52000PC0854(02)

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie /* COM/2000/0854 final - CNS 2001/0025 */

Journal officiel n° 062 E du 27/02/2001 p. 0327 - 0330


Proposition de DÉCISION-CADRE DU CONSEIL relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. INTRODUCTION

Le 24 février 1997, le Conseil a adopté une action commune relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants [1]. Cette action commune porte sur toute une série de questions telles que les définitions (sans préjudice de définitions plus précises dans la législation des États membres), la compétence, la procédure pénale, l'assistance aux victimes et la coopération policière et judiciaire. Par cette action commune, les États membres se sont engagés à revoir leur législation existante en vue d'ériger la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants en infractions pénales.

[1] JO L 63 du 4.3.1997.

Depuis l'adoption de cette action commune en 1997, les actions et les initiatives contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pornographie enfantine ont marqué de notables progrès, sur le plan tant quantitatif que qualitatif, au niveau de l'Union européenne ainsi qu'aux niveaux local, régional et international au sens large. L'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie sont de plus en plus préoccupantes et font ressortir la nécessité de compléter les mesures déjà prises pour trouver une solution aux approches juridiques divergentes de ces problèmes dans les États membres.

En outre, l'article 29 du traité d'Amsterdam fait expressément référence aux crimes contre des enfants. Tant le Plan d'action de Vienne [2] que les conclusions du Conseil européen de Tampere préconisent l'adoption de dispositions législatives complémentaires contre l'exploitation sexuelle des enfants. Cette action législative figure également dans le Tableau de bord de la Commission [3]. Le 29 mai 2000, le Conseil a adopté une décision [4] relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet.

[2] JO C 19 du 23.1.1999.

[3] COM(2000) 167 final du 24.3.2000.

[4] JO L 138 du 9.6.2000, p. 1.

Parmi les actions entreprises au niveau international au sens large, on peut citer deux exemples, à savoir le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que la future convention sur la cybercriminalité élaborée par le Conseil de l'Europe et traitant, entre autres, de la pornographie enfantine par le biais des systèmes informatiques. La Commission a pris une part active à l'élaboration de cette dernière convention, et d'importants éléments de cette convention en matière de pédopornographie via les systèmes informatiques sont d'ailleurs repris dans la présente proposition, qui couvre aussi, toutefois, d'autres formes de pornographie enfantine.

De plus, la spécificité de l'espace de liberté, de sécurité et de justice qui doit être créé dans l'Union européenne devrait permettre aux États membres d'élaborer une décision-cadre de manière à aller plus loin, sur certains aspects du droit pénal et de la coopération judiciaire, que cela n'était possible avec les instruments existant avant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam et que ce que prévoient les instruments conçus au niveau international au sens large. Une décision-cadre devrait, par exemple, aborder plus précisément des questions telles que l'incrimination, les sanctions et autres peines, les circonstances aggravantes, la compétence, notamment les clauses d'extraterritorialité, et l'extradition.

En conclusion, la Commission estime qu'il est nécessaire d'entreprendre d'autres actions au niveau de l'Union européenne pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pornographie enfantine. L'adoption d'une décision-cadre, instrument introduit par le traité d'Amsterdam, permettra de renforcer l'approche commune de l'Union européenne dans ces domaines et de combler les lacunes de la législation existante. La nécessité d'adopter une approche commune et claire des problèmes de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie doit également être envisagée dans le contexte du futur élargissement de l'Union européenne.

Par conséquent, comme elle l'avait annoncé dans son Tableau de bord, la Commission a décidé de présenter une proposition de décision-cadre aux fins du rapprochement des dispositions de droit pénal des États membres, notamment en matière de sanctions, dans les domaines de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie. Cette proposition contient également des dispositions sur des aspects judiciaires horizontaux tels que la compétence et la coopération entre États membres. La proposition porte sur l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, mais ne concerne pas la traite des êtres humains à des fins d'exploitation, qui fait l'objet d'une proposition séparée. La présentation de deux décisions-cadres distinctes permettra au Conseil de concentrer son attention sur les problèmes de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie.

