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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/6596

22.12.2025

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 octobre 2025 (demande de décision préjudicielle du Bundesarbeitsgericht – Allemagne) – BL / Dr. A, en qualité de mandataire liquidateur de Luftfahrtgesellschaft Walter mbH

(Affaire C-402/24  (1) , Sewel  (2) )

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 98/59/CE - Licenciements collectifs - Article 3, paragraphe 1, premier alinéa - Notification du projet de licenciement collectif erronée ou incomplète à l’autorité publique compétente - Article 4, paragraphe 1, premier alinéa - Période de carence de 30 jours - Validité du licenciement - Article 6 - Sanctions)

(C/2025/6596)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: BL

Partie défenderesse: Dr. A, en qualité de mandataire liquidateur de Luftfahrtgesellschaft Walter mbH

Dispositif

1)

L’article 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/1794 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2015,

doit être interprété en ce sens que:

l’objectif de la notification d’un projet de licenciement collectif à l’autorité publique compétente ne peut être considéré comme étant atteint, d’une part, lorsque cette autorité ne soulève aucune objection à une notification erronée ou incomplète et s’estime ainsi suffisamment informée pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs envisagés dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive et, d’autre part, lorsque la réglementation nationale prévoit que l’employeur coopère avec ladite autorité afin d’éviter ou de limiter les situations de chômage et/ou que l’autorité nationale pour l’emploi est tenue d’enquêter d’office dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif.

2)

L’article 6 de la directive 98/59, telle que modifiée par la directive 2015/1794,

doit être interprété en ce sens que:

dans le cas d’une notification erronée ou incomplète d’un projet de licenciement collectif, le fait que le délai de 30 jours prévu à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive ne court pas ne constitue pas une mesure destinée à faire respecter, au sens de cet article 6, l’obligation de notification prévue à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive.


(1)  JO C, C/2024/5216.

(2)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6596/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)