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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/1503 |
9.4.2026 |
P10_TA(2025)0195
Modification de la directive sur les voyages à forfait et les services de voyage liés
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2025, à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/2302 afin de renforcer l’efficacité de la protection des voyageurs et de simplifier et clarifier certains aspects de la directive (COM(2023)0905 – C9-0436/2023 – 2023/0435(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2026/1503)
Amendement 1
Proposition de directive
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de directive
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de directive
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de directive
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de directive
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de directive
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de directive
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 9
Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de directive
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de directive
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 12
Proposition de directive
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 13
Proposition de directive
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de directive
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de directive
Considérant 22
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de directive
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 1
Directive (UE) 2015/2302
Article premier
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article premier |
Article premier |
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Objet |
Objet |
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La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, ainsi que certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services. |
La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en rapprochant et en simplifiant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et à certains aspects des contrats entre organisateurs de forfaits et prestataires de services de voyage, ainsi que les exigences spécifiques en matière d’information dans certains cas ne donnant pas lieu à la création d’un forfait . |
Amendement 23
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 2
Directive (UE) 2015/2302
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs . |
La présente directive s’applique aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs. |
Amendement 24
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 2 bis (new)
Directive (UE) 2015/2302
Article 2 – paragraphe 2 – point a
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 2 ter (new)
Directive (UE) 2015/2302
Article 2 – paragraphe 2 – point b
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 2 – point 2 quater (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 2 – paragraphe 2 – point c
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b i bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 30
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 31
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b iv
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(Ne concerne pas la version française.) |
Amendement 32
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 – sous-point b v
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 2 - sous-point b v bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3 – sous-point b bis (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 7
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 3) – sous-point b ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 3 – paragraphe 1 – point 12)
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point -a) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a) – sous-point viii)
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point –a bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b)
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point a)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point a bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f)
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4) – sous-point b bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point h bis) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 42
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 4 bis) (new)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 – paragraphe 3
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Texte en vigueur |
Amendement |
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3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.» |
« 3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont présentées d’une manière claire, compréhensible et apparente et dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882 . Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles. » |
Amendement 43
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 5)
Directive (UE) 2015/2302
Article 5 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 5 bis |
Article 5 bis |
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Paiements |
Paiements |
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Les États membres veillent à ce que, sauf pour les forfaits définis à l’article 3, point 2 b) iv), et les forfaits réservés moins de 28 jours avant leur début, l’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant ne demande pas d’acomptes supérieurs à 25 % du prix total du forfait et ne demande pas le paiement du solde plus de 28 jours avant le début du forfait. L’organisateur ou, le cas échéant, le détaillant peut demander des acomptes plus élevés si cela est nécessaire pour garantir l’organisation et l’exécution du forfait . Les acomptes peuvent couvrir les avances versées aux prestataires de services compris dans le forfait et les coûts supportés par l’organisateur ou, le cas échéant, par le détaillant en ce qui concerne en particulier l’organisation et l’exécution du forfait, dans la mesure où il est nécessaire de couvrir ces coûts au moment de la réservation. |
Les États membres peuvent, conformément aux dispositions nationales, introduire des limitations aux prépaiements . |
Amendement 44
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 6) – sous-point -a) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 7 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties. |
«1. Les États membres veillent à ce que les contrats de voyage à forfait soient établis dans des formats accessibles conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882, formulés en termes clairs et compréhensibles et, s’ils revêtent la forme écrite, à ce qu’ils soient lisibles. Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait, ou sans retard excessif par la suite, l’organisateur ou le détaillant fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable. Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait a été conclu en la présence physique et simultanée des parties.» |