2. BASE JURIDIQUE

La présente proposition de décision-cadre concerne le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Elle concerne également "des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans le domaine de la criminalité organisée." La base juridique citée dans le préambule de la présente proposition est donc l'article 29, qui vise expressément les crimes contre les enfants, l'article 31, point e), et l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne. Cette proposition n'aura pas d'incidences financières sur le budget des Communautés européennes.

3. LA DÉCISION-CADRE: COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article premier (Définitions)

L'article 1er contient les définitions des termes utilisés dans la décision-cadre. Les points a), b) et c) concernent les définitions de base pour les besoins de la décision-cadre. Le point a) définit en effet le terme "enfant", le point b), le terme "pédopornographie" et le point c), le terme "système informatique".

Est considérée comme un "enfant", aux fins de la présente décision-cadre, toute personne âgée de moins de dix-huit ans. En ce qui concerne l'âge en dessous duquel il convient de parler de pédopornographie, la Commission estime que toute représentation de personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et se livrant à un comportement sexuellement explicite constitue une exploitation sexuelle d'enfants. Même lorsque des enfants de moins de dix-huit ans ont atteint une maturité suffisante pour pouvoir prendre sciemment la décision de se livrer à des activités sexuelles, il ne doit pas y avoir de représentation de ces activités. L'âge de dix-huit ans est conforme aux dispositions de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant.

Le point b) couvre tout matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite. L'expression "représentant de manière visuelle" doit être interprétée comme englobant les films et les bandes vidéo non développés, ainsi que les données stockées sur un disque dur d'ordinateur ou par des moyens électroniques capables de convertir ces données en image visuelle. En ce qui concerne plus particulièrement le comportement sexuellement explicite auquel se livre un enfant, celui-ci inclut au moins l'un ou l'autre des comportements suivants:

a) relations sexuelles, y compris génito-génitales, oro-génitales, ano-génitales ou oro-anales;

b) zoophilie;

c) masturbation;

d) violences sado-masochistes;

e) exhibition lascive des parties génitales ou de la région pubienne d'un mineur.

Le point d) définit le terme "personne morale", en reprenant la définition qu'en donne le deuxième protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [5].

[5] JO C 221 du 19.7.1997.

Article 2 (Infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants)

L'article 2 fait obligation aux États membres de prévoir que l'exploitation sexuelle des enfants est passible de sanctions. Le point a) précise les diverses formes d'exploitation des enfants à des fins de prostitution qui sont punissables. Le point b) indique que le fait de pousser un enfant à se livrer à un comportement sexuel est punissable lorsqu'il s'accompagne des circonstances visées au points i) à iii). Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par "comportement sexuel", tout comportement correspondant à celui visé à l'article 1er sous l'appellation de comportement sexuellement explicite en matière de pédopornographie.

Article 3 (Infractions liées à la pédopornographie)

L'article 3 fait obligation aux États membres de veiller à ce que les diverses formes d'actes intentionnels liés à la pédopornographie soient punies. Le paragraphe 1, point a), porte sur la production de pornographie enfantine, le point b), sur la distribution, la diffusion et la transmission de pédopornographie, le point c), sur le fait d'offrir ou de rendre disponible de la pédopornographie et le point d), sur l'acquisition ou la détention de pédopornographie.

Les verbes d'action qui figurent sous les points a) à d) correspondent non seulement à ceux que l'on trouve dans la future convention sur la cybercriminalité, mais aussi à des notions du droit pénal des États membres. L'intention de la Commission a été, dans toute la mesure du possible, d'englober les comportements types constitutifs de l'infraction pénale qu'est la pédopornographie.

Le paragraphe 1 de cet article indique que les États membres font en sorte que les infractions visées soient aussi passibles de sanctions lorsque le comportement incriminé implique, en tout ou en partie, l'utilisation d'un système informatique.

