52000PC0798

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer /* COM/2000/0798 final - COD 2001/0048 */

Journal officiel n° 180 E du 26/06/2001 p. 0094 - 0107


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Justification globale et objectif

1. La promotion du transport par chemin de fer est un élément essentiel de la politique commune des transports tant pour des raisons d'efficacité économique que pour réduire la consommation d'énergie et l'incidence des transports sur l'environnement. Cet objectif global a été poursuivi dans une série de mesures communautaires, notamment la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires [1], ainsi que dans les documents stratégiques de la Commission tels que le livre blanc "Une stratégie pour revitaliser les chemins de fer communautaires" [2]. En 1998, la Commission a proposé un autre ensemble de mesures visant à renforcer la directive 91/440 [3]. Ces mesures sont actuellement examinées par le Parlement européen et le Conseil [4].

[1] JO L 237, 24.8.1991 p. 25.

[2] COM(96)421 finale, 30.7.1996.

[3] COM(98)480 finale, 22.7.1998.

[4] COM(2000)575 finale, 15.9.2000.

Par ailleurs, le transport par chemin de fer a également bénéficié d'investissements importants concernant l'infrastructure ferroviaire au titre de la composante "transport" de la politique des réseaux transeuropéens et des Fonds structurels et de cohésion.

2. Les statistiques communautaires sur le transport par chemin de fer doivent permettre de suivre l'évolution de l'industrie ferroviaire et d'évaluer les effets des actions communautaires mentionnées au paragraphe 1 ainsi que de soutenir la préparation de nouvelles actions.

En particulier, les statistiques sur le transport par chemin de fer seront un élément d'appui important du système européen d'observation du marché du chemin de fer qui doit être mis en place conformément à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires4.

3. L'amélioration de la sécurité ferroviaire est un autre élément des politiques communautaires en matière de transport par chemin de fer qui gagne sans cesse en importance. La fourniture de données de sécurité harmonisées est une condition préalable fondamentale à respecter pour le suivi de l'évolution de la sécurité ferroviaire, pour la comparaison des performances des différents mode de transport en matière de sécurité et pour la référenciation des États membres et des sociétés des chemins de fer. L'absence de données statistiques comparables dans ce secteur est une faiblesse largement reconnue des statistiques sur le transport par chemin de fer qui va être réparée par le présent règlement.

4. Les statistiques sur le transport par chemin de fer sont actuellement collectées en application de la directive 80/1177 du Conseil [5], mais celle-ci présente un certain nombre de lacunes:

[5] JO L 350, 23.12.1980, p. 23.

- elle ne couvre que le transport de marchandises, alors que les actions communautaires en matière de transport par chemin de fer requièrent également des données sur le transport de voyageurs et sur la sécurité;

- elle contient une liste d'administrations ferroviaires pour lesquelles des données doivent être établies. Du fait de la restructuration du secteur des chemins de fer en gestionnaires d'infrastructures et en exploitants (entreprises ferroviaires), ainsi que de l'arrivée sur le marché de nouveaux exploitants, certaines de ces anciennes administrations ferroviaires n'existent plus, tandis que d'autres ont changé de fonctions et partagent désormais le marché avec des exploitants ne figurant pas sur la liste;

- les statistiques a établir ne répondent pas aux besoins actuels en la matière;

- d'importants problèmes de qualité ont été identifiés dans ces dernières;

- une adaptation de la directive via une procédure de comité n'est pas prévue.

La dimension régionale des actions communautaires pour la promotion du transport par chemin de fer justifie également l'adoption d'une ventilation régionale plus détaillée que celle appliquée au titre de la directive 80/1177, afin que les flux de fret et de voyageurs puissent, à l'avenir, être décrit sur une base de région à région, à travers l'U.E.

Ces lacunes sont à l'origine de la proposition de remplacement de la directive 80/1177.

5. Outre les statistiques spécifiées par la directive 80/1177, certaines autres statistiques sur le transport ferroviaire sont communiquées à Eurostat par les États membres sur une base volontaire. Lorsqu'il a été décidé de remplacer la directive 80/1177, une option était de collecter toutes les statistiques du transport par chemin de fer sur une base volontaire. Cette option a été rejetée pour les motifs que dans un marché ferroviaire commercial, tous les exploitants doivent respecter des obligations claires et juridiquement contraignantes qui s'appliqueront à tous sans qu'un exploitant ne court le risque de subir un désavantage commercial en fournissant des données sur une base volontaire.

6. Un nouvel acte juridique dans ce domaine permet également d'appliquer une procédure de comité ainsi que de clarifier le rôle des autorités nationales dans la collecte et la transmission de ces statistiques à Eurostat.

Base juridique et forme de l'acte proposé

7. La base juridique proposée pour le règlement sur les statistiques du transport par chemin de fer est l'article 285 du traité sur les statistiques communautaires. La proposition est incluse dans le programme de travail de la Commission pour l'an 2000 [6].

[6] COM(2000)155 finale, annexe, programme n° 2000/233.

8. Le nouvel acte juridique prend la forme d'un règlement plutôt que d'une directive car il doit être directement applicable dans les États membres sans transposition dans le droit national. Cela n'entrave pas la liberté laissée aux autorités nationales de collecter les statistiques spécifiées en appliquant des méthodes tenant compte des conditions existant dans les États membres. Le recours à un règlement est conforme à d'autres actes juridiques statistiques adoptés depuis 1997.

Éléments marquants du règlement

9. Le règlement vise à définir un ensemble de règles communes pour la production de statistiques communautaires relatives au transport par chemin de fer et contient des annexes spécifiant un ensemble de tableaux statistiques. Les règles couvrent les définitions, les dispositions applicables à la collecte de données, à leur transmission et à leur diffusion ainsi qu'une procédure de comité pour l'adoption de modalités d'application et l'adaptation ultérieure du règlement. Figurent également des dispositions concernant le maintien de la qualité des statistiques, leur évaluation et la présentation de rapports au Parlement européen et au Conseil. De plus, le règlement inclue des dispositions relatives à la couverture du transport par chemin de fer.

