52000PC0660

Proposition modifiée de règlement du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2000/0660 final - CNS 93/0463 */

Journal officiel n° 062 E du 27/02/2001 p. 0173 - 0230


Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL sur les dessins ou modèles communautaires

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En 1993, la Commission a présenté au Conseil et au Parlement européen une proposition de règlement sur les dessins ou modèles communautaires [1], ci-après dénommé «le règlement», ainsi qu'une proposition de directive sur la protection juridique des dessins et modèles [2], ci-après dénommée «la directive».

[1] JO C 29 du 31.1.1994, COM(93) 342 final.

[2] JO C 345 du 23.12.1993, COM(93) 344 final.

Le 6 juillet 1994, le Comité économique et social a rendu un premier avis [3], suivi le 22 février 1995 par un supplément d'avis [4].

[3] JO C 388 du 31.12.1994.

[4] JO C 110 du 2.5.1995.

En 1995, le Parlement européen a décidé de discuter la proposition de directive dans un premier temps et de procéder à la deuxième lecture au moment de l'adoption d'une position sur la proposition de règlement. À la suite de cette décision, le Parlement a adopté un avis sur la directive lors de la session plénière qui s'est tenue du 9 au 13 octobre 1995 [5].

[5] JO C 287 du 30.10.1995.

Le 21 février 1996, la Commission a présenté sa proposition modifiée de directive [6] qui a fait l'objet d'une position commune du Conseil le 17 juin 1997 [7].

[6] JO C 142 du 14.5.1996, COM(96) 66 final.

[7] JO C 237 du 4.8.1997.

La directive a finalement été adoptée le 13 octobre 1998, au terme d'une procédure de conciliation [8].

[8] Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection juridique des dessins ou modèles, JO L 289 du 28.10.1998, p. 28.

Le 21 juin 1999, la Commission a adopté une proposition modifiée de règlement du Conseil fondé sur l'article 308 du traité [9].

[9] COM (1999) 310 final - CNS 93/0463.

Le 27 janvier 2000, la proposition modifiée de la Commission a fait l'objet d'un supplément d'avis du Comité économique et social [10].

[10] JO C 75 du 15.3.2000, p. 35.

Le Parlement européen a rendu un avis sur la proposition modifiée lors de la séance du 16 juin 2000 [11].

[11] JO C ......

Sur la base des avis du Parlement européen et du Comité économique et social et eu égard à l'évolution des discussions au sein du Conseil, la Commission a élaboré la présente proposition modifiée qui, dans une large mesure, tient compte des observations formulées par ces institutions.

Sont notamment prises en considération les recommandations des amendements 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 18 et 20 du Parlement européen. Des explications détaillées concernant ces changements sont données dans la présentation des différents articles.

Certains autres amendements n'ont pas été retenus par la Commission; il s'agit des amendements 10, 11, 21, 22 et 23, qui ne correspondent pas complètement à ce qui avait été convenu en 1998 concernant la directive sur la protection juridique des dessins ou modèles. Il convient de noter à cet égard que la Commission attache une grande importance à la cohérence conceptuelle entre le règlement et la directive.

Dans son avis, le Parlement européen examine également la question de la protection des dessins ou modèles appliqués aux pièces de produits complexes qui sont utilisées à des fins de réparation (amendements 6 et 12).

Cette question, qui a fait l'objet de négociations longues et complexes dans le cadre de la procédure de conciliation relative à la directive, a donné lieu à l'adoption du compromis «freeze plus» aux fins de ladite directive. Conformément au compromis conclu lors de l'adoption de la directive, la Commission s'est engagée à poursuivre l'examen de la question et à soumettre une proposition dans le cadre de la directive dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en oeuvre de la directive.

Les amendements du PE introduisent en fait une clause de réparation, selon laquelle un dessin ou modèle appliqué à une pièce d'un produit complexe peut bénéficier de la protection lorsque le produit auquel le dessin ou modèle est appliqué n'est pas employé dans un but de réparation. Cette approche aurait en outre pour effet de rouvrir le débat complexe sur la clause de réparation alors que les consultations entamées par la Commission sur la question des pièces détachées sont en cours avec les intéressés.

La Commission a examiné les amendements du Parlement européen au niveau interne ainsi qu'avec les États membres au sein du Conseil. Sur la base de ces discussions, la Commission estime que la solution figurant à l'article 10 bis de la proposition du 21 juin 1999, qui prévoit que les pièces détachées ne peuvent pas bénéficier de la protection au titre du dessin ou modèle communautaire, permet, sans préjuger de l'issue du débat, un fonctionnement le plus harmonieux possible du système des dessins ou modèles communautaires, du moins jusqu'à l'adoption d'une solution définitive en la matière. Il convient à cet égard de noter que l'orientation choisie par la Commission avait l'aval du Comité économique et social [12].

[12] Paragraphe 2.5 de l'avis du Comité économique et social du 27 janvier 2000.

Il convient de rappeler que la Commission a entrepris, immédiatement après l'adoption de la directive, de consulter les principaux intervenants concernés par la question dans le but de parvenir à un accord volontaire avec ceux-ci quant à la libre utilisation de pièces détachées à des fins de réparation et leur protection. Ces consultations ont été entamées et sont actuellement en cours.

En ce qui concerne le dessin ou modèle communautaire non enregistré, certains changements ont été apportés à la proposition modifiée de la Commission afin de clarifier l'étendue de ce mode de protection et d'asseoir sa sécurité juridique.

Dans son avis du 27 janvier 2000, le Comité économique et social reconnaît l'importance de prévoir une protection pour les dessins ou modèles communautaires non enregistrés, qui permettra de mieux protéger les dessins ou modèles liés à des produits à cycle de vie court, par exemple les textiles et les jouets. Il souhaite néanmoins que le concept et les droits relatifs au dessin ou modèle communautaire non enregistré soient précisés.

Dans ce contexte et conformément à l'amendement 14 du Parlement européen, la Commission a supprimé la référence à «l'intention frauduleuse» à l'article 20, paragraphe 2. Par ailleurs, des précisions quant à l'étendue de la protection relative au dessin ou modèle non enregistré ont été ajoutées au considérant 22.

Ces modifications visent à indiquer clairement que l'étendue de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré est identique à celle du dessin ou modèle communautaire enregistré. Dans le cas du dessin ou modèle communautaire non enregistré, le titulaire n'a toutefois pas la faculté de contester des dessins ou modèles élaborés de manière indépendante par un deuxième créateur.

En ce qui concerne l'amendement 15, la Commission partage l'avis du Parlement européen quant à la nécessité d'un «droit à l'information». la Commission préférerait néanmoins examiner cette question dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon et la piraterie. La communication de suivi de la Commission relative au Livre vert concernant la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur abordera par conséquent cette question.

L'amendement 19 du Parlement européen propose de conférer d'office la propriété sur les produits de contrefaçon au titulaire du dessin ou modèle; la Commission est cependant d'avis que cette solution pourrait ne pas convenir dans tous les cas. Pour cette raison et étant donné que l'article 93, paragraphe 1, point d), prévoit la possibilité pour les juridictions nationales de prendre des mesures de ce type si elles l'estiment nécessaire, la Commission n'a pas ajouté de disposition correspondant à cet amendement.

De plus, certaines précisions ont été apportées, à la demande du Parlement européen, en ce qui concerne la durée de la protection (article 12), les revendications du droit à un dessin ou modèle communautaire non enregistré (article 16) et la présomption de validité d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré (article 89).

Enfin, l'article 27, paragraphe 5, qui prévoyait une exception au caractère unitaire du dessin ou modèle communautaire, a été supprimé conformément à l'amendement 16 du Parlement européen et à la recommandation figurant au paragraphe 3.6 de l'avis du Comité économique et social.

Structure de la proposition

Dans un souci de clarté et afin de ne pas compliquer inutilement le travail d'examen de la présente proposition, la numérotation des articles n'a pas été modifiée par rapport aux propositions précédentes.

Il convient cependant de noter que, étant donné la suppression de l'ancien titre VI «Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire enregistré», il a fallu renuméroter les titres à partir du titre V.

Considérants et articles

Le libellé du considérant 2 a été clarifié.

Une référence à la directive a été ajoutée au considérant 3.

Le considérant 4 a été modifié conformément à l'amendement 2 du Parlement européen, l'ancienne formulation étant jugée obscure et ambiguë.

De même, la partie du considérant 5 évoquant la création d'une autorité communautaire dotée de pouvoirs au niveau communautaire a été supprimée d'après l'amendement 3 du Parlement européen, étant donné que cette instance a déjà été instituée, le 29 octobre 1993, par une décision du Conseil.

La formulation des considérants 10 et 11 a été renforcée conformément aux amendements 4 et 5 du Parlement européen.

Les nouveaux considérants 12 et 14 ont été ajoutés; ils concernent les pièces qui ne sont pas visibles lors d'une utilisation normale d'un produit ainsi que la définition du caractère individuel d'un dessin ou modèle. Il s'agit en fait des considérants 12 et 13 de la directive sur la protection juridique des dessins ou modèles.

Enfin, le considérant 13 du règlement sur la marque communautaire, qui concerne la structure et les compétences de la Cour de justice des Communautés européennes, a été ajouté au présent règlement en tant que considérant 32.

Titre I: Dispositions générales

Article 1er: le paragraphe 1 a été aligné sur l'article 1er du règlement sur la marque communautaire, en réponse à la demande du Parlement européen figurant dans l'amendement 7.

Le paragraphe 3 a également été aligné sur l'article 1er du règlement sur la marque communautaire.

Titre II: Droit des dessins et modèles

Section 1: Conditions de protection

Conformément aux amendements 8 et 9 du Parlement européen, l'article 3, paragraphe a), et l'article 4, paragraphe 3), ont été alignés sur, respectivement, l'article 1er, paragraphe a), et l'article 3, paragraphe 4), de la directive.

De même, l'article 6, paragraphe 1, point b), a été aligné sur la disposition correspondante de la directive, à savoir l'article 5, paragraphe 1.

Section 2: Étendue et durée de la protection

À l'article 12, paragraphe 2, la référence à l'enregistrement a été supprimée conformément à l'amendement 13 du Parlement européen.

En outre, l'article 54 de la proposition initiale a été déplacé et inséré dans cette section en tant qu'article 13 bis. Le titre VI, qui ne comportait plus qu'un seul article, a par conséquent été supprimé.

Section 3: Titularité du droit au dessin ou modèle communautaire

Les articles 14 et 15 de la proposition initiale ont été regroupés en un seul. L'ancien article 15, devenu le paragraphe 2 de l'article 14, a été reformulé de manière à clarifier les dispositions relatives aux conditions d'exercice du droit en cas de pluralité de créateurs.

L'article 16 contient quelques dispositions nouvelles par rapport à la proposition initiale.

Le libellé du premier paragraphe de cet article a été modifié afin de lever toute ambiguïté concernant les cas où le titulaire légitime d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré fait valoir ses droits en justice lorsque le dessin ou modèle en question a été divulgué par un tiers.

En outre, les termes «a donné lieu au dépôt d'une demande» ont été ajoutés au paragraphe 1 afin de permettre au titulaire légitime d'un dessin ou modèle communautaire de faire valoir ses droits dès qu'une demande d'enregistrement est déposée par une personne qui n'y est pas autorisée au titre de l'article 14.

La juridiction appelée à connaître des actions en revendication du droit à un dessin ou modèle communautaire a été précisée au paragraphe 3: il s'agit des tribunaux nationaux.

Enfin, la référence à la date à partir de laquelle des actions en revendication peuvent être introduites a été modifiée. Il s'agissait dans la proposition initiale de la «date de création du dessin ou modèle communautaire»; elle est désormais remplacée par une date plus objective, à savoir celle de la divulgation, en ce qui concerne les dessins ou modèles communautaires non enregistrés, ou celle du dépôt de la demande, en ce qui concerne les dessins ou modèles communautaires enregistrés.

