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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/3622 |
20.7.2026 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 mai 2026 (demande de décision préjudicielle du Kammergericht – Allemagne) – procédure Staatsanwaltschaft Berlin
(Affaire C-447/24 (1) , Höldermann (2) )
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2008/909/JAI - Reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté - Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution - Article 9, paragraphe 1, sous i) - Intéressé n’ayant pas comparu en personne au procès ayant mené à sa condamnation - Exceptions - Mandat conféré par l’intéressé à un conseil juridique pour le défendre à son procès et recevoir les significations qui lui sont adressées - Information quant à la date de l’audience et au lieu fixés pour ce procès - Renonciation volontaire et non équivoque de l’intéressé à comparaître en personne audit procès - Marge d’appréciation de l’autorité compétente de l’État membre d’exécution - Obligation d’interprétation conforme)
(C/2026/3622)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Kammergericht
Partie dans la procédure au principal
Staatsanwaltschaft Berlin
en présence de: SO
Dispositif
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1) |
L’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que: la condition relative à la connaissance du procès prévu, édictée à cette disposition, est remplie lorsqu’une citation à comparaître a été signifiée non pas directement à l’intéressé, mais à un conseil juridique auquel celui-ci a donné mandat pour le défendre à son procès et qu’il a désigné dans l’État membre d’émission pour recevoir les significations qui lui sont adressées. |
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2) |
L’article 9, paragraphe 1, sous i), ii), de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que: cette disposition subordonne son application à ce que l’intéressé ait été informé, en temps utile, de la date de l’audience fixée pour son procès, mais non à ce que cet intéressé dispose de cette information avant de donner mandat à un conseil juridique pour le défendre à ce procès. |
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3) |
L’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que: il s’oppose à une réglementation nationale qui oblige l’autorité compétente de l’État membre d’exécution à refuser de reconnaître et d’exécuter un jugement de condamnation prononcé dans l’État membre d’émission lorsqu’aucune des conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de cette disposition n’est remplie. |
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4) |
L’article 9, paragraphe 1, sous i), de la décision-cadre 2008/909, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, doit être interprété en ce sens que: l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, lorsqu’elle constate que les conditions d’application des cas de figure visés aux points i) à iii) de cette disposition ne sont pas remplies, prendre en compte le fait que l’intéressé a demandé à l’autorité compétente de l’État membre d’émission que la condamnation soit exécutée dans l’État membre dont il est ressortissant et dans lequel se trouve le centre de ses intérêts afin de décider que cette exécution n’implique pas une violation de ses droits de la défense. |
(1) JO C, C/2024/5495.
(2) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3622/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)