plus situés dans la même région et administrés par un seul organisme gestionnaire;

(3) 'autorité portuaire' ou 'organisme gestionnaire du port' (ci-après dénommé 'organisme gestionnaire du port'): un organisme qui, parallèlement ou non à d'autres activités, a pour objectifs, en vertu de la législation ou de la réglementation nationale, l'administration et la gestion des infrastructures portuaires, ainsi que la coordination et le contrôle des activités des différents exploitants présents dans le port ou le système portuaire concerné. Il peut comprendre plusieurs organismes distincts ou être responsable de plusieurs ports;

(4) 'services portuaires': les services à valeur commerciale qui sont normalement fournis contre paiement dans un port et sont mentionnés dans l'annexe;

(5) 'fournisseur de services portuaires': toute personne physique ou morale fournissant, ou souhaitant fournir, une ou plusieurs catégories de services portuaires;

(6) 'obligation de service public'": une exigence définie par une autorité compétente afin de garantir la fourniture suffisante de certaines catégories de services portuaires;

(7) 'auto-assistance': situation où un utilisateur d'un port se fournit à lui-même, en utilisant son personnel et ses équipements propres, une ou plusieurs catégories de services portuaires conformément aux critères fixés dans la présente directive et dans laquelle, normalement, aucun contrat ayant pour objet la prestation de tels services n'est passé avec un tiers, sous quelque dénomination que ce soit;

(8) 'autorisation': toute autorisation, y compris un contrat, permettant à une personne physique ou morale de fournir des services portuaires ou de pratiquer l'auto-assistance.

Article 5 - Autorités compétentes

Les États membres désignent l'autorité ou les autorités compétentes aux fins de la mise en oeuvre des articles 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 19 de la présente directive.

Article 6 - Autorisation

1. Les États membres peuvent exiger d'un fournisseur de services portuaires qu'il obtienne une autorisation préalable selon les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5. Cette autorisation est octroyée automatiquement aux fournisseurs de services sélectionnés conformément à l'article 8.

2. Les critères d'octroi d'une autorisation par l'autorité compétente doivent être transparents, non discriminatoires, objectifs, pertinents et proportionnés. Les critères ne peuvent porter que sur

(a) les qualifications professionnelles du fournisseur, sa bonne situation financière et une couverture en assurances suffisante;

(b) la sécurité maritime ou la sécurité du port ou de la voie d'accès au port, de ses installations, de ses équipements et de son personnel;

(c) l'emploi et les questions sociales, le cas échéant;

(d) les exigences en matière d'environnement, le cas échéant;

(e) les projets de développement du port.

L'autorisation peut comprendre des obligations de service public concernant la sécurité, la régularité, la continuité, la qualité, ainsi que le prix et les conditions auxquels le service peut être fourni.

3. Lorsque les qualifications professionnelles requises comprennent un savoir local ou une expérience des conditions locales, l'autorité compétente doit fournir une formation appropriée aux candidats fournisseurs de services.

4. Les critères visés au paragraphe 2 sont rendus publics et les fournisseurs de services portuaires sont informés à l'avance de la procédure à suivre pour obtenir une autorisation. Cette exigence s'applique aussi à une autorisation qui lie la fourniture de service à un investissement dans des actifs immobiliers dont la propriété reviendra au port à l'expiration de l'autorisation.

5. Le fournisseur de services portuaires qui exécute le service couvert par l'autorisation a le droit d'employer le personnel de son choix à condition de satisfaire aux critères visés au paragraphe 2 .

Article 7 - Limitations

1. Les États membres ne peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires qu'en raison de contraintes liées à l'espace ou à la capacité disponibles ou pour des raisons de sécurité du trafic maritime ou pour se conformer aux réglementations en matière d'environnement. L'autorité compétente doit:

(a) informer les parties concernées de la ou des catégories de services portuaires et de la partie spécifique du port auxquelles les limitations s'appliquent, ainsi que des raisons les motivant;

(b) autoriser le nombre le plus élevé possible de fournisseurs de services, compte tenu des circonstances.

