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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/1357

16.3.2026

Recours introduit le 20 janvier 2026 – Espagne/Comission

(Affaire T-37/26)

(C/2026/1357)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: S. Núñez Silva, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2025/2334 de la Commission, du 19 novembre 2025, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par certains États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle concerne le Royaume d’Espagne, décision qui a exclu deux millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent quatre-vingt-six euros et un centime (2 799 786,01 euros);

condamner l’institution défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque ce qui suit:

Moyens fondés sur les contrôles relatifs au respect de la définition de jeune agriculteur et d’agriculteur qui commence à exercer une activité agricole

A –

Contrôle relatif à l’installation pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole

Dans la décision attaquée, la Commission procède à une interprétation erronée des règles contenues dans les règlements no 1307/2013 (1) et no 639/2014 (2) en interprétant la notion de «jeune agriculteur» de manière restrictive, ce qui se traduit par un contrôle plus restrictif en ce qui concerne l’installation de ces agriculteurs à la tête d’une exploitation. Ce premier moyen est à son tour subdivisé en plusieurs branches, énumérées ci-dessous, qui mettent en évidence la violation commise par la Commission au moyen de la décision adoptée.

a)

Violation de l’article 30, paragraphes 6 et 11, et de l’article 50 du règlement no 1307/2013 ainsi que des articles 49 et 50 du règlement no 639/2014. La Commission viole les dispositions susvisées parce que i) il ne résulte pas du libellé des dispositions combinées de l’article 30, paragraphe 11, et de l’article 50 du règlement no 1307/2013 que l’installation pour la première fois d’un jeune agriculteur à la tête d’une exploitation agricole implique l’impossibilité de l’avoir fait auparavant, en dehors des cinq années précédentes; ii) il résulte de l’interprétation systématique de ces articles en combinaison avec l’article 30, paragraphe 11, point b), du règlement no 1307/2013 qu’il doit y avoir une assimilation des notions de «lancement de l’activité» et d’«installation pour la première fois»; iii) il résulte de l’interprétation finaliste de ces dispositions que le législateur a souhaité établir une équivalence dans la priorité devant être accordée aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole en ce qui concerne la réserve nationale.

b)

Violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. La Commission viole les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, puisqu’il y a eu une enquête préalable de la Commission en 2016 (NAC/2016/012/ES) ainsi qu’un audit du Tribunal de Cuentas (Cour des comptes, Espagne) qui a abouti à l’adoption du rapport spécial 10/2018 et qu’aucune objection allant dans le sens de la décision attaquée n’a alors été soulevée. Par conséquent, le Royaume d’Espagne a agi, en tout état de cause, dans la confiance légitime que l’interprétation qu’il avait faite de la réglementation de l’Union était correcte, de sorte que la position adoptée à présent par la Commission constitue une violation de cette confiance légitime née dans l’esprit des autorités espagnoles.

B –

Contrôle relatif au respect des conditions de l’installation pour la première fois à la tête d’une exploitation agricole et de la date du dépôt de la demande unique d’aide

Violation de l’article 30, paragraphe 11, et de l’article 50, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 ainsi que de l’article 28, paragraphe 4, et des articles 49 et 50 du règlement no 639/2014.

Dans la décision attaquée, la Commission procède à une interprétation erronée et excessivement restrictive des règles contenues dans les règlements no 1307/2013 et no 639/2014 en considérant que les conditions d’admissibilité d’une «installation pour la première fois» à la tête d’une d’exploitation et du «lancement de l’activité agricole» doivent être remplies au plus tard au moment de l’introduction de la demande d’aide. Il résulte de l’interprétation combinée de l’article 72, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 et de l’article 15 du règlement d’exécution no 809/2014 (3) que la demande ne saurait être considérée comme complète tant que la date limite de modification n’est pas atteinte et que, compte tenu de la possibilité d’ajouter ou d’ajuster des parcelles, il n’est pas possible, dans le cas de l’installation de jeunes agriculteurs, de savoir avec certitude, avant cette date, sur quelle exploitation se fera l’installation, de sorte que le délai couru jusqu’à la date de cette installation doit être équivalent.


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).

(2)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1357/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)