L'article 18 relatif à la présomption en faveur du titulaire enregistré a été modifié afin que cette présomption soit valable dans toutes les procédures et pas seulement dans celles ouvertes devant l'Office.

Section 4: Effets du dessin ou modèle communautaire

Conformément à l'amendement 14 du Parlement européen et afin de ne pas trop restreindre la protection offerte par les dessins ou modèles communautaires non enregistrés, la référence à «l'intention frauduleuse» a été supprimée de l'article 20, paragraphe 2.

De plus, le nouveau libellé du considérant 22 précise l'étendue de la protection pour les dessins ou modèles communautaires non enregistrés: il prévoit que la protection offerte par un dessin ou modèle communautaire non enregistré ne doit pas s'étendre aux dessins ou modèles élaborés de manière indépendante par un deuxième créateur.

En ce qui concerne les droits à un dessin ou modèle communautaire enregistré fondés sur une utilisation antérieure, l'ancien libellé de l'article 25 pouvait laisser supposer, à tort, qu'un utilisateur antérieur n'est plus du tout concerné par les effets de la protection au titre du dessin ou modèle communautaire enregistré, alors que celui-ci ne bénéficie en fait que d'une protection limitée liée à l'utilisation particulière qui avait été entamée ou pour laquelle des préparatifs avaient été effectués. Cette disposition a par conséquent été modifiée afin de préciser l'étendue de la protection ainsi que l'extension des droits de l'utilisateur antérieur. Un nouveau considérant a été ajouté à cet effet; il s'agit du considérant 24.

Section 5: Nullité

L'article 27 contient quelques dispositions nouvelles par rapport à la proposition initiale.

Le point c) du paragraphe 1 a été reformulé pour plus de clarté.

La référence aux États membres figurant aux paragraphes 3 et 4 de la proposition initiale a été remplacée par une nouvelle disposition plus claire, ajoutée en tant que paragraphe 5.

Conformément à l'amendement 16 du Parlement européen, l'ancien paragraphe 5, qui prévoyait une exception au caractère unitaire du dessin ou modèle communautaire, a été supprimé.

Enfin, il s'avère nécessaire de faire référence à l'Office au paragraphe 6, celui-ci étant habilité à statuer sur les demandes en nullité conformément à l'article 56.

Titre III: Des dessins et modèles communautaires comme objets de propriété

L'article 33 relatif à la procédure de faillite ou aux procédures analogues a été modifié pour se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité [13].

[13] JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

Le paragraphe 1 prévoit un traitement unifié du dessin ou modèle communautaire dans la mesure où il dispose qu'un dessin ou modèle communautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur.

Cette règle correspond à la solution retenue dans le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité. Or, le règlement n'est pas applicable au Danemark.

Le paragraphe 2 précise qu'en cas de copropriété, la même règle s'applique à la part du copropriétaire.

Le paragraphe 3 concerne l'inscription au registre des dessins ou modèles communautaires.

Titre IV: Demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire

Section 1: Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Il est prévu à l'article 37, paragraphe 3, que, dès que l'Office reçoit une demande transmise par un service central de la propriété industrielle d'un État membre ou par le Bureau Benelux des dessins ou modèles, il en informe le demandeur en indiquant la date de réception de la demande. Il n'est par conséquent pas nécessaire que ces instances informent également le demandeur de la transmission de la demande. L'article 37, paragraphe 2, a donc été modifié en conséquence.

À l'article 39, paragraphe 3, un nouveau point a été ajouté en tant que point c) concernant l'identification du représentant. Les paragraphes de cet article ont par ailleurs été renumérotés.

L'article 40 relatif aux demandes multiples présente un certain nombre de dispositions nouvelles par rapport à la proposition initiale. La possibilité d'introduire une demande multiple vise à faciliter le dépôt de demandes d'enregistrement pour les secteurs industriels qui produisent un grand nombre de dessins ou de modèles et qui devraient faire face à des coûts trop élevés et à une charge administrative trop lourde s'ils devaient déposer une demande individuelle pour chaque dessin ou modèle.

La demande multiple donne lieu, en fonction du nombre de dessins ou modèles qu'elle comprend, au paiement d'une taxe supplémentaire d'enregistrement et d'une taxe supplémentaire de publication correspondant à un pourcentage des taxes de base exigibles pour chaque dessin ou modèle supplémentaire.

Le nouveau paragraphe 4 de l'article 40 précise que ces dessins ou modèles sont indépendants les uns des autres et, partant, peuvent être individuellement renouvelés, déclarés nuls ou transférés, ou faire l'objet d'une renonciation, etc. Ce principe est appuyé par la dernière phrase du considérant 26.

Afin de clarifier la structure de la proposition de règlement, l'ancien article 46 (Valeur de dépôt national du dépôt communautaire) a été déplacé et inséré à la section 1 du titre IV, en tant qu'article 41 bis).

Enfin, une référence à la version de la classification de Locarno qui doit être employée par l'Office a été ajoutée à l'article 42.

Section 2: Priorité

Le nouveau paragraphe 1 bis de l'article 43 vise à conformer le règlement sur les dessins ou modèles communautaires à l'article 4.E de la convention de Paris.

Titre V: Procédure d'enregistrement

L'article 48, paragraphe 2, point d), a été supprimé, la référence aux articles 39 et 40 figurant au point a) du même paragraphe étant jugée suffisante.

Un troisième paragraphe a été ajouté à l'article 48; il indique que les modalités d'examen de la conformité des demandes aux conditions de forme, qui ne constituent pas des dispositions de droit matériel, sont fixées par le règlement d'exécution.

Les modifications apportées à l'article 49, paragraphe 3, résultent du remaniement de l'article 48.

L'article 49 bis a été modifié de manière à souligner la portée limitée de l'examen effectué par l'Office.

La dernière phrase de l'article 50 a été reformulée afin de lever toute ambiguïté quant à la date de l'inscription au registre.

La référence à la renonciation figurant à l'article 52, paragraphe 4, a été supprimée. La renonciation à un dessin ou modèle communautaire dont la publication est ajournée fait désormais l'objet de l'article 55, paragraphe 2.

L'article 52, paragraphe 5, a également été supprimé, eu égard à l'ajout d'une disposition générale concernant les demandes multiples à l'article 40, paragraphe 4.

Titre VI: Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire enregistré

Le titre VI a été supprimé, étant donné que la seule disposition qu'il contenait encore, à savoir l'article 54 sur le renouvellement, a été déplacée et insérée à la section 2 du titre II (Étendue et durée de la protection) en tant qu'article 13 bis.

Les titres suivants ont été renumérotés en conséquence.

Titre VI (ex-titre VII): Renonciation et nullité du dessin ou modèle communautaire déposé

L'article 55 contient quelques dispositions nouvelles par rapport à la proposition initiale.

- Le paragraphe 1 a été aligné sur l'article 49, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire.

- Une disposition concernant la renonciation à un dessin ou modèle communautaire dont la publication est ajournée a été ajoutée dans un nouveau paragraphe 2. Dans ce cas de figure, la renonciation produit désormais les mêmes effets que le non-respect des conditions de publication, conformément à l'article 52, paragraphe 4.

- Le nouveau paragraphe 3 donne la possibilité de renoncer aux éléments du dessin ou modèle qui ne peuvent faire l'objet de la protection, afin d'éviter une éventuelle demande en nullité partielle en vertu de l'article 27, paragraphe 6.

- Enfin, le paragraphe 5 garantit que le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire susceptible d'être déclaré nul ne puisse se soustraire à l'action en justice en renonçant au dessin ou modèle concerné.

L'article 56 (Demande en nullité) a été simplifié et aligné sur l'article 27, paragraphes 2 à 5.

Titre IX (ex-titre X): Compétence et procédure pour les actions en justice relatives aux dessins et modèles communautaires

L'article 83 a été renuméroté de sorte que l'article 83 bis devient l'article 83, paragraphe 4.

Tout comme l'article 56, l'article 88, paragraphe 2, a été simplifié et aligné sur l'article 27, paragraphes 2 à 5.

L'article 86 (Compétence internationale) a été légèrement modifié de manière à tenir compte des cas où le défendeur ou le plaignant ont un établissement dans plusieurs États membres.

L'article 89 (Présomption de validité - Défense au fond) a été modifié conformément à l'amendement 18 du Parlement européen.

Titre XI (ex-titre XII): Dispositions additionnelles relatives à l'Office

Le deuxième paragraphe de l'article 116 (Divisions d'annulation) a été aligné sur l'article 129 du règlement sur la marque communautaire.

Titre XII (ex-titre XIII): Dispositions finales

Afin de tenir compte des changements apportés à la «procédure de comitologie», qui régit l'adoption du règlement d'exécution et du règlement relatif aux taxes, conformément à la décision 1999/468/CE, un nouvel article 125 a été ajouté et l'article 124, paragraphe 3, ainsi que l'article 124 bis ont été modifiés. Pour le même motif, un nouveau considérant a été ajouté en tant que considérant 35.

1993/0463 (CNS)

Proposition modifiée de RÈGLEMENT DU CONSEIL

sur les dessins ou modèles communautaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission [14],

[14] JO C 29 du 31.1.1994, p. 20 et JO C ...

vu l'avis du Parlement européen [15],

[15] JO C ...

vu l'avis du Comité économique et social [16],

[16] JO C 110 du 2.5.1995, p. 12 et JO C 75 du 15.3.2000, p. 35.

considérant ce qui suit:

(1) Le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur et comporte l'élimination des entraves à la libre circulation des marchandises ainsi que la création d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée sur le marché commun. Un système unifié d'obtention d'un dessin ou modèle communautaire bénéficiant d'une protection uniforme et produisant des effets uniformes sur tout le territoire de la Communauté contribue, par conséquent, à la réalisation de ces objectifs.

(2) Étant donné que seuls les pays du Benelux ont introduit une législation uniforme pour protéger les dessins ou modèles et que, dans tous les autres États membres, la protection des dessins ou modèles relève du droit national et est limitée au territoire de l'État membre concerné, des dessins ou modèles identiques peuvent bénéficier d'une protection qui diffère selon l'État membre et couvre des propriétaires différents, ce qui entraîne inévitablement des conflits lors des échanges entre États membres.

(3) Les différences substantielles existant entre les législations des États membres qui régissent les dessins ou modèles constituent autant d'obstacles et de sources de distorsion de la concurrence au niveau communautaire entre les producteurs des biens protégés parce que, à la différence du commerce intérieur des produits intégrant un dessin ou un modèle et de la concurrence entre ces produits au niveau national, le commerce et la concurrence dans la Communauté sont empêchés et faussés par le nombre important de demandes, de bureaux, de procédures, de réglementations, de droits exclusifs limités à un pays ainsi que par les dépenses administratives cumulées qui entraînent pour le demandeur des frais et taxes élevés. La directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins ou modèles [17], qui rapproche les législations des États membres en la matière, contribue déjà à remédier à cette situation.

[17] JO L 289 du 28.10.1998, p. 28.

(4) La limitation de la protection des dessins ou modèles au territoire des différents États membres, que leurs législations soient ou non rapprochées, peut entraîner une division du marché intérieur dans le cas de produits qui incorporent un dessin ou modèle faisant l'objet de droits nationaux détenus par des personnes différentes, ce qui est de nature à faire obstacle à la libre circulation des marchandises.

(5) Il est donc nécessaire de créer un dessin ou modèle communautaire directement applicable dans chaque État membre parce que ce n'est qu'ainsi que l'on pourra, en présentant une demande unique devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suivant une procédure unique en vertu d'une législation unique, obtenir une protection d'un dessin ou d'un modèle pour un territoire unique comprenant tous les États membres.