10. Les définitions sont énumérées à l'article 2. Des définitions techniques supplémentaires sont nécessaires pour garantir un niveau raisonnable d'harmonisation bien que l'on ne puisse évidemment imposer des définitions juridiquement contraignantes de tous les termes utilisés dans la collecte de données statistiques. Dans le domaine des statistiques d'accident (annexe H), il est évident que les pratiques nationales différentes imposent de rendre compte en appliquant les définitions nationales en vigueurs pour une période de cinq ans même si la conformité à des définitions communes représente l'objectif à long terme.

11. En ce qui concerne la collecte de données, l'article 5 du règlement propose une approche particulièrement souple pour minimiser les coûts incombant aux autorités nationales et aux exploitants et profiter des activités actuelles de collecte de données. Bien que les autorités nationales demeurent responsables de la coordination et du contrôle de qualité, d'autres organisations désignées peuvent participer à la collecte de données. On s'attend par exemple à ce que certains États membres choisissent de collecter des statistiques sur le transport par chemin de fer via le gestionnaire de l'infrastructure (lequel, de toute façon, collectera certaines données pour ses propres besoins). Il est possible aussi que des États membres préfèrent désigner des organisations professionnelles à cet effet. Il est par ailleurs indiqué que différents types de sources de données pourront être librement combinées pour obtenir les résultats statistiques spécifiés.

12. Comme dans d'autres actes juridiques statistiques, les modalités techniques de la transmission des statistiques à Eurostat (article 6) seront adoptées ultérieurement via la procédure de comité. Les listes de codes et les formats de fichiers peuvent être ainsi discutés avec les États membres et testés avant que les versions définitives ne soient adoptées.

13. Pour la diffusion (article 7), le réglement prévoit la diffusion de toutes les données collectées au titre des annexes A-H, sous réserve de l'application de garanties concernant les données pour lesquelles les entreprises ferroviaires réclament explicitement un traitement spécial aux fins de confidentialité. Le niveau de détail des tableaux proposés a été délibérément limité afin de faciliter la diffusion des données sans révéler d'informations jugées commercialement sensibles.

Les informations déclarées conformément à l'annexe I ne peuvent être diffusées à moins que des dispositions spécifiques ne soient adoptées ultérieurement à cet effet, via la procédure de comité.

14. Les dispositions concernant la qualité et les rapports (articles 8 et 9) visent à faire ressortir l'importance des recommandations méthodologiques non contraignantes qui complétent l'acte juridique pour faciliter l'amélioration de la qualité statistique au fur et à mesure de la mise en oeuvre du règlement ainsi que l'importance de l'évaluation de la qualité, du coût et des avantages de ces statistiques.

15. La procédure de comité (article 10-11) permet d'adapter les dispositions du règlement à la lumière de l'expérience acquise dans sa mise en oeuvre. En particulier, Eurostat proposera des définitions techniques harmonisées, des règles de déclaration simplifiée et des normes techniques de transmission des données lorsque celles-ci auront été testées de manière exhaustive. La Commission propose une procédure réglementaire comme type le plus approprié de procédure dans ce cas précis, conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE [7].

[7] JO L 184, 17.7.1999 p. 23.

16. La couverture du règlement fait l'objet d'un certain nombre de dispositions. L'article 2 indique l'objectif global de la couverture complète des chemins de fer dans l'Union européenne, chaque État membre rendant compte du transport par chemin de fer sur son territoire national. Lorsqu'un exploitant exerce ses activités dans plus d'un État membre - situation appelée à se généraliser - les autorités nationales lui demanderont de fournir des données séparément pour chaque pays dans lequel il opère, afin de collecter les données nationales.

Pour des besoins de rentabilité, les États membres peuvent également exclure de leurs déclarations certaines catégories de réseaux mineurs ainsi que les plus petits exploitants jusqu'à un seuil cumulé de 2% du marché . Si nécessaire, ce seuil peut être ajusté via la procédure de comité. Bien que l'exclusion des plus petits exploitants génère effectivement une petite distorsion dans les statistiques, la situation qui en résulte représentera quand même une amélioration considérable par rapport aux informations actuellement disponibles dont sont souvent omises des données concernant des exploitants très importants.

Afin de réduire les coûts pour les plus petits exploitants, des dispositions permettent l'établissement de déclarations simplifiées (article°4, annexes B et D). Les règles d'application de la déclaration simplifiée doivent être adoptées par la procédure de comité.

Dans ce contexte, l'annexe I fournit la liste des entreprises ferroviaires couvertes par chacune des annexes, assurant ainsi une interprétation correcte des tableaux statistiques par les utilisateurs.

17. Le réglement prévoit un ensemble complètement nouveau de statistiques communautaires sur le transport de voyageurs par chemin de fer. Les besoins spécifiques en matière de données sur le transport de voyageurs sont exposés dans les annexes C et D; il est tenu compte des contraintes méthodologiques imposées à la collecte de données sur le transport de voyageurs par chemin de fer. Des statistiques supplémentaires distinguant, par exemple, les services rapides ou séparant les services urbains des services inter-urbains, sont envisagées pour l'avenir mais ne sont pas incluses actuellement étant donné qu'Eurostat juge nécessaire de définir la méthodologie de fourniture de ces statistiques par déclaration volontaire.

Données à collecter

18. Les données à collecter sont spécifiées aux annexes A-H (article 4). Les principaux tableaux annuels sur le transport de marchandises et de voyageurs figurent en annexe A-D tandis que les principaux indicateurs trimestriels sont spécifiés en annexe E. Les statistiques de transport de marchandises intermodal figurent dorénavant en annexes A et B.

19. Les annexes F et G doivent fournir des données sur les systèmes régionaux de transport par chemin de fer en incluant les flux de région à région au niveau NUTS 2 et les flux sur le réseau ferroviaire.

Les données de flux de transport sur le réseau sont de même nature que celles actuellement collectées pour le transport routier par les recensements quinquennaux sur les routes européennes, coordonnés par l'UNECE; Eurostat envisage de recommander une méthodologie de collecte de ces données pour les réseaux ferroviaires, en s'appuyant sur l'expérience acquise lors de l'étude effectuée en 1997-1998 et les travaux en cours à l'UNECE. L'annexe G offre donc la base juridique nécessaire pour ces travaux mais sans spécifier de manière très détaillée les données à fournir.

