52001PC0124

Proposition modifiée de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi /* COM/2001/0124 final - COD 2000/0195 */

Journal officiel n° 180 E du 26/06/2001 p. 0182 - 0189


Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

Le 20 juillet 2000, la Commission a adopté une proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative aux mesures d'encouragement communautaires dans le domaine de l'emploi. Cette décision est fondée sur l'article 129 du traité instituant la Communauté européenne. Le Comité des Régions a adopté son avis le 14 décembre 2000 et le Comité économique et social a adopté son avis le 31 janvier 2001. Suite à l'adoption, par le Parlement européen, de son avis, le [14 février 2001], la Commission a modifié sa proposition initiale conformément à l'article 250 du traité instituant la Communauté européenne.

2. MODIFICATIONS

La référence à la coopération et aux échanges d'informations entre États membres, en tant que point fort de la stratégie pour l'emploi, a été soulignée (cinquième considérant). Le rôle du Parlement européen dans la politique européenne pour l'emploi a été précisé (septième considérant).

Une série de modifications concernent le rôle des partenaires sociaux et des autorités locales et régionales concernées. Elles ont trait à la manière dont les États membres coopèrent avec eux et mettent en oeuvre une politique active d'information (article 2, paragraphe 2), relativement à l'évaluation des plans d'action nationaux (article 3, paragraphe 1, point 2). Les méthodes de mise en oeuvre de cette politique active d'information ont été précisées (article 4). L'accès du public à cette évaluation et au rapport conjoint sur l'emploi a été précisé (article 4, paragraphe 2a).

Un accent particulier a été mis sur l'analyse de la dimension d'emploi local de la stratégie pour l'emploi (article 3, paragraphe 1, point 3; article 3, paragraphe 1), point 6).

Les relations entre ce programme et d'autres programmes communautaires ont été rendues plus claires, notamment en évitant de subordonner la stratégie pour l'emploi à la politique économique générale. En outre, les programmes qui présentent ici un intérêt particulier ont fait l'objet d'une mention spéciale (article 3, paragraphe 1, point 2a; article 5). Ces modifications rendent également compte de la nécessité d'une évaluation quantitative et qualitative de l'impact de la stratégie européenne pour l'emploi.

Les éléments du programme spécifiques à l'égalité entre les femmes et les hommes ont été renforcés, en évitant tout double emploi et tout détail superflu concernant des projets spécifiques, et en faisant référence aux éléments particuliers de la politique d'égalité des chances qui sont pertinents en l'espèce (article 3, paragraphe 2).

2000/0195 (COD)

Proposition modifiée de DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative aux mesures d'incitation communautaires dans le domaine de l'emploi

(texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C ...

vu l'avis du Comité économique et social [2],

[2] JO C ...

vu l'avis du Comité des Régions [3],

[3] JO C ...

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4],

[4] JO C ...

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3 du traité prévoit que l'action de la Communauté comporte la promotion d'une coordination entre les politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi.

(2) Le titre VIII du traité, et notamment son article 127, dispose que la Communauté complète, au besoin, l'action des États membres et que l'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition et la mise en oeuvre des politiques et des actions de la Communauté.

(3) Le titre VIII du traité, et notamment son article 128, fixe les procédures selon lesquelles les États membres de la Communauté s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie; en particulier, le Conseil adopte des lignes directrices afin de réaliser l'objectif de mise au point d'une stratégie coordonnée de l'emploi et peut faire des recommandations aux États membres; le Conseil et la Commission établissent un rapport annuel conjoint sur la situation de l'emploi à l'intention du Conseil européen.

(4) Le Conseil extraordinaire européen sur l'emploi, réuni à Luxembourg, les 20 et 21 novembre 1997, a lancé une stratégie globale de l'emploi, la stratégie européenne de l'emploi, qui comprend la coordination des politiques de l'emploi des États membres sur la base de lignes directrices pour l'emploi décidées en commun (processus de Luxembourg), la poursuite et le développement d'une politique macro-économique coordonnée et d'un marché intérieur performant qui créera les bases d'une croissance durable, un nouveau dynamisme et un climat de confiance favorable à la relance de l'emploi; la stratégie comprend également la mobilisation plus systématique de l'ensemble des politiques communautaires au service de l'emploi, qu'il s'agisse des politiques d'encadrement ou des politiques de soutien.