(6) Il incombe donc à la Communauté de prendre des mesures pour réaliser ces objectifs, qui ne peuvent l'être par les États membres agissant séparément et qui, en raison de l'importance et des effets de la création d'un dessin ou modèle communautaire et d'une autorité communautaire en la matière, ne peuvent être réalisés que par la Communauté.

(7) Une esthétique industrielle de qualité représente pour les entreprises communautaires, dans la concurrence qui les oppose aux entreprises d'autres pays, un atout important qui s'avère souvent déterminant dans le succès commercial du produit auquel elle est associée; une protection accrue de l'esthétique industrielle a donc pour effet non seulement d'encourager les créateurs individuels à contribuer à établir la supériorité communautaire dans ce domaine, mais également de favoriser l'innovation et le développement de nouveaux produits et l'investissement dans leur production. Un système de protection des dessins ou modèles plus accessible et mieux adapté aux nécessités du marché intérieur est, de ce fait, essentiel pour l'économie communautaire.

(8) Un tel système de protection constituerait le préalable à la recherche d'une protection correspondante sur les principaux marchés d'exportation de la Communauté.

(9) Les dispositions matérielles du présent règlement relatives à la législation sur les dessins ou modèles doivent être alignées sur les dispositions correspondantes de la directive 98/71/CE.

(10) L'innovation technologique ne doit pas être entravée par l'octroi de la protection des dessins ou modèles à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu'il n'en résulte pas qu'un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique. De même, l'interopérabilité de produits de fabrications différentes ne doit pas être entravée par l'extension de la protection aux dessins ou modèles des raccords mécaniques. Par conséquent, les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne doivent pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection.

(11) Toutefois, les raccords mécaniques de produits modulaires peuvent constituer un élément important des caractéristiques innovatrices de produits modulaires et un atout précieux pour leur commercialisation, de sorte qu'ils doivent être admis à bénéficier de la protection.

(12) La protection ne doit pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d'une utilisation normale d'un produit ni aux caractéristiques d'une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée, ni aux caractéristiques des pièces qui ne rempliraient pas, en tant que telles, les exigences de nouveauté et de caractère individuel. Les caractéristiques d'un dessin ou modèle qui sont exclues de la protection pour ces motifs ne devraient, par conséquent, pas être prises en considération pour apprécier si d'autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d'obtention de la protection.

(13) La directive 98/71/CE n'assure pas le rapprochement complet des législations des États membres relatives à l'utilisation de dessins ou modèles protégés de pièces de produits complexes dans le but de permettre leur réparation. Dans le cadre de la procédure de conciliation relative à ladite directive, la Commission s'est engagée à analyser l'impact des dispositions de la directive trois ans après la date limite de transposition de celle-ci, en particulier sur les secteurs industriels les plus concernés par les discussions relatives à la clause sur la réparation des pièces de produits complexes. Dans ces conditions, il convient d'exclure le dessin ou modèle de pièces de produits complexes de la protection au titre du présent règlement tant que le Conseil n'a pas arrêté sa politique en la matière sur la base d'une proposition de la Commission.

(14) L'appréciation du caractère individuel d'un dessin ou modèle doit avoir pour objet de déterminer s'il existe une différence claire entre l'impression globale qu'il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s'applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

(15) Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence des articles 81 et 82 du traité en ce qui concerne, notamment, les contrats de licence.

(16) Le dessin ou modèle communautaire doit autant que possible répondre aux besoins de tous les secteurs de l'économie de la Communauté, ces secteurs étant nombreux et variés.

(17) Certains de ces secteurs produisent d'importantes quantités de dessins ou modèles destinés à des produits qui ont souvent un cycle de vie économique court, pour lesquels il est avantageux d'obtenir la protection sans devoir supporter les formalités d'enregistrement et pour lesquels la durée de protection joue un rôle secondaire. En revanche, il existe des secteurs de l'économie qui apprécient les avantages de l'enregistrement en raison du degré plus élevé de sécurité juridique qu'il procure et qui demandent à bénéficier d'une protection plus longue correspondant à la durée de vie prévisible de leurs produits sur le marché.

(18) Cette situation requiert deux formes de protection, à savoir une protection à court terme correspondant au dessin ou modèle non enregistré et une protection à plus long terme correspondant au dessin ou modèle enregistré.

(19) Un dessin ou modèle communautaire enregistré exige la création et la tenue d'un registre sur lequel seront inscrites toutes les demandes qui satisfont à des conditions formelles et ont obtenu une date de dépôt de demande d'enregistrement. En principe, le système d'enregistrement ne doit pas être basé sur un examen visant à déterminer préalablement à l'enregistrement si le dessin ou modèle remplit les conditions d'obtention de la protection, afin de réduire au minimum les modalités de l'enregistrement et autres démarches à accomplir par le demandeur.

(20) Pour être valide, un dessin ou modèle communautaire doit être nouveau, en ce sens qu'il ne doit pas être le même qu'un autre dessin ou modèle précédemment divulgué au public et posséder un caractère individuel par rapport à d'autres dessins ou modèles.

(21) Il est également nécessaire de permettre au créateur ou à son ayant droit de tester les produits intégrant le dessin ou modèle sur le marché avant de décider si la protection offerte par l'enregistrement communautaire est souhaitable. À cette fin, il convient de prévoir que la divulgation du dessin ou modèle par le créateur ou son ayant droit, ou la divulgation abusive pendant une période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement, ne doit pas empêcher d'évaluer la nouveauté ou le caractère individuel du dessin ou modèle en question.

(22) La nature exclusive du droit conféré par le dessin ou modèle communautaire enregistré correspond à la volonté de lui donner une sécurité juridique plus grande. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne doit, par conséquent, conférer que le droit d'empêcher la copie. Ce droit, qui doit également être étendu au commerce des produits auxquels sont appliqués des dessins ou modèles illicites, ne doit toutefois pas s'étendre aux dessins ou modèles élaborés de manière indépendante par un deuxième créateur.

(23) Les mesures destinées à garantir l'exercice de ces droits sont du ressort du législateur national; il est donc nécessaire de prévoir certaines sanctions de base uniformes dans tous les États membres. Ces sanctions doivent permettre, quelle que soit la juridiction saisie, de mettre fin aux actes délictueux.

(24) Tout tiers qui établit avoir commencé à utiliser de bonne foi dans la Communauté - ou fait des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin - un dessin ou modèle qui est compris dans l'étendue de la protection d'un dessin ou modèle communautaire enregistré et qui ne constitue pas une copie de ce dernier, doit pouvoir bénéficier d'un droit d'exploitation limité de ce dessin ou modèle. À cet égard, il convient d'entendre par «utilisation» toute utilisation ou tous préparatifs sérieux et effectifs réalisés à cette fin, y compris l'utilisation dans le commerce, qui ont débuté avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle communautaire.

(25) L'un des objectifs fondamentaux du règlement est que la procédure à suivre pour faire enregistrer un dessin ou modèle communautaire s'accompagne pour le demandeur d'un minimum de frais et de difficultés, afin de la rendre facilement accessible aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux créateurs indépendants.

(26) Les secteurs de l'économie qui produisent, sur de brèves périodes de temps, un grand nombre de dessins ou modèles à cycle de vie relativement court, dont une faible proportion seulement sera finalement commercialisée, trouveront avantage à utiliser le dessin ou modèle communautaire non enregistré. Ces secteurs ont également besoin de pouvoir recourir plus facilement aux dessins ou modèles communautaires enregistrés; ce besoin serait, par conséquent, satisfait par la possibilité de combiner plusieurs dessins ou modèles dans une demande multiple. Les dessins ou modèles compris dans une demande multiple doivent toutefois être indépendants les uns des autres en ce qui concerne l'action en nullité, la renonciation et l'exécution forcée.

(27) La publication normale après enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire pourrait dans certains cas ruiner ou mettre en péril le succès d'une opération commerciale englobant ce dessin ou ce modèle; dans de tels cas, la solution consiste à obtenir l'ajournement de la publication pendant un délai raisonnable.

(28) L'examen des recours en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré par une seule instance se traduirait par des économies de coût et de temps par rapport aux procédures faisant intervenir des tribunaux nationaux différents. (29) Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir des garanties comprenant un droit de recours auprès d'une chambre de recours et, en dernier ressort, auprès de la Cour de justice des Communautés européennes. Cette solution contribuerait à une interprétation uniforme des conditions de validité des dessins ou modèles communautaires.

(30) Il est essentiel que l'exercice des droits conférés par un dessin ou modèle communautaire puisse être garanti d'une manière efficace sur tout le territoire de la Communauté. Des règles particulières concernant les litiges en matière de dessins ou modèles communautaires doivent donc être adoptées pour garantir que ce résultat sera atteint. En ce qui concerne les recours en contrefaçon et les recours en annulation, une limitation du nombre des juridictions nationales compétentes peut en outre encourager la spécialisation des juges. À cette fin, les États membres sont appelés à désigner des «tribunaux de dessins ou modèles communautaires».

(31) Le système de règlement des litiges devrait éviter dans toute la mesure du possible le «forum shopping». Il est donc nécessaire d'établir des règles claires de compétence internationale.

(32) Aux termes de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes [18], modifiée en dernier lieu par la décision 1999/291/CE, CECA, Euratom [19], celui-ci exerce, en première instance, les compétences attribuées à la Cour de justice par les traités instituant les Communautés, notamment quant aux recours formés en vertu de l'article 230, deuxième alinéa, du traité CE, ainsi que par les actes pris pour leur exécution, sauf disposition contraire figurant dans l'acte portant création d'un organisme de droit communautaire. En conséquence, les compétences attribuées par le présent règlement à la Cour de justice pour annuler et réformer les décisions des chambres de recours sont exercées, en première instance, par le Tribunal conformément à la décision précitée.

[18] JO L 319 du 25.11.1988, p. 1, et rectificatif au JO L 241 du 17.8.1988, p. 4.

[19] JO L 114 du 1.5.1999, p. 52.

(33) Le présent règlement n'exclut pas l'application aux dessins ou modèles protégés par le dessin ou modèle communautaire des réglementations relatives à la propriété industrielle ou d'autres réglementations pertinentes des États membres, telles que celles relatives à la protection acquise par voie d'enregistrement ou celles relatives aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques commerciales, aux brevets et aux modèles d'utilité, à la concurrence déloyale et à la responsabilité civile.

(34) Il importe, dans l'attente de l'harmonisation du droit d'auteur, de consacrer le principe du cumul de la protection spécifique des dessins ou modèles communautaires et de la protection par le droit d'auteur, tout en laissant aux États membres toute liberté pour déterminer l'étendue de la protection par le droit d'auteur et les conditions auxquelles cette protection est accordée.

(35) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission [20], il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision.

[20] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(36) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Dessin ou modèle communautaire

1. Les dessins ou modèles qui remplissent les conditions énoncées dans le présent règlement sont ci-après dénommés «dessins ou modèles communautaires».

2. Aux termes du présent règlement, un dessin ou modèle communautaire est protégé:

a) en qualité de «dessin ou modèle communautaire non enregistré», s'il est divulgué au public selon les modalités prévues par le présent règlement;

b) en qualité de «dessin ou modèle communautaire enregistré», s'il est enregistré selon les modalités prévues par le présent règlement.

3. Le dessin ou modèle communautaire a un caractère unitaire. Il produit les mêmes effets dans l'ensemble de la Communauté; il ne peut être enregistré, transféré, faire l'objet d'une renonciation ou d'une décision de nullité et son usage ne peut être interdit que pour l'ensemble de la Communauté. Ce principe s'applique sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 2

Office

L'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «l'Office», institué par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil [21], ci-après dénommé «le règlement sur la marque communautaire», accomplit les tâches qui lui sont dévolues par le règlement.

[21] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1.

