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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/2986

1.6.2026

Publication de la communication d’une modification standard approuvée du cahier des charges d’une indication géographique conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission (1)

(C/2026/2986)

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

[Article 24 du règlement (UE) 2024/1143]

«Volnay»

Numéro de référence UE: PDO-FR-A0198-AM01 — 6.3.2026

1.   Dénomination du produit

«Volnay»

2.   Type d’indication géographique

AOP

IGP

IG

3.   Secteur

Produits agricoles

Vins

Boissons spiritueuses

4.   Pays dont fait partie l’aire géographique

France

5.   Autorité de l’État membre communiquant la modification standard

Nom

Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualification en tant que modification standard

Les autorités françaises déclarent que la demande introduite est conforme aux exigences des règlements (UE) n°1308/2013 et n°2024/1143.

Les modifications apportées à ce cahier des charges sont des modifications standards, conformément à la définition prévue à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1143.

La demande de modification de l’AOP «Volnay» ne concerne aucun des trois cas de figure d'une modification dite de l'Union à savoir:

a)

inclut un changement de la dénomination ou de l’utilisation de la dénomination, ou des produits ou de la catégorie de produits désignés par l’indication géographique;

b)

risque d'annihiler le lien avec le milieu géographique;

c)

entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit.

En conséquence, les autorités françaises considèrent que la demande est qualifiée de modification dite «standard».

7.   Description de la ou des modifications standard approuvées

Titre

Aire géographique

Description

Au 1° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, les termes «sur la base du code officiel géographique de l’année 2024» sont ajoutés.

Cette modification rédactionnelle permet de référencer les communes constituant l'aire géographique par rapport à la version en vigueur en 2024 du code officiel géographique, éditée par l'Insee et ainsi de sécuriser juridiquement la délimitation de l'aire géographique. Le périmètre de l'aire géographique n'est pas modifié.

Au 1° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, le paragraphe suivant est ajouté pour informer de la mise à disposition de la carte de l'aire géographique sur le site internet de l'Institut National de l'Origine et de la Qualité: «Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.»

Le document unique est modifié au point «Description succincte de l'aire géographique»

La modification a une incidence sur le document unique

Titre

Aire parcellaire délimitée

Description

Au a et au b du 2° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, la dernière phrase est remplacée par: «Les documents cartographiques représentant l’aire parcellaire délimitée sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.»

L'Institut a modifié ses procédures après décision du comité national compétent pour ne plus déposer les plans de la délimitation parcellaire dans les mairies des communes concernées mais directement sur son site internet.

La modification a une incidence sur le document unique

Titre

Aire de proximité immédiate

Description

Au 3° du IV du chapitre Ier du cahier des charges, les termes «sur la base du code officiel géographique de l’année 2024» sont ajoutés après les termes «constituée par le territoire des communes suivantes».

Cette modification rédactionnelle permet de référencer les communes constituant l'aire de proximité immédiate par rapport à la version en vigueur en 2024 du code officiel géographique, édité par l’INSEE. L'ajout de cette référence permet de sécuriser juridiquement la délimitation de l'aire de proximité immédiate.

Les noms des communes composant l'aire de proximité immédiate ont été actualisés afin de tenir compte des modifications administratives intervenues, sans modification du périmètre de l'aire.

Le document unique est modifié au point «Exigences applicables supplémentaires».

La modification a une incidence sur le document unique

Titre

Autres pratiques culturales

Description

Au a du 2° du VI du chapitre Ier du cahier des charges, deux dispositions sont ajoutées:

«Le désherbage chimique ou mécanique des tournières est interdit à l’exception d’une largeur de charrue le long des débuts de rang pour le seul désherbage mécanique»

Cette disposition interdit le recours à des produits chimiques et favorise l'enherbement des tournières permettant le captage des produits phytosanitaires dans un souci de préservation de l'environnement.

«Dans les parcelles produisant des vins susceptibles de bénéficier de la mention traditionnelle “premier cru”, le désherbage par des produits chimiques est interdit, y compris les produits de biocontrôle»

Cette disposition interdit l'usage de produits phytosanitaires dans la gestion des adventices pour la production de raisins destinés aux vins pouvant prétendre à cette mention.

