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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/3579 |
3.7.2026 |
Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission (1)
(C/2026/3579)
COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD
[Article 24 du règlement (UE) 2024/1143]
«Côtes de Bordeaux»
Numéro de référence UE: PDO-FR-A0987-AM05 — 2.4.2026
1. Dénomination du produit
«Côtes de Bordeaux»
2. Type d’indication géographique
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☑ |
AOP |
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☐ |
IGP |
3. Secteur
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☐ |
Produits agricoles |
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Vins |
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☐ |
Boissons spiritueuses |
4. Pays dont fait partie l’aire géographique
France
5. Autorité de l’État membre communiquant la modification standard
Nom
Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises
6. Qualification en tant que modification standard
Les autorités françaises déclarent que la demande introduite est conforme aux exigences des règlements (UE) n°1308/2013 et n°2024/1143.
Les modifications apportées à ce cahier des charges sont des modifications standards, conformément à la définition prévue à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143.
La demande de modification de l’AOP «Côtes de Bordeaux» ne concerne aucun des trois cas de figure d’une modification dite de l’Union à savoir:
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a) |
inclut un changement de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination, ou des produits ou de la catégorie de produits désignés par l’indication géographique; |
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b) |
risque d’annihiler le lien avec le milieu géographique; |
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c) |
entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. |
En conséquence, les autorités françaises considèrent que la demande est qualifiée de modification dite «standard».
7. Description de la ou des modifications standard approuvées
Titre
Aire parcellaire délimitée dénomination géographique complémentaire « Cadillac »
Description
L’aire parcellaire délimitée de la dénomination géographique complémentaire « Cadillac » a été actualisée. La date du comité national des 11 et 12 juin 2025, qui l’a approuvée, a été ajoutée dans le cahier des charges au paragraphe: IV. — Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées; 2° - Aire parcellaire délimitée: c).
La liste des communes détaillée dans ce paragraphe a été supprimée.
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☐ |
La modification a une incidence sur le document unique |
Titre
Aire parcellaire délimitée dénomination géographique complémentaire «Blaye»
Description
L’aire parcellaire délimitée de la dénomination géographique complémentaire «Blaye» a été actualisée. La date du comité national du 12 février 2026, qui l’a approuvée, a été ajoutée dans le cahier des charges au paragraphe: IV. — Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées; 2° - Aire parcellaire délimitée: b).
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☑ |
La modification a une incidence sur le document unique |
Titre
Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
Description
La rédaction de la partie IV –Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées a été modifiée pour mettre à jour la référence au code officiel géographique 2025 et tenir compte de la dématérialisation des aires désormais consultables sur le site internet de l’INAO.
Les dates d’approbation par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national ont été ajoutées dans l’ensemble des parties a), b), c), d), e) et f) du cahier des charges, au sein de la partie IV – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées, 1° Aire géographique.
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☐ |
La modification a une incidence sur le document unique |
DOCUMENT UNIQUE
Appellations d’origine et indications géographiques des vins
«Côtes de Bordeaux»
Numéro de référence UE: PDO-FR-A0987-AM05 — 2.4.2026
1. Dénomination(s)
«Côtes de Bordeaux»
2. Type d’indication géographique
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☑ |
AOP |
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☐ |
IGP |
3. Pays auquel appartient la zone géographique délimitée
France
4. Classement du produit agricole conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143
2204 - Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009
5. Catégories de produits de la vigne énoncées à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013
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1. |
Vin |
6. Description du ou des vins
Produit de la vigne
Vins tranquilles rouges
Caractéristiques organoleptiques
L’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bordeaux» est réservée aux vins tranquilles rouges.
Les dénominations géographiques complémentaires «Cadillac», «Castillon», «Blaye», «Francs» et «Sainte-Foy» sont réservées aux vins tranquilles rouges.
Les vins qui bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bordeaux» sont ronds, fruités, et offrent un potentiel de garde de trois à dix ans.
Pour les vins rouges, le cépage fréquemment majoritaire est le merlot N exprimant très favorablement toutes ses caractéristiques sur des sols argilo calcaires et qui, assemblé au cabernet-sauvignon N, au cabernet-franc N et au cot N (dénommé localement malbec) offre des vins fruités et souples.