TITRE II

DROIT DES DESSINS ET MODÈLES

Section 1

Conditions de protection

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «dessin ou modèle»: l'apparence d'un produit ou d'une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation;

b) «produit»: tout article industriel ou artisanal, y compris, entre autres, les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, emballage, présentation, symboles graphiques et caractères typographiques, à l'exclusion, toutefois, des programmes d'ordinateur;

c) «produit complexe»: un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.

Article 4

Conditions de protection

1. La protection d'un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n'est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.

2. Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe n'est considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel que dans la mesure où:

a) la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit, et

b) les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère individuel.

3. Par «utilisation normale» au sens du paragraphe 2, point a), on entend l'utilisation par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation.

Article 5

Nouveauté

1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public:

a) pour un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois,

b) pour un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Article 6

Caractère individuel

1. Un dessin ou modèle est considéré comme ayant un caractère individuel si l'impression globale qu'il produit sur l'utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a) pour un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois,

b) pour un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Article 7

Date de référence

- supprimé -

Article 8

Divulgation

1. Aux fins de l'application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s'il a été publié à la suite de l'enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l'article 5, paragraphe 1, point a), et à l'article 6, paragraphe 1, point a), ou à l'article 5, paragraphe 1, point b), et à l'article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public s'il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

2. Aux fins de l'application des articles 5 et 6, il n'est pas tenu compte d'une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public:

a) par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,

b) pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

3. Le paragraphe 2 est également applicable lorsque le dessin ou modèle a été divulgué au public à la suite d'une conduite abusive à l'égard du créateur ou de son ayant droit.

Article 9

Dessins ou modèles imposés par leur fonction technique et dessins ou modèles d'interconnexions

1. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

2. Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l'apparence d'un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

3. Par dérogation au paragraphe 2, un dessin ou modèle communautaire confère des droits sur un dessin ou modèle répondant aux conditions fixées aux articles 5 et 6, qui a pour objet de permettre l'assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l'intérieur d'un système modulaire.

Article 10

Dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs

Un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits lorsque le dessin ou modèle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 10 bis

Disposition transitoire

1. Jusqu'à la date d'adoption des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d'un produit complexe dont l'apparence conditionne le dessin ou modèle ne peut bénéficier d'une protection en tant que dessin ou modèle communautaire.

2. La proposition de la Commission visée au paragraphe 1 sera présentée en même temps que les modifications que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive 98/71/CE et tiendra compte de ces changements.

Section 2

Étendue et durée de la protection

Article 11

Étendue de la protection

1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

2. Pour apprécier l'étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l'élaboration du dessin ou modèle.

Article 12

Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré

1. Un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la première section est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué pour la première fois dans la Communauté.

2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public dans la Communauté s'il a été publié d'une manière ou d'une autre, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu'il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

Article 13

Durée de la protection du dessin ou modèle communautaire enregistré

Par l'enregistrement par l'Office, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la première section est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire enregistré pendant une période de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Le titulaire du droit pourra faire proroger la durée de la protection d'une ou de plusieurs périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Article 13 bis

Renouvellement du dessin ou modèle communautaire enregistré

1. L'enregistrement du dessin ou modèle communautaire est renouvelé sur demande du titulaire ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que la taxe de renouvellement ait été acquittée.

2. En temps utile avant l'expiration de l'enregistrement, l'Office informe de cette expiration le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré ainsi que tout titulaire d'un droit inscrit au registre sur ce dessin ou ce modèle communautaire enregistré. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office.

3. La demande de renouvellement est à présenter et la taxe de renouvellement à acquitter dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel la période de protection prend fin. À défaut, la demande peut encore être présentée et la taxe acquittée dans un délai supplémentaire de six mois prenant cours le lendemain du jour visé dans la première phrase, sous réserve du paiement d'une surtaxe au cours dudit délai supplémentaire.

4. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. Il est inscrit au registre.

Section 3

Titularité du droit au dessin ou modèle communautaire

Article 14

Droit au dessin ou modèle communautaire

1. La titularité du droit au dessin ou modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit.

2. Si plusieurs personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, la titularité du droit au dessin ou modèle communautaire leur appartient conjointement. Les conditions d'exercice de ce droit sont établies par une convention entre les copropriétaires ou, à défaut d'une telle convention:

a) s'il s'agit d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, par la législation de l'État membre dans lequel la demande d'enregistrement a été déposée conformément à l'article 37;

b) s'il s'agit d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré:

i) par la législation de l'État membre dans lequel tous les créateurs ont leur siège ou leur domicile à la date considérée,

ii) si le point i) n'est pas applicable, par la législation de l'État membre dans lequel tous les créateurs ont un établissement à la date considérée,

iii) si les points i) et ii) ne sont pas applicables, par la législation de l'État membre dans lequel le dessin ou modèle non enregistré a été divulgué pour la première fois au public conformément à l'article 12.

3. Lorsqu'un dessin ou modèle est réalisé par un salarié dans l'exercice de ses obligations ou suivant les instructions de son employeur, la titularité du droit au dessin ou modèle appartient à l'employeur, sauf convention contraire.

Article 15

Pluralité de créateurs

- supprimé -

Article 16

Revendication du droit à un dessin ou modèle communautaire

1. Si un dessin ou modèle communautaire non enregistré est divulgué par une personne qui n'est pas habilitée en vertu de l'article 14 ou si un dessin ou modèle communautaire enregistré a été enregistré ou a donné lieu au dépôt d'une demande au nom d'une telle personne, la personne habilitée aux termes de cet article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer d'être reconnue en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle communautaire.

2. Lorsqu'une personne partage avec une autre le droit à un dessin ou modèle communautaire, elle peut, conformément aux dispositions du paragraphe 1, revendiquer d'être reconnue en tant que cotitulaire.

3. Les droits visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont exercés en justice que dans un délai de deux ans à compter de la date de la publication du dessin ou modèle communautaire enregistré ou de la date de la divulgation du dessin ou modèle communautaire non enregistré. Aucun délai ne s'applique si la personne qui n'a pas droit au dessin ou modèle communautaire était de mauvaise foi au moment où ce dessin ou ce modèle a donné lieu au dépôt d'une demande, a été divulgué ou lui a été transféré.

4. Dans le cas d'un dessin ou d'un modèle communautaire enregistré, les éléments suivants font l'objet d'une inscription au registre des dessins ou modèles communautaires:

a) la mention de l'introduction d'une demande en justice en vertu du paragraphe 1;

b) la décision définitive concernant la demande en justice ou toute autre mesure mettant fin à la procédure;

c) tout changement de propriété du dessin ou modèle communautaire enregistré dû à la décision définitive.

Article 17

Effets de la décision de justice sur la titularité au dessin ou modèle communautaire enregistré

1. Lorsqu'un changement intégral de propriété d'un dessin ou modèle communautaire enregistré intervient à la suite d'une demande en justice formée en application de l'article 16, les licences et autres droits s'éteignent par l'inscription de la personne habilitée au registre des dessins ou modèles communautaires.

2. Si, avant l'inscription au registre de l'introduction de la demande en justice prévue à l'article 16, le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré ou un licencié a exploité le dessin ou modèle dans la Communauté ou fait des préparatifs effectifs et sérieux à cette fin, il peut poursuivre cette exploitation à condition de demander, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, une licence non exclusive au nouveau titulaire inscrit au registre des dessins ou modèles communautaires. La licence doit être concédée pour une période et à des conditions raisonnables.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable si le titulaire du dessin ou de la licence était de mauvaise foi au moment du début de l'exploitation ou des préparatifs effectués à cette fin.

Article 18

Présomption en faveur du titulaire enregistré

La personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l'enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l'Office ainsi que dans toute autre procédure.

Article 19

Droit du créateur d'être désigné

Le créateur a le droit, à l'égard du demandeur ou du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré, d'être désigné en tant que tel auprès de l'Office et dans le registre. Si le dessin ou modèle résulte d'un travail d'équipe, la désignation du créateur peut être remplacée par la désignation de l'équipe.

Section 4

Effets du dessin ou modèle communautaire

Article 20

Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire

1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l'utiliser et d'interdire à tout tiers de l'utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou l'utilisation d'un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d'interdire les actes mentionnés au paragraphe 1 que si l'utilisation contestée résulte d'une copie du dessin ou modèle protégé.

3. Le paragraphe 2 s'applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n'ont pas été divulgués au public conformément à l'article 52, paragraphe 4.

Article 21

Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire enregistré

- supprimé -

Article 22

Limitation des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire

1. Les droits conférés par un dessin ou modèle communautaire ne s'exercent pas à l'égard:

a) d'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales;

b) d'actes accomplis à des fins expérimentales;

c) d'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, pour autant que ces actes soient compatibles avec les pratiques commerciales loyales, ne portent pas indûment préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle et que la source en soit indiquée.

2. En outre, les droits conférés par un dessin ou modèle communautaire ne s'exercent pas à l'égard:

a) des équipements à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers, lorsqu'ils pénètrent temporairement sur le territoire de la Communauté;

b) de l'importation, dans la Communauté, de pièces détachées et d'accessoires aux fins de réparation de ces véhicules;

c) de l'exécution de réparations sur ces véhicules.

Article 23

Utilisation du dessin ou modèle communautaire enregistré à des fins de réparation

- supprimé -

Article 24

Épuisement des droits

Les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire ne s'étendent pas aux actes concernant un produit dans lequel il est incorporé ou auquel s'applique un dessin ou modèle compris dans l'étendue de la protection du dessin ou modèle communautaire et qui ont été commercialisés, sur le territoire de la Communauté, par le titulaire du dessin ou modèle communautaire ou avec son consentement.

Article 25

Droits au dessin ou modèle communautaire enregistré fondés sur une utilisation antérieure

1. Peut se prévaloir d'un droit fondé sur une utilisation antérieure tout tiers qui établit avoir, avant la date de dépôt de la demande, ou, si la priorité est revendiquée, avant la date de priorité, commencé à utiliser de bonne foi dans la Communauté - ou effectué des préparatifs sérieux et effectifs à cette fin - un dessin ou modèle qui est compris dans l'étendue de la protection d'un dessin ou modèle communautaire enregistré et qui ne constitue pas une copie de ce dernier.

2. Le droit fondé sur une utilisation antérieure donne la faculté à ce tiers d'exploiter le dessin ou le modèle aux fins pour lesquelles il avait commencé à utiliser celui-ci ou pour lesquelles il avait réalisé des préparatifs sérieux et effectifs avant la date de dépôt ou la date de priorité du dessin ou modèle communautaire enregistré. Les droits conférés par un dessin ou modèle communautaire enregistré ne sont pas opposables à ce tiers en ce qui concerne cette exploitation.

3. Le droit fondé sur une utilisation antérieure ne donne pas la faculté d'octroyer une licence à autrui aux fins de l'exploitation du dessin ou modèle.

4. Le droit fondé sur une utilisation antérieure ne peut être transféré, si le tiers concerné est une entreprise, qu'avec la partie de l'activité de ladite entreprise dans le cadre de laquelle l'utilisation a été faite ou les préparatifs réalisés.

Section 5

Nullité

Article 26

Déclaration de la nullité

1. Un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclaré nul par l'Office sur demande introduite conformément à la procédure prévue aux titres VI et VII, ou par un tribunal des dessins ou modèles communautaires à la suite d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon.

2. Un dessin ou modèle communautaire non enregistré est déclaré nul par un tribunal des dessins ou modèles communautaires sur demande introduite auprès dudit tribunal ou à la suite d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon.

3. La nullité d'un dessin ou modèle communautaire peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit.

Article 27

Motifs de nullité

1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:

a) si le dessin ou modèle ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a);

b) s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 10 bis;

c) si, en vertu d'une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle communautaire au sens de l'article 14;

d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure par l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d'enregistrement d'un tel dessin ou modèle, ou par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent;

e) s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l'État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d'interdire cette utilisation;

f) si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d'une oeuvre protégée par la législation sur le droit d'auteur d'un État membre;

g) si le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l'un des éléments qui sont énumérés à l'article 6 ter de la convention de Paris pour la protection, de la propriété industrielle, ci-après dénommée « convention de Paris », ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l'article 6 ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre.