La modification a une incidence sur le document unique

Titre

Autres pratiques culturales

Description

Au b du 2° du VI du chapitre Ier du cahier des charges, la possibilité du recours a des méthodes différentes de celle du traitement à l'eau chaude pour le traitement des plants de vigne contre la flavescence dorée a été supprimée, aucune méthode alternative n'ayant apporté la preuve de son efficacité

La modification a une incidence sur le document unique

Titre

Références concernant la structure de contrôle

Description

Au II du chapitre III du cahier des charges, les dispositions concernant la structure de contrôle sont modifiées pour répondre aux nouvelles règles rédactionnelles.

La modification a une incidence sur le document unique

DOCUMENT UNIQUE

Appellations d'origine et indications géographiques des vins

«Volnay»

Numéro de référence UE: PDO-FR-A0198-AM01 — 6.3.2026

1.   Dénomination(s)

«Volnay»

2.   Type d’indication géographique

AOP

IGP

IG

3.   Pays auquel appartient la zone géographique délimitée

France

4.   Classement du produit agricole conformément à la position et au code de la nomenclature combinée, visé à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1143

2204 – Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisin, autres que ceux du no 2009

5.   Catégories de produits de la vigne énoncées à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013

1.

Vin

6.   Description du ou des vins

Produit de la vigne

Vins rouges

Caractéristiques organoleptiques

Robe

Les vins arborent une robe rubis.

Arôme/Nez

Agréables à boire dans leur jeunesse, avec leur expression fruitée, ils supportent fort bien la conservation en bouteille (10 ans, voire 20 ans pour les vins bénéficiant de la mention «premier cru») qui révèle des notes plus complexes d'épices, de gibier, tout en préservant leur élégance.

Goût/Bouche

Les vins se caractérisent gustativement par leur grande finesse, équilibrant leur charpente tannique par une acidité discrète.

Informations supplémentaires concernant les caractéristiques organoleptiques

Caractéristiques analytiques

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

Acidité totale minimale:

Unité d’acidité totale minimale:

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre):

Informations supplémentaires concernant les caractéristiques analytiques

Les caractéristiques analytiques qui ne figurent dans cette section respectent les limites spécifiées par la législation applicable de l’UE.

7.   Pratiques vitivinicoles

7.1.   Pratiques œnologiques spécifiques employées pour élaborer le ou les vins concernés ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration

Pratique vitivinicole

Pratiques culturales

Type de pratique œnologique

Pratique culturale

Description

Densité de plantation

Les vignes présentent une densité minimale à la plantation de 9 000 pieds par hectare, avec un écartement, entre les rangs, inférieur ou égal à 1,25 mètre et un écartement entre les pieds, sur un même rang, supérieur ou égal à 0,50 mètre; - Les vignes peuvent être plantées en foule sous réserve de respecter la densité minimale à la plantation et un écartement, entre les pieds, supérieur à 0,50 mètre.

Règles de taille

Les vins proviennent des vignes taillées selon les dispositions suivantes:

DISPOSITIONS GENERALES Les vignes sont taillées avec un maximum de 8 yeux francs par pied: - soit en taille courte (vignes conduites en cordon de Royat, cordon bilatéral, gobelet et éventail); - soit en taille longue Guyot simple.

DISPOSITIONS PARTICULIERES La période d'établissement du cordon est limitée à 2 ans. Durant cette période, la taille Guyot double, avec un maximum de 5 yeux francs sur chaque long bois, est autorisée. La taille Guyot simple peut être adaptée: - avec un 2 ème courson permettant d’alterner d'une année à l'autre la position de la baguette; - avec une baguette raccourcie à 3 yeux francs maximum et un courson limité à 2 yeux francs. Quel que soit le mode de taille, les vignes peuvent être taillées avec des yeux francs supplémentaires sous réserve qu’au stade phénologique correspondant à 11 ou 12 feuilles le nombre de rameaux fructifères de l’année par pied soit inférieur ou égal au nombre d’yeux francs défini pour les règles de taille.

L’irrigation est interdite.

Pratique vitivinicole

Type de pratique œnologique

Pratique œnologique spécifique

Description

Les techniques soustractives d’enrichissement sont autorisées dans la limite d’un taux de concentration de 10 %.

Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, le titre alcoométrique volumique total de 13,5 %.

Après enrichissement, les vins susceptibles de bénéficier de la mention «premier cru», ne dépassent pas le titre alcoométrique volumique total de 14 %.

Pratique vitivinicole

Type de pratique œnologique

Restriction applicable à l'élaboration

Description

L’utilisation de morceaux de bois est interdite.

