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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/3507 |
13.7.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 3 mars 2026 – Union Générale Belge du Nettoyage ASBL / Région wallonne
(Affaire C-171/26, Union Générale Belge du Nettoyage)
(C/2026/3507)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Union Générale Belge du Nettoyage ASBL
Partie défenderesse: Région wallonne
Questions préjudicielles
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1) |
Le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité FUE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’un régime d’aides qui prévoit le versement d’avances mensuelles sur la base d’un objectif triennal d’emplois de travailleurs handicapés, dont le montant définitif est fixé au terme de cette période avec récupération des montants indûment perçus en cas de surcompensation, peut bénéficier de l’exemption de notification qu’il organise, alors que l’acte réglementaire qui institue ce régime ne prévoit pas la récupération des intérêts ni, le cas échéant, les modalités de récupération? |
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2) |
Les articles 107, § 1er, et 108, § 3, du TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la prise d’effet rétroactive d’un nouveau régime d’aides d’État qui, répondant aux conditions du règlement no 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, est exempté de notification préalable à la Commission, mais dont l’effet rétroactif a pour effet d’englober dans ce nouveau régime des subventions versées sous l’ancien régime d’aide, illégal au regard de l’article 108, § 3, du TFUE, avec la conséquence que les subventions versées durant la période de rétroactivité ne peuvent plus faire l’objet d’une récupération que dans la mesure où elles ne sont pas compatibles avec le règlement précité? |
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3) |
L’article 108, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, combiné, d’une part, au principe de l’effectivité du droit de l’Union et, d’autre part, aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité, doit-il être interprété comme s’opposant à ce qu’une juridiction statuant, dans le cadre d’un contentieux objectif, sur la légalité d’un régime d’aide d’État, se limite à annuler la ou les dispositions de ce régime le rendant non-conforme au règlement général d’exemption par catégorie, ceci alors que cette absence de conformité a pour conséquence que le régime d’aide d’État est illégal à défaut d’avoir été notifié à la Commission? |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3507/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)