Informations supplémentaires concernant les caractéristiques organoleptiques
Les vins rouges de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Blaye» sont élégants et raffinés de part leur couleur profonde et intense, leur fruit, et la finesse de leur bouquet. Ils possèdent une bonne aptitude au vieillissement.
Les vins rouges de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Castillon» présentent une couleur rubis foncé. Leur bouquet exprime une sensation de concentration, de profondeur, avec souvent des notes de pruneau, de cuir, de gibier, parfois des touches fraîches de sous-bois et de petits fruits rouges bien mûrs. En bouche, ce sont des vins fruités, charpentés et puissants. Ils présentent une grande aptitude au vieillissement.
Les vins rouges de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Cadillac» se distinguent par leur robe soutenue, presque noire, une grande finesse aromatique, une bouche ronde et structurée. Ils peuvent se déguster jeunes, sur le fruit, mais ils méritent d’être consommés plus vieux, entre 4 et 10 ans, voire plus, leur charpente alors s’assouplit, ils s’arrondissent et leur bouquet gagne en complexité et en intensité.
Les vins rouges de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Francs» sont riches en couleur, corsés et présentent une certaine rondeur.
Les vins rouges de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Sainte-Foy» présentent une forte intensité colorante avec une composante aromatique dominée par les fruits rouges. Le vin en bouche est globalement équilibré avec un peu de fraîcheur en attaque et d’astringence en finale. L’assemblage avec le cabernet franc et le cabernet sauvignon leur apporte complexité et structure.
Caractéristiques analytiques
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
— |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume): |
— |
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Acidité totale minimale: |
— |
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Unité d’acidité totale minimale: |
en milliéquivalents par litre |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
— |
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Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre): |
— |
Informations supplémentaires concernant les caractéristiques analytiques
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ils présentent une teneur en sucres fermentescibles ≤3g/L.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %
La fermentation malo-lactique est obligatoire pour les vins rouges. Tout lot de vin rouge, avant conditionnement (vins en vrac) ou après conditionnement, présente une teneur maximale en acide malique de 0,3 gramme par litre.
Ils présentent une teneur maximale en acidité volatile de 13,26 meq/L jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte et de 16,33 meq/L après cette date.
Avant conditionnement ou en vrac, les vins présentent une teneur en SO2 ≤ 140 mg/L.
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☑ |
Les caractéristiques analytiques qui ne figurent dans cette section respectent les limites spécifiées par la législation applicable de l’UE. |
Produit de la vigne
Vins tranquilles blancs
Caractéristiques organoleptiques
La dénomination géographique complémentaire «Blaye» est réservée aux vins tranquilles blancs secs.
La dénomination géographique complémentaire «Francs» est réservée aux vins tranquilles blancs secs et blancs doux dits «liquoreux».
La dénomination géographique complémentaire «Sainte-Foy» est réservée aux vins tranquilles blancs secs, blancs moelleux et blancs doux dits «liquoreux».
Les vins blancs sont généralement élaborés à partir de sauvignon B associé au sémillon B et à la muscadelle B. Les vins qui bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bordeaux» sont fruités.
Les vins qui bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bordeaux» sont ronds et offrent un potentiel de garde de trois à dix ans.
Informations supplémentaires concernant les caractéristiques organoleptiques
Les vins blancs de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Blaye» le plus souvent marqués par des arômes de genêts, d’agrumes et de fruits jaunes.
Les vins blancs secs de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Francs» sont vifs en attaque, évoluent avec du gras et de l’élégance. Les vins blancs avec restes de sucres de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Francs» développent souvent des arômes de miel et d’agrumes.
Les vins blancs de l’appellation «Côtes de Bordeaux» accompagnée de la dénomination géographique complémentaire «Sainte-Foy» développent des arômes de fleurs blanches et de fruits frais grâce à l’assemblage du Sémillon B à la Muscadelle B. Leur rondeur, alliée à une légère acidité est agréable au palais. Longs en bouche, ils sont savoureux et gras et finissent sur des notes de fruits exotiques. Enfin, les vins avec sucres résiduels présentent beaucoup de moelleux, de douceur et de finesse.