2. Le motif prévu au paragraphe 1, point c), peut être invoqué uniquement par la personne qui est titulaire du dessin ou modèle communautaire au regard de l'article 14.

3. Les motifs prévus au paragraphe 1, points d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.

4. Le motif prévu au paragraphe 1, point g), peut être invoqué uniquement par la personne ou l'organe concerné par l'usage.

5. Les paragraphes 3 et 4 ne portent pas atteinte à la liberté des États membres de prévoir que les motifs visés au paragraphe 1, points d) et g), puissent également être invoqués d'office par l'autorité compétente de l'État membre en question.

6. Un dessin ou modèle communautaire enregistré qui a été annulé conformément au paragraphe 1, point b), e), f) ou g), peut être maintenu sous une forme modifiée si, sous ladite forme, il répond aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle est conservée. Par maintien sous une forme modifiée, on entend l'enregistrement assorti d'une renonciation partielle de la part du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré ou l'inscription au registre d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Office prononçant la nullité partielle du dessin ou modèle communautaire enregistré.

Article 28

Effets de la nullité

1. Un dessin ou modèle communautaire est réputé n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, dès lors qu'il a été déclaré nul.

2. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire du dessin ou modèle communautaire, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la nullité du dessin ou modèle communautaire n'affecte pas:

a) les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de nullité;

b) les contrats conclus antérieurement à la décision de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

TITRE III

DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES COMME OBJETS DE PROPRIÉTÉ

Article 29

Assimilation des dessins ou modèles communautaires à des dessins ou modèles nationaux

1. Sauf dispositions contraires prévues aux articles 30 à 34, le dessin ou modèle communautaire en tant qu'objet de propriété est considéré en sa totalité et pour l'ensemble de la Communauté comme l'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'État membre sur le territoire duquel:

a) le titulaire a son siège ou son domicile à la date considérée, ou

b) si le point a) n'est pas applicable, le titulaire a un établissement à la date considérée.

2. S'il s'agit d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, l'application du paragraphe 1 se fait sur la base des inscriptions faites au registre.

3. En cas de cotitularité, si plusieurs titulaires remplissent la condition énoncée au paragraphe 1, point a), ou, si cette disposition est inapplicable, la condition énoncée au paragraphe 1, point b), l'État membre visé au paragraphe 1 est déterminé:

a) s'il s'agit d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, par référence au cotitulaire désigné d'un commun accord par les titulaires;

b) s'il s'agit d'un dessin ou d'un modèle communautaire enregistré, par référence au premier des cotitulaires dans l'ordre de leur inscription au registre.

4. Lorsque les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables, l'État membre visé au paragraphe 1 est celui sur le territoire duquel l'Office a son siège.

Article 30

Transfert du dessin ou modèle communautaire enregistré

Le transfert d'un dessin ou modèle communautaire enregistré est soumis aux dispositions suivantes:

a) sur demande d'une des parties le transfert est inscrit au registre des dessins ou modèles communautaires et publié;

b) tant que le transfert n'a pas été inscrit au registre des dessins ou modèles communautaires, l'ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire;

c) lorsque des délais doivent être observés vis-à-vis de l'Office, l'ayant cause peut faire à l'Office les déclarations prévues à cet effet dès que celui-ci a reçu la demande d'enregistrement du transfert;

d) tous les documents qui, en vertu de l'article 70, doivent être notifiés au titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré sont adressés par l'Office à la personne enregistrée en qualité de titulaire ou, le cas échéant, à son représentant.

Article 31

Droits réels sur un dessin ou modèle communautaire enregistré

1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré peut être donné en gage ou faire l'objet de droits réels.

2. Sur demande d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre des dessins ou modèles communautaires et publiés.

Article 32

Exécution forcée

1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré peut faire l'objet d'une exécution forcée.

2. En matière de procédure d'exécution forcée sur un dessin ou modèle communautaire enregistré, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 29.

3. Sur demande d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires et publiée.

Article 33

Procédure de faillite ou procédures analogues

1. Un dessin ou modèle communautaire ne peut être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue que dans l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du débiteur.

2. En cas de copropriété d'un dessin ou modèle communautaire, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

3. Lorsqu'un dessin ou modèle communautaire est compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, une inscription en ce sens doit être portée au registre des dessins ou modèles communautaires visé à l'article 50 et publiée au Bulletin des dessins ou modèles communautaires visé à l'article 77, paragraphe 1, sur demande de l'autorité nationale compétente.

Article 34

Licences

1. Le dessin ou modèle communautaire peut faire l'objet de licences pour tout ou partie de la Communauté. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire peut invoquer les droits conférés par le dessin ou modèle communautaire à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par le dessin ou modèle, la gamme des produits pour lesquels la licence est octroyée et la qualité des produits fabriqués par le licencié.

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire qu'avec le consentement du titulaire de celui-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire n'agit pas lui-même en contrefaçon dans le délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle communautaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur demande d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrit au registre des dessins ou modèles communautaires et publié.

Article 35

Opposabilité aux tiers

1. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés aux articles 30, 31, 32 et 34 est régie par la législation de l'État membre déterminé conformément aux dispositions de l'article 29.

2. Pour les dessins ou modèles communautaires enregistrés, les actes juridiques visés aux articles 30, 31 et 34 ne sont opposables aux tiers, dans tous les États membres, qu'après leur inscription au registre des dessins ou modèles communautaires. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle communautaire enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert le dessin ou modèle communautaire enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle communautaire enregistré par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

4. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues portant sur un dessin ou modèle communautaire est régie par le droit de l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des réglementations applicables en la matière.

Article 36

La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire en tant qu'objet de propriété

1. La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire en tant qu'objet de propriété est considérée, en sa totalité et pour l'ensemble de la Communauté, comme l'enregistrement d'un dessin ou modèle de l'État membre déterminé conformément aux dispositions de l'article 29.

2. Les articles 30 à 35 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires. Lorsque la mise en oeuvre de l'une de ces dispositions est subordonnée à l'inscription au registre des dessins ou modèles communautaires, cette formalité doit être accomplie lors de l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire.

TITRE IV

DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UN DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE

Section 1

Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire

Article 37

Dépôt et transmission de la demande d'enregistrement

1. La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire est déposée, au choix du demandeur:

a) auprès de l'Office ou

b) auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou

c) dans les pays du Benelux, auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles.

2. Lorsque la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles, ce service ou ce Bureau prend toutes les mesures nécessaires pour transmettre la demande à l'Office dans un délai de deux semaines après son dépôt. Il peut exiger du demandeur une taxe qui ne dépasse pas le coût administratif correspondant à la réception et à la transmission de la demande.

3. Dès réception par l'Office d'une demande transmise par un service central de la propriété industrielle d'un État membre ou par le Bureau Benelux des dessins ou modèles, l'Office en informe le demandeur en indiquant la date de réception de la demande.

4. Dix ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du système de dépôt des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires assorti, le cas échéant, de propositions visant à modifier ce système.

Article 38

Transmission de la demande

- supprimé -

Article 39

Conditions auxquelles la demande doit satisfaire

1. La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire doit contenir:

a) une requête en enregistrement,

b) les indications qui permettent d'identifier le demandeur,

c) une représentation du dessin ou modèle apte à être reproduite.

2. La demande doit également contenir:

a) l'indication des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être appliqué;

b) une classification en classes des produits dans lesquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué;

c) la désignation du créateur ou de l'équipe de créateurs ou une déclaration sous la responsabilité du demandeur attestant que le créateur ou l'équipe de créateurs a renoncé au droit à être désigné.3. En outre, la demande peut contenir:

a) une description expliquant la représentation;

b) une demande d'ajournement de la publication de l'enregistrement conforme aux dispositions de l'article 52;

c) des indications permettant d'identifier le représentant si le demandeur en a désigné un.

4. La demande donne lieu au paiement de la taxe de dépôt et de la taxe de publication. Lorsqu'une demande d'ajournement est faite conformément aux dispositions du paragraphe 3, point b), la taxe de publication est remplacée par la taxe d'ajournement de la publication.

5. La demande doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution visé à l'article 124, ci-après dénommé « règlement d'exécution ».

6. Les informations visées au paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 3, point a), ne portent pas atteinte à l'étendue de la protection du dessin ou du modèle en tant que tel.

Article 40

Demande multiple

1. Plusieurs dessins et modèles peuvent être combinés en une demande d'enregistrement multiple de dessins ou modèles communautaires. Sauf lorsqu'il s'agit d'ornementations, cette possibilité est subordonnée à la condition que les produits dans lesquels les dessins ou modèles sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués fassent tous partie de la même classe de la classification internationale pour les dessins et modèles industriels.

2. Outre le paiement des taxes visées à l'article 39, paragraphe 4, la demande d'enregistrement multiple donne lieu au paiement d'une taxe supplémentaire d'enregistrement et d'une taxe supplémentaire de publication. Pour autant que la demande d'enregistrement multiple contient une demande d'ajournement de la publication, la taxe supplémentaire de publication est remplacée par la taxe supplémentaire d'ajournement de la publication. Les taxes supplémentaires correspondent à un pourcentage des taxes de base exigibles pour chaque dessin ou modèle supplémentaire.

3. La demande d'enregistrement multiple doit satisfaire aux conditions prévues par le règlement d'exécution.

4. Chacun des dessins ou modèles compris dans une demande multiple ou un enregistrement multiple peut, indépendamment des autres, être protégé, faire l'objet de licences, de droits réels, d'une exécution forcée, être compris dans une procédure de faillite ou une procédure analogue, faire l'objet d'une renonciation ou être déclaré nul. Le renouvellement ne peut être demandé que pour une partie des dessins ou modèles compris dans une demande multiple. Le règlement d'exécution détermine les modalités à cet effet.

Article 41

Date de dépôt

1. La date de dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire est celle à laquelle les documents contenant les informations prévues à l'article 39, paragraphe 1, sont déposés auprès de l'Office ou, si la demande est déposée auprès du service central de la propriété industrielle d'un État membre ou auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles auprès de ce service ou de ce Bureau.

2. Lorsque la demande est présentée au service central de la propriété industrielle d'un État membre ou au Bureau Benelux des dessins ou modèles et parvient à l'Office plus de deux mois après le dépôt des documents contenant les éléments visés à l'article 39, paragraphe 1, la date de dépôt de la demande est celle à laquelle l'Office reçoit ces documents, par dérogation au paragraphe 1.

Article 41 bis

Valeur de dépôt national du dépôt communautaire

La demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d'un dépôt national régulier compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de cette demande.

Article 42

Classification

La dernière version disponible de la classification des dessins ou modèles prévue à l'annexe de l'arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels s'applique aux fins du présent règlement.

Section 2

Priorité

Article 43

Droit de priorité

1. La personne qui a régulièrement déposé une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle dans ou pour l'un des États parties à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire pour le même dessin ou modèle, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande.

1 bis Lorsqu'une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire bénéficie d'un droit de priorité conféré par le dépôt d'une demande de modèle d'utilité, ce droit de priorité est d'application pendant une période de six mois, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

2. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d'un dépôt national régulier en vertu de la législation nationale de l'État dans lequel il a été effectué ou en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

3. Par dépôt national régulier, on entend tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quel que soit le sort ultérieur réservé à cette demande.

4. Afin de déterminer la priorité, est considérée comme première demande une demande ultérieure d'enregistrement d'un dessin ou modèle qui a déjà fait l'objet d'une première demande antérieure dans ou pour le même État, sous réserve que, à la date de dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée sans avoir été soumise à l'inspection publique et sans laisser subsister de droits et qu'elle n'ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus servir alors pour la revendication du droit de priorité.

5. Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n'est pas partie à la convention de Paris ou à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d'un dépôt effectué auprès de l'Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement.

Article 44

Revendication de priorité

Le demandeur d'un dessin ou modèle communautaire qui veut se prévaloir de la priorité d'une demande antérieure est tenu de produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure. Si la langue de la demande antérieure n'est pas une des langues de l'Office, celui-ci peut exiger une traduction de la demande antérieure dans une des langues de l'Office.

Article 45

Effet du droit de priorité

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme date de dépôt de la demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, aux fins de l'application des articles 5, 6, 8 et 25, de l'article 27, paragraphe 1, point d), et de l'article 52, paragraphe 1.

Article 46

Valeur de dépôt national du dépôt communautaire

- Cet article a été déplacé et inséré en tant qu'article 41 bis -

Article 47

Priorité d'exposition

1. Si le demandeur d'un dessin ou modèle communautaire enregistré a exposé des produits dans lesquels le dessin ou le modèle est incorporé ou auxquels il est appliqué, lors d'une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la convention sur les expositions internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 et révisée en dernier lieu le 30 novembre 1972, il peut, à condition de déposer la demande dans un délai de six mois à compter de la date de la première présentation de ces produits, se prévaloir à partir de cette date d'un droit de priorité au sens de l'article 45.

2. Le demandeur qui souhaite se prévaloir de la priorité conformément au paragraphe 1, dans les conditions fixées par le règlement d'exécution, doit apporter la preuve qu'il a présenté à l'exposition les produits dans lesquels le dessin ou modèle est incorporé.

3. Une priorité d'exposition accordée dans un État membre ou dans un pays tiers ne prolonge pas le délai de priorité prévu à l'article 43.

TITRE V

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT

Article 48

Examen de la conformité de la demande aux conditions de forme relatives au dépôt

1. L'Office examine si la demande répond aux conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt, conformément à l'article 39, paragraphe 1.

2. L'Office examine si:

a) la demande satisfait aux autres conditions prévues à l'article 39, paragraphes 2 à 5, et, en cas de demande multiple, à l'article 40, paragraphes 1 et 2;

b) la demande satisfait aux conditions de forme établies par le règlement d'exécution pour l'application des articles 39 et 40;

c) les conditions visées à l'article 81, paragraphe 2, sont remplies;

d) au cas où une priorité est revendiquée, il est satisfait aux exigences relatives à cette revendication.

3. Le règlement d'exécution détermine les modalités de l'examen de la conformité de la demande aux conditions de forme relatives au dépôt.

Article 49

Irrégularités auxquelles il peut être remédié

1. Lorsque l'Office constate, dans le cadre de l'examen prévu à l'article 48, des irrégularités qui peuvent être rectifiées, il invite le demandeur à y remédier dans le délai prescrit.

2. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l'article 39, paragraphe 1, et si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office en temps voulu, celui-ci accorde comme date de dépôt la date à laquelle il est remédié aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié aux irrégularités dans le délai prescrit, la demande n'est pas traitée en tant que demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire.

3. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l'article 48, paragraphe 2, points a), b) et c), y compris le paiement des taxes, et si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office dans le délai prescrit, celui-ci accorde comme date de dépôt la date initiale de dépôt de la demande. S'il n'est pas remédié, dans le délai prescrit, aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés, l'Office rejette la demande.

4. Si les irrégularités portent sur les conditions visées à l'article 48, paragraphe 2, point d), et si le demandeur n'y remédie pas dans le délai prescrit, le droit de priorité pour la demande est perdu.

Article 49 bis

Motifs de rejet des demandes d'enregistrement

1. Si l'Office constate, dans le cadre de l'examen prévu à l'article 48, que le dessin ou modèle qui fait l'objet d'une demande de protection

a) ne remplit pas les conditions visées à l'article 3, point a), ou

b) est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs,

l'Office rejette la demande.

2. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.

Article 50

Enregistrement

Si la demande satisfait aux conditions que doit remplir une demande d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire et dans la mesure où cette demande n'a pas été rejetée en vertu de l'article 49 bis, l'Office inscrit la demande au registre des dessins ou modèles communautaires en qualité de dessin ou modèle communautaire enregistré. L'inscription au registre porte la date de dépôt de la demande visée à l'article 41.

Article 51

Publication

Dès son enregistrement, le dessin ou modèle communautaire est publié par l'Office dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires, conformément à l'article 77, paragraphe 1. Le règlement d'exécution spécifie les éléments qui doivent faire l'objet de la publication.

Article 52

Ajournement de la publication

1. Le demandeur d'un dessin ou modèle communautaire enregistré peut demander, au moment du dépôt de sa demande, l'ajournement de la publication du dessin ou modèle communautaire enregistré pendant un délai de trente mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité.

2. À la suite de cette demande, si les conditions visées à l'article 50 sont remplies, le dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrit au registre, mais ni la représentation du dessin ou modèle, ni aucun dossier relatif à la demande n'est ouvert à l'inspection publique, sous réserve des dispositions de l'article 78, paragraphe 2.

3. L'Office publie dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires la mention de l'ajournement de la publication du dessin ou modèle communautaire enregistré. Cette mention est accompagnée d'informations permettant d'identifier le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré, la date de dépôt de la demande et tous autres renseignements prescrits par le règlement d'exécution.

4. À l'expiration du délai d'ajournement, ou à toute date antérieure à la demande du titulaire, l'Office ouvre à l'inspection publique toutes les inscriptions au registre et le dossier concernant la demande d'enregistrement et publie le dessin ou modèle communautaire enregistré dans le Bulletin des dessins ou modèles communautaires, à condition que, dans le délai prescrit par le règlement d'exécution, la taxe de publication et, dans le cas d'une demande multiple, la taxe supplémentaire de publication aient été payées.

Si le titulaire ne se conforme pas à ces dispositions, le dessin ou modèle communautaire enregistré est réputé ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le présent règlement.

5. - supprimé -6. L'introduction d'actions en justice sur la base du dessin ou modèle communautaire enregistré pendant le délai d'ajournement de la publication est subordonnée à la condition que les informations contenues dans le registre et dans le dossier relatif à la demande aient été communiquées à la personne contre laquelle l'action est dirigée.

Article 53

Durée de la protection

- supprimé -

Article 54

Renouvellement

(Cet article a été déplacé et inséré en tant qu'article 13 bis.)

- L'ancien titre VI a été intégralement supprimé -

TITRE VI

RENONCIATION ET NULLITÉ CONCERNANT LE DESSIN OU MODÈLE COMMUNAUTAIRE ENREGISTRÉ

Article 55

Renonciation

1. La renonciation à un dessin ou modèle communautaire enregistré est déclarée par écrit à l'Office par le titulaire. Elle n'a d'effet qu'après son inscription au registre.

2. En cas de renonciation à un dessin ou modèle communautaire dont la publication est ajournée, ledit dessin ou modèle communautaire est réputé ne pas avoir eu, dès l'origine, les effets mentionnés dans le présent règlement.

3. Un dessin ou modèle communautaire enregistré peut faire l'objet d'une renonciation partielle à condition que la forme modifiée de ce dessin ou modèle réponde aux critères d'octroi de la protection et que l'identité du dessin ou modèle soit conservée.

4. La renonciation n'est inscrite au registre qu'avec l'accord du titulaire d'un droit inscrit au registre des dessins ou modèles communautaires. Si une licence a été inscrite au registre, la renonciation n'est inscrite au registre que si le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré justifie qu'il a informé le licencié de son intention de renoncer; l'inscription est faite à l'issue du délai prescrit par le règlement d'exécution.

5. Si une action en revendication du droit à un dessin ou modèle communautaire enregistré en application de l'article 14 a été intentée devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires, l'Office n'effectue pas l'inscription de la renonciation au registre sans l'accord du demandeur.

Article 56

Demande en nullité

1. Sous réserve des dispositions de l'article 27, paragraphes 2 à 5, toute personne physique ou morale peut présenter à l'Office une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré.

2. La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement d'une taxe.

3. La demande en nullité est irrecevable si un tribunal des dessins ou modèles communautaires a statué entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause et que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

Article 57

Examen de la demande

1. Si l'Office juge la demande en nullité recevable, il examine si les motifs de nullité visés à l'article 27 s'opposent au maintien du dessin ou modèle communautaire enregistré.

2. Au cours de l'examen de la demande, effectué conformément aux dispositions du règlement d'exécution, l'Office invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans le délai qu'il leur impartit, leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu'il leur a adressées.

3. La décision prononçant la nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré est inscrite au registre des dessins ou modèles communautaires lorsqu'elle est définitive.

Article 58

Participation à la procédure du contrefacteur présumé

1. Au cas où une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré a été présentée et aussi longtemps que l'Office n'a pas pris de décision définitive, tout tiers qui apporte la preuve qu'une procédure en contrefaçon fondée sur le même dessin ou modèle communautaire a été engagée à son encontre peut participer à la procédure de nullité à condition qu'il en fasse la demande dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'action en contrefaçon a été introduite. Cette disposition s'applique à tout tiers qui apporte la preuve que, après avoir été requis par le titulaire du dessin ou modèle communautaire de cesser la contrefaçon présumée dudit dessin ou modèle, il introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater judiciairement qu'il n'est pas contrefacteur.

2. La demande de participation à l'instance doit être présentée par écrit et motivée. Elle ne prend effet qu'après qu'une taxe relative à la demande en nullité, de même que celle visée à l'article 56, paragraphe 2, a été payée. La demande est ensuite traitée, sous réserve des exceptions prévues par le règlement d'exécution, comme une demande en nullité.

TITRE VII

RECOURS

Article 59

Décisions susceptibles de recours

1. Les décisions des examinateurs, de la division de l'administration des marques, dessins et modèles et des questions juridiques, ainsi que des divisions d'annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.

2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard de l'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Article 60

Personnes admises à former le recours et à être parties à l'instance

Toute partie à la procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'ait pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont, de droit, parties à la procédure de recours.

Article 61

Délai et forme du recours

Le recours doit être formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision.

Article 62

Révision préjudicielle

1. Si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la procédure oppose celui qui a introduit le recours à une autre partie.

2. S'il n'est pas fait droit au recours dans le délai d'un mois à compter de la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

Article 63

Examen du recours

1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

2. Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les communications qui émanent des autres parties ou qu'elle leur a adressées.

Article 64

Décision sur le recours

1. À la suite de l'examen du fond du recours, la chambre de recours statue sur celui-ci. Elle peut soit exercer les compétences de l'instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l'affaire à ladite instance pour suite à donner.

2. Si la chambre de recours renvoie l'affaire pour suite à donner à l'instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes.

3. Les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu'à dater de l'expiration du délai visé à l'article 65, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant la Cour de justice pendant ce délai, à compter du rejet de celui-ci.

Article 65

Recours devant la Cour de justice

1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'ait pas fait droit à ses prétentions.

5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

6. L'Office est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

TITRE VIII

PROCÉDURE DEVANT L'OFFICE

Section 1

Dispositions générales

Article 66

Motivation des décisions

Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position.

Article 67

Examen d'office des faits

1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une action en nullité, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, sauf si les motifs de nullité visés à l'article 27, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux articles 10 et 10 bis sont en cause.

2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

Article 68

Procédure orale

1. L'Office recourt à la procédure orale, soit d'office, soit sur requête d'une des parties à la procédure, à condition qu'il le juge utile.

2. La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique, sauf décision contraire de l'instance saisie, au cas où la publicité de l'audience pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.

Article 69

Instruction

1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a) l'audition des parties;

b) la demande de renseignements;

c) la production de documents et d'échantillons;

d) l'audition de témoins;

e) l'expertise;

f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.

2. L'instance compétente de l'Office peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il cite la personne concernée à comparaître devant lui.

4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou d'un expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.

