52001PC0344

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant, en faveur des assistants parlementaires européens, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 /* COM/2001/0344 final - COD 2001/0137 */

Journal officiel n° 270 E du 25/09/2001 p. 0141 - 0143


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant, en faveur des assistants parlementaires européens, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Commentaire général

La réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, adoptée par le Bureau de cette Institution, prévoit à l'article 14 la possibilité pour chaque député de bénéficier d'une indemnité destinée à couvrir les dépenses résultant notamment de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, plusieurs députés pouvant engager conjointement le même assistant, dans les limites de l'indemnité de secrétariat fixée par le Bureau et figurant à la section 1 - Parlement européen du budget général de l'Union européenne.

Il appartient à chaque député de décider du nombre de ses assistants, ainsi que du niveau de leur rémunération en fonction des qualifications exigées. Le régime juridique de l'assistant, quant aux conditions de travail, à la sécurité sociale et la fiscalité est régi par le droit national des différents États membres et le cas échéant, le droit communautaire.

En vue d'assurer une harmonisation des conditions de recrutement et de travail des assistants, la Commission avait proposé de modifier le Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (RAA) en prévoyant la possibilité d'y incorporer les assistants parlementaires européens en qualité d'agents auxiliaires [1].

[1] COM (1998) 312 du 18 mai 1998, JO C 179 du 11.6.1998.

Toutefois, cette proposition s'est heurtée à une opposition au sein du Conseil, qui n'a pas été en mesure d'adopter la proposition de la Commission.

Ensuite, le Parlement européen a décidé de clarifier certains aspects du statut des assistants dans le cadre de la réglementation interne susmentionnée. Cette réglementation a été modifiée le 6 juillet 2000 en introduisant notamment l'obligation de déposer une copie du contrat conclu entre le député et son (ses) assistant(s) de même que - lorsqu'il s'agit d'un contrat d'emploi - une attestation d'une affiliation à un régime national de sécurité sociale et d'une assurance contre les accidents du travail.

Ces arrangements n'affectent toutefois pas le régime juridique de l'assistant quant aux conditions de travail, la sécurité sociale et la fiscalité. Ces matières continuent à être régies par le droit national et, le cas échéant, le droit communautaire applicable en la matière.

Plusieurs problèmes ont été constatés en matière de sécurité sociale dans l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 [2] et du Règlement (CEE) n° 574/72 [3] aux assistants des parlementaires européens. Ces règlements coordonnent les systèmes de sécurité sociale des États membres en vue d'éviter certains désavantages découlant des différences entre les régimes des États membres, susceptibles de se produire lorsqu'une personne se déplace à l'intérieur de la Communauté. Cette coordination détermine notamment l'État membre dont la législation de sécurité sociale est applicable. Ainsi, les travailleurs salariés sont en principe soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent leur activité professionnelle (art. 13 paragraphe 2 point a)). Des règles spécifiques sont prévues lorsque le travailleur exerce normalement une activité salarié sur le territoire de deux ou plusieurs États membres (art. 14 paragraphe 2). Dans ce cas, le travailleur salarié sera soumis à la législation de l'État membre de sa résidence, si il exerce une partie de son activité sur ce territoire.

[2] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1).

[3] Règlement (CEE) n° 574/72, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89/2001 de la Commission (JO L 14 du 18.1.2001, p. 16).

La détermination de la législation de sécurité sociale applicable dans le cas des assistants des parlementaires européens du fait de leur activité spécifique au service de leur employeur député européen et compte tenu de la diversité des situations, a donné lieu à certaines difficultés, source d'insécurité juridique. En effet, ces personnes dont un grand nombre n'occupent leurs fonctions que pour une durée limitée, exercent souvent ces activités sur le territoire de plusieurs États membres; notamment les Etats membres où se trouvent le siège et les lieux de travail du Parlement européen, et souvent aussi l'Etat membre d'origine du député. En outre, il est parfois difficile de déterminer exactement l'Etat de résidence des assistants parlementaires européens.

En vue de renforcer la sécurité juridique dans ce domaine, et de déterminer plus aisément et sans équivoque la législation applicable à ce type particulier de travailleurs employés par les parlementaires européens et chargés de les assister dans le cadre de leur fonction élective, il a semblé approprié de modifier le règlement (CEE) n° 1408/71. Une telle modification permettra aux assistants parlementaires européens d'exercer, à l'instar des agents auxiliaires des institutions communautaires, un droit d'option concernant le régime de sécurité sociale qui leur serait applicable.