Le paragraphe 2 concerne deux types de pédopornographie représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite. Dans le premier cas, la personne représentée paraît être un enfant, tandis que dans le second, les images contiennent des représentations qui ont été modifiées ou créées de toutes pièces, par ordinateur par exemple, autrement dit des représentations simulées ou factices. Ce paragraphe vise donc tout matériel pornographique, même lorsqu'il n'y a, derrière cette représentation, aucune exploitation sexuelle "véritable". L'intérêt à protéger est donc différent de celui qui est en jeu dans la pédopornographie mentionnée au paragraphe 1. En effet, tandis que le paragraphe 1 entend protéger les enfants contre tout sévice sexuel, le paragraphe 2 vise à les protéger contre toute utilisation comme objets sexuels et à empêcher les représentations pseudo-pédopornographiques de se répandre encore, avec les risques d'encouragement de l'exploitation sexuelle des enfants qu'elles entraînent.

Le paragraphe 2 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour incriminer les actes qui font appel à un matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite. Ces mesures sont sans préjudice des autres définitions données dans la présente décision-cadre. En ce qui concerne toutefois la situation dans laquelle la représentation met en scène une personne qui paraît être un enfant (autrement dit, lorsque la représentation n'est pas factice, mais met en scène une personne réelle), les États membres font en sorte que dans les cas où il peut être établi que l'image est en fait celle d'une personne de dix-huit ans et plus, ces comportements ne soient pas considérés comme des infractions pénales. C'est la garantie minimale que, dans tous les États membres, lorsqu'une juridiction est convaincue qu'une image paraît être celle d'un enfant dont l'âge réel n'est cependant pas connu, le comportement en cause restera incriminé.

Article 4 (Instigation, complicité et tentative)

L'article 4, paragraphe 1, fait obligation aux États membres de prévoir que le fait d'inciter à l'exploitation sexuelle d'enfants et à la pédopornographie, ainsi que le fait de s'en rendre complice sont passibles de sanctions.

L'article 4, paragraphe 2, porte plus particulièrement sur la tentative. Cette disposition impose aux États membres de faire en sorte que la tentative d'exploitation sexuelle d'enfants, de production, de distribution, de diffusion, de transmission de pédopornographie, ainsi que la tentative d'offrir ou de rendre disponible, par tout autre moyen, du matériel pédopornographique, soient punies. Le paragraphe 2 n'inclut pas la tentative d'acquisition ou de détention intentionnelles de matériel pédopornographique.

Article 5 (Sanctions et circonstances aggravantes)

L'article 5 concerne les sanctions et les circonstances aggravantes. Le paragraphe 1 indique que les infractions visées aux articles 2, 3 et 4 sont passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris d'une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à quatre ans. Pour ce qui est de l'acquisition et de la détention intentionnelles de pédopornographie, il est expressément prévu que la peine maximale ne peut être inférieure à un an. Ces sanctions sont suffisamment lourdes pour faire entrer l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie dans le champ d'application d'autres instruments déjà adoptés afin de renforcer la coopération policière et judiciaire dans l'Union européenne, tels que l'action commune 98/699/JAI [6] concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime et l'action commune 98/733/JAI [7] relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle.

[6] JO L 333 du 9.12.1998, p. 1.

[7] JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

L'exploitation sexuelle d'enfants et la pédopornographie étant des infractions pénales particulièrement graves, les paragraphes 2, 3 et 4 disposent que les États membres font en sorte que ces infractions, lorsqu'elles s'accompagnent de circonstances aggravantes, soient punies de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à huit ans. La proposition de la Commission d'infliger une peine maximale d'au moins huit ans est motivée par l'idée que les peines encourues pour exploitation sexuelle d'enfants et pédopornographie doivent refléter la gravité de cette forme de criminalité et exercer un effet dissuasif fort.

