European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/2528

11.5.2026

Recours introduit le 20 mars 2026 – DT/SEAE

(Affaire T-188/26)

(C/2026/2528)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: DT (représentants: T. Bontinck et C. André, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision n° R/EEAS/43/25 du SEAE du 12 décembre 2025 rejetant la réclamation de la requérante au titre de l’article 90, paragraphe 2, du Statut ainsi que la décision du 15 avril 2025 la réaffectant au siège du SEAE à Bruxelles à compter du 1er juillet 2025;

Condamner le SEAE aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

La requérante soutient que le SEAE a violé son droit d’être entendue avant d’adopter la décision de réaffectation. Elle estime que le délai accordé était illusoire et qu’une consultation postérieure à l’acte ne pouvait régulariser cette violation. Elle ajoute que la réaffectation ne pouvait être qualifiée de simple mesure d’organisation interne dès lors qu’elle entraînait un déménagement dans un autre continent et affectait substantiellement sa situation personnelle.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.

La requérante fait valoir que la décision de réaffectation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un excès de pouvoir. D’une part, aucun intérêt du service ne justifiait son éloignement dès lors que son comportement était irréprochable et que la chronologie des faits révèle une incohérence manifeste. D’autre part, l’argument relatif à la PSC est inexact et instrumentalisé, puisque l’administration a ignoré les alternatives disponibles et que la décision ultérieure a confirmé sa capacité à obtenir une habilitation.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude.

La requérante avance qu’en adoptant la décision de réaffectation, le SEAE a manqué à son devoir de sollicitude car l’administration n’a procédé à aucune mise en balance réelle entre l’intérêt du service et sa situation personnelle.

4.

Quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir.

La requérante soutient que la mesure poursuivait un objectif étranger à l’intérêt du service - en réalité punitif, comme le démontrent des indices concordants: absence de tout motif organisationnel légitime. Elle souligne que la décision émane de responsables impliqués dans des comportements assimilables à du harcèlement moral. Dès lors, la réaffectation apparaît comme une mesure de représailles, adoptée pour des motifs étrangers à l’intérêt du service.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2528/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)