L'ouverture de ce droit d'option se justifie également par le fait que les assistants parlementaires européens, sont engagés sur la base du budget de l'Union au service de membres d'une institution communautaire.

II. Commentaire des articles

Article premier

Modifications du règlement (CEE) n° 1408/71

1. Insertion à l'article premier d'une définition de la notion de "assistant parlementaire européen".

En vue d'éviter toute discussion sur la question de savoir quelles personnes pourraient bénéficier du droit d'option offert aux assistants parlementaires européens, il est nécessaire de bien définir cette catégorie de travailleurs.

La définition proposée se réfère aux dispositions de l'article 14 de la réglementation interne du Parlement européen concernant les frais et indemnités des députés, telles que modifiées le 6 juillet 2000 et qui permet à un ou à plusieurs membres du Parlement européen d'engager une ou plusieurs personnes en vue d'exercer des fonctions d'assistant auprès de lui ou d'eux pendant la durée de leur mandat. Il ressort des dispositions dudit article 14 et de la définition proposée que le ou les membre(s) du Parlement européen concerné(s) sont à considérer comme l'employeur de ce(s) travailleur(s).

La définition retenue vise les seuls travailleurs salariés et non les prestataires de service auxquels les membres du Parlement européen pourraient également faire appel. En effet, il est considéré que l'activité de ces prestataires de services revêt en général un caractère ponctuel qui ne justifie pas que ces personnes bénéficient au niveau de la détermination de la législation de sécurité sociale applicable, d'un régime dérogatoire. Il faut souligner que les prestataires de services en relation avec un ou plusieurs membres du Parlement européen, sont normalement susceptibles de rendre des services à d'autres clients. Pour ces raisons, il ne convient pas d'offrir un droit d'option aux prestataires de services qui tendrait à couvrir non seulement les opérations réalisées au profit de l'élu européen mais encore tous les services de ce prestataire rendus à d'autres clients.

2. Modifications de l'article 16

Tout d'abord il est proposé d'insérer, dans le titre de l'article 16, la référence aux assistants parlementaires européens. Ensuite, il est proposé d'ajouter à cet article un paragraphe 4 qui donne le droit à l'assistant parlementaire européen d'opter entre:

- la législation applicable en vertu de l'article 13 paragraphe 2 point a), c'est-à-dire la législation de l'État membre sur le territoire duquel il exerce son activité salarié ou, le cas échéant, la législation applicable en vertu de l'article 14 paragraphe 2 point b) lorsqu'il exerce normalement son activité sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres

- la législation de l'État membre à laquelle il a été soumis en dernier lieu

- la législation de l'État membre dont il est ressortissant.

La référence à l'article 14 paragraphe 2 point b) présente une nouveauté par rapport au droit d'option existant pour les agents auxiliaires. Cette référence se justifie en raison du fait que de nombreux assistants exercent habituellement leurs activités sur le territoire de deux ou de plusieurs États membres. Dans ce cas, l'article 14 paragraphe 2 point b) prévoit comme législation applicable, ou bien la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'intéressé réside, s'il exerce une partie de son activité sur ce territoire ou s'il relève de plusieurs employeurs ayant leur domicile sur le territoire de différents États membres, ou bien la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'employeur qui l'occupe a son domicile, si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres où il exerce son activité.

Ensuite, en vue couvrir l'hypothèse exceptionnelle de l'exercice simultané par l'assistant parlementaire européen d'autres activités salariés et/ou des activités non salariés sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres que l'Etat membre pour la législation duquel il a opté, il est proposé qu'il soit soumis pour ces autres activités également à la législation de ce dernier État membre. Il est également prévu que cet assistant soit traité, aux fins de l'application de la législation pour laquelle il a opté, comme s'il exerçait l'ensemble de ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre.

Contrairement à ce qui est actuellement prévu pour les agents auxiliaires, le droit d'option des assistants concerne toutes les branches de sécurité sociale couverts par le règlement (CEE) n° 1408/71, y compris les allocations familiales, pour lesquels les agents auxiliaires disposent d'un régime propre.

Le droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet au début de l'activité de l'assistant parlementaire européen.

Article 2

Modification du règlement (CEE) n° 574/72

Il est proposé de compléter l'article 14 du règlement (CEE) n° 574/72 par une référence aux assistants parlementaires européens et aux membres du Parlement européen. Cet article règle les procédures d'application du droit d'option. Il incombe aux membres du Parlement européen concernés d'informer l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre pour la législation duquel l'assistant a opté. En vertu de l'article 4 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) n° 574/72, ces institutions sont mentionnées à l'annexe 10 de ce règlement.

