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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2026/69 |
30.1.2026 |
Avis du Comité économique et social européen
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/2865 en ce qui concerne les dates d’application et les dispositions transitoires
et
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 1272/2008, (CE) no 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques
COM(2025) 526 final — 2025/526(COD)
COM(2025) 531 final — 2025/531(COD)
(C/2026/69)
Rapporteur général:
John COMER|
Conseiller |
Frank ALLEN |
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Procédure législative |
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Consultation |
Parlement européen, 8.9.2025 Conseil de l’Union européenne: 15.9.2025 |
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Base juridique |
Article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne |
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Documents de la Commission |
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Objectifs de développement durable (ODD) pertinents |
ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure ODD 3 — Bonne santé et bien-être |
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Compétence |
Section «Agriculture, développement rural et environnement» |
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Adoption en session plénière |
23.10.2025 |
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Session plénière no |
600 |
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Résultat du vote (pour/contre/abstentions) |
224/1/11 |
1. RECOMMANDATIONS
Le Comité économique et social européen (CESE):
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1.1. |
accueille favorablement le sixième train de mesures «omnibus» de simplification, qui apporte des modifications ciblées aux règlements de l’Union sur les produits chimiques, les cosmétiques et les fertilisants afin de réduire les contraintes liées à la mise en conformité, d’améliorer la clarté et de soutenir l’innovation sans faire de compromis sur la sécurité. Le Comité se range derrière l’orientation générale des propositions de la Commission et leur objectif de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, tout en soulignant l’importance de respecter scrupuleusement l’approche «Une seule santé» (1); |
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1.2. |
estime que les consommateurs doivent pouvoir contacter rapidement un fournisseur lorsqu’ils en ont besoin. Le téléphone reste le meilleur moyen de le faire, car il permet d’échanger facilement les informations nécessaires. Les coordonnées numériques ne permettent pas toujours d’obtenir les informations requises de manière adéquate; |
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1.3. |
fait remarquer que certains sites web peuvent être assez complexes et difficiles à utiliser. Les fournisseurs doivent permettre un accès aisé et une prise de contact numérique simple; |
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1.4. |
juge beaucoup trop vague et insatisfaisante du point de vue de la santé publique et de l’environnement l’idée de mettre à jour les étiquettes sans retard injustifié en cas de modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou une classification plus sévère, ou nécessitant de nouvelles informations supplémentaires sur l’étiquette. Un délai fixe doit être instauré. Si le précédent délai de six mois était trop court, une période fixe de douze mois conviendrait pour mettre à jour les étiquettes. Si une prolongation se révèle nécessaire, il faudra transmettre à la Commission des éléments de preuve suffisants la justifiant; |
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1.5. |
met en avant l’importance d’un étiquetage de qualité pour protéger la santé publique et l’environnement. Des règles doivent être mises en place pour garantir que les étiquettes soient facilement lisibles et remplissent leur rôle. Les étiquettes doivent être imprimées en rouge ou noir sur fond blanc, de façon à être parfaitement lisibles. Si des adaptations doivent rester possibles dans certains cas exceptionnels, la lisibilité doit demeurer la priorité et les mots utilisés doivent être clairs, lisibles et correctement espacés; |
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1.6. |
recommande d’autoriser une dérogation pour les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) dont les mentions de danger se rapportent aux voies d’exposition orale ou par inhalation, sauf lorsqu’il peut être démontré que des enfants ou d’autres groupes vulnérables sont particulièrement exposés; |
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1.7. |
est d’avis que lorsqu’il s’agit de se prononcer sur la pertinence de qualifier une substance de solution de remplacement appropriée à une substance CMR dans un produit cosmétique, les aspects économiques ne devraient être pris en considération qu’en cas de coûts économiques excessifs ou si la solution de remplacement n’est pas du tout viable économiquement. Plus spécifiquement, les petites et moyennes entreprises (PME) devraient bénéficier d’un soutien qui leur permette d’investir dans des solutions de remplacement. La santé publique est trop importante pour accorder un poids démesuré aux considérations économiques en tant que facteur déterminant lors de l’examen de solutions de remplacement appropriées à des substances CMR pour ce type de produits; |