Amendement 45
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 6) – sous-point b)
Directive (UE) 2015/2302
Article 7 — paragraphe 2 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat. Le contrat contient une référence claire à ce formulaire d’information. |
2 bis. Le formulaire d’information pertinent figurant à l’annexe I est joint au contrat ou mis à disposition par voie électronique au moment de la conclusion de celui-ci . Le contrat contient une référence claire à ce formulaire d’information. |
Amendement 46
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 6 bis) (new)
Directive (UE) 2015/2302
Article 11 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte en vigueur |
Amendement |
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2. Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l’article 10, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur: |
«2. Si, avant le début du forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l’article 10, paragraphe 2, il en informe immédiatement le voyageur , qui peut, dans un délai raisonnable fixé par l’organisateur:» |
Amendement 47
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point -a) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation appropriés et justifiables. Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés . En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. À la demande du voyageur, l’organisateur justifie le montant des frais de résiliation. |
«1. Les États membres veillent à ce que le voyageur puisse résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du forfait. Lorsque le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait en vertu du présent paragraphe, il peut lui être demandé de payer des frais de résiliation standard tel que prévu au contrat.» |
Amendement 48
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point -a bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Dans les informations précontractuelles fournies au voyageur, l’organisateur précise clairement le montant spécifique des frais de résiliation standard ou la méthode utilisée pour les calculer. Les frais de résiliation standard sont appropriés et justifiables, et ils tiennent compte, par exemple, de la date de résiliation avant le début du forfait, des économies de coûts escomptées et des revenus éventuels du fait de la remise à disposition des services de voyage concernés.» |
Amendement 49
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point a)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci ou au lieu de résidence ou de départ du voyageur ou ayant des incidences sur le déplacement vers le lieu de destination, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait. Le voyageur peut résilier le contrat lorsqu’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables aient des conséquences importantes sur l’exécution du contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation lorsqu’il est raisonnablement permis de s’attendre à ce que des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination du voyage ou à proximité immédiate de celui-ci ou au lieu de départ ou ayant des incidences sur le déplacement du voyageur vers ou depuis le lieu de destination, aient des conséquences objectives importantes sur le contrat de voyage à forfait. Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au présent paragraphe, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait mais pas à un dédommagement supplémentaire. |
Amendement 50
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point a bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte en vigueur |
Amendement |
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3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, mais il n’est pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si: |
« 3. L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués pour le forfait, ou, de manière non contraignante, fournir un forfait essentiellement identique par l’intermédiaire d’autres transporteurs et modes de transport, ou un autre service de voyage pour remplacer le forfait initial ou des éléments de ce forfait. |
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L’organisateur n’est toutefois pas tenu à un dédommagement supplémentaire, si: » |
Amendement 51
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point b)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 — paragraphe 3 bis
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les avertissements officiels déconseillant les voyages vers une destination donnée émis par les autorités de l’État membre de départ ou de résidence du voyageur ou du pays de destination, ou le fait que les voyageurs seront soumis à des restrictions graves au lieu de destination du voyage ou dans leur État membre de résidence ou de départ après leur retour du voyage ou du séjour de vacances, sont des éléments importants à prendre en considération pour déterminer si une résiliation du contrat sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, point b), est justifiée. |
3 bis. Les avertissements officiels déconseillant les voyages vers une destination donnée émis par les autorités de l’État membre de départ ou de résidence du voyageur ou du pays de destination, ou le fait que les voyageurs seront soumis à des restrictions graves au lieu de destination du voyage ou dans leur État membre de résidence ou de départ après leur retour du voyage ou du séjour de vacances, sont des éléments importants à prendre en considération pour déterminer si une résiliation du contrat sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 3, point b), est justifiée. Cette disposition s’applique en particulier lorsqu’un avertissement officiel a été émis dans un délai de 28 jours au plus avant la date prévue de début du forfait, sans préjudice toutefois d’une évaluation au cas par cas. Lorsque le voyageur a été dûment informé par l’organisateur d’un avertissement officiel et de restrictions de voyage et qu’il a néanmoins effectué une réservation, il assume le risque financier dans le cas où il résilierait lui-même le contrat de voyage à forfait. |
Amendement 52
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 7) – sous-point c)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés et justifiables. L’organisateur effectue ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait, que le voyageur demande expressément un remboursement ou non. |