Caractéristiques analytiques
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Titre alcoométrique total maximal (en % du volume): |
— |
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Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume): |
— |
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Acidité totale minimale: |
— |
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Unité d’acidité totale minimale: |
en milliéquivalents par litre |
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Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre): |
— |
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Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre): |
— |
Informations supplémentaires concernant les caractéristiques analytiques
Les vins tranquilles blancs secs présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 %.Ils présentent une teneur en sucres fermentescibles ≤4g/L. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13 %. Ils présentent une teneur maximale en acidité volatile de 13,26 meq/L jusqu’au 31 juillet de l’année qui suit celle de la récolte et de 16,33 meq/L après cette date. Avant conditionnement ou en vrac, les vins présentent une teneur en SO2 ≤ 180 mg/L.
Les vins tranquilles blancs doux dits «liquoreux» présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 14,5 %. Ils présentent une teneur en sucres fermentesciblessupérieure à 51 g/L. Avant conditionnement ou en vrac, les vins présentent une teneur en SO2 ≤ 400 mg/L. Ces vins présentent, à titre dérogatoire, avant conditionnement (vins en vrac), une teneur en acidité volatile fixée par arrêté.
Les vins blancs avec sucres résiduels dits moelleux proviennent de raisins récoltés avec une richesse minimale en sucres de 221g/L de moût. Ce sont des vins présentant beaucoup de moelleux, de douceur et de finesse. TAVN ≥ 13,5 %. TAV total après enrichissement: 15 %. Teneur en sucres fermentescibles comprise entre 17 et 45 g/L.
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☑ |
Les caractéristiques analytiques qui ne figurent dans cette section respectent les limites spécifiées par la législation applicable de l’UE. |
7. Pratiques vitivinicoles
7.1. Pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration
Densité et écartement
Pratique culturale
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 500 pieds par hectare. L’écartement entre les rangs est au maximum de:
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— |
2,50 mètres pour les vignes taillées en taille Guyot (simple ou double) ou conduites en cordon bas palissé; |
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— |
et de 3 mètres pour les vignes conduites «en lyre» à double plan de palissage. La distance minimale entre les pieds, sur un même rang, est de: |
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— |
0,85 mètre, pour les vignes taillées en taille Guyot (simple ou double) ou conduites en cordon bas palissé; |
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— |
et de 0,74 mètre pour les vignes conduites «en lyre» à double plan de palissage. |
Règles de taille
Pratique culturale
La taille est effectuée au plus tard au stade feuilles étalées (stade 9 de Lorenz). Les vignes sont taillées, soit à cots (coursons), soit à astes (longs bois), avec un maximum de 45 000 yeux francs par hectare et un maximum de 14 yeux francs par pied.
Dispositions spécifiques de récolte
Pratique culturale
La récolte est effectuée par tries successives manuelles pour les vins blancs doux dit «liquoreux».
Enrichissement
Pratique œnologique spécifique
Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées pour les vins rouges dans la limite d’un taux de concentration de 15 %. Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le TAVT de 13,5 % pour les vins rouges, 13 % pour les vins blancs secs et 15 % pour les vins blancs doux dits «moelleux». Les vins doux dits «liquoreux» ne font l’objet d’aucun enrichissement.
