52000PC0324(01)

Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part /* COM/2000/0324 final */

Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001 p. 0004 - 0004


Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Observations générales

(1) Par une décision datée du 29 juin 1998, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les États ACP en vue de conclure un accord de partenariat destiné à succéder à la convention de Lomé, et approuvé des directives de négociation à cette fin.

(2) Ces négociations ont eu lieu entre le 30 septembre 1998 et le 3 février 2000.

(3) La Commission considère que l'accord est conforme aux directives de négociation adoptées par le Conseil le 29 juin 1998.

(4) Le nouvel accord instaure un changement fondamental dans les relations entre les États ACP et la Communauté et ses États membres, tout en se fondant sur l'acquis des conventions de Lomé successives qui ont précédé.

(5) Il est prévu que l'accord soit conclu pour une période de vingt ans et qu'y soient associés la possibilité de le réviser tous les cinq ans ainsi qu'un protocole financier portant sur chaque période de cinq ans. Certains volets de l'accord tels que les procédures de mise en oeuvre de l'aide financière ou les orientations en matière de politique sectorielle seront révisées et adaptées, si nécessaire, par le Conseil des ministres ACP-UE, qui se réunira normalement une fois par an. Cette nouvelle approche devrait permettre d'introduire davantage de souplesse et offrir la possibilité d'adapter le système de coopération à l'évolution de la situation.

(6) En ce qui concerne les accords commerciaux, un calendrier spécifique a été convenu, comme indiqué ci-dessous (point 13).

(7) Le nouvel accord allie politique, commerce et développement. Il repose sur cinq piliers interdépendants:

- une dimension politique globale,

- l'encouragement d'approches participatives,

- une orientation renforcée vers l'objectif de la réduction de la pauvreté,

- la mise en place d'un nouveau cadre de coopération économique et commerciale,

- et une réforme de la coopération financière.

(8) L'accord contient des dispositions visant à intensifier le dialogue politique entre les parties. Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'État de droit constituent des éléments essentiels du partenariat. Leur violation donne lieu à une procédure de consultations instaurée par l'accord. En cas d'urgence particulière, des mesures appropriées peuvent être adoptées sans consultation préalable.

(9) L'accord comprend également l'engagement à assurer la bonne gestion des affaires publiques, autre élément essentiel du partenariat, ainsi qu'une procédure de consultations dans les cas de corruption graves.

(10) L'accord instaure des approches participatives innovatrices qui visent à favoriser le concours tant de la société civile que des acteurs économiques et sociaux en

- fournissant à ces acteurs des informations appropriées sur l'accord de partenariat ACP-UE, notamment à l'intérieur des États ACP,

- offrant la possibilité de consulter la société civile sur les réformes économiques, sociales et institutionnelles, ainsi que sur les politiques auxquelles l'UE prévoit d'apporter son appui,

- facilitant l'implication d'acteurs non étatiques dans la mise en oeuvre de programmes et de projets,

- accordant aux acteurs non étatiques un soutien adapté dans la perspective de la création de capacités,

- encourageant la mise en place de réseaux et l'établissement de liens entre les acteurs des ACP et de l'UE.

(11) Réduire la pauvreté est l'objectif fondamental du nouveau partenariat, comme l'indiquent les dispositions générales de l'accord et celles qui serviront d'orientations aux stratégies de développement. Les stratégies de coopération reprendront un certain nombre d'engagements internationaux tels que les conclusions des conférences des Nations unies et les objectifs de développement définis par la communauté internationale, et notamment la stratégie du Comité d'Aide au Développement de l'OCDE.

(12) L'UE et les États ACP sont convenus d'un processus visant à instituer de nouveaux accords commerciaux qui auront pour objectifs de libéraliser les échanges entre les parties et de prévoir des dispositions concernant les questions ayant trait au commerce. Les objectifs de la coopération économique et commerciale sont les suivants:

- promouvoir une intégration harmonieuse et progressive des économies des États ACP dans le système économique mondial

- accroître la production, l'offre et les capacités commerciales de ces États

- y créer une nouvelle dynamique commerciale et stimuler l'investissement

- assurer une mise en conformité intégrale avec les dispositions de l'OMC.

(13) Les négociations portant sur les accords de partenariat économique débuteront au mois de septembre 2002 au plus tard. Le régime actuel sera maintenu durant la période préparatoire (2000 - 2008 au plus tard).

(14) L'accord contient par ailleurs des dispositions concernant la coopération dans les domaines liés au commerce.

(15) La coopération pour le financement du développement sera mise en oeuvre sur la base des objectifs, des stratégies et des priorités de développement arrêtés par les États ACP, au niveau tant national que régional, et en conformité avec ceux-ci. Elle

(a) vise à promouvoir l'appropriation locale à tous les niveaux du processus de développement;

(b) reflète un partenariat fondé sur des droits et obligations mutuels;

(c) prend en compte l'importance de la prévisibilité et de la sécurité des apports de ressources, effectués à des conditions très libérales et sur une base régulière;

(d) est flexible et adaptée à la situation de chaque État ACP, ainsi qu'à la nature spécifique du projet ou du programme concerné;

(e) garantit l'efficacité, la coordination et la cohérence des actions.

(16) Les instruments ont été regroupés et rationalisés. La totalité des ressources FED disponibles passera par deux instruments: une enveloppe destinée à l'octroi de subventions et une autre destinée à fournir du capital-risque et des prêts au secteur privé.

Proposition

(17) Pour les raisons mentionnées plus haut, la Commission considère que l'accord devrait être conclu au nom de la Communauté. C'est pourquoi elle propose que le Conseil adopte le texte de l'accord et les propositions figurant dans l'annexe. Dans la mesure où il s'agit d'un accord mixte, il devra aussi être ratifié par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles.

(18) La Commission estime qu'une réponse favorable doit être donnée aux six pays du Pacifique qui ont demandé à être parties à l'accord de partenariat ACP-UE. En conséquence, il convient d'ajouter le nom de ces pays (États fédérés de Micronésie, République des Îles Marshall, Îles Palaos, République de Nauru, Îles Cook et Nioué) à la liste des États signataires figurant dans l'acte final.

(19) La proposition concernant la signature de l'accord autorise le président du Conseil à désigner la personne habilitée à signer au nom de la Communauté.

(20) La proposition concernant la conclusion de l'accord autorise le président du Conseil à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument d'approbation au nom de la Communauté européenne. L'article 3 de cette proposition fait référence à la procédure à appliquer en cas de violation d'un des éléments essentiels ou en cas de corruption grave. Il maintient les dispositions de la décision no 1999/214/CE du Conseil (JO L 75 du 20.03.1999). Le Parlement européen sera invité à donner son avis conforme sur la conclusion de l'accord.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la première phrase du premier alinéa de son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1),

considérant que l'accord entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, qui a été négocié par la Commission et le Conseil, doit être signé au nom de la Communauté européenne,

DECIDE:

Article unique

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part.

Fait à Bruxelles,

Le Conseil

Le président