Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque /* COM/2001/0848 final - COD 2000/0067 */
Journal officiel n° 154 du 29/05/2001 p. 0041 - 0050
Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) EXPOSÉ DES MOTIFS Lors de sa séance plénière du 30 novembre 2000, le Parlement européen a approuvé, moyennant un certain nombre d'amendements, la proposition de la Commission de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque [1]. Le Conseil économique et social et le Comité des régions ont rendu des avis favorables sur la proposition. [1] COM(2000) 142 final - 2000/0067 (COD) du 21.03.2000. Le Parlement soutient l'initiative de la Commission visant à accélérer le retrait progressif des pétroliers à simple coque qui battent le pavillon d'un État membre ou effectuent des voyages au départ ou à destination de ports de l'UE, compte tenu du calendrier actuellement appliqué dans le cadre de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 73/78). Le Parlement européen partage également l'avis de la Commission européenne et du Conseil, selon lequel des mesures de même nature devraient être prises au niveau mondial. L'organisation maritime internationale a réuni les membres de son Comité de protection du milieu marin (CPMM) pour préparer un amendement à la règle 13G de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 à cette fin. Le CPMM a adopté cette proposition d'amendement lors de sa 45ème session, qui a eu lieu du 2 au 6 octobre 2000. Les amendements adoptés par le Parlement européen reposent sur le texte proposé par le CPMM, dont la Commission trouve le contenu acceptable par rapport à sa proposition d'origine. La Commission approuve donc, dans un souci d'harmonisation, les amendements du Parlement européen concernant le calendrier fixé pour l'élimination progressive des pétroliers à simple coque, étant donné que le calendrier proposé concorde avec la nouvelle formulation susmentionnée de la règle 13G de l'annexe I de la convention Marpol. La Commission est également d'accord pour exclure les pétroliers d'un port en lourd compris entre 600 et 3 000 tonnes du calendrier adopté dans la proposition pour le retrait progressif, afin de garantir l'approvisionnement normal du marché dans les régions insulaires de l'Union. La Commission accepte en outre de retirer sa proposition concernant un système de mesures financières d'incitation et de dissuasion, fondé sur une tarification différenciée des services portuaires et de pilotage, étant donné que ses effets devraient être limités. La Commission ne peut cependant pas accepter: *l'amendement qui vise à instituer un nouveau comité aux fins de l'application du présent règlement uniquement, plutôt que de recourir à un comité existant, comme il est d'usage dans la législation récente, *l'amendement qui insère un considérant renfermant une déclaration politique qui n'a pas sa place dans un texte législatif et ne correspond à aucun article du règlement. En conséquence, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition. Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission [2], [2] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité économique et social [3], [3] JO C [...] du [...], p. [...]. vu l'avis du Comité des régions [4], [4] JO C [...] du [...], p. [...]. statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [5] [5] JO C [...] du [...], p. [...]. considérant ce qui suit: (1) Dans le cadre de la politique commune des transports, des mesures supplémentaires doivent être prises pour accroître la sécurité et prévenir la pollution dans les transports maritimes. (2) La Communauté est gravement préoccupée par les accidents maritimes dans lesquels des pétroliers sont impliqués et par la pollution qui en résulte pour son littoral et les dommages causés à sa faune, sa flore et d'autres ressources marines. (3) Dans sa communication "Pour une politique commune de la sécurité maritime" [6], la Commission a mis l'accent sur la demande du Conseil extraordinaire sur l'environnement et les transports du 25 janvier 1993 de soutenir l'action de l'Organisation maritime internationale (OMI) en vue de réduire la différence de sécurité entre les navires neufs et les navires existants en améliorant et/ou en retirant progressivement les navires existants, construits selon des normes antérieures, après une période de service raisonnable, en prêtant une attention particulière aux pétroliers non conformes aux prescriptions établies par les amendements à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78), amendements qui sont entrés en vigueur en 1982. [6] COM (93) 66 final du 24.2.1993. (4) Dans sa résolution sur une politique commune de la sécurité maritime [7], le Parlement européen a accueilli favorablement la communication de la Commission et a notamment appelé à une action en vue d'améliorer les normes de sécurité des navires-citernes. [7] JO C 91 du 28.3.1994, p. 301. (5) Par sa résolution du 8 juin 1993 [8], le Conseil a entièrement soutenu les objectifs de la communication de la Commission. [8] JO C 271 du 7.10.1993, p. 1. (6) L'Organisation