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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/1537 |
15.4.2026 |
P10_TA(2025)0205
Demande de levée de l’immunité de Péter Magyar
Décision du Parlement européen du 7 octobre 2025 sur la demande de levée de l’immunité de Péter Magyar (2025/2096(IMM))
(C/2026/1537)
Le Parlement européen,
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vu la demande de levée de l’immunité de Péter Magyar, datée du 21 mars 2025, présentée par le tribunal central d’arrondissement de Pest en Hongrie, en liaison avec une procédure pénale engagée contre lui sur la base d’une plainte avec constitution de partie civile, et communiquée en séance plénière le 5 mai 2025, |
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vu le fait que Péter Magyar a renoncé à son droit d’être entendu, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur, |
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vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976, |
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vu l’article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la Hongrie, |
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vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013, 19 décembre 2019 et 5 juillet 2023 (1), |
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vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A10-0182/2025), |
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A. |
considérant que, le 21 mars 2025, le tribunal central d’arrondissement de Pest en Hongrie a présenté une demande de levée de l’immunité de Péter Magyar, député au Parlement européen élu en Hongrie, en liaison avec une infraction présumée relevant de l’article 226, paragraphe 1, de la loi no C de 2012 relative au code pénal hongrois, pour des faits survenus en avril 2024 dans une affaire pénale pour délit de diffamation, introduite contre lui par un plaignant privé; |
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B. |
considérant que la demande de levée d’immunité indique que Péter Magyar est accusé d’avoir tenu publiquement des propos, lors d’une manifestation, contenant de fausses accusations et d’avoir répandu des rumeurs susceptibles de porter atteinte à la réputation du mouvement politique «Mi Hazánk Mozgalom» (Mouvement Notre patrie) et de l’un de ses vice-présidents, député au Parlement hongrois; considérant que des poursuites privées, sur la base d’une plainte au pénal pour délit de diffamation, ont été engagées contre Péter Magyar le 13 mai 2024; |
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C. |
considérant que Péter Magyar a été élu lors des élections européennes de juin 2024 et qu’il était en campagne électorale pour les élections du Parlement européen au moment de l’introduction de la plainte contre lui; |
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D. |
considérant que l’infraction présumée et la demande de levée de son immunité qui en découle ne sont pas liées à une opinion ou à un vote émis par Péter Magyar dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne; |
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E. |
considérant que l’article 9, premier alinéa, point a), du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État; |
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F. |
considérant que l’article 4, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la Hongrie dispose que les membres du Parlement hongrois bénéficient de l’immunité parlementaire; que, conformément à l’article 79, paragraphe 2, de la loi no XXXVI de 2012 relative à l’Assemblée nationale, une personne inscrite avec effet définitif et contraignant en tant que candidat bénéficie de la même immunité que les membres jusqu’à ce que le résultat de l’élection devienne définitif et contraignant, et que, en tout état de cause, conformément à l’article 79, paragraphe 1, de ladite loi, les députés jouissent de l’immunité à compter du jour de leur élection; qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, de la loi no XXXVI de 2012 relative à l’Assemblée nationale une procédure pénale ou, en cas de refus de levée volontaire de l’immunité dans le cadre de l’affaire en question, une procédure pour infraction ne peut être engagée ou poursuivie, et un député ne peut faire l’objet de mesures pénales contraignantes, sans l’accord préalable de l’Assemblée nationale; |
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G. |
considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement européen dans son ensemble et de ses députés; |
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H. |
considérant que l’immunité prévue au protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci; |
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I. |
considérant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le Parlement dispose d’un «très large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d’immunité ou de défense de l’immunité, en raison du caractère politique que revêt une telle décision» (2); |
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J. |
considérant que Péter Magyar est président du parti TISZA (Tisztelet és Szabadság Párt) et qu’il était tête de liste des candidats de ce parti aux élections européennes de 2024; considérant que Mi Hazánk Mozgalom a aussi participé aux élections européennes de 2024 et peut donc être considéré comme un concurrent politique direct de Péter Magyar; considérant que les concurrents politiques sont normalement soumis à des critiques et des polémiques accrues dans le débat politique par rapport à tout citoyen qui n’est pas politiquement actif; considérant qu’il apparaît que, selon le droit hongrois, les poursuites en diffamation peuvent être intentées sur la base tant du droit pénal que du droit civil, avec des différences importantes quant aux conséquences juridiques qui sont susceptibles d’en découler, y compris l’emprisonnement; considérant que, dans le cas présent, le choix d’intenter une action pénale suscite des doutes quant à son objectif, qui peut dépasser l’objectif légitime de réparation du préjudice prétendument subi et laisse supposer que le but poursuivi dépasse cet objectif légitime et vise en fait à porter atteinte à la réputation de Péter Magyar en sa qualité de député au Parlement européen; |
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K. |
considérant que les éléments exposés ci-dessus suscitent de sérieuses craintes sur une éventuelle intention de nuire à l’activité politique de Péter Magyar, et notamment à son activité en tant que député au Parlement européen; |
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L. |
considérant qu’il apparaît dès lors qu’en l’espèce, on peut supposer l’existence d’un cas de fumus persecutionis, c’est-à-dire qu’il y a des «éléments concrets» (3) indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique de Péter Magyar par la demande de levée de son immunité, au moment où il se présentait aux élections européennes de 2024 en tête de liste de son parti politique; |
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M. |
considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé» (4); |
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1. |
décide de ne pas lever l’immunité de Péter Magyar; |
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2. |
charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités compétentes de la Hongrie et à Péter Magyar. |
(1) Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; arrêt du Tribunal du 5 juillet 2023, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement, T-272/21, ECLI:EU:T:2023:373.
(2) Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, point 59 et jurisprudence citée.
(3) Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2020, Troszczynski/Parlement, C-12/19, ECLI:EU:C:2020:725, point 26.
(4) Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1537/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)