Le paragraphe 2 énumère les circonstances aggravantes qui devraient normalement conférer à la prostitution enfantine, à l'exploitation sexuelle d'enfants et à la pédopornographie le caractère d'infractions aggravées. Cette liste est un minimum, qui est donné sans préjudice des autres circonstances aggravantes définies dans les législations nationales. Aux fins de la présente décision-cadre, ces circonstances doivent être entendues comme suit:

- l'expression "commises sur un enfant de moins de dix ans" et, dans le contexte de la pédopornographie, celle de "... représentations d'un enfant de moins de dix ans" doivent garantir une protection juridique renforcée et suffisamment explicite aux très jeunes enfants et donc souligner, par la lourdeur des peines encourues, la gravité de l'exploitation sexuelle des très jeunes enfants;

- l'expression "revêtent un caractère particulièrement cruel" désigne le degré de force ou le niveau de pression exercé, ainsi que le degré de mépris manifesté pour la santé et l'intégrité, physiques et mentales, de la victime; plus l'auteur de l'infraction use de force, de pression ou de mépris, plus l'infraction est grave;

- l'expression "génèrent des produits substantiels" peut être interprétée, le cas échéant, par analogie avec l'infraction de "proxénétisme" aggravé et doit comprendre au moins l'enrichissement personnel de l'auteur de l'infraction du fait de ses activités criminelles;

- l'expression "commises dans le cadre d'une organisation criminelle" doit être interprétée conformément à l'article 1er de l'action commune 98/733/JAI relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l'Union européenne [8];

[8] JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

- l'expression "impliquent des représentations d'un enfant victime d'actes de violence ou de contrainte" vise les représentations comportant des images de violence ou de contrainte qui indiquent que l'on maltraite un enfant ou qu'il est en proie à une vive anxiété; plus l'auteur de l'infraction use de violence ou de force, plus l'infraction est grave.

Le paragraphe 5 fait obligation aux États membres d'envisager d'interdire à des personnes physiques l'exercice, temporaire ou définitif, d'activités impliquant la surveillance d'enfants lorsque ces personnes ont été condamnées pour s'être rendues coupables de l'une des infractions pénales décrites dans la présente décision-cadre.

Article 6 (Responsabilité des personnes morales)

Il est également nécessaire de s'attaquer aux situations dans lesquelles des personnes morales sont impliquées dans l'exploitation sexuelle d'enfants ou la pédopornographie. L'article 6 prévoit donc la possibilité de tenir une personne morale pour responsable des infractions visées aux articles 2, 3 et 4, qui sont commises pour son compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de ladite personne morale. Par "responsabilité", il faut entendre soit la responsabilité pénale, soit la responsabilité civile (voir également l'article 7 relatif aux sanctions).

En outre, le paragraphe 2 dispose qu'une personne morale peut également être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne en mesure d'exercer un tel contrôle a rendu possible la commission des infractions pour le compte de ladite personne morale. Le paragraphe 3 indique que l'ouverture de poursuites contre une personne morale n'exclut pas la possibilité de poursuites parallèles à l'encontre d'une personne physique.

En ce qui concerne plus spécialement l'infraction pénale que constitue la pédopornographie associée à l'usage d'un système informatique, l'article 6 est important au regard de la responsabilité des fournisseurs de services de la société de l'information. Cet article ne porte pas atteinte aux dispositions de la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) [9], qui traite de la responsabilité des prestataires de services intermédiaires. Les articles 12, 13 et 14 de cette directive définissent les circonstances dans lesquelles les prestataires de services ne peuvent être tenus pour responsables (simple transport, stockage sous forme de caches et hébergement), tandis que l'article 15 précise que les États membres ne doivent pas imposer à ces prestataires une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

[9] JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

La finalité de la présente décision-cadre est de faire en sorte que les prestataires de services soient tenus pour responsables lorsqu'ils commettent des infractions liées à la pédopornographie pour leur propre compte. De la même manière, la responsabilité du prestataire est engagée dès lors que le défaut de surveillance a rendu possible la commission des infractions de pédopornographie par une personne placée sous son autorité et que ces infractions ont été commises pour son compte.

Article 7 (Sanctions à l'encontre des personnes morales)

L'article 7 impose d'infliger des sanctions aux personnes morales. Il exige des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, incluant au minimum des amendes pénales ou non pénales. Il indique également les autres peines types qui peuvent être infligées aux personnes morales.

