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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/1078

2.3.2026

Recours introduit le 30 décembre 2025 – PC/Commission

(Affaire T-905/25)

(C/2026/1078)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PC (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 24 avril 2025 portant liquidation des droits à pension du requérant;

condamner la Commission européenne à verser au requérant des intérêts de retard sur les sommes dues, fixés au taux d’intérêt appliqué par la BCE pour ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour du mois d’échéance du paiement, augmentés de 3,5 points;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée et de l’article 8 du règlement applicable aux autres agents (RAA);

La décision attaquée méconnaît les effets obligatoires de arrêt du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI (F-102/09, EU:F:2011:138), qui a établi le caractère abusif du recours à un contrat d’agent auxiliaire intercalé entre des contrats d’agent temporaire et la requalification de ce contrat en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée.

En traitant cette période comme une interruption d’affiliation au régime de pension, l’administration maintient les effets d’un abus de droit en violation de l’article 8 du RAA et de l’autorité de la chose jugée.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (ci-après «le PMO») du 15 novembre 2010 et du principe de sécurité juridique;

La période d’auxiliariat du 16 octobre 2004 au 31 mai 2005 a été intégralement régularisée par une décision du PMO (acte administratif créateur de droits), qui prévoit expressément que cette période est considérée, pour la retraite, comme accomplie en qualité d’agent temporaire et validée intégralement dans le régime de pension de l’Union.

La remise en cause de cette régularisation, près de quinze ans plus tard, lors de la liquidation des droits à pension, viole le principe de sécurité juridique, la protection de la confiance légitime et la jurisprudence constante relative au retrait des actes créateurs de droits.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 21 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du principe d’égalité de traitement.

En retenant à tort une interruption d’affiliation au régime de pension, l’administration a méconnu le critère déterminant posé par arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission (C-366/21 P, EU:C:2022:984), à savoir la continuité des cotisations au régime de pension de l’Union.

Cette erreur conduit à l’application injustifiée du taux d’acquisition post-réforme (1,9 %) et à un traitement défavorable du requérant par rapport à d’autres agents entrés en service avant le 1er mai 2004, en violation du principe d’égalité de traitement.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1078/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)