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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/6127

8.12.2025

Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale civile di Roma (Italie) le 19 septembre 2025 – LA, GB, SMVD, GF, AL, AM, RN, MP, PS/Italia Trasporto Aereo – ITA Airways

(Affaire C-628/25, ITA Airways)

(C/2025/6127)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale civile di Roma

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: LA, GB, SMVD, GF, AL, AM, RN, MP, PS

Partie défenderesse: Italia Trasporto Aereo SpA – ITA Airways

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 (1), lu en combinaison avec l’article 147 TFUE, en ce sens que la condition selon laquelle «une procédure de faillite ou une procédure d’insolvabilité analogue est ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant» est remplie lorsque:

a)

la procédure d’administration [extraordinaire] poursuit, en vertu d’une disposition légale expresse, une finalité de conservation du patrimoine productif, par la poursuite, la réactivation ou la reconversion des activités, au sens de l’article 1er du décret législatif no 270/99;

b)

la procédure d’administration extraordinaire est ouverte lorsque les entreprises concernées présentent des perspectives concrètes de rétablissement de l’équilibre économique de leurs activités, au sens de l’article 27, paragraphe 1, du décret législatif no 270/1999;

c)

au contraire, en l’absence de perspectives concrètes de rétablissement, le Tribunale (tribunal) compétent déclare l’ouverture de la faillite, désormais dénommée liquidation judiciaire;

d)

la procédure de liquidation judiciaire ou de liquidation administrative forcée est ouverte après l’adoption de l’ordonnance de cessation d’activité de l’entreprise au sens de l’article 73, paragraphe 1, du décret législatif no 270/99;

e)

un programme de cession d’unités économiques ou d’ensembles d’actifs et de contrats a été formellement adopté par les commissaires extraordinaires, au sens de l’article 27, paragraphe 2, sous a) et b-bis), lu en combinaison avec l’article 56, paragraphe 3-bis, du décret législatif no 270/1999, excluant par conséquent la vérification par le juge de cette condition;

f)

le désintéressement maximal du groupe des créanciers est effectivement poursuivi dans le cadre de la procédure d’administration extraordinaire, ce qui est prouvé dans le cadre de la procédure au fond;

g)

au contraire, il n’a pas été prouvé dans le cadre de la procédure au fond que la finalité de maximiser le désintéressement du groupe des créanciers soit poursuivie?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23, lu en combinaison avec l’article 147 TFUE, en ce sens que la condition selon laquelle «une procédure de faillite ou une procédure d’insolvabilité analogue est ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant» est remplie, lorsque:

a)

dans la procédure d’administration extraordinaire, le contrôle judiciaire se limite à la déclaration de l’état d’insolvabilité qui précède l’ouverture de la procédure;

b)

la procédure d’administration extraordinaire ne prévoit un contrôle judiciaire qu’à l’issue du programme visé à l’article 27, paragraphe 2, du décret législatif no 270/99, et exclusivement par l’adoption de l’ordonnance de cessation d’activité de l’entreprise;

c)

aucun contrôle judiciaire n’est ordinairement prévu en ce qui concerne la poursuite effective de la finalité de maximiser le désintéressement collectif des créanciers ou de sauvegarder le caractère opérationnel de l’entreprise ou de ses unités viables?

3)

Au regard des articles 3, 4 et 5 de la directive 2001/23, interprétés à la lumière de l’article 147 TFUE, convient-il de considérer qu’il existe une discrimination indirecte, au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») (interprété et appliqué à la lumière des articles 52 et 53 de la Charte), entre les travailleurs – dont la situation est directement comparable – qui peuvent accéder aux protections des articles 3 et 4 de la directive 2001/23 et des articles 1er et 11 de la directive 2008/94 en maintenant leur emploi et leurs conditions de travail, dans le cas d’une procédure ayant une finalité de conservation, et ceux qui, en revanche, dans le cas d’une procédure ayant une finalité de liquidation, ne peuvent pas accéder à ces mêmes protections et ne peuvent donc plus conserver leur emploi, alors que, dans le cadre d’une procédure de liquidation, des opérations de cession d’entreprise ou d’une partie d’entreprise ayant de fait les caractéristiques de la conservation de cette même entreprise ou partie d’entreprise sont toutefois effectuées?

4)

Si la Cour répond par l’affirmative, c’est-à-dire si elle constate une discrimination indirecte ne reposant pas sur une raison objective (dépourvue d’objectif légitime et/ou non poursuivie par l’adoption de moyens appropriés et nécessaires), au sens de l’article 147 TFUE, de l’article 21 [de la Charte] et des directives 2001/23 et 2008/94, le principe d’équivalence des protections contre la discrimination, selon lequel les travailleurs désavantagés peuvent acquérir les mêmes protections que les travailleurs recrutés comparables et traités plus favorablement, conformément à l’arrêt du 17 avril 2018, Egenberger (C-414/16, EU:C:2018:257, points 75 à 80), est-il applicable?

5)

L’intervention réglementaire du gouvernement italien, introduisant l’article 1er, paragraphe 1-bis, du décret-loi no 4/2024, converti avec modifications en loi no 28/2024, qui modifie l’article 27 du décret législatif no 270/99, et influençant directement les procédures en cours devant les juridictions nationales, dans une situation de fait et de droit qui voit le gouvernement italien directement impliqué en tant qu’autorité de contrôle de l’entreprise cédante, constitue-t-elle une violation des articles 47 et 54 (qui trouvent leur pendant, au sens de l’article 52, paragraphe 3, [de la Charte], aux articles 6 et 17 de la convention européenne des droits de l’homme) ainsi que des articles 52 et 53 [de la Charte]; partant, cette disposition de droit interne fait-elle obstacle à la pleine application du droit à un recours effectif en raison d’un abus de droit et/ou fait-elle obstacle au niveau de protection ou à la portée des droits fondamentaux garantis par la [Charte] et par les directives susmentionnées?

6)

L’intervention réglementaire du gouvernement italien, introduisant l’article 1er, paragraphe 1-bis, du décret-loi no 4/2024, converti avec modifications en loi no 28/2024, qui modifie l’article 27 du décret législatif no 270/99, tel qu’interprété par la Corte Costituzionale (Cour constitutionnelle) (arrêt 99/2025), constitue-t-elle une violation de l’interdiction de la régression des protections des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur régie par les articles 1er et 11 de la directive 2008/94 et, par conséquent, fait-elle obstacle à la poursuite des finalités visées par cette directive?


(1)  Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6127/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)