Coûts et avantages du règlement

20. La mise en oeuvre du règlement imposera des coûts supplémentaires aux autorités nationales responsables des statistiques de transport ainsi qu'aux entreprises ferroviaires.

21. Dans certains États membres, les autorités nationales sont déjà responsables de la collecte de statistiques communautaires sur le transport par chemin de fer y compris les données communiquées en vertu de la directive 80/11777 du Conseil et celles fournies à Eurostat sur une base volontaire. Pour ces pays, les coûts supplémentaires mentionnés aux annexes A-F seront limités étant donné que le volume total de données à collecter n'augmentera que légèrement, essentiellement pour couvrir des nouveaux exploitants qui ne figurent pas encore dans les statistiques.

Dans d'autres États membres, les données spécifiées par la directive 80/1177 du Conseil sont transmises directement à Eurostat par la principale entreprise ferroviaire qui a pris la suite de l'ancienne administration. Pour ces pays, les autorités nationales assument des responsabilités supplémentaires en matière de coordination des données et de maintien de leur qualité bien que la collecte de données puisse être déléguée suivant les dispositions de l'article 5. Une telle participation des autorités nationales est essentielle pour garantir la couverture et la qualité des statistiques lorsqu'un certain nombre d'exploitants commerciaux sont présents sur le marché national du transport par chemin de fer; les autorités nationales de ces pays ne peuvent donc éviter certains coûts supplémentaires.

22. Les exploitants ferroviaires doivent extraire des données de leur système d'information interne et générer des rapports sommaires pour les communiquer à l'autorité nationale responsable de la collecte de statistiques de chemin de fer et de leur transmission à Eurostat. Dans la pratique, la majorité des exploitants produisent déjà ce type de rapport pour leur propre besoin de gestion et leurs actionnaires et communiquent également ces données à des organismes professionnels tels que l'Union internationale des chemins de fer (UIC). Pour ces entreprises, les coûts supplémentaires devraient donc être limités.

23. Les dispositions relative à la production de déclarations simplifiées par les plus petits exploitants contribueront également à réduire les coûts de mise en oeuvre tant pour les exploitants que pour les autorités nationales.

24. La collecte des données spécifiées aux annexes F et G entraînera des coûts supplémentaires pour tous les États membres et les exploitants mais ces données ne doivent pas être collectées chaque année de sorte que le coût moyen annuel reste raisonnable compte tenu de la valeur de l'information.

25. En dehors du principal avantage offert par ce règlement qui est exposé au paragraphes 1-5, les statistiques communautaires à collecter profiteront également à divers utilisateurs dans les États membres et notamment aux exploitants ferroviaires. Les avantages identifiés au cours des discussions avec les parties intéressées incluent:

- des informations sur le marché du transport par chemin de fer;

- des informations pouvant être utilisées par les exploitants pour évaluer leurs performances par rapport à la moyenne industrielle;

- des informations pouvant être utilisées dans la recherche de financement pour des projets majeurs. Les données statistiques validées indépendamment sont utiles aux banques dans la mesure où elles fournissent des informations objectives sur la viabilité des projets.

2001/0048 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission [8],

[8] JO C , , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [9],

[9] JO C , , p. .

vu l'avis du Comité des régions [10],

[10] JO C , , p. .

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité [11],

[11] JO C , , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Les chemins de fer constituent une part importante des réseaux de transport de la Communauté.

(2) La Commission doit disposer de statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports ainsi que de la composante "transport" de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.

(3) La Commission a besoin de statistiques sur la sécurité des chemins de fer afin d'assurer la préparation et le suivi des actions communautaires en matière de sécurité des transports.

(4) Des statistiques communautaires sur les transports par chemin de fer sont également requises pour le système européen d'observation du marché fer prévu par la directive n° xx/xxx/CEE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive n° 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires [12].

[12] JO L , , p. .

(5) La collecte de statistiques communautaires sur tous les modes de transport doit être exécutée selon des concepts et normes communs, afin de parvenir à une comparabilité maximale entre les différents modes.

(6) La restructuration du secteur des chemins de fer, dans le cadre de la directive n° 91/440/CEE du Conseil [13], et l'évolution de la nature des informations dont ont besoin la Commission et les autres utilisateurs des statistiques communautaires en matière de transports par chemin de fer rendent obsolètes les dispositions de la directive n° 80/1117/CEE du Conseil [14] relative au relevé de statistiques auprès de certaines administrations de réseaux principaux de chemin de fer.

[13] JO L 237 du 24.8.1991, p. 25.

[14] JO L 350 du 23.12.1980, p. 23.

(7) La coexistence d'entreprises ferroviaires publiques et privées exploitant un marché commercial des transports ferroviaires exige une définition explicite des informations statistiques devant être fournies par l'ensemble des entreprises ferroviaires et diffusées par Eurostat.

(8) Conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité, la création de normes statistiques communes permettant d'obtenir des données harmonisées est une action qui ne peut être menée avec efficacité qu'au niveau communautaire; ces normes seront mises en oeuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions responsables de l'établissement des statistiques officielles.

(9) Le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire [15] constitue le cadre d'observation pour les dispositions prévues par le présent règlement.

[15] JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

(10) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures ayant un champ d'application général au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [16], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure réglementaire prévue à l'article 4 de ladite décision.

[16] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(11) Le comité du programme statistique institué par la décision n° 89/382 (CEE/Euratom) du Conseil [17] a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

[17] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

L'objet du présent règlement est d'établir des règles communes pour la production de statistiques communautaires relatives aux transports par chemin de fer.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement couvre toutes les entreprises ferroviaires de l'Union européenne. Chaque État membre fournit des statistiques se rapportant aux transports sur son territoire national. Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent règlement

- les entreprises ferroviaires dont l'exploitation a lieu entièrement ou partiellement au sein d'installations industrielles ou similaires, y compris les ports,

- les entreprises ferroviaires qui assurent principalement des services touristiques d'intérêt local, comme les lignes préservées de chemin de fer à vapeur à caractère historique.

- d'autre entreprises ferroviaires représentant collectivement moins de 2% du transport total de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer dans le pays déclarant, mesurés respectivement en passager-km et en tonne-km. Ce seuil peut être adapté conformément à la procédure définie à l'article 11, paragraphe 2.