maritime internationale a établi, par la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78), des règles de prévention de la pollution, adoptées au niveau international, qui concernent la conception et l'exploitation des pétroliers. (7) Le 6 mars 1992, l'OMI a adopté des amendements importants à la convention MARPOL 73/78, qui introduisent des mesures plus rigoureuses concernant les normes de conception et de construction des pétroliers; ces amendements sont entrés en vigueur le 6 juillet 1993. Lesdites mesures, qui imposent la double coque ou le respect de normes de conception équivalentes pour les pétroliers livrés le 6 juillet 1996 ou après cette date, visent à prévenir la pollution par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement. Ces amendements comprennent aussi un plan, qui est entré en vigueur le 6 juillet 1995, prévoyant l'introduction progressive des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque livrés avant cette date. Ceux-ci doivent se conformer aux prescriptions en question au plus tard 25 ans, et dans certains cas 30 ans, après leur date de livraison. En application de ces mesures, les pétroliers à simple coque existants qui ne sont pas conformes aux exigences de la convention MARPOL 73/78 relatives aux citernes à ballast séparé et à leur localisation défensive ne pourront plus être exploités au-delà de 2007, et dans certains cas de 2012, à moins qu'ils ne se conforment aux prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes fixées par la règle 13 F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78. Pour les pétroliers à simple coque existants qui sont conformes aux prescriptions de la convention MARPOL 73/78 relatives aux citernes à ballast séparé et à leur localisation défensive, cette échéance sera atteinte au plus tard en 2026. (8) Avant l'adoption de ces amendements à la convention MARPOL 73/78, les États-Unis avaient déjà adopté, en 1990, l'Oil Pollution Act (loi sur pollution par les hydrocarbures) établissant des prescriptions en matière de double coque pour les navires-citernes neufs et existants. En vertu de ces prescriptions, les pétroliers à simple coque sans double fond ou double muraille ne seront pas autorisés à naviguer à destination et en provenance des ports américains après le 1er janvier 2010, à moins qu'ils se conforment aux prescriptions en matière de double coque. En outre, pendant la période précédant cette échéance finale, ces pétroliers à simple coque ne seront plus autorisés à naviguer à destination et en provenance des ports américains à partir de 2005 lorsqu'ils atteignent l'âge de 25 ans, et dans certains cas 23 ans, à moins qu'ils se conforment aux prescriptions en matière de double coque. Pour les pétroliers à simple coque équipés d'un double fond ou d'une double muraille, cette échéance finale est fixée au 1er janvier 2015 et la limite d'âge du navire pendant la période de 2005 à 2015 est de 30 ans, et de 28 ans dans certains cas. (9) On peut s'attendre à ce que les différences entre le régime international et celui établi par les États-Unis pour les limites d'âge et les échéances pour l'application des prescriptions en matière de double coque aux pétroliers à simple coque existants feront que, à partir de 2005, les armateurs qui exploitent des pétroliers à simple coque qui ne sont plus autorisés à naviguer dans les eaux américaines en raison de leur âge, particulièrement après les échéances de 2010 et 2015, déplaceront leurs activités vers d'autres régions du monde, y compris l'Union européenne, et continueront à exploiter ces navires jusqu'à ce qu'ils soient contraints de les mettre en conformité avec les exigences en matière de double coque suivant les limites d'âge fixées par la convention MARPOL 73/78. (10) La comparaison des statistiques d'âge et d'accidents des navires-citernes fait apparaître des taux d'accidents en augmentation pour les vieux navires. On a reconnu au niveau international que l'adoption des amendements de 1992 à la convention MARPOL 73/78, par lesquels l'application des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes est obligatoire pour les pétroliers à simple coque existants lorsqu'ils atteignent un certain âge, assurera un degré plus élevé de protection contre la pollution accidentelle par les hydrocarbures en cas d'abordage ou d'échouement. (11) Il est dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures visant éviter que les pétroliers à simple coque qui, en raison de leur âge avancé, ou après les échéances, ne sont plus autorisés à naviguer à destination et en provenance des ports américains en application de l'Oil Pollution Act de 1990 sur la pollution par les hydrocarbures, ne commencent ou ne continuent à naviguer à destination et en provenance des ports européens et fassent persister ou augmentent ainsi le risque de pollution accidentelle par les hydrocarbures dans les eaux européennes. (12) Ces mesures doivent reposer sur les principes de la convention MARPOL 73/78, selon lesquels les pétroliers à simple coque existants doivent être mis en conformité avec les prescriptions