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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/2012 |
13.4.2026 |
Pourvoi formé le 27 janvier 2026 par Nagila Warburg contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre, siégeant à cinq juges) rendu le 19 novembre 2025 dans l’affaire T-366/23, YH/BCE
(Affaire C-39/26 P)
(C/2026/2012)
Langue de procédure: l’anglais
Parties à la procédure
Partie requérante au pourvoi: Nagila Warburg (représentant: R. Hübner, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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d’annuler l’arrêt attaqué; |
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d’annuler, en conséquence, la décision litigieuse de la BCE; |
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à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire à une autre chambre du Tribunal; |
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de condamner la BCE aux dépens, y compris ceux supportés en première instance. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque dix moyens à l’appui de son pourvoi.
Le premier moyen est tiré de violations de l’article 22, paragraphes 2 et 6, de la directive 2013/36/UE (1) (ci-après la «directive CRD IV»). Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les informations accompagnant la notification d’un projet d’acquisition devaient être fournies sous forme écrite, à l’instar de la notification elle-même. Partant, il s’est trompé dans le calcul de la période d’évaluation. Si le Tribunal avait correctement calculé la période d’évaluation, il aurait conclu que la décision de la BCE a été envoyée après que ladite période était déjà écoulée. Il s’ensuit que le projet d’acquisition aurait dû être considéré comme approuvé.
Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 35, paragraphes 1 et 10, et de l’article 88, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 468/2014 (2) (ci-après le «règlement-cadre MSU»). Le Tribunal a commis une erreur de droit en permettant à la BCE de notifier la décision attaquée à la requérante par simple courrier électronique sans avoir prévu de règles relatives aux notifications par des moyens de communication électroniques, comme l’exige l’article 35, paragraphes 1 et 10, du règlement-cadre MSU.
Le troisième moyen est tiré de l’application erronée de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), de l’article 31, paragraphe 1, du règlement-cadre MSU et de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 (3). Le Tribunal a fait une application erronée de ces dispositions en niant l’existence d’une violation du droit de la requérante d’être entendue, celle-ci n’ayant, en effet, pas été entendue par la BCE sur les faits invoqués par cette dernière pour affirmer l’existence d’une action concertée au niveau de Warburg Gruppe.
Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a fait une application erronée de la jurisprudence constante relative à l’obligation de motivation d’une décision en déclarant qu’il est sans pertinence que la BCE ait communiqué une partie de la décision attaquée – à savoir la «note d’évaluation distincte» – seulement dix jours après l’adoption de la décision attaquée.
Le cinquième moyen est tiré d’une application erronée de la jurisprudence constante selon laquelle le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, et contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération. Le Tribunal a ignoré le fait que la BCE n’a pas tenu compte de toutes les informations pertinentes relatives à l’honorabilité du mari de la requérante lorsqu’il a déclaré comme étant sans pertinence le fait que le Landgericht Bonn (tribunal régional de Bonn, Allemagne), dans un arrêt datant de décembre 2022, n’a pas suivi les conclusions de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Autorité fédérale de surveillance des services financiers, Allemagne; ci-après la «BaFin») concernant le mari de la requérante dans le cadre de la procédure de réévaluation en 2019. Ainsi, ni le Tribunal ni la BCE ni la BaFin n’ont examiné les faits avec soin et impartialité.
Le sixième moyen est tiré d’une erreur manifeste commise par le Tribunal dans son appréciation des faits. Le Tribunal n’a pas seulement ignoré le fait que la BCE n’a pas examiné les faits avec soin et impartialité. Il a aussi permis que les assertions de la BCE suffisent pour pouvoir conclure à l’existence d’une action concertée entre la requérante et d’autres actionnaires de Warburg Gruppe, et a ainsi – à tort – suivi la thèse selon laquelle la requérante acquerrait une participation qualifiée, alors que tel ne serait pas le cas en réalité.
Le septième moyen est tiré de la violation par le Tribunal des articles 22, paragraphe 8, et 23, paragraphes 1 et 2, de la directive CRD IV, en ceci qu’il a inclus la compétence professionnelle dans les critères d’évaluation de la requérante en tant que candidat acquéreur.
Le huitième moyen est tiré du fait que, à supposer même que la compétence professionnelle figure parmi les critères d’évaluation des candidats acquéreurs, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qui concerne le niveau de compétence requis. En outre, dans la mesure où elle est titulaire d’un doctorat en gestion d’entreprises, la requérante est suffisamment compétente pour gérer la participation qu’elle entend acquérir.
Le neuvième moyen est tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 48 de la Charte en refusant à la requérante le droit d’invoquer la présomption d’innocence de son mari et en faisant déteindre sur elle le prétendu défaut d’intégrité de ce dernier. En outre, l’évaluation du mari de la requérante repose sur une application erronée de la jurisprudence constante dans la mesure où l’on n’y a pas tenu compte du fait que les éléments de preuve dont la BCE s’est servie n’ont pas été examinés avec soin et impartialité, sont obsolètes et ne constituent donc pas l’ensemble des données pertinentes.
Le dixième moyen est tiré de ce que le Tribunal a dénaturé les faits en ignorant l’article 2c, paragraphe 1b, troisième phrase, de la Gesetz über das Kreditwesen (loi sur le secteur du crédit), une disposition de droit national qui donne à la BCE la possibilité d’autoriser une acquisition sous certaines conditions, et a donc mal appliqué le principe de proportionnalité.
(1) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338).
(2) Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne, du 16 avril 2014, établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (JO 2014, L 141, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2012/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)