2. Lorsqu'il existe des contraintes concernant l'espace ou la capacité disponibles et, en l'absence de circonstances exceptionnelles liées au volume de trafic et aux catégories de fret, l'autorité compétente autorise au moins deux fournisseurs de services totalement indépendants l'un de l'autre pour chaque catégorie de fret.

3. Lorsque l'autorité compétente qui statue sur les limitations concernant un port donné est aussi l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organisme lui-même, ou un fournisseur de services qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est aussi un fournisseur de services dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne une autorité compétente différente pour prendre une décision sur la limitation du nombre de fournisseurs ou approuver une telle décision. L'autorité compétente ainsi désignée doit être indépendante de l'organisme gestionnaire du port en question et ne doit pas:

(a) fournir de services portuaires analogues à ceux fournis par aucun des fournisseurs de services dans le port en question, ni

(b) exercer de contrôle direct ou indirect sur, ou avoir une participation dans aucun des fournisseurs de services dans le port en question.

Article 8 - Procédure de sélection

1. Lorsque le nombre de fournisseurs de services portuaires a été limité par l'autorité compétente en vertu de l'article 7, cette dernière prend les mesures nécessaires pour assurer une procédure de sélection transparente et objective, par adjudication, fondée sur des critères proportionnés, non discriminatoires et pertinents.

2. L'autorité compétente publie au Journal officiel des Communautés européennes une invitation aux parties concernées à participer à la sélection. Cette publication peut faire référence au site web de l'autorité compétente ou du port ou, en l'absence d'un tel site web, renvoyer à tout autre moyen approprié pour mettre, en temps utile, les informations nécessaires à la disposition de toute personne intéressée par la procédure.

3. L'autorité compétente fait figurer dans sa publication:

(a) les critères d'autorisation conformément à l'article 6, paragraphe 2, ainsi que les critères de sélection qui définissent ses exigences minimales;

(b) les critères d'attribution qui définissent les bases sur lesquelles elle fera son choix parmi les offres remplissant les critères de sélection;

(c) les conditions définissant les obligations de service public couvertes par le contrat et indiquant les infrastructures et les équipements mis à la disposition du soumissionnaire choisi, ainsi que les conditions correspondantes et les règles applicables;

(d) les sanctions et les conditions d'annulation en cas de non respect, et

(e) la durée de l'autorisation.

4. La procédure prévoit un délai d'au moins 52 jours entre la diffusion de l'appel de propositions et la date limite de réception des propositions.

5. L'autorité compétente inclut dans les informations qu'elle communique aux fournisseurs potentiels toutes les informations utiles qu'elle détient.

6. Lorsque l'autorité compétente qui doit mener à bien la procédure de sélection concernant un service portuaire précis dans un port donné est l'organisme gestionnaire de ce port, et que ledit organisme lui-même, ou un fournisseur de services qui est directement ou indirectement sous son contrôle ou dans lequel il a une participation, est un fournisseur de ce même service ou d'un service similaire dans ce port ou souhaite le devenir, l'État membre concerné désigne une autorité compétente différente pour prendre en charge la procédure de sélection en question. L'autorité compétente ainsi désignée doit être indépendante de l'organisme gestionnaire du port en question et ne doit pas:

(a) fournir de services portuaires analogues à ceux fournis par aucun des fournisseurs de services dans le port en question, et

(b) exercer de contrôle direct ou indirect sur, ou avoir une participation dans aucun des fournisseurs de services dans le port en question.

Article 9 - Durée

Les fournisseurs de services portuaires sont sélectionnés pour une période limitée qui doit être fixée conformément aux critères suivants:

1. dans les cas où le fournisseur de services ne réalisera aucun investissement ou ne réalisera que des investissements insignifiants en vue de la fourniture de services, la durée maximale de son autorisation est de 5 ans;

2. dans les cas où le fournisseur de services réalisera des investissements substantiels:

(a) dans des actifs à caractère mobilier, la durée maximale est de 10 ans;

(b) dans des actifs à caractère immobilier, la durée maximale est de 25 ans, indépendamment du fait que leur propriété reviendra ou non au port.