Article 70

Notification

L'Office notifie d'office aux personnes concernées toutes les décisions et invitations à comparaître devant lui ainsi que les communications qui font courir un délai ou dont la notification est prévue par d'autres dispositions du présent règlement ou par le règlement d'exécution, ou prescrite par le président de l'Office.

Article 71

Restitutio in integrum

1. Le demandeur ou le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit être réalisé dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 13 bis, paragraphe 3, seconde phrase, est déduit de la période d'une année.

3. La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications de fait invoqués à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

4. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli statue sur la requête.

5. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux délais prévus au paragraphe 2 du présent article et à l'article 43, paragraphe 1.

6. Lorsque le demandeur ou le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire enregistré est rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, pendant la période comprise entre la perte des droits sur la demande ou sur l'enregistrement du dessin ou modèle communautaire et la publication de la mention du rétablissement de ce droit, a mis dans le commerce des produits dans lesquels est incorporé ou auxquels est appliqué un dessin ou un modèle compris dans l'étendue de la protection du dessin ou modèle communautaire enregistré.

7. Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la mention du rétablissement du droit.

8. Aucune disposition du présent article n'affecte le droit pour un État membre d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par le présent règlement et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.

Article 72

Référence aux principes généraux

En l'absence de dispositions de procédure dans le présent règlement, le règlement d'exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.

Article 73

Fin des obligations financières

1. Le droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2. Les droits à l'encontre de l'Office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle les droits ont pris naissance.

3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu, dans le cas visé au paragraphe l, par une invitation à acquitter la taxe et, dans le cas visé au paragraphe 2, par une requête écrite en vue de faire valoir ce droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée entre-temps pour faire valoir ce droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Section 2

Frais

Article 74

Répartition des frais

1. La partie perdante dans une action en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ou dans un recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

2. Dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.

3. La partie qui met fin à une procédure par la renonciation au dessin ou modèle communautaire enregistré, ou par le non-renouvellement de son enregistrement ou par le retrait de la demande en nullité ou le recours, supporte les taxes ainsi que les frais encourus par l'autre partie, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.

4. En cas de non-lieu à statuer, la division d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.

5. Lorsque les parties concluent devant la division d'annulation ou la chambre de recours un règlement des frais différent de celui résultant de l'application des paragraphes 1 à 4, l'instance concernée prend acte de cet accord.

6. Sur requête, le greffe de la division d'annulation ou de la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes 1 à 5. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délai prévu par le règlement d'exécution, être révisé par décision de la division d'annulation ou de la chambre de recours.

Article 75

Exécution des décisions fixant le montant des frais

1. Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.

2. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il donnera connaissance à l'Office et à la Cour de justice.

3. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

4. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions de l'État membre concerné.

Section 3

Information du public et des autorités des États membres

Article 76

Registre des dessins ou modèles communautaires

L'Office tient un registre, dénommé registre des dessins ou modèles communautaires, où sont portées les indications dont l'inscription est prévue par le présent règlement ou le règlement d'exécution. Le registre est ouvert à l'inspection publique, sous réserve des dispositions contraires de l'article 52, paragraphe 2, concernant les inscriptions relatives à des dessins ou modèles communautaires enregistrés dont la publication a été ajournée.

Article 77

Publications périodiques

1. L'Office publie périodiquement un Bulletin des dessins ou modèles communautaires contenant les inscriptions ouvertes à l'inspection publique dans le registre des dessins ou modèles communautaires ainsi que toutes les autres indications dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution.

2. Les communications et les informations d'ordre général émanant du président de l'Office, ainsi que toutes autres informations relatives au présent règlement et à son application sont publiées au Journal officiel de l'Office dont il est fait mention à l'article 85 du règlement sur la marque communautaire.

Article 78

Inspection publique

1. Les dossiers relatifs à des demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires qui n'ont pas encore été publiées ainsi que les dossiers relatifs à des dessins ou modèles communautaires enregistrés qui font l'objet d'une mesure d'ajournement de publication conformément aux dispositions de l'article 52 ou qui, pendant l'application de cette mesure, ont fait l'objet d'une renonciation avant ou à l'expiration du délai d'ajournement, ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur ou du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré.

2. Quiconque justifie d'un intérêt légitime peut procéder à l'inspection du dossier sans le consentement du demandeur ou du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré avant la publication de celui-ci ou après la renonciation à celui-ci dans le cas prévu au paragraphe 1. Cette disposition s'applique en particulier si l'intéressé prouve que le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré a entrepris des démarches pour se prévaloir, à son encontre, des droits conférés par le dessin ou modèle communautaire enregistré.

3. Après la publication du dessin ou modèle communautaire enregistré, le dossier est, sur requête, ouvert à l'inspection publique.

4. Toutefois, lorsque le dossier est ouvert à l'inspection publique conformément aux paragraphes 2 ou 3, des pièces du dossier peuvent en être exclues selon les dispositions du règlement d'exécution.

Article 79

Coopération administrative

Sauf dispositions contraires du présent règlement ou des législations nationales, l'Office et les juridictions ou autres autorités compétentes des États membres s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office communique des dossiers aux juridictions, aux ministères publics ou aux services centraux de la propriété industrielle, la communication n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 78.

Article 80

Échange de publications

1. L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

2. L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

Section 4

Représentation

Article 81

Principes généraux relatifs à la représentation

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, seconde phrase, les personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté doivent être représentées devant l'Office, conformément à l'article 82, paragraphe 1, dans toute procédure auprès de l'Office instituée par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande d'enregistrement de dessin ou modèle communautaire; d'autres exceptions peuvent être prévues par le règlement d'exécution.

3. Les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile, ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté peuvent agir devant l'Office par l'entremise d'un employé, qui dépose auprès de l'Office un pouvoir signé qui doit être versé au dossier et dont les modalités sont précisées par le règlement d'exécution. L'employé d'une personne morale visé au présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans la Communauté.

Article 82

Représentation professionnelle

1. La représentation des personnes physiques ou morales dans le cadre des procédures introduites auprès de l'Office conformément aux dispositions du présent règlement ne peut être assurée que:

a) par tout avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres et possédant son domicile professionnel dans la Communauté, dans la mesure où il peut agir dans ledit État en qualité de mandataire en matière de propriété industrielle;

b) par tout mandataire agréé inscrit sur la liste visée à l'article 89, paragraphe 1, point b), du règlement sur la marque communautaire;

c) par toute personne inscrite sur la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles prévue au paragraphe 4.

2. Les personnes visées au paragraphe 1, point c), ne sont habilitées à représenter des tiers que dans le cadre des procédures en matière de dessins ou modèles dont est saisi l'Office.

3. Le règlement d'exécution disposera si, et à quelles conditions, les représentants sont tenus de déposer auprès de l'Office un pouvoir signé à verser au dossier.

4. Peut être inscrite sur la liste spécifique des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles, toute personne physique qui:

a) a la nationalité de l'un des États membres;

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans la Communauté;

c) est habilitée à représenter des personnes physiques ou morales en matière de dessins ou modèles devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre ou devant le Bureau Benelux. Lorsque, dans cet État, l'habilitation à représenter des personnes physiques ou morales en matière de dessins ou modèles n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste doivent avoir exercé à titre habituel en matière de dessins ou modèles devant le service central de la propriété industrielle dudit État pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition d'exercice de la profession les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de dessins ou modèles, la représentation des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de l'un des États membres est officiellement reconnue conformément à la réglementation de cet État.

5. L'inscription sur la liste prévue au paragraphe 4 est effectuée sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné, indiquant que les conditions visées audit paragraphe sont remplies.

6. Le président de l'Office peut accorder une dérogation:

a) à l'exigence visée au paragraphe 4, point a), dans des circonstances spéciales;

b) à l'exigence visée au paragraphe 4, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière.

7. Le règlement d'exécution définit les conditions dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste.

TITRE IX

COMPÉTENCE ET PROCÉDURE POUR LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

Section 1

Compétence judiciaire et exécution des décisions

Article 83

Application de la convention sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions

1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, telle que modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention des États adhérant aux Communautés européennes, l'ensemble de cette convention et de ces conventions d'adhésion étant ci-après dénommé «la convention d'exécution», sont applicables aux procédures concernant les dessins ou modèles communautaires et aux demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux procédures concernant les actions intentées sur la base de dessins ou modèles communautaires et de dessins ou modèles nationaux bénéficiant d'un cumul de protection.

2. Les dispositions de la convention d'exécution, applicables en vertu du paragraphe 1, ne produisent leurs effets à l'égard d'un État membre que dans le texte de la convention qui est en vigueur à l'égard de cet État à un moment donné.

3. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 85:

a) les articles 2 et 4, l'article 5, points 1, 3, 4 et 5, l'article 16, point 4, ainsi que l'article 24 de la convention d'exécution ne sont pas applicables;

b) les articles 17 et 18 de cette convention sont applicables dans les limites prévues à l'article 86, paragraphe 4, du présent règlement;

c) les dispositions du titre II de cette convention qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre mais qui y ont un établissement.

4. Les dispositions de la convention d'exécution ne produisent pas leurs effets à l'égard d'un État membre dans lequel ladite convention n'est pas encore en application. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention, les procédures visées au paragraphe 1 du présent article sont régies dans cet État membre par toute convention bilatérale ou multilatérale réglant ses relations avec un autre État membre concerné ou, à défaut d'une telle convention, par sa législation nationale en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions.

Article 83 bis

Disposition transitoire

- Cet article a été déplacé et inséré en tant que paragraphe 4 de l'article 83 -

Section 2

Litiges en matière de contrefaçon et de nullité des dessins ou modèles communautaires

Article 84

Tribunaux des dessins ou modèles communautaires

1. Les États membres désignent sur leur territoire un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance (tribunaux des dessins ou modèles communautaires), chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.

2. Chaque État membre communique à la Commission, dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, une liste des tribunaux des dessins ou modèles communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.

3. Tout changement intervenant après la communication visée au paragraphe 2 et relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est communiqué sans délai par l'État membre concerné à la Commission.

4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont notifiées par la Commission aux États membres et publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

5. Aussi longtemps qu'un État membre n'a pas procédé à la communication prévue au paragraphe 2, toute procédure résultant d'une action visée à l'article 85 et pour laquelle les tribunaux de cet État sont compétents en application de l'article 86, est portée devant le tribunal de cet État qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'une procédure relative à un enregistrement de dessin ou modèle de l'État concerné.

Article 85

Compétence en matière de contrefaçon et de nullité

Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires ont compétence exclusive:

a) pour les actions en contrefaçon et, si la législation nationale les admet, en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire;

b) pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la législation nationale les admet;

c) pour les actions en nullité d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré;

d) pour les demandes reconventionnelles en nullité d'un dessin ou modèle communautaire présentées dans le cadre des actions visées au point a);

Article 86

Compétence internationale

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions de la convention d'exécution applicables en vertu de l'article 83, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 85 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

a) l'article 17 de la convention d'exécution est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires est compétent;

b) l'article 18 de cette convention est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires.

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 85, points a) et d), peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis.

Article 87

Étendue de la compétence en matière de contrefaçon

1. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 86, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre.

2. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 86, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.

Article 88

Action ou demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire

1. L'action ou la demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire ne peut être fondée que sur les motifs de nullité énoncés à l'article 27.

2. L'action ou la demande reconventionnelle peut être introduite par la personne qualifiée à cet effet conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphes 2 à 5.

3. Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire du dessin ou modèle communautaire n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la législation de l'État membre où le tribunal a son siège.

4. La validité d'un dessin ou modèle communautaire ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon.

Article 89

Présomption de validité - Défense au fond

1. Dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité.

2. Si, dans les procédures résultant d'actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d'un dessin ou modèle communautaire non enregistré, le titulaire d'un dessin ou modèle communautaire expose de manière circonstanciée le caractère individuel de son dessin ou modèle communautaire, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide, à moins que le défendeur n'en conteste la validité par une demande reconventionnelle en nullité.