L’organisateur procède aux remboursements requis en vertu des paragraphes 2 et 3 ou, au titre du paragraphe 1, rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom pour le forfait moins les frais de résiliation appropriés et justifiables. L’organisateur effectue ces remboursements au profit du voyageur sans retard excessif et, en tout état de cause, dans les 14 jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait, que le voyageur demande expressément un remboursement ou non. Lorsque les informations de paiement du voyageur ne sont plus valables, celui-ci fournit à l’organisateur des données de paiement correctes. L’organisateur procède au remboursement au plus tard 14 jours après que le voyageur a transmis les nouvelles informations de paiement. |
Amendement 53
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur puisse donner au voyageur le choix d’accepter un bon à valoir pouvant être utilisé pour un forfait futur au lieu d’un remboursement. |
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat est résilié conformément à l’article 10, 11 ou 12, l’organisateur puisse donner au voyageur le choix d’accepter un bon à valoir pouvant être utilisé pour un forfait futur au lieu d’un remboursement. L’organisateur peut proposer un bon d’une valeur plus élevée que le droit au remboursement du voyageur. |
Amendement 54
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le consentement du voyageur n’est pas présumé. Avant d’émettre un bon à valoir, l’organisateur sollicite toujours le consentement explicite du voyageur. |
Amendement 55
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 – point a bis) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 – point a ter) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 – point a quater) (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 – point b)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les informations visées au paragraphe 2 sont transmises au voyageur par l’organisateur au moyen de canaux de communication numériques, de manière proactive, automatique et personnalisée. |
Amendement 60
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La valeur du bon à valoir proposé correspond au moins au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. L’organisateur peut proposer un bon à valoir d’un montant plus élevé . |
3. La valeur du bon à valoir proposé correspond au moins au montant du remboursement auquel le voyageur a droit. L’organisateur peut proposer un bon à valoir d’une valeur totale plus élevée . |
Amendement 61
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. L’organisateur propose aux voyageurs qui optent pour un bon à valoir une solution de substitution correspondant au moins à un choix de services de voyage qui leur convient. En outre, ces voyageurs sont prioritaires au moment de choisir des services de voyage. |
Amendement 62
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les voyageurs ne perdent leur droit au remboursement pendant la durée de validité du bon à valoir que s’ils acceptent expressément ledit bon , par écrit, au lieu d’un remboursement . Les parties peuvent à tout moment convenir d’un remboursement intégral avant l’utilisation ou l’expiration du bon à valoir. |
4. Les voyageurs perdent leur droit au remboursement pendant la durée de validité du bon à valoir après avoir accepté ledit bon sur un support durable . Les parties peuvent à tout moment convenir d’un remboursement intégral ou partiel avant l’utilisation ou l’expiration du bon à valoir. |
Amendement 63
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La durée de validité des bons à valoir est de 12 mois au maximum à compter de la date à laquelle le voyageur accepte un tel bon conformément au paragraphe 4. Cette durée peut être prolongée une fois, de 12 mois au maximum, avec l’accord explicite et écrit des deux parties. |
5. La durée de validité des bons à valoir est de 12 mois au maximum à compter de la date à laquelle le voyageur accepte un tel bon conformément au paragraphe 4. Cette durée peut être prolongée une fois, de 12 mois au maximum, avec l’accord explicite et écrit des deux parties. Les voyageurs ont le droit de demander un remboursement après la fin de la durée de validité. |
Amendement 64
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Si le bon à valoir n’est pas utilisé au cours de sa durée de validité, l’organisateur procède au remboursement du montant indiqué dans ledit bon dès que possible et au plus tard dans les 14 jours suivant la fin de sa durée de validité, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement. |
6. Les bons à valoir sont utilisables pour tous les services de voyage proposés par l’organisateur. Les voyageurs sont libres d’utiliser lesdits bons pour un ou plusieurs services proposés par les organisateurs, en plusieurs fois et à différentes occasions. Si le bon à valoir n’est pas utilisé au cours de sa durée de validité, l’organisateur procède au remboursement du montant correspondant au droit de remboursement du voyageur dès que possible et au plus tard dans les 14 jours suivant la fin de sa durée de validité, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement. Si le bon à valoir est partiellement utilisé, l’organisateur procède au remboursement du montant restant dès que possible et au plus tard dans les 14 jours après son utilisation partielle, sans que le voyageur doive en faire la demande préalablement. |
Amendement 65
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 8)
Directive (UE) 2015/2302
Article 12 bis – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les bons à valoir sont transférables à un autre voyageur sans frais supplémentaires. |
7. Les bons à valoir sont transférables à un autre voyageur une seule fois sans frais supplémentaires. Le voyageur informe par écrit l’organisateur de la cession du bon à valoir et lui fournit les données à caractère personnel du cessionnaire qui sont nécessaires pour utiliser le bon ou recevoir un remboursement à l’expiration de sa durée de validité. Afin d’améliorer la traçabilité, le bon à valoir est marqué comme cédé. |
Amendement 66
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ou lorsqu’un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon à valoir de l’organisateur avant son insolvabilité. En ce qui concerne les bons à valoir, la garantie est limitée au montant des paiements reçus du voyageur. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée. |
Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en cas d’insolvabilité des organisateurs. Cette garantie comprend la protection des paiements effectués lorsqu’un forfait n’est pas exécuté, en totalité ou en partie, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur ou lorsqu’un voyageur avait droit à un remboursement ou avait reçu un bon à valoir de l’organisateur avant son insolvabilité. En ce qui concerne les bons à valoir, la garantie est limitée aux droits au remboursement du voyageur. Si le trajet retour est inclus dans le contrat de voyage à forfait, les organisateurs fournissent aussi une garantie pour le rapatriement du voyageur. La continuation du forfait peut être proposée. |