(5) Le Conseil européen de Lisbonne a fixé un nouvel objectif stratégique pour l'Union en vue d'établir une économie compétitive et dynamique fondée sur la connaissance, capable de soutenir une croissance économique accompagnée d'emplois meilleurs et plus nombreux et de rétablir ainsi les conditions du plein emploi. À cette fin, il a fixé un nouvel ensemble d'objectifs et de repères et les a inscrits dans une nouvelle méthode ouverte de coordination à tous les niveaux, alliée à un rôle d'orientation et de coordination plus important confié au Conseil européen, pour assurer un contrôle stratégique plus cohérent et un suivi efficace des progrès. En outre, il a demandé que l'examen à mi-parcours du processus de Luxembourg confère un nouvel élan en dotant les lignes directrices d'objectifs plus concrets qui établissent des liens plus étroits avec d'autres domaines stratégiques pertinents.

(5a) Un point fort spécifique de la stratégie européenne pour l'emploi réside dans le fait que les États membres coopèrent en matière de stratégie pour l'emploi, tout en se réservant le droit de prendre les décisions qui s'imposent en fonction de leurs circonstances particulières. Un autre point fort tient au fait qu'ils apprennent grâce à l'expérience des autres, y compris sur les méthodes d'implication des partenaires sociaux, des autorités locales et régionales et de la population.

(6) L'article 129 habilite le Conseil à adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leurs actions dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes.

(7) Le Parlement européen qui, dans le passé, a apporté un large soutien aux actions de la Communauté européenne dans le domaine de l'emploi, joue un rôle important dans la politique de l'emploi et est consulté conformément aux dispositions du traité .

(8) Le Conseil européen a indiqué que des statistiques comparables et fiables et des indicateurs dans le domaine de l'emploi et du marché du travail devraient être définis et recueillis.

(9) La décision du Conseil 2000/98/CE du 24 janvier 2000 a créé le comité de l'emploi sur la base de l'article 130 du traité afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail [5].

[5] JO L 29 du 04.02.2000, p. 21-22.

(10) Un montant de référence financière est inséré dans la présente décision, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité.

(11) La décision du Conseil 98/171/CE du 23 février 1998 relative aux activités communautaires en matière d'analyse, de recherche et de coopération dans le domaine de l'emploi et du marché du travail qui prévoit actuellement ces activités viendra à échéance le 31 décembre 2000 [6].

[6] JO L 63 du 04.03.1998, p. 26-28.

(12) La présente décision prévoit la poursuite et le développement des activités lancées sur la base de la décision du Conseil 98/171/CE.

(13) Conformément à l'article 2 de la décision du Conseil 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [7], les mesures d'exécution de la présente décision devraient être adoptées en recourant à la procédure consultative prévue à l'article 3 de cette décision,

[7] JO L 184 du 17.07.1999, p. 23.

DÉCIDENT:

Article premier (Établissement des activités communautaires)

1. Les activités communautaires relatives à l'analyse, la recherche et la coopération entre les États membres dans le domaine de l'emploi et du marché du travail seront effectuées pendant la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005.

2. Ces activités contribuent au développement de la stratégie coordonnée en faveur de l'emploi par le biais de l'analyse, du suivi et du soutien des actions menées dans les États membres, dans le respect de leurs responsabilités en la matière.

Article 2 (Objectifs)

1. Les activités visées par la présente décision sont celles qui sont directement liées à la mise en oeuvre du titre sur l'emploi du traité instituant la Communauté européenne. Elles concernent essentiellement le développement, la programmation, la surveillance, le suivi et l'évaluation de la stratégie européenne pour l'emploi en privilégiant nettement l'aspect prospectif.

2. Elle vise en particulier à favoriser la coopération entre les États membres en matière d'analyse, de recherche et de suivi de la politique du marché du travail, à identifier les meilleures pratiques et à promouvoir les échanges et les transferts d'informations et d'expériences, à développer l'approche et les contenus de la stratégie européenne de l'emploi, y compris les méthodes de coopération avec les partenaires sociaux et les autorités locales et régionales concernées et la mise en oeuvre d'une politique d'information active et transparente .

Article 3 (Mesures communautaires)

1. En vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 2, les mesures communautaires couvriront les activités suivantes:

(1) Les activités qui, dans le cadre de l'objectif stratégique convenu de relèvement du taux d'emploi, sous-tendent une approche plus stratégique de la politique de l'emploi dans l'UE par le biais de l'analyse et de l'évaluation des tendances de l'emploi, des conditions politiques générales, l'évaluation des options politiques et de l'impact des politiques communautaires. Dans toute la mesure du possible, l'analyse sera différentiée par sexe.