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1.8. |
pointe la nécessité pour le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) d’évaluer promptement les perturbateurs endocriniens, susceptibles d’interférer avec le système hormonal humain. Les enfants y sont particulièrement exposés et risquent de développer des troubles à des étapes clés de leur développement. |
2. NOTES EXPLICATIVES
Arguments à l’appui des recommandations 1.2 et 1.3
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2.1. |
Si la prise de contact en ligne peut être utile et efficace, le téléphone reste incontournable et montre tout son intérêt lorsqu’un consommateur a besoin d’une réponse rapide à une question précise. Il se peut en effet que le site web n’apporte pas de réponse à la demande du client, alors qu’une conversation téléphonique permettrait d’échanger et communiquer des informations de manière constructive et de clarifier rapidement les choses. De nombreux sites web sont en outre assez complexes et difficiles à utiliser. Il est essentiel, en cas de contact en ligne, que le client ait accès à un site web convivial et facilement consultable, qui lui garantisse de trouver facilement toutes les informations dont il a besoin. |
Arguments à l’appui de la recommandation 1.4
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2.2. |
La formulation prévoyant de mettre à jour les étiquettes sans retard injustifié en cas de modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange est beaucoup trop vague, et pratiquement dénuée de sens. Il convient de fixer un délai clair. Un délai de douze mois paraît raisonnable, avec possibilité de le prolonger si la Commission juge convaincants les éléments de preuve justifiant une telle prorogation. |
Arguments à l’appui de la recommandation 1.5
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2.3. |
Le consommateur est tributaire d’un étiquetage de qualité pour connaître la composition d’un produit. Les étiquettes doivent être faciles à lire et apparaître de manière parfaitement visible sur le produit concerné. Elles doivent être imprimées en rouge ou noir sur fond blanc, de façon à être parfaitement visibles et lisibles. Si de légères adaptations doivent rester possibles dans certains cas exceptionnels, la lisibilité et la visibilité doivent demeurer la priorité et les mots et les lignes doivent être correctement espacés. |
Arguments à l’appui de la recommandation 1.6
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2.4. |
La proposition de la Commission relative à une nouvelle dérogation pour les substances CMR dont les mentions de danger se rapportent aux voies d’exposition orale ou par inhalation est trop générale. La dérogation proposée ne tient en effet pas compte du fait que les enfants en bas âge, déjà vulnérables aux substances CMR du fait de leur faible poids corporel, sont susceptibles d’ingérer accidentellement les produits qu’on leur applique. La proposition à l’examen augmenterait le risque d’effets graves sur la santé des enfants et d’autres groupes vulnérables en ce qu’elle permettrait de conserver certaines substances CMR dans des cosmétiques et des produits de soins personnels. Cette dérogation devrait donc être autorisée, sauf lorsqu’il peut être démontré que des enfants ou d’autres groupes vulnérables sont particulièrement exposés. |
Arguments à l’appui de la recommandation 1.7
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2.5. |
L’une des propositions de la Commission dispose que pour qu’une substance puisse être considérée comme une solution de remplacement appropriée à une substance CMR dans un produit cosmétique, elle doit être économiquement viable. Il ne devrait être tenu compte des coûts économiques lors de la mise au point d’une solution de remplacement à une substance CMR que s’ils sont jugés excessifs et entraîneraient des frais démesurés pour les consommateurs, ou si ladite solution de remplacement n’est pas du tout viable économiquement. Plus spécifiquement, les petites et moyennes entreprises (PME) devraient bénéficier d’un soutien qui leur permette d’investir dans des solutions de remplacement. |
Arguments à l’appui de la recommandation 1.8
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2.6. |
Les produits cosmétiques constituent l’une des principales sources directes d’exposition des consommateurs aux perturbateurs endocriniens, notamment les enfants et d’autres groupes vulnérables. L’un des problèmes découle du caractère pas toujours concluant des preuves scientifiques relatives à certains de ces perturbateurs. Il convient dans de tels cas d’appliquer le principe de précaution afin de protéger la santé publique et l’environnement, et en particulier les enfants et les groupes vulnérables. |
3. AMENDEMENTS PROPOSÉS À LA PROPOSITION LÉGISLATIVE DE LA COMMISSION
Amendement 1
lié aux recommandations 1.2, 1.3, 1.4 et 1.5
Article 1er de la proposition COM(2025) 531 modifiant le règlement (CE) no 1272/2008
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CESE |
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Article premier |
Article premier |
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Modifications du règlement (CE) no 1272/2008 |
Modifications du règlement (CE) no 1272/2008 |
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Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit: |
Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit: |
