52000PC0898

Proposition de règlement du Conseil sur le statut et le financement des partis politiques européens /* COM/2000/0898 final - CNS 2001/0011 */

Journal officiel n° 154 E du 29/05/2001 p. 0283 - 0284


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur le statut et le financement des partis politiques européens

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

L'article 191 du traité CE indique que:

«Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.»

De cette manière le traité attribue aux partis politiques des fonctions qui contribuent substantiellement au développement de la construction européenne, ainsi que - en contribuant à l'expression de la volonté politique des citoyens - au fonctionnement démocratique du système institutionnel. Il est évident que l'exercice de ces fonctions entraîne des dépenses de fonctionnement et de personnel.

Par contre, cet article ne prévoit pas de clause opérationnelle. Ainsi, la Commission a proposé le 13 juin 2000 dans une contribution à la CIG, d'ajouter une clause opérationnelle à l'article 191 du traité, permettant de mettre en oeuvre cet article. Les amendements adoptés par le traité de Nice soulignent d'ailleurs d'avantage le rôle et l'importance des partis politiques européens comme facteurs de l'intégration au sein de l'Union. Ils soulignent également qu'un financement par le budget des Communautés européennes ne peut pas être utilisé pour le financement direct ou indirect de partis politiques au niveau national.

Les groupes politiques du Parlement européen octroient aux partis correspondants des subventions et du personnel à charge de leur budget et, par conséquent, du budget du Parlement européen. La Cour des comptes (rapport spécial n° 13/2000, JO C 181 du 28.6.2000) juge cette procédure irrégulière en l'absence de base juridique spécifique. Par ailleurs, les adhésions de nouveaux Etats membres approchent et les partis européens vont jouer un rôle important dans la préparation des citoyens de ces pays au vote européen et à leur participation à la politique de l'Union.

Puisque l'article 191 ne suffit pas à donner une base juridique opérationnelle, il convient d'adjoindre à l'article 191 une autre base juridique opérationnelle permettant d'autoriser de telles dépenses à charge du budget général des Communautés européennes.

La base juridique la plus adéquate pour autoriser une telle dépense est certainement celle de l'article 308, combiné avec l'article 191. En effet, il est évident qu'une meilleure organisation du débat politique, avec ses influences sur les élections, sur le choix des électeurs de participer au vote ainsi que sur les politiques à réaliser, contribue au fonctionnement des Institutions dans les domaines couverts par le traité, comme par exemple les quatre libertés visées à l'article 14, paragraphe 2, du traité. Ainsi, une mesure dans ce domaine se justifie pleinement.

Cette mesure devrait respecter pleinement le principe de subsidiarité; elle ne doit pas préjuger des systèmes nationaux de financement des partis. En particulier, la mesure doit éviter d'aboutir au financement de partis nationaux - ce qui, d'ailleurs, serait incompatible avec l'article 191 - ou des campagnes électorales, nationales ou européennes de ceux-ci.

La question à laquelle il faut en premier lieu répondre concerne la définition de parti européen. Cela revient en bonne partie aux fondateurs d'un parti: ils peuvent considérer que leur organisation a une vocation européenne, indépendamment de la taille du parti ou de la distribution géographique de ses membres. Il faut, cependant, qu'il y ait des éléments d'appréciation.

En premier lieu, il faut que les finalités européennes soient claires; le parti en question devrait viser les questions liées à la construction européenne, dans l'optique qui est la sienne, même si elle est défavorable à l'intégration européenne; en principe, et pourvu que les électeurs lui en donnent la possibilité, il devrait constituer ou envisager la constitution d'un groupe politique européen ou encore prévoir la participation à un groupe politique.

En deuxième lieu, le parti doit être doté d'un statut qui prévoit une méthode de désignation démocratique de ses dirigeants.

En troisième lieu, conformément à la lettre et à l'esprit des traités, il doit faire siens les principes de la démocratie, du respect des droits fondamentaux et de l'État de droit. Il serait inadmissible qu'un parti qui vise la limitation des droits, l'intolérance, la xénophobie puisse, qu'il soit favorable ou hostile à l'intégration européenne, bénéficier de subventions publiques. Le Parlement européen enregistre, à leur demande, les statuts déposés par les partis politiques européens qui remplissent ces conditions. Dans les cas conflictuels le Parlement européen pourrait être assisté par des «sages» nommés périodiquement; cela ne préjuge en aucune manière, naturellement, des voies de recours ouvertes par le droit communautaire.

