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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2026/117

5.1.2026

Recours introduit le 17 octobre 2025 – NJ/Parlament

(Affaire T-737/25)

(C/2026/117)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: NJ (représentants: C. Däuble et T. Herbrich, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

condamner le défendeur à réparer le préjudice moral subi par la partie requérante du fait des violations du règlement (UE) 2018/1725 (1) à hauteur d’un montant total de 4 700,00 euros, majoré d’intérêts de 2 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, à compter du jour du prononcé de l’arrêt;

condamner le défendeur à réparer le préjudice matériel subi par la partie requérante du fait des violations du règlement 2018/1725, consistant dans les frais de procédure précontentieuse d’un montant total de 16 031,68 euros, majoré d’intérêts de 2 points de pourcentage au-dessus du taux d’intérêt fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, à compter du jour du prononcé de l’arrêt;

condamner le défendeur aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 33, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725

L’accès non autorisé de tiers aux données de la partie requérante stockées dans l’application «PEOPLE-App» au début de l’année 2024 résulte d’une mise en œuvre insuffisante des mesures techniques et organisationnelles appropriées que le défendeur, en tant que responsable du traitement, est tenu de prendre, conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement 2018/1725, afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous f), lu en combinaison avec l’article 33, paragraphe 1, sous b), du règlement 2018/1725, le responsable du traitement doit garantir la sécurité du traitement des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte accidentelle, et notamment la confidentialité de ces données.

La partie requérante a subi une perte de contrôle profonde en raison de la violation de la protection des données et de l’accès par des tiers, rendu ainsi possible, à ses données hautement personnelles et sensibles. Outre la perte de contrôle subie, la partie requérante souffre de très fortes angoisses et de la crainte d’une utilisation abusive de ses données à caractère personnel.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 17, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement 2018/1725

Le défendeur a violé l’obligation d’information en temps utile qui lui incombe en vertu de l’article 17, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphes 3 et 4, du règlement 2018/1725 et a violé le droit d’accès de la partie requérante, consacré par le droit primaire à l’article 8, paragraphe 2, deuxième phrase, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en répondant à la demande d’informations de la partie requérante, d’une part, de manière incorrecte ou incomplète et, d’autre part, seulement cinq semaines après avoir reçu cette demande et en n’informant pas la partie requérante d’une prolongation du délai et des motifs du report.

Conformément aux considérants 45 et 55 du règlement 2018/1725, il y a lieu de qualifier la limitation de droits de préjudice moral autonome. Le préjudice moral subi par la partie requérante est aggravé par l’indication manifestement inexacte des finalités du traitement et la fourniture incomplète d’informations en résultant.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement 2018/1725 (obligation de minimisation des données et de limitation de leur conservation)

Si la collecte des données à caractère personnel de la partie requérante par le défendeur peut en principe être nécessaire pour le recrutement, la conservation continue de celles-ci dans l’application «PEOPLE-App» pendant une période de dix ans n’est plus nécessaire ni requise à aucun égard pour la finalité du traitement «recrutement», même au sens le plus large du terme.

La durée injustifiée de conservation de dix ans entraîne pour la partie requérante une perte supplémentaire de contrôle sur ses données et renforce son mécontentement, sa frustration ainsi que son incompréhension. Ces sentiments négatifs causés par la violation du droit constituent, en vertu de la jurisprudence claire de la Cour, un préjudice moral autonome.


(1)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/117/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)