Article 3

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, on entend par:

- "pays déclarant": l'État membre qui transmet des données à Eurostat;

- "autorités nationales": les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires;

- "entreprise ferroviaire": toute entreprise à statut public ou privé qui fournit des services pour le transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer"

2. Les définitions visées au premier paragraphe peuvent être adaptées et des définitions supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour assurer l'harmonisation, conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Collecte des données

1. Les statistiques devant être collectées sont énoncées dans les annexes du présent règlement. Elles couvrent les types de données suivants:

- statistiques annuelles sur le transport de marchandises - déclaration détaillée (annexe A);

- statistiques annuelles sur le transport de marchandises - déclaration simplifiée (annexe B);

- statistiques annuelles sur le transport de voyageurs - déclaration détaillée (annexe C);

- statistiques annuelles sur le transport de voyageurs - déclaration simplifiée (annexe D);

- statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe E);

- statistiques régionales sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe F);

- statistiques sur les flux de transport sur le réseau ferroviaire (annexe G);

- statistiques sur les accidents (annexe H).

2. Les annexes B et D présentent des procédures de déclaration simplifiée qui peuvent être utilisées par les États membres en lieu et place des déclarations détaillées normales décrites dans les annexes A et C respectivement. Les règles à appliquer par les États membres pour déterminer les entreprises pouvant faire l'objet d'une déclaration simplifiée seront adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

3. Pour chaque type de données, l'annexe correspondante précise:

- la liste des variables et les unités de mesure qui s'y rapportent;

- les périodes d'observation et la fréquence;

- la liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau;

- les délais pour la transmission des données;

- la première période d'observation pour laquelle des données doivent être transmises;

- le cas échéant, des remarques supplémentaires.

4. Les États membres fournissent également une liste des entreprises ferroviaires pour lesquelles des statistiques sont transmises, comme le précise l'annexe I.

5. Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées conformément à l'annexe J. Les marchandises dangereuses sont, en outre, classées conformément à l'annexe K.

6. Le contenu des annexes peut être adapté conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 5

Sources des données

1. Les États membres peuvent désigner toute organisation publique ou privée pour participer à la collecte des données exigées aux termes du présent règlement.

2. Les données nécessaires peuvent être obtenues à l'aide de toute combinaison des sources suivantes:

- enquêtes obligatoires;

- données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation;

- procédures d'estimation statistique;

- données fournies à des organisations professionnelles du secteur ferroviaire;

- études ad hoc.

3. Les autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour la coordination des sources de données utilisées et pour assurer la qualité des statistiques transmises à Eurostat.

Article 6

Transmission des statistiques à Eurostat

1. Les États membres transmettent à Eurostat les données statistiques visées à l'article 4.

2. Les modalités de transmission des données visées à l'article 4 sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 7

Diffusion

1. Les données spécifiées dans les annexes A à H du présent règlement sont diffusés par Eurostat. Toutefois, lorsqu'une entreprise ferroviaire en fait la demande aux autorités nationales, les données qui permettent d'identifier indirectement l'entreprise et qui ne sont pas accessibles au public au niveau national, ne doivent pas être diffusées ou doivent être modifiées de manière à ce que leur diffusion ne soit pas préjudiciable au maintien de la confidentialité statistique.

2. Les informations déclarées dans le cadre de l'annexe I ne sont pas diffusées, à moins que des dispositions particulières en vue de leur diffusion ne soient arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Qualité des statistiques

1. En vue d'aider les États membres à maintenir la qualité des statistiques dans ce domaine, Eurostat élabore et publie des recommandations méthodologiques. Celles-ci tiennent compte des meilleures pratiques des autorités nationales, des entreprises ferroviaires et des organisations professionnelles du secteur ferroviaire.

2. La qualité des données statistiques fait l'objet d'une évaluation par Eurostat. À cette fin, les États membres fournissent, à la demande d'Eurostat, des informations sur les méthodes utilisées pour établir les statistiques.

Article 9

Rapports

Après trois années de collecte des données, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans le travail réalisé conformément au présent règlement. Ce rapport comprend les résultats de l'évaluation de la qualité visée à l'article 8. Il évalue également les avantages apportés par la disponibilité des statistiques dans ce domaine, les coûts engendrés par l'obtention de ces statistiques et la charge reposant sur les entreprises.

Article 10

Modalités d'application

Les mesures de mise en oeuvre suivantes sont arrêtées selon la procédure prévue par l'article 11, paragraphe 2:

- adaptation du seuil de la couverture statistique du transport par chemin de fer (article 2);

- adaptation des définitions et adoption de définitions supplémentaires (article 3);

- adaptation du contenu des annexes (article 4);

- adoption de règles d'application de déclarations simplifiées (article 4);

- modalités de transmission des données à Eurostat (article 6);

- diffusion des informations déclarées dans le cadre de l'annexe I (article 7).

Article 11

Procédure

1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article premier de la décision 89/382/CEE/Euratom [18] du Conseil.

[18] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure réglementaire prévue à l'article 4 de la décision 1999/468/CE [19] du Conseil s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, et de l'article 8 de celle-ci.

[19] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil est fixée à trois mois.

Article 12

Directive 80/1177/CEE

1. Les États membres fournissent les résultats relatifs à 2001 conformément à la directive 80/1177/CEE.

2. La directive 80/1177/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 2002.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Par le Parlement européen Par le Conseil

La Présidente Le président

ANNEXE A Statistiques annuelles sur le transport de marchandises - déclaration détaillée

Liste des variables et unités de mesure // marchandises transportées en: - tonnes - tonne-kilomètre

nombre d'unités de transport intermodal transportées en: - nombre - EVP (pour les conteneurs et les caisses mobiles)

Période d'observation // une année

Fréquence // chaque année

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // Tableau A1: marchandises transportées, par type de transport

Tableau A2: marchandises transportées, par type de marchandise (annexe J)

Tableau A3: marchandises transportées (pour le transport international et de transit) par pays de chargement et pays de déchargement

Tableau A4: marchandises transportées, par catégorie de marchandises dangereuses (annexe K)

