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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5560

27.10.2025

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 4 septembre 2025 (demande de décision préjudicielle de la Corte di Appello di L’Aquila – Italie) – Ministero della Giustizia / NZ

(Affaire C-253/24  (1) , Pelavi  (2) )

(Renvoi préjudiciel - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Magistrats honoraires et magistrats ordinaires - Clause 5 - Mesures visant à prévenir et à sanctionner le recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée successifs - Directive 2003/88/CE - Article 7 - Droit au congé annuel payé - Article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Procédure d’évaluation afin d’être confirmé définitivement dans les fonctions de magistrat honoraire - Renonciation ex lege aux prétentions découlant des fonctions de magistrat honoraire exercées antérieurement à la procédure d’évaluation - Perte d’un droit au congé annuel payé conféré par le droit de l’Union)

(C/2025/5560)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte di Appello di L’Aquila

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Ministero della Giustizia

Partie défenderesse: NZ

en présence de: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Dispositif

La clause 5, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, lue en combinaison avec la clause 4 de cet accord, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, ainsi que l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

doit être interprétée en ce sens que:

elle s’oppose à une réglementation nationale, visant à sanctionner le recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée successifs, qui subordonne la demande, pour les magistrats honoraires en fonction, de participer à une procédure d’évaluation afin d’être confirmés dans l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’âge de 70 ans, à l’exigence de renoncer au droit aux congés annuels payés découlant du droit de l’Union, relatif à leur relation de travail à titre honoraire antérieure.


(1)  JO C, C/2024/4952.

(2)  Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5560/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)