(2) Les activités qui visent à soutenir les efforts des États membres dans l'évaluation de leurs plans d'action nationaux d'une manière cohérente et coordonnée, y compris la manière dont les partenaires sociaux et les autorités régionales et locales concernés ont été associés à leur mise en oeuvre; un exercice spécial d'évaluation sera réalisé avant le 5ème anniversaire du Sommet sur l'emploi de Luxembourg, à la fin de la première période de mise en oeuvre des lignes directrices.

(2a) Une évaluation quantitative et qualitative de l'impact de la stratégie européenne pour l'emploi en général, et une analyse de la cohérence de la stratégie européenne pour l'emploi par rapport à la politique économique générale ainsi que par rapport à d'autres domaines stratégiques.

(3) Les activités qui visent à rassembler et à échanger des expériences dans les États membres, y compris au niveau local et régional, tant en termes de piliers que de lignes directrices, telles que définies dans les lignes directrices annuelles pour l'emploi à l'intention des États membres. L'intensification de cette coopération aidera les États membres à développer leurs politiques de l'emploi à la lumière des leçons apprises.

(4) Les activités qui visent le suivi de la stratégie européenne pour l'emploi dans les États membres, notamment au travers de l'Observatoire européen pour l'emploi.

(5) Les travaux techniques et scientifiques nécessaires à la mise au point d'indicateurs communs, à l'amélioration et à l'apport de compléments aux statistiques, à l'étalonnage des performances et aux échanges d'informations sur les meilleures pratiques, dans la mesure où il est plus rentable de les effectuer au niveau communautaire plutôt qu'au niveau des États membres.

(6) L'analyse prospective sur les domaines politiques qui présentent une importance pour la Commission et les États membres, en vue du développement de la stratégie européenne pour l'emploi, y compris les études sur des stratégies et initiatives concernant l'emploi local, par l'analyse prévisionnelle, l'ouverture de nouveaux domaines de recherche et l'intégration de l'impact sur l'emploi des politiques communautaires.

(7) Les activités de soutien de la contribution des présidences de l'Union européenne en vue de mettre l'accent en particulier sur les événements prioritaires de la stratégie, les conférences spécifiques revêtant une grande importance au niveau international ou présentant un intérêt général pour l'Union et les États membres.

2. Dans le cadre des activités visées ci-dessus, l'attention sera accordée aux efforts des États membres en ce qui concerne l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans l'emploi et sur le marché du travail, y compris les efforts en vue de l'insertion des hommes et des femmes dans la vie professionnelle sur une base permanente et visant à promouvoir des politiques de l'emploi favorables à la famille.

3. Dans la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1, la Commission tient compte des données statistiques, des études et des actions disponibles des organisations internationales telles que l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et l'Organisation internationale du travail (OIT).

Article 4 (Résultats)

1. Les résultats des activités mentionnées à l'article 3 seront variables en fonction du type d'activité envisagée. Ils comprendront le rapport L'emploi en Europe et d'autres publications, des documents de travail, des rapports à soumettre au Conseil et à la Commission - en particulier le rapport conjoint sur l'emploi - des séminaires nationaux, par exemple dans le cadre de la préparation des plans d'action nationaux, des séminaires sur la politique de l'emploi ou l'organisation de conférences internationales majeures sur des thèmes prioritaires ou revêtant une importance générale. Il sera fait davantage appel aux services Internet pour la diffusion des résultats (publications sur la toile, discussions et séminaires sur Internet) pour favoriser les échanges d'informations et la coopération.

2a. En vue d'améliorer la transparence, la Commission s'assurera que l'évaluation des plans d'action nationaux pour l'emploi et le rapport annuel sur l'emploi soient rendus accessibles à la population.

Article 5 (Cohérence et complémentarité)

En coopération avec les États membres, la Commission veillera à assurer une cohérence globale avec les autres stratégies, instruments et activités communautaires et de l'Union, en particulier les activités pertinentes liées à la recherche, à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'insertion sociale, à la culture, à l'éducation, à la formation et à la politique en faveur de la jeunesse et dans le domaine des relations extérieures de la Communauté

Article 6 (Participation de pays tiers) [élarg]

1. Les activités sont ouvertes à la participation:

-des pays de l'Espace économique européen,

-des pays candidats de l'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des Conseils d'association respectifs,

-à Chypre, à Malte et à la Turquie, sur la base d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays,

-à d'autres pays méditerranéens dans le contexte des relations de l'Union européenne avec ces pays.

