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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/604

9.2.2026

Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 décembre 2025 (demande de décision préjudicielle du Landessozialgericht für das Saarland – Allemagne) – A / GKV-Spitzenverband

(Affaire C-743/23  (1) , GKV-Spitzenverband)

(Renvoi préjudiciel - Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes - Travailleurs migrants - Sécurité sociale - Législation applicable - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 11 - Article 13, paragraphe 1 - Règlement (CE) no 987/2009 - Article 14, paragraphe 8 - Travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire de plusieurs États, dont un État membre, la Confédération suisse et des pays tiers - Notion de «partie substantielle de l’activité» - Prise en considération de l’activité exercée dans les pays tiers)

(C/2026/604)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landessozialgericht für das Saarland

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: GKV-Spitzenverband

en présence de: Moguntia Food Group AG

Dispositif

L’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (UE) no 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, lu en combinaison avec l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement no 465/2012,

doit être interprété en ce sens que:

pour déterminer si une personne qui exerce une activité salariée dans plusieurs États membres, dont son État membre de résidence, ainsi que dans plusieurs pays tiers accomplit une partie substantielle de cette activité dans son État membre de résidence, au sens de cet article 13, paragraphe 1, il y a lieu de prendre en considération non seulement l’activité salariée accomplie par cette personne dans les États membres mais aussi celle exercée dans les pays tiers.


(1)  JO C, C/2024/2010.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/604/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)