7.2.   Rendements maximaux

Tous les vins/catégorie/variété/type

Vins rouges

Rendement maximal:

Rendement maximal:

58

Unité de rendement maximal:

hectolitre par hectare

Tous les vins/catégorie/variété/type

Rendement des vins rouges susceptibles de bénéficier de la mention premier cru

Rendement maximal:

Rendement maximal:

56

Unité de rendement maximal:

hectolitre par hectare

8.   Indication de la variété ou des variétés de raisin à partir desquelles le ou les vins sont obtenus

Chardonnay B

Pinot blanc B

Pinot gris G

Pinot noir N

9.   Description succincte de l’aire géographique délimitée

La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Côte-d'Or, sur la base du code officiel géographique de l’année 2024: Meursault et Volnay

Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.

10.   Lien avec l’aire géographique

Catégorie de produit de la vigne

1.

Vin

Résumé du lien

Description des facteurs naturels contribuant au lien

La zone géographique se situe dans le vignoble de la «Côte de Beaune», relief rectiligne allongé sur environ 25 kilomètres selon une direction générale nord-est/sud-ouest. Ce relief d'origine tectonique sépare les plateaux calcaires des «Hautes Côtes», à l'ouest, d’une altitude comprise entre 400 mètres et 500 mètres, et la plaine de Bresse, à l'est, fossé d'effondrement tertiaire dont l'altitude, au droit de la «Côte», est proche de 250 mètres. Le relief est découpé, sous l’effet de l’érosion, par des vallées drainant le plateau des «Hautes Côtes» ainsi que de petites «combes», vallons secs parfois peu marqués, créant des versants aux expositions variées. Le village, entouré par le vignoble, est lui-même installé au débouché d’une petite combe. Le vignoble est implanté sur le front de la «Côte». La zone géographique s'étend sur le territoire des communes de Volnay et Meursault, au sud de la ville de Beaune, dans le département de la Côte-d’Or, en Bourgogne. Le relief de la «Côte», d'environ 150 mètres de dénivelé, laisse affleurer des formations sédimentaires du Jurassique. En bas de coteau apparaissent des calcaires en plaquettes du Callovien (Jurassique moyen) et, dans la partie haute des versants, affleurent des marnes (calcaires argileux) de l'Oxfordien (Jurassique supérieur). Le substrat marno-calcaire est souvent masqué par des épandages mêlant des éboulis à des argiles et limons, issus de l'altération du sous-sol et des reliefs sus-jacents. La nature des épandages dépend de leur position sur le talus. Très pierreux et peu épais, en haut de versant, sur les marnes, ils sont plus riches en particules fines et plus épais, en piémont (quelques décimètres à 1 mètre). Les sols sont peu évolués, généralement carbonatés, peu épais et bien drainants. Leurs caractéristiques varient selon leur position topographique. Plutôt pierreux et maigres, en haut de versant, ils sont plus profonds et argileux, parfois légèrement décarbonatés en surface, sur les replats et le piémont. Les parcelles délimitées pour la récolte des raisins sont situées sur le substrat marneux de l'Oxfordien pour la majeure partie du territoire, et sur les calcaires en plaquettes calloviens en bas de versant. Le substrat est le plus souvent masqué par quelques décimètres de colluvions argileuses assurant à la fois un drainage performant et une bonne fertilité. Le climat est dominé par une tendance océanique fraîche, perturbée par des influences continentales ou méridionales conduites par l'axe Rhône-Saône. Les précipitations sont modérées et bien réparties sur l’ensemble de l’année (environ 750 millimètres par an), La «Côte», à l'est du massif du Morvan et des plateaux de Bourgogne, bénéficie d'un abri climatique se concrétisant par un avantage thermique ainsi qu'un déficit pluviométrique notable pour la région, propice à une viticulture de qualité.