2. Le coût de la participation visée au paragraphe 1 sera pris en charge soit par les pays concernés soit par les lignes budgétaires communautaires relatives à la mise en oeuvre, dans le domaine concerné, des accords de coopération, d'association ou de partenariat avec ces pays.

Article 7 (Mise en oeuvre)

1. La Commission met en oeuvre les activités conformément à la présente décision.

2. La Commission est assistée par un comité consultatif composé de représentants des États membres et présidé par les représentants de la Commission (ci-après dénommé "le comité").

3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision du Conseil 1999/468/CE s'applique, conformément à l'article 7, paragraphe 3 et à l'article 8.

4. Le représentant de la Commission consulte le comité en particulier sur:

-les lignes directrices générales concernant l'exécution du programme;

-les budgets annuels et la répartition des fonds entre les mesures;

-le programme de travail annuel concernant la mise en oeuvre des actions du programme, et les propositions de la Commission en ce qui concerne les critères de sélection applicables au soutien financier.

5. Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité du présent programme avec les autres mesures visées à l'article 5, la Commission tient le comité régulièrement informé de toute autre action communautaire pertinente. Pour autant que de besoin, la Commission établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités instaurés pour d'autres politiques, instruments et actions pertinents.

Article 8 (Liens à établir)

La Commission établit les liens nécessaires avec le comité de l'emploi ainsi qu'avec les partenaires sociaux dans le cadre des activités visées dans la présente décision.

La Commission informe les partenaires sociaux européens, à leur demande, des résultats de ces activités de mise en oeuvre.

Article 9 (Financement)

1. Le montant de référence financière pour l'exécution des activités communautaires visées par la présente décision, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, est de 55 millions d'euros.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

3. La Commission peut faire appel à toute assistance technique et/ou administrative, à l'avantage mutuel de la Commission et des bénéficiaires, ainsi qu'aux dépenses d'appui.

Article 10 (Évaluation et rapport)

1. La Commission identifie les indicateurs de performance pour les actions, suit les résultats intermédiaires obtenus et mène des évaluations indépendantes durant la troisième année (mi-parcours) et durant la dernière année (ex-post) du programme. Les évaluations portent en particulier sur l'impact obtenu et l'efficience de l'utilisation des ressources et fournissent des recommandations concernant des décisions relatives à des ajustements et à l'extension éventuelle du programme.

2. La Commission rend publics les résultats des actions entreprises et des rapports d'évaluation.

3. À la lumière des évaluations, la Commission peut proposer une extension du programme.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social ainsi qu'au Comité des régions, un rapport intérimaire sur les résultats des activités, au plus tard le 31 décembre 2003, ainsi qu'un rapport final au plus tard le 31 décembre 2006. Elle inclut dans ces rapports des informations sur le financement par la Communauté, dans le cadre du programme, et sur la cohérence et la complémentarité avec d'autres programmes, actions et initiatives communautaires, ainsi que les résultats pertinents des évaluations.

Article 11(Publication)

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le Président

FICHE FINANCIERE

1. Intitulé de l'action

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures d'encouragement communautaires dans le domaine de l'emploi

2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s)

B5-5020 Marché de l'emploi

B5-502A Marché de l'emploi - Dépenses de gestion administrative

3. Base juridique

Article 129 du traité instituant la Communauté européenne.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général de l'action

Les mesures d'encouragement communautaires dans le domaine de l'emploi couvriront les activités directement liées à la mise en oeuvre du titre sur l'emploi du traité instituant la Communauté européenne. La tâche principale réside dans le développement, la programmation, le contrôle, le suivi et l'évaluation de la stratégie européenne de l'emploi avec une forte composante prospective. Elles visent en particulier à favoriser la coopération entre les États membres en matière d'analyse, de recherche et de suivi de la politique du marché du travail, à identifier les meilleures pratiques et à promouvoir les échanges et les transferts d'informations et d'expériences, à développer l'approche et les contenus de la stratégie européenne de l'emploi et à mettre en oeuvre une politique active d'information dans ce domaine.

Ces activités devraient également s'inscrire dans le prolongement des activités lancées sur la base de la décision du Conseil 98/171/CE du 23 février 1998, relative aux activités communautaires en matière d'analyse, de recherche et de coopération dans le domaine de l'emploi et du marché du travail qui a arrêté ces activités jusqu'au 31 décembre 2000.

