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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/2013

13.4.2026

Demande de décision préjudicielle présentée par le Landesgericht Steyr (Autriche) le 30 janvier 2026 DIBO Diamantwerkzeuge GmbH/Volkswagen AG

(Affaire C-43/26, Volkswagen)

(C/2026/2013)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Steyr (tribunal régional de Steyr)

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse: DIBO Diamantwerkzeuge GmbH

Partie défenderesse: Volkswagen AG

Questions préjudicielles

1.

a)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 (1), ainsi que de l’article 3 du règlement (CE) no 692/2008 (2), en ce sens que, lorsqu’un véhicule à moteur diesel relevant du règlement (CE) no 715/2007 est équipé de systèmes de recyclage des gaz d’échappement (un système EGR) et de post-traitement des gaz d’échappement (un système SCR), le critère déterminant aux fins de la qualification de dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 est de savoir s’il y a une réduction de l’efficacité du système de contrôle des émissions pris dans son ensemble (en tenant compte de tous les différents systèmes de recyclage des gaz d’échappement et de post-traitement des gaz d’échappement) ou de savoir s’il y a une réduction de l’efficacité de certains éléments de conception (par exemple une «fenêtre de températures», un catalyseur SCR), considérés chacun comme un système de contrôle des émissions distinct?

b)

Convient-il d’interpréter l’article 3, point 10, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que le seul élément déterminant aux fins de la qualification de dispositif d’invalidation illicite est la réduction de l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions de conduite usuelles – que ce soit celle d’un élément de conception pris isolément ou celle de l’ensemble du système [voir question 1.a)] – ou faut-il en outre que (au moins) l’une des limites d’émissions indiquées dans l’annexe I de ce règlement soit dépassée?

2.

Dans le cas où il convient d’avoir égard au système de contrôle des émissions pris dans son ensemble:

a)

En ce qui concerne la charge de l’allégation, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007 en ce sens que l’acquéreur d’un véhicule à moteur diesel s’acquitte de sa charge de l’allégation concernant l’existence d’un dispositif d’invalidation illicite dès lors qu’il dénonce la présence d’un élément de conception (par exemple une «fenêtre de températures») qui réduit l’efficacité du système de contrôle des émissions dans des conditions normales de conduite, et qu’il appartient alors au constructeur d’alléguer que, pris dans son ensemble, le système ne réduit en définitive nullement l’efficacité du système de contrôle des émissions, ou l’acheteur doit-il également dénoncer l’absence d’autres éléments de conception compensant l’effet négatif?

b)

Dans le cas où la charge de l’allégation concernant l’ensemble du système pèse sur l’acheteur, tout comme la charge de la preuve qui en découle en droit national, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 3, point 10, du règlement (CE) no 715/2007, en ce sens que même une règle nationale qui impose dans ce cas au constructeur de coopérer à l’établissement des faits n’est pas pour autant conforme au droit de l’Union, notamment au principe d’effectivité, et que c’est par conséquent au constructeur qu’incombe la charge de la preuve à cet égard en vertu du droit l’Union?

3.

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, point 10, de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 715/2007 ainsi que de l’article 3 du règlement (CE) no 692/2008 en ce sens que les composants d’un véhicule à moteur diesel susceptibles d’exercer un effet sur les émissions doivent être conçus, construits et montés de telle manière que le respect des limites d’émissions indiquées dans l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007 soit assuré non seulement lors des essais prescrits dans le cadre de la procédure de réception par type (en l’occurrence, le nouveau cycle européen de conduite), mais également dans des conditions de conduite réelles et circonstances normales d’utilisation du véhicule (en conduite réelle)?

4.

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de la directive 2007/46/CE (3) et de l’article 3, point 10, et de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1) en ce sens que la diminution du taux de recyclage des gaz d’échappement dès que le catalyseur SCR atteint sa température de fonctionnement constitue un dispositif d’invalidation illicite?

5.

Convient-il d’interpréter le principe d’effectivité du droit de l’Union (en particulier l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) en ce sens qu’il s’oppose à un régime national de règlement des dépens et à son application en justice, selon lequel un demandeur qui fait valoir un droit à réparation au titre du droit de l’Union pour violation de l’article 5 du règlement (CE) no 715/2007 doit supporter une partie importante des frais de justice au seul motif que la juridiction nationale fixe le montant des dommages intérêts dans le cadre d’une fourchette reconnue au plan national (par exemple, entre 5 % et 15 % du prix d’achat) à un montant inférieur à celui réclamé par le demandeur, alors qu’il est impossible – même en se référant à cette fourchette – de déterminer au préalable le montant exact du préjudice objectivement et que l’évaluation de ce montant relève essentiellement du pouvoir d’appréciation du juge?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2007 L 171, p. 1).

(2)  Règlement de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n o 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO 2008 L 199, p. 1).

(3)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007 L 263, p. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2013/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)