Description des facteurs humains contribuant au lien

L’apparition de la vigne dans la région de la «Côte de Beaune» remonterait, d’après une étude réalisée par Pierre Forgeot, au IIème siècle avant Jésus-Christ. Le village de Volnay est construit au Moyen-Âge, autour du château des anciens Comtes de Bourgogne, qui y possèdent déjà un vignoble. Les Ducs de Bourgogne, plus tard installés à Dijon, conservent ces possessions. Si le château lui-même a disparu, il reste de nombreux témoignages, dans la toponymie, de cette histoire ducale. A partir du XV ème siècle, les vins dits «de Beaune» sont distribués dans toute l’Europe. Ils sont l’image de marque du Duché de Bourgogne, à son apogée. Ce sont des vins rouges, les «pinots vermeils», peu tanniques et capiteux, les seuls capables de voyager. Au XVIII ème siècle, le négoce-éleveur se développe dans la région bourguignonne, donne aux vins de Bourgogne une image nouvelle et organise leur large diffusion à l’échelle européenne. La «Côte de Beaune» alimente en «vins fins» les maisons de négoce beaunoises, qui tiennent une grande part du marché. A cette époque, les vins de «Volnay» bénéficient d’une grande réputation, et sont le fleuron de la «Côte de Beaune». Les auteurs du XIX ème siècle, dans leurs classifications, placent «Volnay» au sommet de la hiérarchie des vins de Bourgogne, citant plusieurs des «climats» (nom d'usage, le plus souvent un nom de lieudit) parmi les meilleurs. Les «climats» «Caillerets» et «Santenots» sont régulièrement distingués. Le classement effectué par le Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, distingue en bonne place les différents «climats» de «Volnay». L’appellation d’origine contrôlée «Volnay» est reconnue par un décret du 9 septembre 1937. En 1943, une liste de «climats» pouvant bénéficier de la mention «premier cru» est établie. Il s’agit des «crus» les plus réputés, identifiés en particulier en 1860. L’encépagement repose essentiellement sur le cépage pinot noir N. Les vignes sont conduites selon les usages en vigueur dans la «Côte de Beaune», avec notamment des densités de plantation supérieures à 9 000 pieds par hectare et la taille Guyot. L'usage est d'élever les vins pendant une période d’au moins 8 mois. Le vignoble couvre, en 2008, une superficie d’environ 210 hectares, dont 144 hectares classés en «premier cru», pour une production moyenne annuelle de 7 700 hectolitres.

Informations sur la qualité et les caractéristiques des produits

Les vins arborent une robe rubis et se caractérisent gustativement par leur grande finesse, équilibrant leur charpente tannique par une acidité discrète. Agréables à boire dans leur jeunesse, avec leur expression fruitée, ils supportent fort bien la conservation en bouteille (10 ans, voire 20 ans pour les vins bénéficiant de la mention «premier cru») qui révèle des notes plus complexes d’épices, de gibier, tout en préservant leur élégance.

Interactions causales

Le climat océanique frais, la topographie de «la Côte», jalonnée de combes et de vallées, et les sols marneux et calcaires du Jurassique, concourent à l’épanouissement optimal du cépage pinot noir N, cépage autochtone bourguignon. La qualité exceptionnelle du site naturel de «Volnay» est reconnue depuis longtemps. L’exposition générale vers le levant et la position topographique des parcelles délimitées pour la récolte des raisins, les font bénéficier de conditions mésoclimatiques particulières, qui les protège des risques de gel ainsi que des brouillards matinaux, tout en assurant un réchauffement précoce du sol. Les producteurs oeuvrent alors pour préserver l’image de ces vins de haute réputation, prolongeant un acquis hérité de l’époque des Ducs de Bourgogne. Le relief, la diversité géologique et la variété des sols qui se sont développés, favorisent, dans les vins, une large palette de nuances qui ont, de longue date, incité les producteurs à différencier les «climats» composant le territoire viticole. Ces nuances se révèlent particulièrement bien après quelques années de conservation. Les parcelles des «climats» situés sur les calcaires de la «Dalle nacrée» donnent habituellement des vins d’une grande élégance, aux tanins veloutés. Les parcelles des «climats» situés plus haut dans le versant, sur un substrat marneux peu profond, sont à l’origine de vins plus denses, et très aromatiques, notamment les parcelles présentant des sols développés sur les colluvions argileuses de piémont. Cette palette est mise en avant, selon les usages, par l’indication, sur l’étiquetage, du nom du «climat» de provenance des raisins. L’élevage long des vins, tout en favorisant une bonne aptitude à la conservation en bouteille, contribue à renforcer l’expression de cette diversité, perceptible à la dégustation.

En 1816, Jullien, dans son ouvrage «Topographie de tous les vignobles connus» classe le vin rouge de «Volnay» en deuxième classe parmi les «vins fins» de Bourgogne en le décrivant comme «le plus léger, le plus fin et le plus agréable de la Côte de Beaune». Le classement du Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune, en 1860, relève environ 215 hectares de vignobles de «vins fins» dont plus de 90 hectares méritent la «1 ère classe». Ce classement orientera la reconnaissance des futurs «climats» reconnus sous la mention «premier cru». En 1778, l’abbé Courtépée, dans sa «Description générale et particulière du Duché de Bourgogne», note à propos du village de Volnay: «Ce village, dans la situation la plus agréable et la meilleure disposition, produit les plus fins vins du Beaunois, d’où vient le proverbe: il n’y a qu’un Vollenay en France».