7.2. Rendements maximaux
Vins tranquilles rouges
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Rendement maximal: |
65 |
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Unité de rendement maximal: |
hectolitre par hectare |
Vins tranquilles blancs secs
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Rendement maximal: |
72 |
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Unité de rendement maximal: |
hectolitre par hectare |
Vins tranquilles blancs doux dits «liquoreux»
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Rendement maximal: |
40 |
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Unité de rendement maximal: |
hectolitre par hectare |
Vins tranquilles blancs doux dits «moelleux»
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Rendement maximal: |
55 |
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Unité de rendement maximal: |
hectolitre par hectare |
8. Indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus
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— |
Cabernet franc N |
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— |
Cabernet-Sauvignon N |
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— |
Cot N - Malbec |
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— |
Merlot N |
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— |
Muscadelle B |
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— |
Sauvignon B - Sauvignon blanc |
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— |
Sauvignon gris G - Fié gris |
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— |
Semillon B |
9. Description succincte de l’aire géographique délimitée
1) Aire géographique
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a) |
La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes ou parties de communes suivantes du département de la Gironde tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 8 juin 2016 sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025: Anglade, Bassens, Baurech, Béguey, Belvès-de-Castillon, Berson, Blaye, Bouliac, Braud-et-Saint-Louis, Cadillac-sur-Garonne, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Campugnan, Capian, Caplong, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cars, Cartelègue, Castillon-la-Bataille, Cavignac, Cénac, Cenon, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Donzac, Etauliers, Eynesse, Eyrans, Floirac, Fours, Francs, Gabarnac, Gardegan-et-Tourtirac, Générac, Gensac, Haux, Landerrouat, Langoiran, Laroque, Laruscade, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Ligueux, Lormont, Loupiac, Marcenais, Margueron, Marsas, Massugas, Mazion, Monprimblanc, Omet, Paillet, Pellegrue, Pessac-sur-Dordogne, Pineuilh, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, la partie de la commune de Puisseguin correspondant au territoire de Monbadon avant sa fusion avec celle-ci au 1er janvier 1989, Quinsac, Reignac, Riocaud, Rions, La Roquille, Saint-André-et-Appelles, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Cibard, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Maixant, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Philippe-d’Aiguille, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Quentin-de-Caplong, Sainte-Foy-la-Grande, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Sainte-Colombe, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Les Salles-de-Castillon, Saugon, Semens, Tabanac, Tayac, Le Tourne, Val-de-Livenne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac. |
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b) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Blaye», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 mars 2009 sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025: Anglade, Berson, Blaye, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cars, Cartelègue, Cavignac, Cézac, Civrac-de-Blaye, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Eyrans, Fours, Générac, Laruscade, Marcenais, Marsas, Mazion, Plassac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Reignac, Saint-Androny, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Mariens, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Seurin-de-Cursac, Saint-Vivien-de-Blaye, Saint-Yzan-de-Soudiac, Saugon et Val-de-Livenne. |
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c) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Cadillac», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 mars 2009 sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025: Bassens, Baurech, Béguey, Bouliac, Cadillac-sur-Garonne, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Capian, Carbon-Blanc, Cardan, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Cenon, Donzac, Floirac, Gabarnac, Haux, Langoiran, Laroque, Latresne, Lestiac-sur-Garonne, Lormont, Loupiac, Monprimblanc, Omet, Paillet, Quinsac, Rions, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Sainte-Croix-du-Mont, Sainte-Eulalie, Saint-Germain-de-Grave, Saint-Maixant, Semens, Tabanac, Le Tourne, Verdelais, Villenave-de-Rions et Yvrac. |
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d) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Castillon», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de las séance du comité national compétent du 5 mars 2009 sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025: Belvès-de-Castillon, Castillon-la-Bataille, Gardegan-et-Tourtirac, Les Salles-de-Castillon, la partie de la commune de Puisseguin correspondant au territoire de Monbadon avant sa fusion avec celle-ci au 1er janvier 1989, Sainte-Colombe, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Magne-de-Castillon et Saint-Philippe-d’Aiguille. |