Ainsi la procédure prévue à l'article 1 représente le premier pas nécessaire, mais non suffisant pour bénéficier d'un financement. Un parti doit d'abord déposer son statut, et ensuite remplir les conditions spécifiques supplémentaires énumérées à l'article 3 pour bénéficier d'un financement.

L'octroi de ce financement communautaire doit être réservé aux partis politiques présentant un certain degré de représentativité, soit au Parlement européen, soit dans plusieurs Etats membres. Dans ce contexte, la référence aux Parlements régionaux à l'article 3 doit être interprété dans chaque Etat membre à la lumière de ses principes constitutionnels internes. A cet égard, les critères proposés sont les suivants: soit être représenté par des élus régionaux ou nationaux ou européens dans au moins cinq des Etats membres, soit avoir réuni dans au moins cinq des Etats membres de la Communauté au moins cinq pour cent des votes aux dernières élections européennes.

Dans ces conditions, les partis pourraient bénéficier d'un financement du budget de l'Union qui respecte l'article 191 et, en même temps, le principe de subsidiarité. Ce financement ne peut pas remplacer le financement autonome des partis européens qui doit s'élever au minimum à 25% du budget de chaque parti.

La répartition entre les partis admis au financement repose sur une base objective. Dans la limite du seuil de 75% indiqué plus haut, chacun de ces partis se voit accorder un financement forfaitaire de base, auquel s'ajoute un deuxième volet calculé d'après le nombre de députés élus au Parlement européen. Chacun de ces deux volets représenterait respectivement 15% et 85% des crédits.

Bien évidemment, les finances d'un parti politique qui obtient un financement à partir du budget communautaire doivent être transparentes. C'est ainsi que les partis politiques européens rendent publics leur comptes, y compris les dons de toute source, et déclarent leurs sources de financement à la Cour des comptes. Des procédures classiques de rapports, de comptabilité et de vérification des comptes sont prévues. La Commission evaluera l'opportunité d'adopter des modalités spécifiques pour le contrôle de ces dépenses.

Afin d'éviter une confusion des rôles inappropriée, il est nécessaire de prévoir un audit externe et indépendant des comptes des partis. Les modalités d'action de l'auditeur indépendant seront déterminées en concertation avec le Parlement.

La Commission fera rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement au plus tard dans un délai de dix-huit mois à partir de son entrée en vigueur. Le présent règlement a un caractère temporaire et expirera à la fin du deuxième exercice budgétaire qui suit son entrée en vigueur. La Commission proposera en temps utile, sur la base du rapport susvisé, une proposition portant sur le régime définitif en la matière.

2001/0011 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur le statut et le financement des partis politiques européens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

vu l'avis du Parlement européen [2],

[2] JO C [...] du [...], p. [...].

considérant ce qui suit:

(1) L'article 191 du traité reconnaît l'importance des partis politiques au niveau européen pour l'intégration au sein de l'Union européenne, pour la formation d'une conscience européenne et en tant que moyen d'expression de la volonté politique des citoyens.

(2) Il est nécessaire de prévoir un statut des partis politiques européens et de s'assurer qu'ils respectent les droits fondamentaux ainsi que les principes démocratiques et de l'État de droit, conformément aux dispositions du traité, et qu'ils aient des organes propres.

(3) Il est nécessaire de prévoir un financement des partis politiques européens afin de couvrir partiellement leurs frais de fonctionnement et les dépenses liées à la promotion de la démocratie dans les pays candidats à l'adhésion.

(4) Les conditions du présent règlement doivent s'appliquer sur une même base pour le financement de tous les partis politiques européens, tout en prenant en compte la représentativité effective au sein du Parlement européen.

(5) Il faut, conformément au principe de subsidiarité, octroyer un financement uniquement aux partis qui ont une représentativité suffisante au niveau européen, afin d'éviter d'octroyer des financements à des partis exclusivement nationaux ou à des partis auxquels un financement a été refusé au niveau national en raison du non-respect des principes démocratiques. Ce financement ne peut pas remplacer le financement autonome des partis.

(6) Il convient de préciser la nature des dépenses qui peuvent faire l'objet d'un financement sur la base du présent règlement.

