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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/3050 |
15.6.2026 |
Recours introduit le 23 avril 2026 – Commission européenne/Roumanie
(Affaire C-389/26)
(C/2026/3050)
Langue de procédure: le roumain
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Biolan et D. Milanowska, agents)
Partie défenderesse: Roumanie
Conclusions de la partie requérante
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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en vertu de l’article 258 TFUE, constater que, en ne procédant pas à la désaffectation de neuf décharges, la Roumanie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, point b), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (1), lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci et avec le chapitre 9, section B, point 3, sous a), de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (2); |
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condamner la Roumanie aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Conformément à l’article 14, point b), de la directive susmentionnée, à la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations. L’article 14, sous c), de la directive prévoit, entre autres, que toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1. Étant donné que la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, est le 16 juillet 2001, le délai de huit ans a expiré le 16 juillet 2009.
Conformément à l’article 13, une décharge ou une partie de celle-ci ne peut être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l’autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant et a donné à l’exploitant son autorisation pour la désaffectation.
Par conséquent, l’article 14, point b), de la directive 1999/31/CE impose, d’une part, que l’autorité compétente prenne une décision définitive concernant l’exploitation de la décharge sur la base du plan de développement et de ladite directive et, d’autre part, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à la désaffectation des décharges qui n’ont pas été autorisées à poursuivre leurs opérations. Ainsi, lorsqu’un État membre choisit de désaffecter une décharge qui n’est pas conforme aux exigences de la directive, cette procédure doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 14, point b), et de l’article 13 de la directive.
L’article 14, point c), de la directive implique que, en principe, les décharges existantes qui ne sont pas conformes aux exigences de la directive (à l’exception du point 1 de l’annexe I) ne pourraient poursuivre leurs opérations que jusqu’au 16 juillet 2009.
La Roumanie a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 2007. En vertu de l’acte d’adhésion, la Roumanie a bénéficié d’une dérogation à l’application de certaines dispositions de la directive relative aux décharges en ce qui concerne 101 décharges. Plus précisément, par dérogation à l’article 14, point c), et aux points 2, 3, 4 et 6 de l’annexe I de la directive 1999/31/CE et sans préjudice de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (3) et de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (4), les exigences en matière de contrôle de l’eau et de gestion des lixiviats, de protection des sols et de l’eau, ainsi que de contrôle et de stabilité des gaz ne s’appliquaient pas à ces 101 décharges municipales existantes jusqu’au 16 juillet 2017.
En l’espèce, la Commission a envoyé une lettre de mise en demeure à la Roumanie le 30 octobre 2020. Le 7 février 2024, la Commission a envoyé un avis motivé à la Roumanie. Après avoir analysé les réponses fournies ainsi que d'autres informations disponibles, la Commission a conclu que la Roumanie n’avait pas encore pris les mesures pour la désaffectation de neuf décharges municipales identifées dans la requête introductive de la procédure parmi les 101 suscitées. La Roumanie continue donc de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, point b), de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, lu en combinaison avec l’article 13 de celle-ci et avec le chapitre 9, section B, point 3, sous a), de l’Acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/3050/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)