Tableau A5: marchandises transportées, par type d'envoi

Tableau A6: marchandises transportées en unités de transport intermodal, par type de transport et par type d'unité de transport

Tableau A7: nombre d'unités de transport intermodal chargées transportées, par type de transport et par type d'unité de transport

Tableau A8: nombre d'unités de transport intermodal vides transportées, par type de transport et par type d'unité de transport

Délai pour la transmission des données // 5 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation // 2002

Remarques // 1. Les types de transport sont ventilés comme suit: - national - international-entrant - international-sortant - transit

2. Les types d'envoi sont ventilés comme suit: - envois par train complet - envois par wagon complet - autres

3. Les types d'unité de transport sont ventilés comme suit: - conteneurs et caisses mobiles - semi-remorques (non accompagnées) - véhicules routiers (accompagnés)

4. Pour le tableau A3, Eurostat et les États membres peuvent adopter des dispositions destinées à faciliter la consolidation des données provenant d'entreprises d'autres États membres, afin de garantir la cohérence de ces données.

5. Pour le tableau A4, les États membres indiquent quelles catégories de transport, le cas échéant, ne sont pas couvertes par les données.

ANNEXE B STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE marchandises - déclaration simplifiée

Liste des variables et unités de mesure // marchandises transportées en - tonnes - tonne-kilomètre

Période d'observation // une année

Fréquence // chaque année

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // Tableau B1: marchandises transportées, par type de transport

Tableau B2: marchandises transportées, par unités de transport intermodal et par type de transport

Délai pour la transmission des données // 5 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation // 2002

Remarques // 1. Les types de transport sont ventilés comme suit: - national - international-entrant - international-sortant - transit

ANNEXE C STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRansport de voyageurs - déclaration détaillée

Liste des variables et unités de mesure // voyageurs transportés en: - nombre de voyageurs - voyageur-kilomètre

Période d'observation // une année

Fréquence // chaque année

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // Tableau C1: voyageurs transportés, par type de transport (données provisoires, nombre de voyageurs uniquement)

Tableau C2: voyageurs internationaux transportés, par pays d'embarquement et par pays de débarquement (données provisoires, nombre de voyageurs uniquement)

Tableau C3: voyageurs transportés, par type de transport (données consolidées définitives)

Tableau C4: voyageurs internationaux transportés, par pays d'embarquement et par pays de débarquement (données consolidées définitives, nombre de voyageurs uniquement)

Délai pour la transmission des données // 8 mois après la fin de la période d'observation (tableaux C1, C2)

14 mois après la fin de la période d'observation (tableaux C3, C4)

Première période d'observation // 2003

Remarques // 1. Les types de transport sont ventilés comme suit: - national - international

2. Pour les tableaux C1 et C2, les États membres peuvent déclarer des données provisoires basées sur les seuls billets vendus à l'intérieur du pays déclarant. Pour les tableaux C3 et C4, ils déclarent des données consolidées définitives, qui contiennent également des informations sur les billets vendus à l'extérieur du pays déclarant. Ces informations peuvent être obtenues soit directement auprès des autorités nationales d'autres pays ou via des mécanismes internationaux de compensation des billets.

ANNEXE D Statistiques ANNUeLles sur le transport de voyageurs - déclaration simplifiée

Liste des variables et unités de mesure // voyageurs transportés en: - nombre de voyageurs - voyageur-kilomètre

Période d'observation // une année

Fréquence // Chaque année

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // Tableau D1: voyageurs transportés

Délai pour la transmission des données // 8 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation // 2003

Remarques // 1. Pour le tableau D1, les États membres peuvent déclarer des données basées sur les seuls billets vendus à l'intérieur du pays déclarant, comme pour le tableau C1.

ANNEXE E Statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs

Liste des variables et unités de mesure // marchandises transportées en: - tonnes - tonne-kilomètre

voyageurs transportés en : - nombre de voyageurs - voyageur-kilomètre

Période d'observation // un trimestre

Fréquence // chaque trimestre

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // Tableau E1: marchandises transportées

Tableau E2: voyageurs transportés

Délai pour la transmission des données // 3 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation // premier trimestre de 2002

Remarques // 1. Les tableaux E1 et E2 peuvent être établis sur la base de données provisoires ou d'estimations. Pour le tableau E2, les États membres peuvent déclarer des données basées sur les seuls billets vendus à l'intérieur du pays déclarant.

2. Ces statistiques sont transmises pour les entreprises couvertes par les annexes A et C.

ANNEXE F statistiques régionales sur le transport de marchandises et de voyageurs

Liste des variables et unités de mesure // marchandises transportées en: - tonnes

voyageurs transportés en: - nombre de voyageurs

Période d'observation // une année

Fréquence // tous les cinq ans

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // Tableau F1: transport national de marchandises par région de chargement et de déchargement (NUTS 2)

Tableau F2: transport international de marchandises par région de chargement et de déchargement (NUTS 2)

Tableau F3: transport national de voyageurs par région d'embarquement et de débarquement (NUTS 2)

Tableau F4: transport international de voyageurs par région d'embarquement et de débarquement (NUTS 2)

Délai pour la transmission des données // 12 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation // 2003

Remarques // 1. Lorsque le lieu de chargement ou de déchargement (tableaux F1, F2) ou le lieu d'embarquement ou de débarquement (tableaux F3, F4) est situé en dehors de l'Espace économique européen, les États membres déclarent uniquement le pays.

2. Afin d'aider les États membres à élaborer ces tableaux, Eurostat leur fournit une liste de codes de gare de l'UIC avec les codes NUTS correspondants.

3. Pour les tableaux F3 et F4, les États membres peuvent déclarer des données basées sur les billets vendus.

4. Ces statistiques sont transmises pour les entreprises couvertes par les annexes A et C.

ANNEXE G STATISTIQUES SUR LES FLUX DE TRANSPORT SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE

Liste des variables et unités de mesure // transport de marchandises: - nombre de trains

transport de voyageurs: - nombre de trains

Période d'observation // une année

Fréquence // tous les cinq ans

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // Tableau G1: transport de marchandises, par segment de réseau

Tableau G2: transport de voyageurs, par segment de réseau

Délai pour la transmission des données // 18 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation // 2005

Remarques // 1. Les États membres définissent une série de segments de réseau incluant au moins le réseau transeuropéen (RTE) ferroviaire situé sur leur territoire national. Ils transmettent à Eurostat: - les coordonnées géographiques et autres données nécessaires pour identifier et représenter sur une carte chaque segment de réseau ainsi que les liens entre les segments; - des informations sur les caractéristiques (y compris la capacité) des trains circulant sur chaque segment de réseau.