Article 8 (Compétence et poursuites)

Vu la dimension internationale de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, on ne peut apporter de réponse juridique efficace à ces infractions pénales que si les dispositions de procédure en matière de compétence et d'extradition sont aussi claires et ambitieuses que le permettent les systèmes juridiques nationaux, de sorte qu'une personne incriminée ne puisse échapper aux poursuites.

Le paragraphe 1 définit une série de critères d'attribution de la compétence aux autorités policières et judiciaires nationales en vue de l'exercice de poursuites et de l'examen des affaires portant sur les infractions visées dans la présente décision-cadre. Un État membre établit sa compétence dans trois cas:

(a) lorsque l'infraction est commise, en tout ou en partie, sur son territoire, indépendamment du statut ou de la nationalité de la personne impliquée (principe de la territorialité);

(b) lorsque l'auteur de l'infraction est un ressortissant dudit État membre (principe de la personnalité active). Ce critère de la qualité de ressortissant signifie que la compétence peut être établie indépendamment de la loi du lieu où l'infraction a été commise. Il appartient aux États membres de poursuivre les auteurs d'infractions commises à l'étranger. Ce point est particulièrement important pour les États membres qui n'extradent pas leurs ressortissants;

(c) lorsque l'infraction est commise pour le compte d'une personne morale établie sur le territoire dudit État membre.

Cependant, étant donné que les États membres ne reconnaissent pas tous, dans leur tradition juridique, la compétence extraterritoriale pour tous les types d'infractions pénales, ils peuvent, sous réserve du respect de l'obligation imposée au paragraphe 1, limiter leur compétence au premier de ces trois cas. S'ils n'utilisent pas cette possibilité, ils peuvent en outre prévoir des dispositions pour limiter l'application du paragraphe 1, points b) et c), aux cas où l'infraction a été commise en dehors du territoire de l'État membre considéré.

Le paragraphe 3 tient compte du fait que certains États membres n'extradent pas leurs ressortissants et vise à éviter que les personnes présumées coupables d'exploitation sexuelle d'enfants ou de pédopornographie n'échappent aux poursuites parce que leur extradition a été refusée au motif qu'elles sont des ressortissants de l'un ce ces États.

Conformément au paragraphe 3, un État membre qui n'extrade pas ses ressortissants doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions concernées et, le cas échéant, pour les poursuivre, lorsque ces dernières ont été commises par ses ressortissants en dehors de son territoire. Le paragraphe 4 précise que les États membres informent le secrétariat général du Conseil et la Commission de leur décision d'appliquer le paragraphe 2.

L'article 8, paragraphe 5, entend faire en sorte que les États membres soient compétents pour connaître des infractions commises en ayant accès, à partir de leur territoire, au système informatique d'un pays tiers, par exemple en stockant ou en rendant disponible de la pédopornographie sur un serveur situé dans un pays tiers ou à partir d'un tel serveur.

Article 9 (Victimes)

Dans son approche de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pornographie enfantine, l'Union européenne attache une importance particulière à l'assistance aux victimes et à leur protection. La Commission estime donc qu'il y a lieu d'insérer un article relatif aux victimes dans la présente proposition de décision-cadre. Les mesures d'aide sociale à l'enfance, destinées à aider les enfants à surmonter les conséquences de ces événements et à leur permettre de retrouver le cours normal de leur existence, font partie de la politique globale à suivre.

Article 10 (Coopération entre États membres)

L'article 10 vise à profiter des instruments internationaux de coopération judiciaire auxquels les États membres sont parties et qui devraient être applicables à la présente décision-cadre. Par exemple, un certain nombre d'accords bilatéraux et multilatéraux ainsi que des conventions de l'Union européenne contiennent des dispositions relatives à l'entraide judiciaire et à l'extradition. Cet article a également pour objet de faciliter l'échange d'informations.