(7) La définition des crédits alloués au financement des partis doit se faire suivant la procédure budgétaire annuelle.

(8) La mise en oeuvre des mesures prévues par le présent règlement est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union. Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308.

(9) Le présent règlement doit expirer à la fin du deuxième exercice budgétaire qui suit son entrée en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Statut

Tout parti politique européen ou union de tels partis peut déposer un statut de parti politique européen (ci-après dénommé "statut") auprès du Parlement européen aux conditions suivantes:

a) être établi dans l'Union européenne,

b) avoir constitué un groupe politique au Parlement européen ou bien avoir l'intention d'en constituer un ou de participer à un groupe existant,

c) respecter dans son programme et dans ses activités les principes fondamentaux, inscrits dans le traité sur l'Union européenne, de démocratie, de respect des droits fondamentaux et de l'État de droit.

Le statut définit notamment les organismes responsables de la gestion politique et financière du parti.

Article 2

Contrôle indépendant de personnes éminentes

Le Parlement européen statue sur toutes les contestations concernant le respect des conditions visées à l'article 1er conformément à l'avis d'un «comité indépendant de personnes éminentes» nommé tous les cinq ans d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Article3

Financement

Un financement peut être octroyé à charge du budget général des Communautés européennes aux partis politiques européens qui ont déposé leur statut et qui remplissent une des conditions suivantes:

a) avoir des élus, du parti ou des ses composantes nationales, au Parlement européen ou aux Parlements nationaux ou aux Parlements régionaux au moins dans cinq des Etats membres, ou

b) avoir réuni, dans au moins cinq des Etats membres, au moins cinq pour cent des votes aux dernières élections européennes.

Les partis remplissant ces conditions sont tenus de publier annuellement leurs budgets et leurs comptes.

Article 4

Nature des dépenses

1. Les financements octroyés en vertu du présent règlement peuvent être affectés uniquement à des dépenses destinées à réaliser un objectif prévu au statut du parti politique européen concerné.

Les dépenses peuvent couvrir notamment les frais administratifs, les frais liés au support technique, aux réunions, aux études et à l'information et aux publications ayant un lien direct avec les objectifs visés au statut.

2. L'évaluation des biens meubles et immeubles ainsi que leur amortissement doivent être conformes au règlement (CE) n° 2909/2000 de la Commission [3].

[3] JO L 336 du 30.12.2000, p. 75.

Article 5

Exécution et contrôle

Les crédits destinés au financement des partis sont définis conformément aux procédures budgétaires et sont exécutés conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Le contrôle des financements attribués dans le cadre du présent règlement est exercé conformément aux dispositions du règlement financier et à ses modalités d'exécution.

Le contrôle s'exerce en outre sur la base d'une certification annuelle par un audit externe et indépendant. Cette certification est transmise au Parlement européen et à la Cour des comptes.

Les services concernés peuvent effectuer toute mission de contrôle sur place qu'ils jugent nécessaire afin de constater la légalité et la régularité de l'utilisation des financements attribués. Dans l'accomplissement de leurs tâches, ils peuvent prendre connaissance de toutes les pièces justificatives et comptables ainsi que de tous documents qu'ils estiment utiles, et demander tous renseignements dont ils estiment avoir besoin dans l'accomplissement de leur mission de contrôle.

Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci à sa demande par les partis politiques bénéficiaires des versements à charge du budget.

Article 6

Répartition

En application des articles 1er et 3, le financement est réparti annuellement comme suit:

a) 15% du montant annuel sont répartis en parties égales parmi les partis qui remplissent les conditions et qui en font une demande dûment justifiée;

b) 85% sont répartis entre les partis européens qui ont des élus au Parlement européen, proportionnellement au nombre d'élus.

Les financements à charge du budget général des Communautés européennes, y compris ceux prévus par le présent règlement, ne peuvent être alloués à un parti politique européen que si celui-ci peut prouver qu'il reçoit au moins 25% de son budget d'une source autre que le budget général des Communautés européennes.

Article 7

Rapport

La Commission fera rapport au Parlement européen et au Conseil dans un délai de dix-huit mois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur et expiration

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il expire à la fin du deuxième exercice budgétaire qui suit son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FIche financière

1. Intitulé de l'action

Financement des partis politiques européens

2. Ligne(s) budgétaire(s)

B3-500 ou autre ligne à créer par l'autorité budgetaire

3. Base juridique

Article 308 du traité

Règlement du Conseil sur le statut et le financement des partis politiques européens

4. Description de l'action

4.1 Objectif général

Prévoir un financement partiel des partis politiques européens afin de leur permettre de remplir le rôle que l'article 191 du traité leur confie.