4.2 Période couverte par l'action et les modalités prévues pour sont renouvellement

La période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 Dépense non obligatoire

5.2 Crédits dissociés

6. Type de la dépense/recette

-Contrats d'étude et de prestation de services, pour réunions d'experts et organisations de conférences et séminaires ainsi que pour couvrir les dépenses de publication et de diffusion.

-Subventions inférieures à 75 % du coût total pour cofinancement avec d'autres sources du secteur public ou privé.

7. Incidence financière

7.1 Méthode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Les estimations ont été effectuées compte tenu des expériences passées et en particulier des montants figurant à la ligne budgétaire B5-5020 pour la période 1998-2000. Elles tiennent compte des nouveaux besoins découlant du titre VIII du traité. La tendance des montants budgétaires n'est présentée qu'à titre informatif (et elle est compatible avec le plafond fixé à la rubrique 3 des prévisions financières).

Ventilation du budget pour 2001; en mio EUR (prix courants)

>TABLE POSITION>

Coût total de l'opération; en mio EUR (prix courants)

>TABLE POSITION>

7.2 Ventilation par éléments de l'action (ligne budgétaire B5-502)

La ventilation du coût présenté ci-après concerne les dépenses indiquées dans la proposition de décision, à l'article 3, paragraphe 1. Les points spécifiques de cet article sont mentionnés sous chaque point ci-après.

Crédits d'engagement; en mio EUR (prix courants)

>TABLE POSITION>

Détails supplémentaires:

Ad 1: montant basé sur un coût de 500 000 euros par an pour la production du rapport phare L'emploi en Europe et trois ou quatre études par an au prix de 200 000 euros chacune.

Ad 2: comprend le soutien financier aux États membres pour les aider à effectuer l'évaluation de leurs PAN d'une manière cohérente et coordonnée. Pour l'évaluation principale de la première période (1997-2002) de mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi en 2001-2002, un montant de 7,6 millions d'euros est prévu. Pour les années suivantes, la poursuite du soutien est évaluée à 0,8 millions d'euros par an.

Ad 4: comprend essentiellement la coopération avec Eurostat; un montant annuel supplémentaire de 800 000 euros est prévu pour la période 2003-2005 afin de préparer les nouveaux instruments d'enquête (enquête sur les coûts de la main-d'oeuvre, enquête sur la structure des revenus, modules EFT, enquête sur la demande de main-d'oeuvre).

Ad 5: principalement dans le contexte de l'intégration de l'emploi dans les politiques communautaires (conformément à l'article 127, paragraphe b, du traité instituant la Communauté européenne).

Ad 6: soutien estimé à 4 conférences à raison de 150 000 euros chacune; 200 000 euros en faveur d'autres conférences importantes; 2 conférences sur les services publics de l'emploi à raison de 150 000 euros chacune et 200 000 euros à une conférence importante dans le cadre de la révision de la première période de mise en oeuvre de la stratégie de l'emploi en 2001.

Ad 7: montant basé sur les niveaux de coûts actuels de publication des projets mentionnés ci-dessus (y compris l'édition, la publication assistée par ordinateur, l'impression, la préparation à l'insertion sur Internet).

7.3 Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui (ligne budgétaire B5-502A)

Crédits d'engagement; en Mio EUR (prix courants)

>TABLE POSITION>

7.4 Échéancier crédit d'engagement/crédits de paiement

Crédits de paiement; en Mio EUR (prix courants)

>TABLE POSITION>

8. Dispositions anti-fraude prévues

Toutes les mesures financées font l'objet d'une analyse ex ante, in itinere et ex post de la part des services responsables, tant en ce qui concerne la qualité des contenus que le rapport coûts/efficacité. Ces dispositions sont complétées par l'action, y compris le contrôle sur place, des services financiers de la Commission et de la Cour des Comptes. Les documents qui lient contractuellement la Commission et les bénéficiaires des pays membres prévoient des dispositions anti-fraude garantissant le bon usage des contributions financières communautaires.

9. Éléments d'analyse coût/efficacité

Les éléments suivants concernent uniquement la ligne budgétaire établie conformément à la présente décision. Il convient toutefois de noter qu'un certain nombre d'actions seront promues en complément d'autres programmes, en particulier ceux concernant le Fonds social européen, d'autres initiatives communautaires (EQUAL et article 13) et dans le contexte du cinquième programme cadre de recherche et de développement.