Le paragraphe 1 appelle les États membres à s'entraider le plus possible dans le cadre des procédures judiciaires concernant l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Le paragraphe 2 dispose qu'en cas de conflit positif, les États membres concernés se consultent en vue de coordonner leur action et, partant, d'engager des poursuites effectives. Ce paragraphe indique également qu'il convient d'utiliser au mieux les mécanismes de coopération existants, tels que l'échange de magistrats de liaison [10] et le réseau judiciaire européen [11]. Le paragraphe 3 souligne qu'il est important de désigner des points de contact aux fins de l'échange d'informations. Il précise de manière explicite qu'Europol et les points de contact dont la liste a été communiquée conformément à la décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'internet [12] doivent être dûment associés. Le paragraphe 4 prévoit la manière dont les intéressés seront informés des points de contact qui ont été désignés aux fins de l'échange d'informations sur l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

[10] JO L 105 du 27.4.1996.

[11] JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

[12] JO L 138 du 9.6.2000, p. 1.

Article 11 (Mise en oeuvre)

L'article 11 concerne la mise en oeuvre et le suivi de la présente décision-cadre. Il prévoit que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre pour le 31 décembre 2002 au plus tard. Il prévoit aussi que les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifiera, pour le 30 juin 2004 au plus tard, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 12 (Entrée en vigueur)

L'article 12 dispose que la présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2001/0025 (CNS)

Proposition de DÉCISION-CADRE DU CONSEIL relative à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1) Le Plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice [13], les conclusions du Conseil européen de Tampere, la Commission dans son Tableau de bord [14], le Parlement européen dans sa résolution législative du 11 avril 2000 [15], comprennent ou sollicitent des actions législatives contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, notamment des définitions, des incriminations et des sanctions communes.

[13] JO C 19 du 23.1.1999.

[14] COM(2000) 167 final, point 4.3 Lutte contre certaines formes de criminalité.

[15] A5-0090/2000.

(2) L'action commune du 24 février 1997 relative à la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants [16] et la décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'Internet [17] doivent être suivies de mesures législatives complémentaires afin de réduire les disparités entre les approches juridiques des États membres et de contribuer au développement d'une coopération judiciaire et policière efficace contre l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie.

[16] JO L 63 du 4.3.1997.

[17] JO L 138 du 9.6.2000, p. 1.

(3) Le Parlement européen, dans sa résolution du 30 mars 2000 [18] concernant la communication de la Commission sur la mise en oeuvre des mesures de lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants [19], réaffirme que cette forme de tourisme sexuel est un acte criminel étroitement lié à ceux de l'exploitation sexuelle des enfants et de la pédopornographie, et invite la Commission à présenter au Conseil une proposition de décision-cadre instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs de ces actes criminels.

[18] A5-0052/2000.

[19] COM(1999) 262.

(4) L'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie constituent de graves violations des droits de l'homme et du droit fondamental de l'enfant à une éducation et un développement harmonieux.

(5) La pédopornographie, forme particulièrement grave d'exploitation sexuelle des enfants, prend de l'ampleur et se propage par le biais des nouvelles technologies et de l'internet.

(6) L'Union européenne doit compléter le travail important réalisé par les organisations internationales.

(7) Il est nécessaire d'adopter une approche globale des infractions pénales graves que constituent l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie, comprenant les éléments du droit pénal communs à tous les États membres, notamment en matière de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, et s'accompagnant d'une coopération judiciaire aussi étendue que possible. Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, la présente décision-cadre se limite au minimum requis pour réaliser ces objectifs au niveau communautaire et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin.

(8) Il y a lieu de prévoir, contre les auteurs de ces infractions, des sanctions suffisamment sévères pour faire entrer l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie dans le champ d'application des instruments déjà adoptés pour lutter contre la criminalité organisée, tels que l'action commune 98/699/JAI [20] concernant l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime et l'action commune 98/733/JAI [21] relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle.

[20] JO L 333 du 9.12.1998, p. 1.

[21] JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

(9) La présente décision-cadre est sans préjudice des compétences de la Communauté européenne.

