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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/2131 |
8.4.2026 |
Avis à l’attention de Hamidah Nabagala, dont le nom a été ajouté à la liste visée aux articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida en vertu du règlement d’exécution (UE) 2026/830 de la Commission
(C/2026/2131)
1.
La décision (PESC) 2016/1693 du Conseil (1) invite l’Union à ordonner le gel des fonds et des ressources économiques des membres des organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida, ainsi que des personnes, groupes, entreprises et entités qui y sont liés, figurant sur la liste qui a été établie conformément aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 2253 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies et qui doit être régulièrement mise à jour par le comité des Nations unies créé en application de la résolution 1267 (1999) («comité des sanctions»).Figurent sur la liste établie par le comité des Nations unies:
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l’EIIL (Daech) et Al-Qaida, |
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les personnes physiques et morales, entités, organismes et groupes liés à l’EIIL (Daech) et à Al-Qaida, ainsi que |
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les personnes morales, organismes et entités appartenant à, contrôlés par ou soutenant de toute autre façon ces personnes, entités, organismes et groupes. |
Les actes ou activités indiquant qu’une personne, un groupe, une entreprise ou une entité est «lié(e)» à l’EIIL (Daech) et à Al-Qaida englobent:
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a) |
le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec l’EIIL (Daech) et Al-Qaida ou toute cellule, filiale, émanation ou tout groupe dissident, en leur nom, pour leur compte ou pour les soutenir; |
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b) |
le fait de fournir, de vendre ou de transférer des armements et matériels connexes à ceux-ci; |
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c) |
le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; ou |
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d) |
le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent. |
2.
Le comité des sanctions a adopté, le 30 mars 2026, l’ajout de Hamidah Nabagala à la liste du comité des sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaida.Hamidah Nabagala peut adresser à tout moment au médiateur des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été incluse dans cette liste, en y joignant toute pièce justificative utile. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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United Nations - Office of the Ombudsperson |
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Room DC2-2206 |
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New York, NY 10017 |
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États-Unis d’Amérique |
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Tél. +1 2129632671 |
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Fax +1 2129631300/3778 |
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Courriel: ombudsperson@un.org |
Pour de plus amples informations, voir:
https://main.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting
3.
À la suite de la décision des Nations unies visée au point 2, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2026/830 (2), qui modifie l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (3). La modification, effectuée en application de l’article 7, paragraphe 1, point a), et de l’article 7 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 881/2002, porte sur l’ajout de Hamidah Nabagala à la liste figurant à l’annexe I dudit règlement (l’«annexe I»).Les mesures ci-après, prévues par le règlement (CE) no 881/2002, s’appliquent aux personnes et aux entités figurant à l’annexe I:
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1) |
le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes et entités énumérées à l’annexe I, ou possédés, détenus ou contrôlés par celles-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et l’interdiction (pour tout un chacun) de mettre des fonds et ressources économiques, directement ou indirectement, à leur disposition ou de les utiliser à leur bénéfice (articles 2 et 2 bis); et |
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2) |
l’interdiction de fournir, directement ou indirectement, des conseils techniques, une aide ou une formation en rapport avec des activités miliaires, y compris, notamment, une formation et une aide pour la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armes et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, à toute personne ou toute entité inscrite à l’annexe I (article 3). |
4.
L’article 7 bis du règlement (CE) no 881/2002 prévoit une procédure de réexamen par laquelle la personne ou l’entité inscrite sur la liste a la possibilité d’exprimer son point de vue sur la question. Si des observations sont formulées, la Commission réexamine sa décision d’ajouter la personne ou l’entité à l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 à la lumière de ces observations. Les personnes et entités ajoutées à l’annexe I par le règlement d’exécution (UE) 2026/830 peuvent demander à la Commission de leur communiquer les raisons de leur inscription. La demande et les observations éventuelles doivent être envoyées à l’adresse suivante:|
Commission européenne |
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«Mesures restrictives» |
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Rue de Spa, 2 |
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1000 Bruxelles |
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Belgique |
5.
L’attention des personnes et entités concernées est également attirée sur la possibilité de contester le règlement d’exécution (UE) 2026/830 devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
6.
À des fins de bonne administration, l’attention des personnes et entités figurant à l’annexe I est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre ou des États membres concerné(s), énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no 881/2002, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds et ressources économiques gelés pour couvrir des besoins essentiels ou procéder à certains paiements conformément à l’article 2 bis dudit règlement.
(1) Décision (PESC) 2016/1693 du Conseil du 20 septembre 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'EIIL (Daech) et d'Al-Qaida et de personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant la position commune 2002/402/PESC (JO L 255 du 21.9.2016, p. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2026/830 de la Commission du 8 avril 2026 modifiant pour la 356e fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées aux organisations EIIL (Daech) et Al-Qaida (JO L, 2026/830, 8.4.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/830/oj).
(3) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/881/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2131/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)