Article 10 - Dispositions comptables

L'autorité compétente oblige les fournisseurs de services sélectionnés à tenir des comptes séparés pour chaque service portuaire fourni. L'établissement des comptes doit s'accorder avec les pratiques commerciales en vigueur et les principes comptables généralement admis.

Article 11 - Auto-assistance

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que l'auto-assistance puisse être mise en oeuvre conformément à la présente directive.

2. L'auto-assistance peut être soumise à une autorisation dont les critères d'octroi doivent être identiques à ceux qui s'appliquent aux fournisseurs du même service portuaire ou d'un service portuaire comparable.

Article 12 - Organisme gestionnaire du port

1. Lorsque l'organisme gestionnaire d'un port fournit des services portuaires, il doit satisfaire aux critères exposés à l'article 6 et séparer les comptes de chacune de ses activités de service portuaire des comptes de ses autres activités. L'établissement des comptes doit s'accorder avec les pratiques commerciales en vigueur et les principes comptables généralement admis, pour faire en sorte que:

(a) les comptes internes correspondant aux différentes activités soient séparés;

(b) toutes les dépenses et recettes soient correctement imputées ou ventilées sur la base de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente et justifiables objectivement;

(c) les principes de comptabilité analytique sur lesquels repose la tenue des comptes séparés soient clairement définis.

2. Le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels doit indiquer l'existence de tout flux financier entre l'activité de service portuaire de l'organisme gestionnaire du port et ses autres activités. Le rapport du commissaire aux comptes doit être conservé par l'État membre concerné et être mis à la disposition de la Commission sur demande.

3. Lorsque, à la suite d'une procédure de sélection menée conformément à l'article 8, aucun fournisseur de services approprié n'a pu être trouvé pour un service portuaire spécifique, l'autorité compétente peut, dans les conditions visées au paragraphe 1 du présent article, réserver la fourniture de ce service à l'organisme gestionnaire du port pour une période maximale de 5 ans.

4. L'organisme gestionnaire du port n'opère aucune discrimination entre les fournisseurs de services. Il s'abstient notamment de toute discrimination en faveur d'une entreprise ou d'un organisme dans lesquels il détient un intérêt.

5. Les dispositions de la présente directive ne portent en aucune manière atteinte aux droits et obligations des États membres découlant de la directive 2000/52/CE sur la transparence.

Article 13 - Recours

1. Les États membres veillent à ce que toute partie justifiant d'un intérêt légitime dispose d'un droit de recours contre les décisions ou les mesures individuelles prises en vertu de la présente directive par les autorités compétentes ou l'organisme gestionnaire du port.

2. Lorsqu'une demande d'accès au marché des services portuaires introduite en application de la présente directive est rejetée, le candidat est informé des raisons pour lesquelles il n'a pas reçu d'autorisation ou n'a pas été sélectionné. Ces raisons doivent être objectives, non discriminatoires, bien fondées et dûment établies. Des voies de recours doivent être ouvertes au candidat. Le recours doit pouvoir être formé devant une juridiction nationale ou une autorité qui, dans son organisation, son financement, sa structure juridique et son processus décisionnel, est indépendante de l'autorité compétente ou de l'organisme gestionnaire du port concerné et de tout fournisseur de services.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les décisions des instances de recours soient soumises à un contrôle juridictionnel.

Article 14 - Sûreté, sécurité et protection de l'environnement

Les dispositions de la présente directive n'affectent en rien les droits et obligations des États membres, et des autorités compétentes qu'ils désignent, en matière d'ordre public, de sûreté et de sécurité dans les ports ainsi qu'en matière de protection de l'environnement.

Article 15 - Protection sociale

Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente directive et dans le respect des autres dispositions du droit communautaire, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application de leur législation sociale. Les normes sociales ne doivent pas être moins strictes que celles définies par la législation communautaire applicable.

Article 16 - Mesures transitoires.

1. Lorsque le nombre de fournisseurs de services portuaires dans un port n'est pas limité par des contraintes concernant l'espace ou la capacité disponibles ou la sécurité maritime, les autorisations existantes peuvent rester en vigueur sans modification jusqu'au moment où le nombre de fournisseurs sera limité. Les nouvelles autorisations doivent être conformes aux dispositions de la présente directive.