11.   Exigences applicables supplémentaires

Intitulé de l’exigence/de la dérogation

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique

Législation nationale

Type d’exigence/de dérogation supplémentaire

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de l’exigence/de la dérogation

L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes sur la base du code officiel géographique de l’année 2024:

Département de la Côte-d'Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey- Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le- Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil- Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey- Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès- Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits- Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès- Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle- Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (pour la partie du territoire correspondant à l'ancienne commune-de-Clémencey), Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Vosne-Romanée et Vougeot;

Département du Rhône: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en- Beaujolais, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié,Lantignié, Le Perréon, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur- Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la- Varenne, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint- Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon et Vindry sur Turdine (pour la partie du territoire correspondant aux anciennes communes de Dareize, les Olmes, Saint loup);

Département de Saône-et-Loire: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne,Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes,Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-la-Loyère (pour la partie du territoire correspondant à l'ancienne commune-de La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, La Vineuse-sur-Frégande (pour-la-partie du territoire correspondant aux anciennes communes de Donzy-le-National, La Vineuse, Massy), Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint- Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de- Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le- Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, Vinzelles et Viré;

Département de l'Yonne: Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux-Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montholon (pour la partie du territoire correspondant aux anciennes communes de Champvallon, Villiers-sur-Tholon, Volgré),Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte- Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers et Yrouerre.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission, l'aire de proximité immédiate correspond à une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée.

Intitulé de l’exigence/de la dérogation

Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Cadre juridique

Législation nationale

Type d’exigence/de dérogation supplémentaire

Dispositions complémentaires relatives à l'étiquetage

Description de l’exigence/de la dérogation

a)

Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention traditionnelle «premier cru» pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention.

Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être complété par la mention «premier cru» et suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention traditionnelle «premier cru».

Le nom de l’appellation d’origine protégée peut être suivi du nom d’un des climats énumérés ci-après, pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour la mention traditionnelle «premier cru».

LISTE DES CLIMATS - «Carelle sous la Chapelle»; - «Champans»; - «Clos de l’Audignac»; - «Clos de la Barre»; - «Clos de la Bousse-d’Or»; - «Clos de la Cave des Ducs»; - «Clos de la Chapelle»; - «Clos de la Rougeotte»; - «Clos des 60 Ouvrées»; - «Clos des Chênes»; - «Clos des Ducs»; - «Clos du Château des Ducs»; - «Clos du Verseuil»; - «En Chevret»; - «Frémiets»; - «Frémiets - Clos de la Rougeotte»; - «La Gigotte»; - «Lassolle»; - «Le Ronceret»; - «Le Village»; - «Les Angles»; - «Les Brouillards»; - «Les Caillerets»; - «Les Lurets»; - «Les Mitans»; - «Pitures Dessus»; - «Robardelle»; - «Santenots»; - «Taille Pieds».

Le nom d’un climat pouvant être associé à la mention traditionnelle «premier cru» est porté immédiatement après le nom de l’appellation d’origine contrôlée et imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

b)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser le nom d’une unité géographique plus petite, sous réserve: - qu’il s’agisse du nom d’un lieu-dit cadastré; - que celui-ci figure sur la déclaration de récolte. Le nom du lieu-dit cadastré est imprimé en caractères dont les dimensions ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à la moitié de celles des caractères composant le nom de l’appellation d’origine contrôlée.

c)

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée peut préciser l’unité géographique plus grande «Vin de Bourgogne» ou «Grand Vin de Bourgogne».

d)

Lorsque l’indication du cépage est précisée sur l’étiquetage, cette indication ne figure pas dans le même champ visuel que les indications obligatoires, et est imprimée en caractères dont les dimensions ne dépassent pas 2 millimètres.

Référence électronique (URL) à la publication du cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-3c0ee7f6-d1d2-4a6f-b5ef-592027ddaf01


(1)  Règlement délégué (UE) 2025/27 de la Commission du 30 octobre 2024 complétant le règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil par des règles concernant l’enregistrement et la protection des indications géographiques, des spécialités traditionnelles garanties et des mentions de qualité facultatives, et abrogeant le règlement délégué (UE) no 664/2014 (JO L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2986/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)