2. Chaque segment de réseau faisant partie du RTE ferroviaire est identifié à l'aide d'un attribut supplémentaire dans le fichier des données, afin de pouvoir quantifier le transport sur ledit réseau.

ANNEXE H STATISTIQUES SUR LES ACCIDENTS

Liste des variables et unités de mesure // - nombre d'accidents (tableaux H1, H2)

- nombre de personnes tuées (tableau H3)

- nombre de personnes grièvement blessées (tableau H4)

Période d'observation // une année

Fréquence // chaque année

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // Tableau H1: nombre d'accidents, par type d'accident

Tableau H2: nombre d'accidents mettant en cause le transport de marchandises dangereuses

Tableau H3: nombre de personnes tuées, par type d'accident et par catégorie de personnes

Tableau H4: nombre de personnes grièvement blessées, par type d'accident et par catégorie de personnes

Délai pour la transmission des données // 5 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation // 2002

Remarques // 1. Les types d'accident sont ventilés comme suit: - collisions (à l'exception des accidents survenant à des passages à niveau) - déraillements - accidents survenant à des passages à niveau - accidents impliquant des personnes et provoqués par du matériel roulant en mouvement - autres - total

2. Le tableau H2 est ventilé comme suit: - nombre total d'accidents mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies par la liste indiquée à l'annexe K - nombre de tels accidents entraînant le relâchement de substances dangereuses 3. Les catégories de personnes sont ventilées comme suit: - voyageurs - personnel (y compris les contractants) - autres - total

4. Les données des tableaux H1-H4 sont transmises pour l'ensemble des chemins de fer couverts par le présent règlement.

5. Au cours des cinq premières années d'application du présent règlement, les États membres peuvent déclarer ces statistiques conformément aux définitions nationales chaque fois que les données correspondant aux définitions harmonisées (adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2) ne sont pas disponibles.

ANNEXE I Liste des entreprises ferroviaires

Liste des variables et unités de mesure // voir ci-dessous

Période d'observation // une année

Fréquence // chaque année

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau // voir ci-dessous

Délai pour la transmission des données // 5 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation // 2002

Remarques // Les informations répertoriées ci-dessous (tableau I1) sont transmises pour chaque entreprise ferroviaire sur laquelle des données sont fournies conformément aux annexes A-H.

Ces informations sont utilisées pour:

- vérifier quelles entreprises sont couvertes par les tableaux des annexes A-H; - valider le taux de couverture des annexes A et C par rapport à l'ensemble des activités de transport par chemin de fer.

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE J nomenclature des marchandises

Les groupes suivants de marchandises sont utilisés jusqu'à ce qu'une nouvelle nomenclature ait été définie selon la procédure énoncée à l'article 11, paragraphe 2.

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE K NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DANGEREUSES

1 Matières et objets explosibles

2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression

3 Matières liquides inflammables

4.1 Matières solides inflammables

4.2 Matières sujettes à l'inflammation spontanée

4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

5.1 Matières comburantes

5.2 Peroxydes organiques

6.1 Matières toxiques

6.2 Matières infectieuses

7 Matières radioactives

8 Matières corrosives

9 Matières et objets dangereux divers

Remarque: ces catégories correspondent aux catégories définies dans le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, communément appelé le RID, adopté au titre de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et de ses modifications ultérieures [20].

[20] JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Les dernières modifications figurent dans la directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, JO L 335 du 24.12.1996, p. 45.

FICHE FINANCIÈRE

1. Intitulé de l'action

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au relevé statistique des transports par chemin de fer.

2. Ligne(s) budgétaire(s) concernée(s)

Section III (Commission), partie B.

Articles B5-600 et B5-600A.

3. Base juridique

Article 285 du traité.

4. Description de l'action

4.1 Objectif général de l'action

Le règlement proposé a pour objet d'établir des règles communes de production de statistiques communautaires relatives au transport par chemin de fer. Ces statistiques doivent permettre de suivre les effets des mesures communautaires sur le transport par chemin de fer (y compris le transport intermodal) ainsi que de soutenir le développement continu de la politique dans ce domaine.

Le règlement remplace la directive existante (directive 80/1177/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale), qui ne prévoit la fourniture de données que sur le transport de marchandises et ne peut plus être totalement mise en oeuvre dans la mesure où elle spécifie comme fournisseur de données certaines administrations ferroviaires qui n'existent plus.

Le règlement définit un ensemble de tableaux statistiques sur le transport de marchandises et de voyageurs par chemin de fer ainsi que sur les accidents ferroviaires, complétés des définitions les plus importantes nécessaires pour assurer la comparabilité des statistiques. Il fixe les règles de couverture des entreprises ferroviaires par ces statistiques ainsi que le rôle des autorités nationales et d'autres organisations dans la collecte et la transmission de données. Il prévoit également l'adoption future de règles concernant les formats de transmission de données ainsi que l'adaptation future du règlement par modification des définitions et de la liste de tableaux, par exemple.

4.2 Période couverte par l'action et modalités prévues pour son renouvellement

La première période de référence pour la collecte de statistiques au titre du présent règlement est l'année 2002. Le règlement reste en vigueur jusqu'à son abrogation. Ses dispositions peuvent être adaptées via une procédure de comité.

5. Classification de la dépense/recette

5.1 Dépense obligatoire/non obligatoire

Dépense non obligatoire.

5.2 Crédits dissociés/non dissociés

Crédits dissociés.

5.3 Type de recette visée

La vente des statistiques (base de données, publications) couvrira partiellement les coûts de production.

6. Type de la dépense/recette

Il est envisagé que la collecte et la transmission de données par les autorités nationales soient financées par les États membres sans aucune contribution de la Communauté.

