|
Journal officiel |
FR Série C |
|
C/2025/5322 |
13.10.2025 |
Pourvoi formé le 26 août 2025 par OT contre l’arrêt du Tribunal (première chambre élargie) rendu le 23 juillet 2025 dans l’affaire T-1095/23, OT / Conseil
(Affaire C-567/25 P)
(C/2025/5322)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: OT (représentants: J.-P. Hordies, P. Blanchetier, avocats)
Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 juillet 2025, OT / Conseil (T-1095/23, ECLI:EU:T:2025:744), conformément a l’article 169 du règlement de procédure de la Cour; |
|
— |
annuler la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), en tant qu’elle concerne le requérant; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3), en tant qu’il concerne le requérant; |
|
— |
annuler la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, (JO L, 2024/847), en tant qu’elle concerne le requérant; |
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, (JO L, 2024/849), en tant qu’il concerne le requérant; |
|
— |
conformément a l’article 170 du règlement de procédure, si le pourvoi est déclaré fondé, faire droit aux conclusions présentées devant le Tribunal et en conséquence, ordonner au Conseil de retirer le nom de la partie requérante des annexes de la décision (PESC) 2023/1767, du règlement d’exécution 2023/1765, de la décision (PESC) 2024/847 et du règlement d’exécution 2024/849; |
|
— |
condamner le Conseil aux coûts et dépens de la procédure, y compris ceux exposés par le requérant. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son pourvoi contre l’arrêt attaqué, OT soulève deux moyens.
Le premier moyen est constitué de quatre branches, fondé sur différentes erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’arrêt attaquée:
|
1) |
Première branche: En se déclarant incompétent pour ordonner au Conseil le retrait de noms figurant sur les listes litigieuses des personnes bénéficiant d’un arrêt d’annulation, le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 42 et 43 de l’arrêt attaqué. |
|
2) |
Deuxième branche: En reconnaissant aux points 57 et 191 de l’arrêt attaqué que, d’une part, les différentes formulations («principal actionnaire», «grand actionnaire», «actionnaire majeur») étaient équivalentes et, d’autre part, que les motifs d’inscription n’avaient pas été substantiellement modifiés, sans en tirer les conséquences juridiques, le Tribunal a commis une erreur de droit. |
|
3) |
Troisième branche: En affirmant que la communication tardive du dossier WK 10524/2023 REV 1 par le Conseil n’avait pas porté atteinte aux droits de la défense du requérant, tout en constatant qu’elle constituait une irrégularité, le Tribunal a adopté un raisonnement contradictoire et a commis une erreur de droit aux points 62, 65, 69, 73 et 77 de l’arrêt attaqué. |
|
4) |
Quatrième branche: En exigeant du requérant ou/et d’un tiers la production de preuves négatives relatives à la cession de parts, tout en rejetant les pièces produites par le requérant et sans préciser la base juridique de cette intrusion dans la sphère contractuelle privée, le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 134, 137, 153, 165 et 195 de l’arrêt attaqué. |
Le deuxième moyen, également composé de quatre branches, est tiré de la dénaturation des faits par le Tribunal:
|
5) |
Première branche: En se fondant sur des sources anciennes et en omettant des faits déterminant relatifs à la situation du requérant, le Tribunal a dénaturé les faits aux points 98, 104, 105, 127 et 203 de l’arrêt attaqué. |
|
6) |
Deuxième branche: En s’appuyant sur des présomptions non étayées, des documents dont la valeur probatoire a été exagérée et sur une interprétation erronée du droit applicable, le Tribunal a dénaturé les faits relatifs à la cession des participations du requérant aux points 154, 158 et 159 de l’arrêt attaqué. |
|
7) |
Troisième branche: En sous-estimant systématiquement la valeur probante des pièces du requérant et en écartant des éléments démontrant l’absence d’influence ou d’activité économique, le Tribunal a dénaturé les faits aux points 147, 148, 163, 171 et 172 de l’arrêt attaqué. |
|
8) |
Quatrième branche: En assimilant toute participation capitalistique à l’exercice d’une activité économique substantielle et en négligeant les preuves établissant l’absence de rôle effectif du requérant dans Rosvodokanal, le Tribunal a dénaturé les faits au point 180 de l’arrêt attaqué. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5322/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)