2. Lorsque le nombre de fournisseurs de services portuaires dans un port est limité, les règles définies aux points a) à e) s'appliquent.

a) Lorsqu'une autorisation existante a été octroyée à la suite d'une adjudication publique ou d'une procédure équivalente et qu'elle est par ailleurs conforme aux règles de la présente directive, elle peut rester en vigueur sans modification.

b) Lorsqu'une autorisation existante n'a pas été octroyée conformément aux règles de la présente directive et que le fournisseur de services n'a réalisé aucun investissement ou n'a réalisé que des investissements insignifiants, une nouvelle procédure d'autorisation doit être menée à bien conformément aux règles de la présente directive, dans un délai de 2 ans à compter de la date de transposition de la présente directive dans le cas d'un fournisseur de services unique et dans un délai de 4 ans dans tous les autres cas.

c) Lorsqu'un fournisseur de services a réalisé des investissements substantiels dans des actifs à caractère mobilier dans le cadre d'une autorisation existante, les règles suivantes s'appliquent:

(i) lorsque l'autorisation n'a pas été octroyée conformément aux règles de la présente directive mais qu'elle a été précédée d'une adjudication publique ou d'une procédure équivalente, la durée maximale de l'autorisation existante est de 10 ans;

(ii) Lorsque l'autorisation n'a pas été octroyée conformément aux règles de la présente directive et n'a pas été précédée d'une adjudication publique ou d'une procédure équivalente, une nouvelle procédure d'autorisation doit être menée à bien conformément aux règles de la présente directive, dans un délai de 3 ans à compter de la date de transposition de la présente directive dans le cas d'un fournisseur de services unique et dans un délai de 5 ans dans tous les autres cas.

d) Lorsqu'un fournisseur de services a réalisé des investissements substantiels dans des actifs à caractère immobilier dans le cadre d'une autorisation existante, les règles suivantes s'appliquent:

(i) lorsque l'autorisation n'a pas été octroyée conformément aux règles de la présente directive mais qu'elle a été précédée d'une adjudication publique ou d'une procédure équivalente, la durée maximale de l'autorisation existante est de 25 ans;

(ii) Lorsque l'autorisation n'a pas été octroyée conformément aux règles de la présente directive et n'a pas été précédée d'une adjudication publique ou d'une procédure équivalente, une nouvelle procédure d'autorisation doit être menée à bien conformément aux règles de la présente directive, dans un délai de 5 ans à compter de la date de transposition de la présente directive dans le cas d'un fournisseur de services unique et dans un délai de 8 ans dans tous les autres cas.

e) Lorsqu'un fournisseur de services a réalisé des investissements substantiels dans des actifs à caractère mobilier et immobilier dans le cadre d'une autorisation existante, les dispositions du point d) s'appliquent.

Article 17 - Compensation

Un fournisseur de services retenu à l'issue de la sélection verse, le cas échéant, une compensation pour la reprise d'actifs immobiliers. L'autorité compétente peut établir leur valeur préalablement à une procédure de sélection.

Article 18 - Rapport d'information et révision

Au plus tard 3 ans après la date de la transposition de la présente directive, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur son application.

Sur la base des rapports des États membres, la Commission procédera à l'évaluation de la mise en oeuvre de la directive par les États membres, accompagnée le cas échéant d'une proposition en vue de sa révision.

Article 19 - Mise en Oeuvre

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard un an après la date de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 20

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 21 - Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le [...]

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

[...] [...]

ANNEXE

LISTE DES SERVICES PORTUAIRES CONCERNÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

(1) Services techniques nautiques

(a) Pilotage

(b) Remorquage

(c) Amarrage

(2) Manutention du fret, comprenant:

(a) Chargement et déchargement;

(b) Manutention, arrimage, transbordement et autres transports intra-terminaux;

(c) Stockage, mise en dépôt et entreposage, en fonction des catégories de fret;

(d) Groupage du fret

(3) Services passagers (comprenant l'embarquement et le débarquement)