Il est prévu que l'institution concernée remette à l'assistant un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de l'État en question. Cette institution doit également transmettre copie de ce certificat à l'institution compétente de tout autre État membre sur le territoire duquel l'assistant exerce des activités professionnelles. Ces dernières institutions doivent en tant que de besoin, communiquer à l'institution compétente de l'Etat membre dont la législation est applicable, les informations nécessaires à l'établissement des cotisations qui sont redevables au titre de cette législation.

L'actuel paragraphe 4 de cet article 14 qui prévoit une disposition d'application particulière pour le cas où il est opté pour la législation de la République fédérale d'Allemagne, serait également applicable aux assistants.

Article 3

Dispositions transitoires

Cet article prévoit des dispositions transitoires permettant aux assistants déjà employés par un ou plusieurs parlementaire européen avant l'entrée en vigueur des modifications proposées, d'exercer le droit d'option dans un délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

III. Application dans les pays de l'espace économique européen

La libre circulation des personnes est l'un des objectifs et des principes de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) qui est entré en vigueur le 1er janvier 1994 [4]. Au chapitre 1 de la troisième partie, relative à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux, les articles 28, 29 et 30 sont consacrés à la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés. L'article 29, plus particulièrement, reprend les principes figurant à l'article 42 du traité CE, relatif à la sécurité sociale des personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Par conséquent, la présente proposition de règlement, si elle est adoptée, doit être appliquée aux pays membres de l'EEE.

[4] JO L 1 du 3.1.1994, tel que modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE nº 7/94 du 21.3.1994 (JO L 160 du 28.6.1994).

2001/0137 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant, en faveur des assistants parlementaires européens, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,

vu la proposition de la Commission [5],

[5] JO C du , p. .

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [6],

[6] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) La réglementation concernant les frais et indemnités des députés du Parlement européen, adoptée par le bureau de cette institution, prévoit à l' article 14 la possibilité pour chaque député de bénéficier d'une indemnité destinée à couvrir les dépenses résultant notamment de l'engagement d'un ou de plusieurs assistants, plusieurs députés pouvant engager conjointement le même assistant, dans les limites de l'indemnité de secrétariat fixée par le bureau et figurant à la section 1 - Parlement européen du budget général de l'Union européenne.

(2) Le régime de l'assistant parlementaire européen en matière de sécurité sociale est régi par le droit national des États membres compétents, au sens du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [7] et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [8].

[7] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1399/1999 (JO L 164 du 30.6.1999, p. 1)

[8] JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement mis à jour par le règlement (CE) n° 118/97 (JO L 28 du 30.1.1997, p. 1) et modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 89/2001 de la Commission (JO L 14 du 18.1.2001, p. 16).

(3) Compte tenu de la diversité des situations et du caractère spécifique des fonctions des assistants parlementaires attachés à un ou plusieurs députés européens, la détermination de la législation de sécurité sociale qui leur est applicable conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 a pu donner lieu à des incertitudes, ainsi qu'à des difficultés pratiques de gestion de leur couverture sociale. Cette situation est préjudiciable tant à ces salariés et à leur employeur qu'aux organismes de sécurité sociale des Etats membres.

(4) En vue de permettre d'identifier plus aisément et sans équivoque la législation de sécurité sociale de l'Etat membre dont les assistants parlementaires européens relèvent, et afin d' assurer à ces derniers une couverture sociale qui leur est appropriée, il est apparu nécessaire de prévoir en leur faveur un droit d'option quant à la législation de sécurité sociale qui leur serait applicable. Compte tenu du caractère dérogatoire de ce régime, qui se justifie par le rôle spécifique des assistants auprès des parlementaires européens, il convient de réserver le bénéfice de ce droit d'option aux seuls assistants salariés.

