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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/935 |
23.2.2026 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 18 novembre 2025 – DD/Bank BPH S.A.
(Affaire C-734/25, Paszokieła (1) )
(C/2026/935)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: DD
Partie défenderesse: Bank BPH S.A.
Question préjudicielle
Dans le cadre d’un contrat de crédit, conclu avec un consommateur par un professionnel, qui a été annulé dans son intégralité au motif qu’il contenait des clauses abusives sans lesquelles il ne pouvait pas subsister, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2) et le principe d’effectivité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle la présentation par le consommateur d’une déclaration de compensation de sa créance au titre du principal a un effet rétroactif à partir du moment où cette créance est devenue exigible, ce qui élimine les effets du retard dans le paiement de cette créance, en entrainant par conséquent la suppression des intérêts légaux de retard qui, en l’absence de compensation, auraient été dus au consommateur par le professionnel?
(1) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/935/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)