(10) La présente décision-cadre doit contribuer à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et à la pédopornographie en complétant les instruments déjà adoptés par le Conseil, comme l'action commune 96/700/JAI [22] établissant un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux personnes responsables de l'action contre la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants (STOP), l'action commune 96/748/JAI [23] élargissant le mandat donné à l'unité "Drogues" Europol, la décision 293/2000/CE [24] du Parlement européen et du Conseil adoptant le programme DAPHNE relatif à des mesures préventives pour lutter contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes, l'action commune 98/428/JAI [25] concernant la création d'un Réseau judiciaire européen, le plan d'action visant à promouvoir une utilisation plus sûre d'internet par la lutte contre les messages à contenu illicite et préjudiciable diffusés sur les réseaux mondiaux [26], l'action commune 96/277/JAI [27] concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne et l'action commune 98/427/JAI [28] relative aux bonnes pratiques d'entraide judiciaire en matière pénale,

[22] JO L 322 du 12.12.1996.

[23] JO L 342 du 31.12.1996.

[24] JO L 34 du 9.2.2000.

[25] JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

[26] JO L 33 du 6.2.1999.

[27] JO L 105 du 27.4.1996.

[28] JO L 191 du 7.7.1998.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

Article premier Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

(a) "enfant": toute personne âgée de moins de 18 ans;

(b) " pédopornographie": tout matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite;

(c) " système informatique": tout dispositif isolé ou ensemble de dispositifs interconnectés ou apparentés, qui assure ou dont un ou plusieurs éléments assurent, en exécution d'un programme, un traitement automatisé de données;

(d) " personne morale": toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques;

Article 2 Infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants

Chaque État membre prend les mesures législatives nécessaires pour que les comportements suivants soient punis:

(a) le fait de contraindre ou d'inciter un enfant à se livrer à la prostitution, d'exploiter ou de faciliter par tout autre moyen ce phénomène ou d'en tirer profit;

(b) le fait de pousser un enfant à se livrer à un comportement sexuel, en recourant à l'un des moyens suivants:

i) en faisant usage de la force, de violences ou de menaces;

ii) en offrant à un enfant de l'argent, d'autres objets ayant une valeur économique ou d'autres formes de rémunération en échange de services d'ordre sexuel;

iii) en usant de son autorité ou de son influence sur un enfant vulnérable.

Article 3 Infractions liées à la pédopornographie

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants, impliquant ou non l'usage d'un système informatique, soient punis:

a) la production de pédopornographie;

b) la distribution, diffusion ou transmission de pédopornographie;

c) le fait d'offrir ou de rendre disponible de la pédopornographie;

d) l'acquisition et la détention de pédopornographie.

2. Chaque État membre prend aussi les mesures nécessaires pour que, sans préjudice des autres définitions données dans la présente décision-cadre, les comportements visés au paragraphe 1 soient passibles de sanctions lorsqu'ils font appel à un matériel pornographique représentant de manière visuelle un enfant se livrant à un comportement sexuellement explicite, sauf s'il est établi que la personne représentant cet enfant avait plus de dix-huit ans à la date de cette représentation.

Article 4 Instigation, complicité et tentative

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit puni le fait d'inciter à commettre l'une des infractions décrites aux articles 2 et 3 ou de s'en rendre complice.

2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit puni le fait de tenter d'adopter l'un des comportements visés à l'article 2 et à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c).

Article 5 Sanctions et circonstances aggravantes

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à l'article 2, à l'article 3, paragraphe 1, points a) à c), et à l'article 4 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, y compris d'une peine privative de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à quatre ans et, pour ce qui est de l'infraction décrite à l'article 3, paragraphe 1, point d), à un an.

2. Sans préjudice des autres circonstances aggravantes définies dans les législations nationales des États membres, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2, point a), et à l'article 4 en ce qui concerne ces mêmes comportements, soient punies de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à huit ans, lorsque:

- elles sont commises sur un enfant de moins de dix ans,

- elles revêtent un caractère particulièrement cruel,

- elles génèrent des produits substantiels,

- elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle.

3. Sans préjudice des autres circonstances aggravantes définies dans les législations nationales des États membres, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 2, point b), et à l'article 4 en ce qui concerne ces mêmes comportements, soient punies de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à huit ans, lorsque:

- elles sont commises sur un enfant de moins de dix ans,

- elles revêtent un caractère particulièrement cruel.