(5) Ce droit d'option pour cette catégorie spécifique de travailleurs salariés doit dès lors être incorporé dans le règlement (CEE) n° 1408/71 et son règlement d'application, et il y a lieu de tirer les conséquences de ce droit en cas d'exercice simultané d'autres activités professionnelles salariées et/ou non salariées par les assistants parlementaires européens. Il convient également de prévoir des dispositions transitoires dans le cadre du présent règlement pour les assistants parlementaires en fonction avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

(6) Cette modification .des règles de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale dans le cadre du règlement (CEE) n°1408/71 et de son règlement d'application est de nature à faciliter l'exercice de leur droit à la libre circulation par les assistants employés par les élus du Parlement européen pour l'accomplissement de leur fonction élective au sein de cette institution communautaire,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier Modification du règlement (CEE) n° 1408/71

Le règlement (CEE) n° 1408/71 est modifié comme suit:

1) A l'article 1er, le point w) suivant est ajouté :

"w) le terme "assistant parlementaire européen" désigne le travailleur salarié engagé par un ou plusieurs membres du Parlement européen en vue d'assister ce ou ces élus dans l'exercice de leur fonction élective et pendant la durée de leur mandat. »

2) L'article 16 est modifié comme suit:

a) Le titre est remplacé par le titre suivant:

"Règles particulières concernant le personnel de service des missions diplomatiques et des postes consulaires, les agents auxiliaires des Communautés européennes ainsi que les assistants parlementaires européens"

b) Le paragraphe 4 suivant est ajouté :

"4. Les assistants parlementaires européens peuvent opter entre :

- l'application de la législation visée soit à l'article 13, paragraphe 2, point a), ou, le cas échéant, à l'article 14, paragraphe 2, point b),

- l'application de la législation de l'État membre à laquelle ils ont été soumis en dernier lieu

- l'application de la législation de l'État membre dont ils sont ressortissants.

Ce droit d'option, qui ne peut être exercé qu'une seule fois, prend effet au début de leur activité en tant qu'assistant parlementaire européen .

L'assistant parlementaire européen qui exerce simultanément d'autres activités salariées et/ou des activités non salariées sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres que l'Etat membre pour la législation duquel il a opté, est soumis pour ces activités également à la législation de ce dernier État membre.

Il est traité, aux fins de l'application de la législation pour laquelle il a opté, comme s' il exerçait l'ensemble de ses activités professionnelles sur le territoire de cet État membre. »

Article 2 Modification du règlement (CEE) n° 574/72

L'article 14 du règlement (CEE) n° 574/72 est remplacé par le texte suivant:

"Article 14

Exercice du droit d'option par les agents auxiliaires des Communautés européennes et les assistants parlementaires européens

1. Le droit d'option prévu à l'article 16, paragraphes 3 et 4, du règlement doit être exercé au moment de la conclusion du contrat d'engagement. L'autorité habilitée à conclure ce contrat dans le cas des auxiliaires et le ou les membres du Parlement européen concernés dans le cas des assistants parlementaires informent l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire ou l'assistant parlementaire européen a opté. Ladite institution en informe, en tant que de besoin, toute autre institution du même État membre.

2. L'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire ou l'assistant parlementaire européen a opté lui remet un certificat attestant qu'il est soumis à la législation de cet État membre pendant qu'il est occupé au service des Communautés européennes en sa qualité d'agent auxiliaire ou occupé en tant qu'assistant parlementaire européen.

Lorsqu'unassistant parlementaire européen exerce simultanément ses activités en tant qu'assistant sur le territoire de deux ou plusieurs États membres ou exerce simultanément d'autres activités salariées et/ou des activités non salariées sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres que l'État membre pour la législation duquel il a opté, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable transmet une copie du certificat, remis conformément au premier alinéa, à l'institution désignée par l'autorité compétente de tout autre État membre sur le territoire duquel l'assistant exerce des activités professionnelles. Cette dernière institution ou, le cas échéant, ces dernières institutions communiquent, en tant que de besoin, à l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation est applicable les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont le ou les employeurs et/ou l'assistant sont redevables au titre de cette législation.

3. Les autorités compétentes des États membres désignent, en tant que de besoin, les institutions compétentes pour les agents auxiliaires des Communautés européennes ainsi que pour les assistants parlementaires européens.

4. Si l'agent auxiliaire ou l'assistant parlementaire européen, employé sur le territoire d'un État membre autre que la république fédérale d'Allemagne, a opté pour l'application de la législation allemande, les dispositions de cette législation sont appliquées comme si l'agent auxiliaire ou l'assistant parlementaire européen était employé au lieu où le gouvernement allemand a son siège. L'autorité compétente désigne l'institution compétente en matière d'assurance maladie. »

Article 3 Dispositions transitoires

Un assistant parlementaire européen déjà employé par un ou plusieurs membres du Parlement européen à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, peut exercer le droit d'option prévu à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1408/71 dans un délai de trois mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Cette option prend effet le premier jour du mois suivant celui de l'envoi de la communication prévue à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 574/72.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er...... [ premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes ].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président