en matière de double coque ou avec des normes de conception équivalentes au plus tard lorsqu'ils atteignent un certain âge. À cet effet, l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la convention MARPOL 73/78 pour les pétroliers à simple coque existants doit se faire en abaissant la limite d'âge et en fixant des échéances, analogues à celles de l'Oil Pollution Act de 1990, après lesquelles ces navires doivent être conformes à ces prescriptions pour être autorisés à entrer dans un port ou dans les eaux intérieures d'un État membre de la Communauté. (13) Les prescriptions de la règle 13G de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78, en vertu desquelles les pétroliers à simple coque existants doivent être mis en conformité avec les prescriptions en matière de double coque ou avec des normes de conception équivalentes, s'appliquent uniquement aux transporteurs de brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes ainsi qu'aux transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes. Les prescriptions en matière de double coque ou les normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78 s'appliquent aux pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes livrés après le 6 juillet 1996. Cette différence au niveau des limites de taille exclut du champ d'application la catégorie des transporteurs de brut à simple coque livrés avant le 6 juillet 1996 et d'un port en lourd compris entre 600 et 20 000 tonnes, ainsi que celle des transporteurs de produits livrés avant le 6 juillet 1996 et d'un port en lourd compris entre 600 et 30 000 tonnes. En raison de l'importance de cette catégorie de pétroliers de tonnage inférieur dans les échanges intra-communautaires, à l'exception des pétroliers de moins de 3 000 tonnes de port en lourd, il convient d'adopter des mesures pour faire en sorte que ces pétroliers soient également mis en conformité avec les prescriptions en matière de double coque ou avec des normes de conception équivalentes établies par la convention MARPOL 73/78. À cet effet, il faut accélérer l'introduction des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la convention MARPOL 73/78 pour cette catégorie de pétroliers à simple coque, la conformité avec ces prescriptions étant une condition à l'entrée dans un port ou dans les eaux intérieures d'un État membre de la Communauté. (14) Dans sa résolution adoptée le 20 janvier 2000 sur la marée noire en France [9], le Parlement européen a demandé à la Commission de tout mettre en oeuvre pour avancer la date à partir de laquelle tous les pétroliers doivent être équipés d'une double coque. [9] JO C [...] du [...], p. [...]. ( 15)Étant donné l'échéance prochaine fixée pour les pétroliers à simple coque qui ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention MARPOL 73/78 relatives aux citernes à ballast séparé et à leur localisation défensive, il n'y a aucune raison de maintenir le système de tarification différenciée établi par le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil pour ces pétroliers et les pétroliers qui sont conformes aux prescriptions de la convention MARPOL 73/78 relatives aux citernes à ballast séparé et à leur localisation défensive. ( 16) Étant donné que les mesures nécessaires pour l'application du présent règlement sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 définissant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [10], elles devraient être adoptées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de cette décision. [10] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. ( 17) Certaines dispositions du présent règlement contenant des références aux règles de la convention MARPOL 73/78 peuvent être modifiées par la Commission, assistée par le comité, pour tenir compte des amendements à ces règles qui ont été adoptés ou sont entrés en vigueur. ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objectif Le présent règlement a pour objectif d'établirun plan d'introduction accélérée pour l'application des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes de la convention MARPOL 73/78 aux pétroliers à simple coque Article 2 Champ d'application Le présent règlement s'applique à tous les pétroliers d'un port en lourd égal ou supérieur à 600 tonnes, lorsqu'ils entrent dans un port ou dans les eaux intérieures d'un État membre, quel que soit le pavillon sous lequel ils naviguent, oubattant le pavillon d'un État membre.Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) "MARPOL 73/78", la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, modifiée par le protocole de 1978 y relatif ainsi que par les amendements à ce dernier qui sont entrés en vigueur; (2) "pétrolier", un pétrolier tel qu'il est défini dans la règle 1 (4) de l'annexe I de MARPOL 73/78; (3) "port en lourd", le port en lourd tel qu'il est défini dans la règle 1 (22) de l'annexe I de MARPOL 73/78; (4) "pétrolier neuf", un pétrolier neuf tel qu'il est défini dans la règle 1 (26) de l'annexe I de MARPOL 73/78; (5) "transporteur de pétrole brut", un transporteur de pétrole brut tel qu'il est défini dans la règle 1 (29) de l'annexe I de MARPOL 73/78; (6) "transporteur de produits", un transporteur de produits tel qu'il est défini dans la règle 1 (30) de l'annexe I de MARPOL 73/78; (7) "pétrolier à simple coque", un pétrolier qui n'est pas conforme aux prescriptions en matière de double coque ou à des normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de MARPOL 73/78; (8) "pétrolier à double coque", un pétrolier qui est conforme aux prescriptions en matière de double coque ou à des normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de MARPOL 73/78; (9) "âge", l'âge d'un navire, exprimé en nombre d'années à partir de la date de sa livraison; Article 4 Conformité des pétroliers à simple coque avec les prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes 1. Les États membres interdisent aux pétroliers à simple coque d'entrer dans leurs ports ou leurs eaux intérieures après les dates indiquées ci-après, à moins que ces pétroliers ne soient mis en conformité avec les prescriptions en matière de double coque ou les normes de conception équivalentes de la règle 13F de l'annexe I de MARPOL 73/78: (1) pour les transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et les transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs prévues aux règles 13, 13B, 13E et 18 (4) de l'annexe I de MARPOL 73/78: au plus tard à la date anniversaire de leur livraison, suivant le calendrier ci-dessous. - 2003 pour les navires livrés en 1973 ou avant, - 2004 pour les navires livrés en 1974 et 1975, - 2005 pour les navires livrés en 1976 et 1977, - 2006 pour les navires livrés en 1978, 1979 et 1980, - 2007 pour les navires livrés en 1981 ou après. (2) pour les transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et les transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes qui sont conformes aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs prévues dans les règles 13, 13B, 13E et 18 (4) de l'annexe I de MARPOL 73/78: au plus tard à la date anniversaire de leur livraison, suivant le calendrier ci-dessous. - 2003 pour les navires livrés en 1977 ou avant, - 2004 pour les navires livrés en 1978, - 2005 pour les navires livrés en 1979, - 2006 pour les navires livrés en 1980, - 2007 pour les navires livrés en 1981, - 2008 pour les navires livrés en 1982, - 2009 pour les navires livrés en 1983, - 2010 pour les navires livrés en 1984, - 2011 pour les navires livrés en 1985, - 2012 pour les navires livrés en 1986 et 1987, - 2013 pour les navires livrés en 1988 et 1989, - 2014 pour les navires livrés en 1990 et 1991, - 2015 pour les navires livrés en 1992 ou après. (3) pour les transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 3 000 tonnes mais inférieur à 20 000 tonnes et les transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 3 000 tonnes mais inférieur à 30 000 : au plus tard à la date anniversaire de leur livraison, suivant le calendrier ci-dessous. - 2003 pour les navires livrés en 1974 ou avant, - 2004 pour les navires livrés en 1975 et 1976, - 2005 pour les navires livrés en 1977 et 1978, - 2006 pour les navires livrés en 1979 et 1980, - 2007 pour les navires livrés en 1981, - 2008 pour les navires livrés en 1982, - 2009 pour les navires livrés en 1983, - 2010 pour les navires livrés en 1984, - 2011 pour les navires livrés en 1985, - 2012 pour les navires livrés en 1986, - 2013 pour les navires livrés en 1987 et 1988, - 2014 pour les navires livrés en 1989, 1990 et 1991, - 2015 pour les navires livrés en 1992 ou après. 2. Un pétrolier de la catégorie (1) âgé de 25 ans et plus à compter de la date de sa livraison doit être conforme à l'une des deux dispositions suivantes: (a) il doit être doté de citernes latérales ou d'espaces de double fond, qui ne soient pas utilisés pour le transport de pétrole et dont la largeur et la hauteur soient conformes aux exigences de la règle 13F (4) de l'annexe I de la convention MARPOL 73/78: ou (b) il doit être chargé de manière hydrostatiquement équilibrée, compte tenu des directives adoptées par l'OMI (résolution 64(36) du CPMM). 3. L'administration peut autoriser la poursuite de l'exploitation d'un pétrolier de la catégorie (1) au-delà de 2005, et d'un pétrolier de la catégorie (2) au-delà de 2010, moyennant l'application d'un programme spécial d'évaluation de l'état des navires (comme prévu à l'annexe). Article 5 Notification à l'OMI La présidence du Conseil et la Commission informent l'Organisation maritime internationale de l'adoption du présent règlement, en faisant référence à l'article 211, paragraphe 3, de la convention des Nations unies sur le droit de la mer. Article 6 Procédure de comité 1. La Commission est assistée du comité institué en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de directive 93/75/CEE du Conseil [11]. [11] Directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, JO L 247 du 5.10.1993, p. 19.. 2. Dans le cas où il est fait référence à ce paragraphe, la procédure réglementaire prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil s'applique, conformément à l'article 7, paragraphe 3, et à l'article 8 de cette décision. 