4.2 Période visée et dispositions prises en vue d'un renouvellement

Durée indéterminée. Fixation annuelle des crédits.

5. Classification des dépenses ou des recettes

5.1 Dépenses non obligatoires

5.2 Crédits dissociés

5.3 Type de recettes concernées

6. Type de dépenses ou de recettes

- Subventions accordées aux partis politiques européens qui satisfont aux conditions prévues dans le règlement du Conseil sur le statut et le financement des partis politiques européens, la subvention octroyée à un parti ne pouvant dépasser 75 % de son budget annuel global.

7. Incidence financière

7.1 Méthode de calcul du coût total de l'action (rapport entre chaque coût et le coût total)

Sept millions d'euros. Ce chiffre est une estimation du montant maximum que les partis européens pourront recevoir, compte tenu de leurs propres ressources et de la nécessité de respecter l'article 6 du règlement sur le statut et le financement des partis politiques européens, qui dispose que le financement communautaire ne peut dépasser 75 % du budget annuel global d'un parti.

7.2 Ventilation des coûts

Subventions accordées à chacun des cinq partis politiques européens existants. Chaque parti recevra une subvention ne pouvant dépasser 75 % de son budget global. Cette subvention se subdivise en deux éléments:

(i) tous les partis satisfaisant aux conditions énoncées dans le règlement reçoivent une part égale des 15 % du budget global:

(ii) les partis représentés au Parlement européen reçoivent en outre des fonds en fonction du nombre de députés européens (DE) dont ils disposent. Le montant de la subvention accordée à chaque parti sera calculé en utilisant la formule suivante:

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

7.3 Dépenses opérationnelles pour la réalisation d'études, le recours à des experts, etc. relevant de la partie B du budget

Sans objet.

7.4 Échéancier des crédits d'engagement et des crédits de paiement

en millions d'euros

>EMPLACEMENT TABLE>

8. Dispositions anti-fraude prévues

- Le règlement prévoit que les partis politiques européens sont tenus de respecter les dispositions du règlement financier, de publier leurs comptes et de les présenter à la Commission et à la Cour des comptes.

9. Éléments de l'analyse coût-efficacité

9.1 Objectifs spécifiques et quantifiés; population visée

9.2 Justification de l'action

- L'action est fondamentale pour permettre aux partis politiques européens de remplir, d'une manière efficace et transparente, le rôle que l'article 191 leur confie.

9.3 Suivi et évaluation de l'action

- La Commission examinera l'action en permanence au cours de la procédure budgétaire annuelle. Les résultats obtenus seront évalués (si l'action doit être poursuivie ou renouvelée).

10. Dépenses de fonctionnement (Section III, Partie A du budget)

La présente section de la fiche financière doit être envoyée aux DG Personnel et administration et Budget; la DG Personnel et administration la transmettra ensuite à la DG Budget et lui fera part de son avis à ce sujet.

Les ressources administratives effectivement engagées dépendront de la décision annuelle de la Commission sur l'allocation des ressources, compte tenu du nombre de postes et des montants additionnels approuvés par l'autorité budgétaire.

- Les besoins en ressources humaines et administratives sont couverts dans les limites de l'allocation accordée au service gestionnaire.

- Effectifs affectés à la gestion de l'action.

10.1 Incidence sur le nombre de postes

>EMPLACEMENT TABLE>

Si des ressources supplémentaires sont nécessaires, veuillez indiquer le rythme auquel elles devront être libérées.

10.2 Incidence financière globale du recours à des ressources humaines supplémentaires

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants indiqués doivent correspondre aux coûts totaux entraînés par les postes supplémentaires pour toute la durée de l'action si celle-ci est fixée d'avance, ou pour douze mois si elle est indéterminée.

10.3 Augmentation d'autres dépenses de fonctionnement découlant de l'action

en euros

>EMPLACEMENT TABLE>

Les montants indiqués doivent correspondre aux dépenses totales résultant de l'action si sa durée est fixée d'avance ou aux dépenses pour douze mois si sa durée est indéterminée.