Amendement 67
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un organisateur devient insolvable, les voyageurs soient informés sans retard excessif et par des canaux de communication appropriés, au moins en ce qui concerne les éléments suivants: |
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Amendement 68
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements et aux bons à valoir. La couverture tient compte des périodes au cours desquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés ainsi que de toute modification du volume des ventes de forfaits . |
2. La garantie visée au paragraphe 1 est effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles. Elle couvre les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les forfaits, compte tenu du laps de temps entre la réception de tout paiement et l’exécution des forfaits, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d’insolvabilité de l’organisateur. La garantie est suffisante pour couvrir à tout moment les coûts liés aux remboursements et, le cas échéant, aux rapatriements et aux bons à valoir. La couverture tient compte des périodes au cours desquelles les organisateurs détiennent les montants de paiements les plus élevés. |
Amendement 69
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Afin de garantir l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité, les États membres surveillent les dispositifs de protection contre l’insolvabilité des organisateurs établis sur leur territoire ainsi que le marché de la fourniture d’une protection contre l’insolvabilité et peuvent, si nécessaire, exiger un deuxième niveau de protection . Le cofinancement par les États membres n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées et est subordonné à une autorisation en vertu des dispositions de l’Union en matière d’aides d’État. |
3. Afin de garantir l’effectivité de la protection contre l’insolvabilité, les États membres surveillent les dispositifs de protection contre l’insolvabilité des organisateurs établis sur leur territoire ainsi que le marché de la fourniture d’une protection contre l’insolvabilité. Le cofinancement par les États membres n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées et est subordonné à une autorisation en vertu des dispositions de l’Union en matière d’aides d’État. |
Amendement 70
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 9)
Directive (UE) 2015/2302
Article 17 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Le remboursement des paiements affectés par l’insolvabilité de l’organisateur est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande et au plus tard trois mois après que le voyageur a présenté les documents nécessaires à l’examen de la demande. |
6. Le remboursement des paiements affectés par l’insolvabilité de l’organisateur est effectué sans retard excessif après que le voyageur en a fait la demande et au plus tard six mois après que le voyageur a présenté les documents nécessaires à l’examen de la demande. Lors d’une demande de remboursement, le voyageur fournit le contrat de voyage à forfait ainsi que la preuve du paiement effectué à l’organisateur ou, le cas échéant, aux détaillants. Ces documents sont suffisants pour permettre au voyageur de demander un remboursement. |
Amendement 71
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 10)
Directive (UE) 2015/2302
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements s’agissant des contrats de voyage à forfait résiliés. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission. |
2. Les États membres désignent des points de contact centraux pour faciliter la coopération administrative et la surveillance des organisateurs qui exercent leur activité dans différents États membres et pour échanger des informations concernant la protection contre l’insolvabilité et tout mécanisme mis en place afin de garantir l’effectivité des remboursements s’agissant des contrats de voyage à forfait résiliés. Les États membres notifient les coordonnées de ces points de contact à tous les autres États membres ainsi qu’à la Commission. Chaque État membre dresse un inventaire de tous les professionnels qui vendent des forfaits sur son territoire et indique l’identité de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité. Ces inventaires sont publics et accessibles, et ils facilitent la coopération entre les points de contact désignés par les États membres. La Commission centralise et tient à jour les informations relatives à la protection contre l’insolvabilité, dont une liste de tous les inventaires, et les met à la disposition du public sur son site internet. |
Amendement 72
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 11)
Directive (UE) 2015/2302
Chapitre VI
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 19 |
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Protection contre l’insolvabilité et obligations d’information pour les prestations de voyage liées |
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1. En ce qui concerne les prestations de voyage liées, telles que définies à l’article 3, point 5, les États membres veillent à ce que les professionnels qui invitent les voyageurs à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu’ils reçoivent des voyageurs. Si ces professionnels sont responsables du trajet retour du voyageur, la garantie couvre aussi le rapatriement de ce dernier. L’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 17, paragraphes 2 à 6, et l’article 18 s’appliquent mutatis mutandis. |
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2. Lorsqu’il invite le voyageur à conclure un contrat portant sur un type différent de service de voyage, le professionnel, y compris s’il n’est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, fournit au voyageur le formulaire d’information standard pertinent figurant à l’annexe II, dûment complété. Ce formulaire est fourni d’une manière claire et apparente. |
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3. Lorsque les professionnels ne se conforment pas aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles 9 et 12 et au chapitre IV s’appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée. |
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4. Lorsqu’une prestation de voyage liée est constituée, le professionnel qui conclut un contrat portant sur un type différent de service de voyage en informe le professionnel qui a invité le voyageur à conclure un tel contrat.». |
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Amendement 73
Proposition de directive