Le travail accompli par Eurostat pour la mise au point et la documentation de la méthodologie communautaire ainsi que pour le traitement, l'analyse et la diffusion des données est totalement pris en charge. Le cas échéant, ce travail fera l'objet de contrats d'études et de contrats de prestation de services. Les réunions d'experts pourront être totalement prises en charge.

7. Incidence financière

7.1 Mode de calcul du coût total de l'action (lien entre les coûts individuels et le coût total)

Coût du travail accompli par les autorités nationales: ce coût n'est pas estimé étant donné qu'aucune contribution financière n'est envisagée.

Coût du travail accompli par Eurostat: basé sur l'expérience acquise avec la directive 80/1177 du Conseil.

7.2 Ventilation de l'action par éléments

Crédits d'engagement en millions d'euros (en prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.3 Dépenses de fonctionnement pour les études, les experts etc. inclus dans la partie B du budget

Crédits d'engagement en millions d'euros (en prix courants)

>EMPLACEMENT TABLE>

7.4 Échéancier des crédits

millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

8. Dispositions antifraude prévues

De nouvelles règles et procédures ont été adoptées ou sont en cours d'adoption pour les principaux processus budgétaires: appels d'offres, subventions, engagements, contrats et paiements. Les manuels de procédures sont à la disposition de toutes les personnes intervenant dans les actes financiers pour préciser les responsabilités, simplifier le déroulement des activités et indiquer les principaux points à contrôler . Ces manuels sont régulièrement révisés et mis à jour.

9. Éléments d'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques quantifiables, population visée

- Objectifs spécifiques: liens avec l'objectif général.

Les objectifs spécifiques de cette action sont les suivants:

(1) fournir aux utilisateurs des statistiques communautaires sur le transport de marchandises et de voyageurs par chemin de fer ainsi que des statistiques sur les accidents ferroviaires, comprenant:

- des statistiques annuelles détaillées sur le transport de marchandises par chemin de fer y compris le transport intermodal;

- des statistiques annuelles détaillées sur le transport de voyageurs par chemin de fer;

- des statistiques résumées trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs;

- des statistiques sur les flux de marchandises et de voyageurs entre les régions;

- des statistiques sur les mouvements de marchandises et de voyageurs sur le réseau ferroviaire transeuropéen (TEN);

- des statistiques sur les accidents ferroviaires.

(2) assurer que ces statistiques sont collectées et diffusées conformément aux concepts et définitions harmonisés.

- Population cible: la distinguer pour chaque objectif; indiquer les bénéficiaires de la contribution financière communautaire et les intermédiaires engagés.

Les bénéficiaires de cette action sont les utilisateurs des statistiques du transport ferroviaire: les institutions communautaires; les gouvernements des États membres; les instances de réglementation et les autorités chargées de l'infrastructure des chemins de fer dans les États membres; les entreprises ferroviaires; les associations professionnelles; les entreprises et les personnes privées utilisant les services de transport de voyageurs et de marchandises par chemin de fer; les entreprises fournissant des biens et services à l'industrie du transport par chemin de fer; les chercheurs et les médias.

Aucune contribution financière communautaire n'est envisagée.

9.2 Justification de l'action

- Besoin d'une aide financière communautaire, avec application particulière du principe de subsidiarité.

Aucune contribution financière communautaire n'est envisagée.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

Les données statistiques collectées au titre du présent règlement font l'objet d'une évaluation de la qualité incluant un examen de la méthodologie utilisée pour produire les statistiques dans les États membres (article 8 du règlement).

Après trois années de collecte de données, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport renfermant les résultats de l'évaluation de la qualité et une analyse des avantages résultant de la disponibilité des statistiques comparés au coût engendré et à la charge imposée aux entreprises (article 9).

10. Dépenses administratives (Section III, Partie A du budget)

Allocation accordée à la DG gestionnaire (Eurostat) couvre les besoins en matière de resources administrative et de personnel.

La mobilisation effective des ressources administratives nécessaires dépendra de la décision annuelle de la Commission en matière d'affectation des ressources, compte tenu du nombre de postes et des montants supplémentaires autorisés par les autorités budgétaires.

10.1 Conséquence sur les effectifs

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2 Impact financier global des ressources humaines

EUR

>EMPLACEMENT TABLE>

10.3 Augmentation des autres dépenses administratives découlant de l'action

Aucune augmentation des autres dépenses administratives n'est prévue. Les dépenses pour les groupes de travail et les mission etc. continueront au même niveau que celui requis pour le soutien de la directive 80/1177 du Conseil qui sera remplacée par le nouveau règlement. Le niveau actuel de dépenses annuelles est d'environ 9 000 euros/an pour les réunions du groupe de travail et de 3 000 euros/an pour les missions.

FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT IMPACT DE LA PROPOSITION SUR LES ENTREPRISES ET, EN PARTICULIER, SUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Titre de la proposition

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les statistiques du transport par chemin de fer.

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU DOCUMENT

COMMISSION(2000)nnn

La proposition

1. Compte tenu du principe de subsidiarité, pourquoi une législation communautaire est-elle nécessaire dans ce domaine et quelles sont ses principaux objectifs-

Une législation communautaire sur les statistiques est nécessaire pour fixer des normes statistiques communes applicables aux données collectées dans les différents États membres et leur conférant un degré élevé de comparabilité. Une telle comparabilité est requise par tous les utilisateurs, non seulement au niveau communautaire mais aussi dans les États membres et dans les entreprises concernées. Par ailleurs, l'obligation faite explicitement à toutes les entreprises de fournir des données leur garantit de ne pas se trouver dans une situation concurrentielle défavorable lorsqu'elles communiquent ces informations, ce qui peut être le cas si elles le font sur une base purement volontaire.

La proposition de règlement vise à l'établissement de règles communes pour la production de statistiques communautaires concernant le transport par chemin de fer. Le règlement définit un ensemble de tableaux statistiques sur le transport de marchandises et de voyageurs par chemin de fer ainsi que sur les accidents ferroviaires, complétés par les définitions les plus importantes requises pour assurer la comparabilité des statistiques. Il fixe les règles applicables à la couverture des entreprises ferroviaires par ces statistiques et au rôle des autorités nationales et d'autres organisations, dans la collecte et la transmission de données. il prévoit également l'adoption future de règles concernant les formats de transmission de données, ainsi que l'adaptation future du règlement par modification des définitions et de la liste de tableaux, par exemple.

