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Journal officiel
de l'Union européenne

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Série C


C/2026/2646

8.5.2026

Avis du Comité Consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 4 février 2026 concernant un projet de décision dans l’affaire M. 11956 — UMG/DOWNTOWN

Rapporteure: Italie

(C/2026/2646)

Concentration

1.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations» (1)).

Définition du marché

2.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec les conclusions exposées par la Commission dans le projet de décision en ce qui concerne la définition des marchés géographiques et des produits en cause pour:

a)

la fourniture de services d’agence artistique et de label (y compris les segmentations plausibles du marché de produits);

b)

la distribution en gros de musique enregistrée (y compris les segmentations plausibles du marché de produits);

c)

la fourniture de services d’édition musicale (y compris les segmentations plausibles du marché de produits);

d)

la fourniture de services autonomes de comptabilité des redevances à des tiers.

Appréciation sous l’angle de la concurrence

3.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée est de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait d’effets non horizontaux non coordonnés résultant de l’accès d’UMG à des informations commercialement sensibles de ses concurrents grâce à l’acquisition du produit Curve de Downtown.

4.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération notifiée n'est pas de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective du fait:

a)

d’effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la distribution numérique en gros de musique enregistrée à l’échelle de l’EEE;

b)

d’effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la fourniture de services d’agence artistique et de label à l’échelle de l’EEE;

c)

d’effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la fourniture de plateformes d’agrégateur libre-service/DIY à l’échelle de l’EEE;

d)

d’effets horizontaux non coordonnés sur le marché de la fourniture de services d’édition musicale à l’échelle de l’EEE;

e)

d’effets non horizontaux non coordonnés résultant de l’accès d’UMG à des informations disponibles sur les produits CD Baby, FUGA et Songtrust de Downtown;

f)

d’effets de conglomérat résultant de la relation conglomérale entre le segment des services de diffusion de Downtown sur le marché des services d’agence artistique et de label et l’offre d’UMG sur le marché des services d’agence artistique et de label au sens large.

Engagements

5.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que les engagements actualisés présentés par les parties le 15 janvier 2026 éliminent l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective décrite dans le projet de décision.

6.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que, sous réserve du plein respect des engagements définitifs proposés par la partie notifiante le 15 janvier 2026, l’opération notifiée n’est pas de nature à entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective dans le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci.

Compatibilité avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen

7.

Le comité consultatif (13 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que la concentration notifiée doit dès lors être déclarée compatible avec le marché intérieur et l’accord sur l’Espace économique européen (2) en vertu de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations ainsi que de l’article 57 de l’accord sur l’Espace économique européen.

(1)   JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)   JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2646/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)