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e) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Francs», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 5 mars 2009 sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025: Francs, Saint-Cibard et Tayac. |
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f) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Sainte-Foy», la récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde tel qu’approuvé par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 8 juin 2016 sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025: Caplong, Eynesse, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Ligueux, Margueron, Massugas, Pellegrue, Pessac-sur-Dordogne, Pineuilh, Riocaud, La Roquille, Saint-André-et-Appelles, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Saint-Philippe-du-Seignal, Saint-Quentin-de-Caplong et Sainte-Foy-la-Grande. |
Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
2) Aire parcellaire délimitée
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a) |
Pour l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bordeaux», les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production définies aux b), c), d), e) ou sur des parcelles identifiées conformément au point f) suivants. |
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b) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Blaye», les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée «Premières Côtes de Blaye» par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 31 mai 1991 pour les communes de Berson, Blaye, Cars, Civrac-de-Blaye, Eyrans, Fours, Marcenais, Mazion, Saint-Androny, Saint-Genès-de-Blaye, Saint-Martin-Lacaussade, Saint-Seurin-de-Cursac et Saint-Yzan-de-Soudiac du 4 novembre 1992 pour la commune de Cavignac, du 7 novembre 2013 pour la commune de Reignac, du 3 mai 2017 pour les communes de Laruscade, Marsas, Plassac, Saint-Mariens, et Saugon et du 12 février 2026 pour les communes d’Anglade, Braud-et-Saint-Louis, Campugnan, Cartelègue, Cézac, Cubnezais, Donnezac, Etauliers, Générac, Pleine-Selve, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de Lafosse avant sa fusion avec celle-ci au 1er juillet 1974, Saint-Aubin-de-Blaye, Saint-Christoly-de-Blaye, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Girons-d’Aiguevives, Saint-Palais, Saint-Paul, Saint-Savin, Saint-Vivien-de-Blaye et Val-de-Livenne. |
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c) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Cadillac», les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée «Premières Côtes de Bordeaux» par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent des 7 et 8 novembre 2002, 8 et 9 novembre 2006, 5 mars 2009, 10 et 11 février 2010, 5 novembre 2015, 3 mai 2017 et du 11 et 12 juin 2025. |
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d) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Castillon», les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée en appellation d’origine contrôlée «Côtes de Castillon» par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 25 février 1988 et de sa commission permanente en date du 10 juillet 2014. |
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e) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Francs», les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent du 3 juin 1983 et du 9 juin 2015. |
Les documents cartographiques représentant l’aire parcellaire délimitée sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.
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f) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Sainte-Foy», les vins sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l’objet d’une procédure d’identification. |
L’identification des parcelles est effectuée sur la base de critères relatifs à leur lieu d’implantation, fixés par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 13 février 2014 après avis de la commission d’experts désignée à cet effet.
Tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vigne en effectue la demande auprès de l’organisme de défense et de gestion qui en transmet une copie aux services de l’Institut national de l’origine et de la qualité avant le 31 mars de l’année de récolte.
La liste des nouvelles parcelles identifiées est approuvée chaque année par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité après avis de la commission d’experts susvisée.
Les listes des critères et des parcelles identifiées peuvent être consultées auprès des services de l’Institut national de l’origine et de la qualité et de l’organisme de défense et de gestion intéressé.
10. Lien avec l’aire géographique
Catégorie de produit de la vigne
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1. |
Vin |
Résumé du lien
La zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bordeaux» dans le département de la Gironde, est située sur les rives de la Garonne, de la Dordogne et de la Gironde, dans un milieu vallonné, majoritairement argilo-calcaire. Cette appellation est structurée autour de cinq noyaux viticoles historiques que sont Blaye, Cadillac, Castillon-la-Bataille, Francs et Sainte-Foy-la-Grande. Les terres viticoles des «Côtes de Bordeaux» dominent des vallées où les eaux douces et salées sont mêlées. Les influences océaniques remontent jusqu’au plus profond des terres, Dordogne et Garonne se fondent en un courant large, l’estuaire de la Gironde. La morphologie des «Côtes de Bordeaux» associe la plaine et le pied de coteau dominant le fleuve et exposés principalement au sud-ouest, au versant abrupt présentant un dénivelé variant d’une trentaine de mètres à plus de soixante-dix, dominé par des plateaux plus ou moins disséqués par le réseau hydrographique secondaire. Cette vaste région bénéficie de conditions climatiques privilégiées relativement homogènes pour la production viticole: une situation à proximité de grandes masses d’eau (océan Atlantique, estuaire de la Gironde, vallées de la Garonne et de la Dordogne) qui jouent un rôle thermorégulateur important, les influences océaniques modérant par ailleurs les effets des gels de printemps. Héritiers d’une longue tradition, les vins des «Côtes de Bordeaux» présentent des qualités issues de la diversité du milieu, des cépages et des hommes. Historiquement, les parcelles ont été sélectionnées aussi bien dans des situations en pied de coteau, sur les versants ou encore sur les plateaux en fonction de leurs capacités de drainage et de leur situation topographique relative. 1000 viticulteurs valorisent chaque année leur savoir-faire en produisant ces vins. Chaque exploitation met ainsi tout en œuvre dans le vignoble et au chai pour élaborer un produit reconnu: l’exigence de la densité de plantation, une charge maximale à la parcelle limitée, des règles d’assemblage des cépages principaux et accessoires, un élevage minimum des vins jusqu’au 15 mars de l’année qui suit la récolte. Les vignobles des «Côtes de Bordeaux» offrent également un patrimoine exceptionnel: châteaux historiques, manoirs et forteresses, églises romanes, somptueuses demeures attachées au souvenir d’écrivains ou d’artistes célèbres. Villages sauvegardés aux ruelles étroites, bastides et moulins fortifiés sont les témoins d’une riche activité viticole et de négoce. Représentant environ 14 % de la production de Bordeaux, les vins des «Côtes de Bordeaux» constituent aujourd’hui une réelle force dans l’univers des vins de Bordeaux. Ils témoignent de la richesse historique et du potentiel des cépages traditionnels bordelais. L’appellation Côtes de Bordeaux et ses dénominations géographiques complémentaires ont acquis sur leurs principaux marchés (la France et la Belgique) une notoriété significative. Durant les dix dernières années, la croissance des ventes en France en grande distribution a été de plus de 40 % et plus de 15 % des ménages français ont achetés des vins de cette appellation. A l’export, les vins des Côtes de Bordeaux bénéficient d’une forte notoriété en Europe (surtout en Belgique) et tendent à se développer, notamment sur les marchés asiatiques. Ces vins tranquilles sont majoritairement issus d’assemblages de cépages principaux et accessoires. Pour les vins rouges, le cépage fréquemment majoritaire est le merlot N exprimant très favorablement toutes ses caractéristiques sur des sols argilo calcaires et qui, assemblé au cabernet-sauvignon N, au cabernet-franc N et au cot N (dénommé localement malbec) offre des vins fruités et souples. Les vins blancs sont généralement élaborés à partir de sauvignon B associé au sémillon B et à la muscadelle B. Les vins qui bénéficient de l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bordeaux» sont ronds, fruités, et offrent un potentiel de garde de trois à dix ans.
11. Exigences applicables supplémentaires
Intitulé de l’exigence/de la dérogation
Aire de proximité immédiate
Cadre juridique
Législation nationale
Type d’exigence/de dérogation supplémentaire
Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée
Description de l’exigence/de la dérogation
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a) |
Pour l’appellation d’origine contrôlée «Côtes de Bordeaux», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025:
Ambarès-et-Lagrave, Arbanats, Artigues-près-Bordeaux, Auriolles, Ayguemorte-les-Graves, Baigneaux, Baron, Barsac, Beautiran, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bossugan, Branne, La Brède, Budos, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Camarsac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Casseuil, Castelviel, la partie de la commune de Castets et Castillon correspondant au territoire de la commune déléguée de Castets-en-Dorthe, Castres-Gironde, Caudrot, Caumont, Cazaugitat, Cérons, Cessac, Civrac-sur-Dordogne, Coirac, Coubeyrac, Courpiac, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Doulezon, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Flaujagues, Frontenac, Gauriac, Gauriaguet, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Juillac, Ladaux, Landiras, Langon, Lansac, Lapouyade Léogeats, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Listrac-de-Durèze, Loupes, Lugaignac, Lugasson, Lussac, Madirac, Martillac, Martres, Mazères, Mombrier, Montagne, Montignac, Montussan, Morizès, Mouliets-et-Villemartin, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Peujard, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Porte-de-Benauge, Portets, Le Pout, Preignac, Pugnac, Puisseguin, Pujols, Pujols-sur-Ciron, Rauzan, Roaillan, Romagne, Sadirac, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-André-de-Cubzac, Saint-André-du-Bois, Saint-Brice, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Ferme, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Germain-du-Puch, Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Selve, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Trojan, Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Vincent-de-Pertignas, Sainte-Florence, Sainte-Foy-la-longue, Sainte-Radegonde, Sainte-Terre, Salleboeuf, Samonac, Sauternes, La Sauve, Soulignac, Soussac, Targon, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Curton, Tizac-de-Lapouyade, Toulenne, Tresses, Vignonet, Villeneuve et Virelade.