Article 1er – point 11 bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 21 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Les États membres veillent à ce que le professionnel soit responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait ou de services de voyage qui font partie de prestations de voyage liées , à ce qu’il soit responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation. |
« Les États membres veillent à ce que le professionnel soit responsable de toute erreur due à des défauts techniques du système de réservation qui lui est imputable et, si le professionnel a accepté d’organiser la réservation d’un forfait, à ce qu’il soit responsable des erreurs commises au cours de la procédure de réservation. » |
Amendement 74
Proposition de directive
Article 1er – point 12 bis) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 23 – paragraphe 1
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Texte en vigueur |
Amendement |
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1. La déclaration d’un organisateur de forfait ou d’un professionnel facilitant une prestation de voyage liée mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ou une prestation de voyage liée ne constitue pas un forfait ou une prestation de voyage liée , ne libère pas ledit organisateur ou professionnel des obligations qui lui sont imposées par la présente directive. |
« 1. La déclaration d’un organisateur de forfait mentionnant qu’il agit exclusivement en qualité de prestataire d’un service de voyage, d’intermédiaire ou en toute autre qualité, ou qu’un forfait ne constitue pas un forfait, ne libère pas ledit organisateur des obligations qui lui sont imposées par la présente directive. » |
Amendement 75
Proposition de directive
Article 1er – point 12 ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 24 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Sans préjudice de l’article 7, paragraphe 2, et des articles 13, 15 et 16, chaque organisateur et chaque détaillant établit un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations visés par la présente directive. Ils communiquent aux voyageurs et aux consommateurs leurs coordonnées et les informent de la ou des langues de travail en même temps que des documents à fournir avant le début du forfait, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g). |
Amendement 76
Proposition de directive
Article 1er – point 12 ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 24 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. Lorsqu’un voyageur introduit une plainte au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1 bis, l’organisateur ou le détaillant en accuse réception avec une copie des échanges, dans les sept jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte. L’organisateur ou le détaillant donne au voyageur une réponse motivée dans un délai de 30 jours ouvrables. Les organisateurs et les détaillants conservent les données nécessaires pour évaluer la plainte pendant toute la durée de la procédure de traitement de celle-ci et transmettent ces données sur demande aux organismes nationaux chargés de l’application. |
Amendement 77
Proposition de directive
Article 1er – point 12 ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 24 – paragraphe 1 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quater. Les modalités de la procédure de traitement des plaintes sont mises à disposition sur le site internet des organisateurs et des détaillants proposant des services couverts par la présente directive. |
Amendement 78
Proposition de directive
Article 1er – point 12 ter) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 24 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 quinquies. Le dépôt de plaintes par les voyageurs au moyen du mécanisme visé au paragraphe 1 bis s’entend sans préjudice de leurs droits de soumettre des litiges à un règlement extrajudiciaire conformément à l’article 26 bis ou de demander réparation par une procédure judiciaire, sous réserve des délais prévus par le droit national. |
Amendement 79
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 12 quater) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 25
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Texte en vigueur |
Amendement |
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Article 25 |
« Article 25 |
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Sanctions |
Sanctions |
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Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. |
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Le montant maximal des amendes représente au moins 4 % du chiffre d’affaires annuel du professionnel dans l’État membre ou les États membres concernés. Les États membres notifient ce régime de sanctions et ces mesures à la Commission et l’informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.» |
Amendement 80
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 12 quinquies) (nouveau)
Directive (UE) 2015/2302
Article 26 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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«Article 26 bis |
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Mécanisme de règlement extrajudiciaire des litiges |
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Les organisateurs, détaillants, intermédiaires et autres acteurs relevant du champ d’application de la présente directive peuvent participer à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges.» |
Amendement 81
Proposition de directive
Article 1er – alinéa 1 – point 14)
Directive (UE) 2015/2302
Annexe II
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 82
Proposition de directive
Article 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 3 |
Article 3 |
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Transposition |
Transposition |
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1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard [ 18 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
Les États membres adoptent et publient, au plus tard [ 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente directive], les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. |
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Ils appliquent ces dispositions à partir du [six mois après l’expiration du délai de transposition]. |
Ils appliquent ces dispositions à partir du [six mois après l’expiration du délai de transposition]. |
|
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. |
|
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. |
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. |
Amendement 83
Proposition de directive
Annexe II
Directive (UE) 2015/2302
Annexe II
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
[…] |
supprimé |
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 60, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A10-0140/2025).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1503/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)