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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2025/5440 |
20.10.2025 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Klagenævnet for Udbud (Danemark) le 15 août 2025 – Balmung Medical Handel GmbH/Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark et Region Sjælland.
(Affaire C-552/25, Balmung Medical Handel)
(C/2025/5440)
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Klagenævnet for Udbud
Parties à la procédure au principal
Partie requérante: Balmung Medical Handel GmbH
Parties défenderesses: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark et Region Sjælland
Questions préjudicielles
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1.a. |
Les dispositions de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24 (1) doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, pour l’attribution de marchés, d’un critère de durabilité qui accorde une pondération positive au fait que le fabricant des produits proposés est certifié conformément à la norme ISO14001, EMAS ou à une norme équivalente? |
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1.b. |
Les dispositions de l’article 67, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/24 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à l’application, pour l’attribution de marchés, d’un critère de durabilité qui accorde une pondération positive au fait que le fabricant des produits proposés a un objectif climatique officiellement approuvé par le SBTi (Science Based Target Initiative) ou équivalent? |
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2.a. |
L’article 70 de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation, en tant que condition d’un marché, de l’obligation pour le fournisseur de travailler, dans le cadre de l’exécution du marché, de manière ciblée avec un système de gestion environnementale efficace, par exemple ISO14001 ou équivalent? |
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2.b. |
L’article 70 de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation, en tant que condition d’un marché, de l’obligation pour le fournisseur d’améliorer en permanence l’action de l’entreprise en faveur de l’environnement? |
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2.c. |
L’article 70 de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation, en tant que condition d’un marché, de l’obligation pour le fournisseur de contribuer activement à la poursuite des améliorations environnementales, technologiques et économiques dans le cadre du marché, notamment en réduisant au minimum la consommation d’énergie et de matériaux? |
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2.d. |
L’article 70 de la directive 2014/24 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la fixation, en tant que condition d’un marché, de l’obligation pour le fournisseur de veiller à ce qu’il soit remédié aux problèmes touchant à l’environnement et à la santé et la sécurité au travail pendant le cycle de vie d’un produit, par exemple à travers son emballage, sa conception, son matériau et son poids? |
(1) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5440/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)