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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/5213

6.10.2025

Recours introduit le 30 mai 2025 – Apple et Apple Distribution International/Commission

(Affaire T-359/25)

(C/2025/5213)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Apple Inc. (Cupertino, Californie, États-Unis) et Apple Distribution International Ltd (Cork, Irlande) (représentants: Mes D. Beard, S. Love, J. Bourke, S. Orton, R. Arnold, W. Knibbeler et L. Knoke, avocats)

Parties défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer l’article 6, paragraphe 7, du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (1) inapplicable en vertu de l’article 277 TFUE;

annuler en vertu de l’article 263 TFUE intégralement ou partiellement l’article 1er de la décision de la Commission européenne du 19 mars 2025 et son annexe (la décision attaquée), référence DMA.100204 (2), et l’annexe à cette décision, adoptée conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur le marché numérique; et

Condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les parties requérantes conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal en ce compris les dépens liés aux parties intervenantes quelles qu’elles soient.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la non-conformité de l’article 6, paragraphe 7, du règlement sur le marché numérique aux principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au principe de proportionnalité, et de l’illégalité de l’article 1er de la décision attaquée en ce qu’il impose et détermine en vertu de l’article 6, paragraphe 7 du règlement sur le marché numérique des obligations relatives à l’iOS et l’iPadOS.

2.

Deuxième moyen tiré de l’excès de pouvoir commis par la Commission européenne qui a débordé des limites tracées par l’article 291 TFUE et l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur le marché numérique en adoptant la décision attaquée.

3.

Troisième moyen tiré de l’application et de l’interprétation erronées faites par la Commission européenne dans la décision, de l’article 6, paragraphe 7, du règlement sur les marchés numériques.

4.

Quatrième moyen tiré de l’erreur de droit et de fait de la Commission européenne entachant les conditions d’interopérabilité effective pérenne imposées et/ou déterminées dans la décision attaquée pour le processus à la demande d’Apple.

5.

Cinquième moyen tiré de l’erreur de droit et de fait de la Commission européenne entachant les conditions de délais imposées et/ou déterminées dans la décision attaquée pour le processus à la demande d’Apple.

6.

Sixième moyen tiré de l’erreur de droit et de fait de la Commission européenne entachant les conditions du programme technique de référence imposées et/ou déterminées dans la décision attaquée pour le processus à la demande d’Apple.


(1)  Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828, JO L 265, p. 1.

(2)  JO 2025, C 5000.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/5213/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)