Bergerac, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadière, Bosset, Cunèges, Le Fleix, La Force, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Les Lèches, Lunas, Mescoules, Minzac, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Montazeau, Montcaret, Nastringues, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Georges-de-Blancaneix, Saint-Géry, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Pierre-d’Eyraud, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Saussignac, Sigoulès et Flaugeac, Thénac, Vélines et Villefranche-de-Lonchat.
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b) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Blaye», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025:
Gauriac, Gauriaguet, Lansac, Lapouyade, Mombrier, Peujard, la partie de la commune de Pugnac correspondant au territoire de celle-ci avant sa fusion avec Lafosse au 1er juillet 1974, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-de-Canesse, Saint-Laurent-d’Arce, Saint-Trojan, Tauriac, Teuillac, Tizac-de-Lapouyade et Villeneuve.
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c) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Cadillac», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025: Ambarès-et-Lagrave, Arbanats, Artigues-près-Bordeaux, Ayguemorte-les-Graves, Baigneaux, Baron, Barsac, Beautiran, Bellebat, Bellefond, Beychac-et-Caillau, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Branne, La Brède, Budos, Cabara, Cadarsac, Cadaujac, Camarsac, Camiac-et-Saint-Denis, Camiran, Casseuil, Castelviel, la partie de la commune de Castets et Castillon correspondant au territoire de la commune déléguée de Castets-en-Dorthe, Castres-Gironde, Caudrot, Cérons, Cessac, Coirac, Courpiac, Créon, Croignon, Cursan, Daignac, Dardenac, Daubèze, Escoussans, Espiet, Les Esseintes, Faleyras, Fargues, Fargues-Saint-Hilaire, Frontenac, Génissac, Gironde-sur-Dropt, Gornac, Grézillac, Guillac, Illats, Isle-Saint-Georges, Izon, Jugazan, Ladaux, Landiras, Langon, Léogeats, Léognan, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Lugaignac, Lugasson, Madirac, Martillac, Martres, Mazères, Montignac, Montussan, Morizès, Moulon, Mourens, Naujan-et-Postiac, Nérigean, Le Pian-sur-Garonne, Podensac, Pompignac, Porte-de-Benauge, Portets, Le Pout, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Rauzan, Roaillan, Romagne, Sadirac, Saint-André-du-Bois, Saint-Aubin-de-Branne, Saint-Brice, Saint-Exupéry, Saint-Félix-de-Foncaude, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Germain-du-Puch, Saint Hilaire-du-Bois, Saint-Laurent-du-Bois, Saint-Laurent-du-Plan, Saint Léon, Saint-Loubert, Saint-Loubès, Saint-Macaire, Saint-Martial, Saint-Martin-de-Sescas, Saint-Médard-d’Eyrans, Saint-Michel-de-Rieufret, Saint-Morillon, Saint-Pierre-d’Aurillac, Saint-Pierre-de-Bat, Saint-Pierre-de-Mons, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Selve, Saint-Sulpice-de-Pommiers, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Saint-Vincent-de-Paul, Sainte-Foy-la-longue, Salleboeuf, Sauternes, La Sauve, Soulignac, Targon, Tizac-de-Curton, Toulenne, Tresses et Virelade. |
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d) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Castillon», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025:
Francs, Montagne, Puisseguin, Saint-Christophe-des-Bardes, Saint-Cibard, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Pey-d’Armens, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Emilion, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Sulpice-de-Faleyrens, Sainte-Terre, Tayac et Vignonet.
Minzac, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne et Villefranche-de-Lonchat. |
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e) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Francs», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025:
Belvès-de-Castillon, Castillon, Gardegan-et-Tourtirac, Lussac, Montagne, Puisseguin, Saint-Emilion, Saint-Etienne-de-Lisse, Saint-Genès-de-Castillon, Saint-Laurent-des-Combes, Saint-Magne-de-Castillon, Saint-Philippe-d’Aiguille, Sainte-Colombe, Les Salles-de-Castillon et Vignonet.