4. Sans préjudice des autres circonstances aggravantes définies dans les législations nationales des États membres, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l'article 4 en ce qui concerne ces mêmes comportements, soient punies de peines privatives de liberté, la peine maximale ne pouvant être inférieure à huit ans, lorsque:

- elles portent sur des représentations d'un enfant de moins de dix ans,

- elles impliquent des représentations d'un enfant victime d'actes de violence ou de contrainte,

- elles génèrent des produits substantiels,

- elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle.

5. Chaque État membre envisage également d'interdire à des personnes physiques l'exercice, à titre provisoire ou définitif, d'activités impliquant la surveillance d'enfants, lorsque ces personnes ont été condamnées pour s'être rendues coupables de l'une des infractions visées aux articles 2, 3 et 4.

Article 6 Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées aux articles 2, 3 et 4, lorsque ces dernières sont commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l'une des bases suivantes:

(a) un pouvoir de représentation de la personne morale;

(b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale;

(c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 3, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions décrites aux articles 2, 3 et 4, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices des infractions visées aux articles 2, 3 et 4.

Article 7 Sanctions à l'encontre des personnes morales

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour s'assurer que toute personne morale déclarée responsable au sens de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:

(a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics;

(b) des mesures d'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale;

(c) un placement sous surveillance judiciaire;

(d) une mesure judiciaire de dissolution;

(e) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.

Article 8 Compétence et poursuites

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2, 3 et 4 dans les cas suivants:

(a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire;

(b) l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants;

(c) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire.

2. Tout État membre peut décider de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies au paragraphe 1, points b) et c), pour autant que l'infraction en cause ait été commise en dehors de son territoire.

3. Tout État membre qui, en vertu de sa législation, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence sur les infractions visées aux articles 2, 3 et 4, et pour les poursuivre, le cas échéant, lorsqu'elles sont commises par l'un de ses ressortissants en dehors de son territoire.

4. Les États membres informent le secrétariat général du Conseil de leur décision d'appliquer le paragraphe 2, au besoin en indiquant les cas ou conditions spécifiques dans lesquels leur décision s'applique.

5. Afin d'établir la compétence à l'égard de l'une des infractions visées à l'article 3, l'infraction est réputée avoir été commise en tout ou en partie sur un territoire lorsqu'elle l'a été au moyen d'un système informatique auquel l'accès a été obtenu à partir de ce territoire, que ce système informatique se trouve ou non sur ce dernier.

Article 9 Victimes

Chaque État membre garantit aux victimes de l'une des infractions décrites dans la présente décision-cadre une protection et un statut juridiques appropriés dans les procédures judiciaires. En particulier, les États membres veillent à ce que les enquêtes pénales et les procédures judiciaires ne causent pas de préjudice supplémentaire aux victimes.

Article 10 Coopération entre États membres

1. Conformément aux conventions, accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux applicables, les États membres s'entraident dans toute la mesure du possible dans le cadre des procédures judiciaires engagées à l'égard des infractions décrites dans la présente décision-cadre.

2. Lorsque plusieurs États membres sont compétents pour connaître des infractions faisant l'objet de la présente décision-cadre, les États membres concernés se consultent en vue de coordonner leur action et, partant, d'engager des poursuites effectives. Ils utilisent au mieux les mécanismes de coopération existants, tels que l'échange de magistrats de liaison et le réseau judiciaire européen.

3. Aux fins de l'échange d'informations concernant les infractions visées aux articles 2, 3 et 4, et conformément aux règles applicables à la protection des données, les États membres créent des points de contact opérationnels ou utilisent les mécanismes de coopération existants. En particulier, les États membres veillent à ce qu'Europol, dans les limites de son mandat, et les points de contact dont la liste a été communiquée conformément à la décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur l'internet soient dûment associés.

4. Chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil et à la Commission la liste de ses points de contact désignés aux fins de l'échange d'informations concernant l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Le secrétariat général notifie ces points de contact à tous les autres États membres.

Article 11 Mise en oeuvre

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002.

2. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, pour le 30 juin 2004 au plus tard, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 12 Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président