3. Dans les procédures visées aux paragraphes 1 et 2, l'exception de nullité du dessin ou modèle communautaire présentée par une voie autre qu'une demande reconventionnelle est recevable dans la mesure où le défendeur fait valoir que le dessin ou modèle communautaire pourrait être déclaré nul en raison de l'existence d'un droit national antérieur du défendeur au sens de l'article 27, paragraphe 1, point d).

Article 90

Décisions en matière de nullité

1. Lorsque, dans une procédure devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires, la validité du dessin ou modèle communautaire a été contestée par une demande reconventionnelle:

a) si le tribunal estime qu'un des motifs de nullité visés à l'article 27 s'oppose au maintien du dessin ou modèle communautaire, il ordonne l'annulation du dessin ou du modèle communautaire;

b) si le tribunal estime qu'aucun des motifs de nullité visés à l'article 27 ne s'oppose au maintien du dessin ou du modèle communautaire, il rejette la demande reconventionnelle.

2. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré communique à l'Office la date à laquelle la demande a été introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des dessins ou modèles communautaires.

3. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré peut, à la demande du titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré et après audition des autres parties, surseoir à statuer et inviter le défendeur à présenter une demande en nullité à l'Office dans un délai que le tribunal lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est réputée retirée. L'article 95, paragraphe 3, est applicable.

4. Lorsqu'un tribunal des dessins ou modèles communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre des dessins ou modèles communautaires la mention de la décision dans les conditions prévues au règlement d'exécution.

5. Aucune demande reconventionnelle en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré ne peut être introduite si une décision passée en force de chose jugée a déjà été rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause.

Article 91

Effets de la décision en matière de nullité

Lorsque la décision d'un tribunal des dessins ou modèles communautaires ordonnant l'annulation d'un dessin ou modèle communautaire est passée en force de chose jugée, elle produit dans tous les États membres les effets énoncés à l'article 28.

Article 92

Droit applicable

1. Les tribunaux des dessins ou modèles communautaires appliquent, pour toutes les matières, les dispositions de leur droit national, ainsi que celles du présent règlement pour toutes les questions couvertes par celui-ci, et leurs règles de droit international privé.

2. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, le tribunal des dessins ou modèles communautaires applique les règles de procédure applicables au même type de procédures relatives à un enregistrement de dessin ou modèle dans l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

Article 93

Sanctions de l'action en contrefaçon

1. Lorsque, dans une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon, un tribunal des dessins ou modèles communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire un dessin ou modèle communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, les ordonnances suivantes:

a) une ordonnance interdisant au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon;

b) une ordonnance de saisie des produits de contrefaçon;

c) une ordonnance de saisie des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication des marchandises de contrefaçon, si leur propriétaire connaissait le but de l'utilisation de ces matériaux ou instruments ou si ce but était flagrant dans les circonstances considérées;

d) toute ordonnance infligeant d'autres sanctions indiquées dans le cas d'espèce et prévues par la loi, y compris le droit international privé, de l'État membre dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.

2. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires prend, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect des ordonnances visées au paragraphe 1.

Article 94

Mesures provisoires et conservatoires

1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d'un dessin ou modèle communautaire, aux autorités judiciaires, y compris les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de cet État, même si en vertu du présent règlement une juridiction des dessins ou modèles communautaires d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

2. Dans les procédures concernant des mesures provisoires et conservatoires, l'exception de nullité d'un dessin ou modèle communautaire soulevée par le défendeur autrement que par la voie d'une demande reconventionnelle est recevable. L'article 89, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

3. Un tribunal des dessins ou modèles communautaires dont la compétence est fondée sur l'article 86, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre III de la convention d'exécution, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.

Article 95

Règles spécifiques en matière de connexité

1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action visée à l'article 85, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles communautaires ou que, s'agissant d'un dessin ou modèle communautaire enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle communautaire enregistré est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le tribunal des dessins ou modèles communautaires le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, surseoir à statuer. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendant devant lui.

3. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires pour la durée de la suspension.

Article 96

Compétence des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de deuxième instance - Pourvoi en cassation

1. Les décisions des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de première instance rendues dans les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 85 sont susceptibles de recours devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires de deuxième instance.

2. Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

3. Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des tribunaux des dessins ou modèles communautaires de deuxième instance.

Section 3

Autres litiges relatifs aux dessins et modèles communautaires

Article 97

Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les tribunaux des dessins ou modèles communautaires

1. Dans l'État membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l'article 83, paragraphe 1 ou paragraphe 4, les actions en matière de dessins ou modèles communautaires autres que celles visées à l'article 85 sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives aux enregistrements nationaux de dessins ou modèles dans l'État concerné.

2. Lorsque, en vertu de l'article 83, paragraphes 1 ou paragraphe 4, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action relative à un dessin ou modèle communautaire autre que celles visées à l'article 85, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel l'Office a son siège.

Article 98

Obligation du tribunal national

Le tribunal national saisi d'une action relative à un dessin ou modèle communautaire autre que les actions visées à l'article 85 doit tenir ce dessin ou modèle communautaire pour valide. L'article 89, paragraphe 2, et l'article 94, paragraphe 2, sont, toutefois, applicables mutatis mutandis.

TITRE X

INCIDENCE SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES

Article 99

Actions intentées parallèlement sur la base des dessins ou modèles communautaires et sur la base d'enregistrements nationaux de dessins ou modèles

1. Lorsque des actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon sont formées pour les mêmes faits et entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents saisies, l'une sur la base d'un dessin ou modèle communautaire et l'autre sur la base d'un enregistrement national de dessin ou modèle ouvrant droit à un cumul de protection, la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée.

2. Le tribunal des dessins ou modèles communautaires saisi d'une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon sur la base d'un dessin ou modèle communautaire rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'un enregistrement national d'un sujet d'un dessin ou modèle ouvrant droit à un cumul de protection.

3. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon ou en menace de contrefaçon sur la base de l'enregistrement national d'un dessin ou modèle rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'un dessin ou modèle communautaire ouvrant droit à un cumul de protection.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires.

Article 100

Rapports avec les autres formes de protection prévues par les législations nationales

1. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de l'État membre concerné qui s'appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d'utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale.

2. Un dessin ou modèle protégé par un dessin ou modèle communautaire bénéficie également de la protection accordée par la législation sur le droit d'auteur des États membres à partir de la date à laquelle il a été créé ou fixé sous une forme quelconque. La portée et les conditions d'obtention de cette protection, y compris le degré d'originalité requis, sont déterminées par chaque État membre.

TITRE XI

DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L'OFFICE

Section 1

Dispositions générales

Article 101

Disposition générale

Sauf dispositions contraires sous le présent titre, le titre XII du règlement sur la marque communautaire s'applique à l'Office en ce qui concerne les missions qui lui sont dévolues en vertu du présent règlement.

Articles 102 à 106

- supprimés -

Section 2

Direction de l'Office

Article 107

Compétences supplémentaires du président

En complément des fonctions et des compétences octroyées au président de l'Office par l'article 119 du règlement sur la marque communautaire, le président peut soumettre à la Commission tout projet de modification du présent règlement, du règlement d'exécution, du règlement relatif aux taxes, ou toute autre réglementation pour autant qu'elle s'applique aux dessins ou modèles communautaires enregistrés, après avoir entendu le conseil d'administration et, en ce qui concerne le règlement relatif au taxes, le comité budgétaire.

Article 108

Nomination de hauts fonctionnaires

- supprimé -

Section 3

Conseil d'administration

Article 109

Compétences supplémentaires du conseil d'administration

En complément des compétences octroyées au conseil d'administration par le règlement sur la marque communautaire ou par d'autres dispositions du présent règlement,

a) le conseil d'administration fixe la date à partir de laquelle les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires peuvent être déposées conformément à l'article 128, paragraphe 2;

b) il est consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen des conditions de forme, à l'examen des motifs de refus d'enregistrement et aux actions en nullité qui se déroulent devant l'Office ainsi que dans les autres cas prévus par le présent règlement.

Articles 110 à 112

- supprimés -

Section 4

Application des procédures

Article 113

Compétence

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:

a) les examinateurs;

b) la division de l'administration des marques, dessins et modèles et des questions juridiques;

c) les divisions d'annulation;

d) les chambres de recours.

Article 114

Examinateurs

L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire.

Article 115

Division de l'administration des marques, dessins et modèles et des questions juridiques

1. La division de l'administration des marques et des questions juridiques prévue par le règlement sur la marque communautaire devient la division de l'administration des marques, dessins et modèles et des questions juridiques.

2. En complément des compétences qui lui sont octroyées par le règlement sur la marque communautaire, elle est compétente pour toute décision requise par le présent règlement et qui ne relève pas de la compétence d'un examinateur ou d'une division d'annulation. Elle est compétente, en particulier, pour toute décision relative aux inscriptions au registre des dessins ou modèles communautaires.

Article 116

Divisions d'annulation

1. Une division d'annulation est compétente pour toute décision relative aux demandes en nullité d'un dessin ou modèle communautaire enregistré.

2. Une division d'annulation se compose de trois membres. Au moins l'un de ses membres est juriste.

Article 117

Chambres de recours

En complément des compétences qui leur sont octroyées par le règlement sur la marque communautaire, les chambres de recours instaurées par ledit règlement sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions relatives aux dessins ou modèles communautaires rendues par les examinateurs, les divisions d'annulation et la division de l'administration des marques, dessins et modèles et des questions juridiques.

Articles 118 à 123

- supprimés -

TITRE XII

DISPOSITIONS FINALES

Article 124

Règlement d'exécution

1. Les modalités d'application du présent règlement sont fixées par un règlement d'exécution.

2. Outre les taxes déjà prévues dans les articles précédents, des taxes sont exigibles, selon les modalités d'application fixées par le règlement d'exécution et par un règlement relatif aux taxes, dans les cas suivants:

a) paiement tardif de la taxe d'enregistrement;

b) paiement tardif de la taxe de publication;

c) paiement tardif de la taxe d'ajournement de la publication;

d) paiement tardif des taxes additionnelles pour les demandes multiples;

e) délivrance d'une copie du certificat d'enregistrement;

f) enregistrement du transfert du dessin ou modèle communautaire enregistré;

g) enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur un dessin ou modèle communautaire enregistré;

h) radiation de l'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit;

i) délivrance d'un extrait du registre;

j) inspection des dossiers;

k) délivrance de copies de documents de dépôt;

l) communication d'informations contenues dans un dossier;

m) réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser;

n) délivrance de copies certifiées d'une demande.

3. Le règlement d'exécution et le règlement relatif aux taxes sont adoptés et modifiés conformément à la procédure viséee à l'article 125, paragraphe 2.

Article 124 bis

Règlements de procédure des chambres de recours

Les règlements de procédure des chambres de recours s'appliquent aux recours dont sont saisies ces instances en vertu du présent règlement, sans préjudice de toute modification nécessaire ou de toute disposition supplémentaire, et sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 125, paragraphe 2.

Article 125 (nouveau)

Institution d'un comité et procédure d'adoption des règlements d'exécution

1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour les questions relatives aux taxes et aux règles d'exécution du règlement sur les dessins ou modèles communautaires», composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7 de celle-ci.

3. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

(Ancien) article 125 et articles 126 et 127

- supprimés -

Article 128

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Les demandes d'enregistrement des dessins ou modèles communautaires peuvent être déposées à l'Office à partir de la date fixée par le conseil d'administration sur la recommandation du président de l'Office.

3. Les demandes d'enregistrement des dessins ou modèles communautaires déposées dans les trois mois précédant la date visée au paragraphe 2 sont réputées avoir été présentées à cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président