3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. Article 7 Procédure de modification Les références dans les articles aux règles de l'annexe I de MARPOL 73/78 peuvent être modifiées, conformément à la procédure prévue à l'article 9, afin de les aligner sur les amendements à ces règles adoptés par l'OMI. Article 8 Abrogation du règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil Le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé [12] est abrogé à partir de [12 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement]. [12] JO L 319 du 12.12.1994, p. 1. Article 9 Mise en oeuvre 1. Les États membres adoptent en temps voulu, mais avant la date de l'application visée à l'article 12, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour l'application du présent règlement. 2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence au présent règlement ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 3. Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes les dispositions de droit interne qu'ils prennent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres. Article 10 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le douzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable le [12 mois après la date de son entrée en vigueur]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil La présidente Le président >EMPLACEMENT TABLE> ANNEXE Programme d'évaluation de l'état des navires (CAS) A. Régime spécial de contrôle pour les pétroliers de la catégorie 1 (transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes, non conformes aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs prévues dans les règles 13, 13B, 13E et 18 (4) de l'annexe I de MARPOL 73/78), ainsi que pour les pétroliers de la catégorie 2 (transporteurs de pétrole brut d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 tonnes et transporteurs de produits d'un port en lourd égal ou supérieur à 30 000 tonnes, conformes aux prescriptions applicables aux pétroliers neufs prévues dans les règles 13, 13B, 13E et 18 (4) de l'annexe I de MARPOL 73/78), comme condition à la poursuite de leur exploitation au-delà de 2005 et de 2010 respectivement. 1. Le contrôle spécial doit être effectué en corrélation avec le contrôle intermédiaire ou périodique le plus récent précédant la date limite du 1er janvier 2005 et du 1er janvier 2010 respectivement, et conformément au programme d'évaluation de l'état des navires (CAS). La poursuite de l'exploitation du navire peut être autorisée sous réserve d'une issue favorable du contrôle spécial. En aucun cas, toutefois, la poursuite de l'exploitation d'un navire ne peut être tolérée au-delà du jour de sa date d'anniversaire en 2007 et 2015 respectivement. 2. Le contrôle spécial est effectué par une société de classification autre que celle qui a délivré le certificat du navire pour confirmer que la poursuite de l'exploitation du navire peut être autorisée. Le contrôle spécial par l'autre société de classification a essentiellement pour objectif de valider les mesures d'épaisseur les plus récentes effectuées par la société qui a délivré les certificats, y compris la vérification de l'inspection de la carène du navire, conformément aux dispositions prévues par le HSSC (résolution A.746 (18) de l'OMI sur les instructions officielles relevant du système harmonisé de contrôle et de certification: mise en cale sèche ou inspection sous eau), aussi bien qu'à recalculer la résistance de la charpente sur la base des mesures d'épaisseur obtenues. 3. Dans l'hypothèse où l'autre société de classification relèverait, dans le cadre du contrôle spécial, des cas de corrosion substantielle ou des défectuosités structurelles qui, à ses yeux, pourraient être préjudiciables à l'intégrité structurelle du navire, il conviendra de mettre en oeuvre des actions correctrices à la satisfaction de l'organisation agréée, avant d'autoriser toute poursuite de l'exploitation du navire au-delà de la date du 1er janvier 2005 et du 1er janvier 2010 respectivement, visée au paragraphe 1. Le cas échéant, l'autre organisation agréée effectuera un contrôle supplémentaire pour s'assurer que les actions correctrices demandées ont été menées à bien et offrent toutes les garanties de qualité. Dans l'hypothèse où l'autre organisation agréée constaterait, dans le cadre du contrôle spécial, des cas de corrosion mineure ou des défectuosités structurelles qui, à ses yeux, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à l'intégrité structurelle du navire, ladite société suivra l'évolution de ces défectuosités en procédant à des contrôles annuels. 4. Les navires de cette catégorie relevant du champ d'application du présent règlement devront être munis de certificats apportant la preuve que les contrôles spéciaux ont été effectués à la satisfaction de l'organisation agréée compétente pour effectuer le contrôle, assortis des résultats de ces inspections. B. La présente annexe sera modifiée conformément à la procédure visée à l'article 6, en vue de se conformer à l'accord obtenu au sein de l'OMI.