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«L’étiquette comporte également l’identificateur de produit visé à l’article 18, ainsi que le nom, l’adresse et les coordonnées numériques du fournisseur du mélange.»; |
«L’étiquette comporte également l’identificateur de produit visé à l’article 18, ainsi que le nom, l’adresse , le numéro de téléphone et les coordonnées numériques du fournisseur du mélange. Les coordonnées numériques doivent être simples d’utilisation et facilement accessibles. »; |
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«2. Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, peuvent être réduits conformément aux règles énoncées à l’annexe I, section 1.5.2.»; |
«2. Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, peuvent être réduits conformément aux règles énoncées à l’annexe I, section 1.5.2.»; |
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«1. En cas de modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou une classification plus sévère, ou nécessitant de nouvelles informations supplémentaires sur l’étiquette conformément à l’article 25, le fournisseur de cette substance ou de ce mélange veille à ce que l’étiquette soit mise à jour sans retard injustifié suivant l’obtention par ce fournisseur des résultats de la nouvelle évaluation visée à l’article 15, paragraphe 4, ou suivant la communication de ces résultats à ce fournisseur.»; |
«1. En cas de modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou une classification plus sévère, ou nécessitant de nouvelles informations supplémentaires sur l’étiquette conformément à l’article 25, le fournisseur de cette substance ou de ce mélange veille à ce que l’étiquette soit mise à jour dans un délai de 12 mois suivant l’obtention par ce fournisseur des résultats de la nouvelle évaluation visée à l’article 15, paragraphe 4, ou suivant la communication de ces résultats à ce fournisseur . Un délai supplémentaire de 12 mois peut être accordé si la Commission juge qu’il existe des raisons valables de le faire. »; |
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«3. Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont marqués de manière claire et indélébile. Ils se détachent nettement du fond, sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant pour être aisément lisibles.»; |
«3. Les éléments d’étiquetage visés à l’article 17, paragraphe 1, sont marqués de manière claire et indélébile. Les étiquettes doivent être imprimées en rouge ou noir sur fond blanc, sauf circonstances exceptionnelles imposant de procéder autrement. Les mots et les lignes doivent être correctement espacés. Les éléments d’étiquetage se détachent nettement du fond, sont de taille suffisante et présentent un espacement suffisant pour être aisément lisibles.»; |
Exposé des motifs
Le téléphone constitue le moyen de communication immédiate le plus rapide et le plus simple. La mise à jour des étiquettes revêt une trop grande importance pour que l’on puisse se contenter d’une formulation aussi vague que «sans retard injustifié». La clarté de l’étiquetage passe avant toute autre considération.
Amendement 2
lié aux recommandations 1.6 et 1.7
Article 2 de la proposition COM(2025) 531 modifiant le règlement (CE) no 1223/2009
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Texte proposé par la Commission |
Amendement du CESE |
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«Toutefois, ces substances peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques si une demande de dérogation est présentée à la Commission au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classant la substance en tant que substance CMR de catégorie 1A ou 1B. La Commission accorde la dérogation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: |
«Toutefois, ces substances peuvent être utilisées dans les produits cosmétiques si une demande de dérogation est présentée à la Commission au plus tard trois mois après la date d’entrée en vigueur des modifications apportées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 classant la substance en tant que substance CMR de catégorie 1A ou 1B. La Commission accorde la dérogation lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: |
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Aux fins du deuxième alinéa, point a), une substance est considérée comme une solution de remplacement appropriée si elle remplit toutes les conditions suivantes: |
Aux fins du deuxième alinéa, point a), une substance est considérée comme une solution de remplacement appropriée si elle remplit toutes les conditions suivantes: |
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Exposé des motifs
L’exposition à des substances CMR par voie orale ou par inhalation constitue un danger particulier pour les groupes vulnérables, notamment les enfants. Aucune dérogation ne devrait être accordée s’il existe un danger particulier pour des groupes vulnérables lié à l’exposition par voie orale ou par inhalation à des substances CMR contenues dans des cosmétiques ou des produits de soins personnels.
Bruxelles, le 23 octobre 2025.
Le président
du Comité économique et social européen
Séamus BOLAND
(1) Avis du Comité économique et social européen — Une planète saine pour des personnes en bonne santé: vers une approche «Une seule santé» (avis d’initiative) (JO C, C/2026/16, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/16/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/69/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)