Compte tenu des ressources financières limitées, les actions à promouvoir au titre du présent dispositif seront mises en oeuvre à la fois en appliquant les principes de l'analyse coût/efficacité et en sélectionnant rigoureusement les activités de manière à engendrer un important effet multiplicateur et une forte valeur ajoutée.

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

Les mesures d'incitation à l'emploi couvriront des activités qui sont directement liées à la mise en oeuvre du titre sur l'emploi du traité instituant la Communauté européenne et elles contribueront au développement, à la programmation, au contrôle, au suivi et à l'évaluation de la stratégie européenne de l'emploi. Afin de garantir le développement actuel de la stratégie de l'emploi, il est important de maintenir sa dimension prévisionnelle. Les MIE ne visent pas à financer les recherches générales, pour lesquelles la Commission dispose d'autres instruments.

Elles visent en particulier à favoriser la coopération entre États membres dans l'analyse, la recherche et le suivi de la politique du marché du travail, à identifier les meilleures pratiques et à promouvoir des échanges et transferts d'informations et d'expériences, à développer l'approche et les contenus de la stratégie européenne de l'emploi et à mettre en oeuvre une politique active d'information dans ce domaine.

Les bénéficiaires finals de la contribution financière de la Communauté seront des établissements universitaires ou de recherche, des cabinets d'expertise, des partenaires sociaux, des gestionnaires de projets, des ONG, des autorités locales, régionales et nationales, etc. Les utilisateurs finals de ces activités seront la Commission et les États membres ainsi que (en ce qui concerne les données qui feront l'objet d'une diffusion) la population.

9.2 Justification de l'action

Comme le prévoit l'article 129 du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil peut:

"adopter des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par le biais d'initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes".

La présente décision constitue un outil opérationnel nécessaire au développement et au soutien de la stratégie commune de l'emploi qui est mentionnée dans le titre sur l'emploi du traité instituant la Communauté européenne (articles 125 à 130). Elle concernera des activités pour lesquelles il existe une valeur ajoutée évidente en ce qui concerne les activités prévues au niveau communautaire, complétant ainsi les activités existant dans les États membres.

Le présent programme comporte essentiellement des activités d'analyse, de recherche et d'identification et d'échange des meilleures pratiques, mais il fera également appel à d'autres instruments d'observation. En particulier, les résultats d'autres initiatives communautaires serviront de contributions importantes aux actions menées et les résultats du présent programme pourront servir de contribution à d'autres initiatives communautaires.

Les MIE pourraient comporter des activités de recherche expérimentale, telles que des projets pilotes et des projets de démonstration et, à l'évidence, ceux-ci pourraient être financés au titre de l'article 129 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, des projets similaires sont financés par l'article 6 du FSE et, afin d'éviter tout double emploi, ces projets pilotes et expérimentaux ne sont pas inclus dans les MIE.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Compte tenu de la nature du programme, les fonctions de suivi et d'évaluation sont reprises dans les activités mises en oeuvre afin de pouvoir en tirer un avantage maximal. En ce qui concerne l'évaluation des contenus des actions, deux approches seront suivies:

-une analyse de l'efficience visant à comparer les résultats obtenus par chaque activité par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés;

-une analyse de l'efficacité visant à déterminer l'impact des activités promues sur l'évolution des politiques.

Une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale du programme global sont prévues. Elles seront effectuées par un évaluateur externe.

La Commission soumettra un rapport intérimaire sur les résultats des activités au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions pour le 31 décembre 2003 au plus tard, et un rapport final pour le 31 décembre 2006 au plus tard.

10. Dépenses administratives (Partie A de la Section III du budget général)

La mobilisation des ressources administratives et humaines nécessaire doit être couvertes par les ressources déjà allouées au service de gestion.

10.1 Incidence sur le nombre d'emplois

>TABLE POSITION>

10.2 Incidence financière globale des ressources humaines

>TABLE POSITION>

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

La gestion des actions et l'utilisation de leurs résultats incombent au personnel de la Direction A de la DG Emploi et Affaires sociales, le cas échéant, en collaboration avec d'autres services de la Commission concernés.

Des réunions supplémentaires d'un groupe de travail dans le cadre du comité de l'emploi sont prévues. Comme la fiche financière de ce comité prévoit déjà l'institution de groupes de travail et le financement de leurs réunions, aucune dépense supplémentaire n'est prévue.