L'impact sur les entreprises

2. Qui sera concerné par la proposition-

- quels secteurs d'activités.

Entreprises ferroviaires (sociétés d'exploitation des chemins de fer).

- quelles tailles d'entreprises (degré de concentration des petites et moyennes entreprises).

Dans le passé, les services de transport ferroviaire étaient essentiellement assurés par une unique administration des chemins de fer dans chaque État membre, laquelle fournissait également des statistiques aux autorités nationales comme à Eurostat. Avec la déréglementation progressive et la restructuration des chemins de fer intervenues ces dernières années, la plupart des États membres ont aujourd'hui une administration responsable de l'infrastructure et un certain nombre d'entreprises exploitantes dont la taille varie de très importante (celles qui ont succédé à l'ancienne administration ferroviaire) à très petite.

Dans la majorité des cas, il existe un exploitant principal dominant (ou parfois un exploitant pour le transport de marchandises et un autre pour le transport de voyageurs) occupant 80% ou plus du marché (en volume). Toutefois, les nouveaux exploitants plus petits ont déjà pris de l'importance et l'on s'attend à ce que leur part de marché augmente; l'un des objets du présent règlement est de suivre cette croissance.

Le règlement impose à toutes les entreprises ferroviaires des exigences largement similaires en matière de fourniture de données mais offre aux États membres la possibilité d'autoriser les entreprises qui représentent (cumulées) moins de 10% du marché total, en volume, de faire des déclarations simplifiées. Les États membres peuvent par ailleurs exclure les déclarations statistiques des plus petits exploitants (représentant de manière cumulée moins de 2% du marché total) ainsi que certaines catégories spéciales d'exploitants telles que les chemins de fer touristiques.

- Existe-t-il des zones géographiques particulières de la Communauté où ces entreprises sont implantées-

Non.

3. Quelles mesures les entreprises devront-elles prendre pour se conformer à la proposition-

Les exploitants ferroviaires devront extraire les données de leur système d'information interne et produire des rapports résumés qui seront transmis à l'autorité nationale responsable de la collecte de statistiques ferroviaires et de leur transmission à Eurostat. Dans la pratique, la plupart des exploitants produisent déjà ce type de rapport pour leurs propres besoins de gestion et pour leurs actionnaires et communiquent déjà ces données aux organisations professionnelles telles que l'Union internationale des chemins de fer (UIC). Les coûts supplémentaires pour les entreprises devraient donc être réduits.

4. Quels effets économiques la proposition est-elle susceptible d'avoir-

- sur l'emploi.

Aucun.

- sur l'investissement et la création de nouvelles entreprises.

Aucun.

- sur la compétitivité des entreprises.

Les statistiques qui seront disponibles grâce à ce règlement aideront les exploitants ferroviaires qui souhaitent évaluer les performances de leur exploitation par rapport à la moyenne de leur industrie. Ce règlement peut donc aider à promouvoir la compétitivité des entreprises dans le secteur.

5. La proposition contient-elle des mesures visant à tenir compte de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises (besoins réduits ou différents, etc. )-

Effectivement, des dispositions prévoient l'établissement de déclarations simplifiées pour les plus petits exploitants; voir point 2 ci-dessus.

Consultation

6. Liste des organisations qui ont été consultées sur la proposition et leur position sur la question.

Communauté des chemins de fer européens (CCFE): indique que la consultation technique sur cette proposition sera déléguée à l'Union internationale des chemins de fer (UIC).

UIC: principale organisation professionnelle traitant des aspects techniques des chemins de fer et aussi des statistiques. Eurostat travaille en étroite collaboration avec l'UIC sur tous les projets concernant les statistiques ferroviaires et l'UIC participe régulièrement au groupe de travail Eurostat sur les statistiques des transports par chemin de fer qui se réunit chaque année. Sur cette proposition, l'UIC a été consultée comme suit:

- l'UIC a participé activement à quatre réunions du groupe de travail Eurostat sur les statistiques des transports par chemin de fer, au cours desquelles il a été discuté de la proposition (novembre 1997, janvier 1999, janvier 2000, avril 2000). Lors de ces réunions, l'UIC a soutenu les principes sous-jacents au règlement et formulé des propositions d'amélioration du projet dont certaines ont été reprises dans la version finale.

- Eurostat a tracé les grandes lignes du règlement lors d'un séminaire UIC "statistiques et confidentialité" qui s'est déroulé en septembre 1999. Les participants au séminaire (représentant les exploitants ferroviaires) on souscrit dans l'ensemble au point de vue d'Eurostat (soutenu par l'UIC) selon lequel la divulgation limitée des données opérationnelles profite collectivement à tous les exploitants sans nuire à leurs intérêts commerciaux.

- En septembre 1999, Eurostat a également présenté un premier projet de proposition au comité d'orientation du groupe statistique de l'UIC. Les membres du comité n'étaient pas défavorables aux principes du règlement mais ont formulé un certain nombre d'observations critiques et de propositions d'améliorations dont beaucoup se sont reflétées dans les modifications apportées ultérieurement au texte. À la suite de cette réunion, l'UIC a diffusé le projet de proposition aux entreprises qui en sont membres et sollicité leurs commentaires; des commentaires additionnels portant essentiellement sur des points de détail ont été communiqués ultérieurement à Eurostat, soit par l'UIC soit directement au sein du groupe de travail Eurostat sur les statistiques du transport par chemin de fer en janvier 2000 (voir ci-après).

Certains grands exploitants ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure (SNCB-B, DB Cargo-D, SNCF-F, FS Italia-I, RHK-FIN, VR-FIN, SJ-S) ont participé aux réunions régulières du groupe de travail Eurostat sur les statistiques de transport par chemin de fer. Ils ont apporté leur soutien aux principes du règlement mais lors de la réunion de janvier 2000, ont exprimé des préoccupations concernant notamment les difficultés techniques posées par la fourniture de données détaillées sur les voyageurs, l'excès de détails concernant certains types de données (données intermodales, données régionales) et les définitions proposées pour certaines variables. La nouvelle version présentée au groupe de travail en avril 2000 inclut un certain nombre de modifications répondant à ces objections.