Minzac, Saint Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne et Villefranche-de-Lonchat. |
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f) |
Pour la dénomination géographique complémentaire «Sainte-Foy», l’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique en date du 1er janvier 2025:
Auriolles, Bossugan, Caumont, Cazaugitat, Civrac-sur-Dordogne, Coubeyrac, Doulezon, Flaujagues, Juillac, Listrac-de-Durèze, Mouliets-et-Villemartin, Pujols, Rauzan, Saint-Antoine-du-Queyret, Saint-Ferme, Saint-Jean-de-Blaignac, Saint-Pey-de-Castets, Saint-Vincent-de-Pertignas, Sainte-Florence, Sainte-Radegonde et Soussac.
Bergerac, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadière, Bosset, Cunèges, Le Fleix, La Force, Fraisse, Gageac-et-Rouillac, Gardonne, Ginestet, Lamonzie-Saint-Martin, Lamothe-Montravel, Les Lèches, Lunas, Mescoules, Monbazillac, Monestier, Monfaucon, Montazeau, Montcaret, Nastringues, Pomport, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prigonrieux, Razac-de-Saussignac, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Georges-de-Blancaneix, Saint-Géry, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Pierre-d’Eyraud, Saint-Seurin-de-Prats, Saint-Vivien, Saussignac, Sigoulès et Flaugeac, Thénac et Vélines. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du régalement délégué (EU) 2019/33 de la Commission, l’air de proximité immédiate correspond à une zone de proximité immédiate de la zone délimitée considérée. |
Intitulé de l’exigence/de la dérogation
Dénominations géographiques complémentaires
Cadre juridique
Législation nationale
Type d’exigence/de dérogation supplémentaire
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de l’exigence/de la dérogation
Le nom de l’appellation peut être complété par une des dénominations géographiques complémentaires «Blaye», «Cadillac», «Castillon», «Francs» ou «Sainte-Foy» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour ces dénominations géographiques complémentaires.
Intitulé de l’exigence/de la dérogation
Unité géographique plus grande
Cadre juridique
Législation nationale
Type d’exigence/de dérogation supplémentaire
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de l’exigence/de la dérogation
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Bordeaux» ou «Grand Vin de Bordeaux». Les dimensions des caractères de l’unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.
Intitulé de l’exigence/de la dérogation
Identifiant collectif
Cadre juridique
Législation nationale
Type d’exigence/de dérogation supplémentaire
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de l’exigence/de la dérogation
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine «Côtes de Bordeaux», complétée ou non par une des dénominations géographiques complémentaires «Blaye», «Cadillac», «Castillon», «Francs» ou «Sainte-Foy» comporte l’identifiant collectif selon les dispositions de la charte collective en vigueur établie par le groupement et mise à disposition de tous les opérateurs.
Intitulé de l’exigence/de la dérogation
Unité géographique plus petite
Cadre juridique
Législation nationale
Type d’exigence/de dérogation supplémentaire
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de l’exigence/de la dérogation
L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve:
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qu’il s’agisse d’un lieu-dit cadastré; |
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que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. |
Intitulé de l’exigence/de la dérogation
Mentions d’étiquetage
Cadre juridique
Législation nationale
Type d’exigence/de dérogation supplémentaire
Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage
Description de l’exigence/de la dérogation
Les vins blancs bénéficiant de l’appellation d’origine «Côtes de Bordeaux» complétée par la dénomination géographique complémentaire «Sainte-Foy» dont la teneur en sucres fermentescibles (glucose et fructose) est comprise entre 17 et 45 grammes par litre sont présentés avec la mention «moelleux».
Référence électronique (URL) à la publication du cahier des charges
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-eb0e9ab0-8b16-46a0-a705-59f6140c1b51
(1) Règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission du 30 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant l’enregistrement et la protection des indications géographiques, des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 664/2014 (JO L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3579/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)